Confirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 15 avr. 2021, n° 18/04517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04517 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Denis, 19 décembre 2017, N° 11-17-000495 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 AVRIL 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04517 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5FMB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2017 – Tribunal d’Instance de SAINT DENIS
- RG n° 11-17-000495
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Camille BRETEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1032
assisté de Me Yann DIODORO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice en cette qualité audit siège
N° SIRET : 382 900 942 00014
[…]
[…]
représentée par Me Valérie GARCON de la SCP WARET GARCON GENNETAY W2G, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2010, M. X a contracté auprès de la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France (CEIDF), un prêt personnel d’un montant de 35 000 euros remboursable en 120 mensualités de 354,19 euros hors assurance moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,99 %.
M. X a bénéficié des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Rhône prévoyant un moratoire de 24 mois à compter du 31 juillet 2014.
Par suite d’impayés, une mise en demeure lui a été adressée le 16 novembre 2016 et la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte du 13 mars 2017, la société CEIDF a assigné M. X devant le tribunal d’instance de Saint Denis aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer 30 220,44 euros outre les intérêts au taux contractuel et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2017, le tribunal d’instance de Saint Denis a condamné M. X à payer à la société CEIDF la somme de 27 033,93 euros, outre les intérêts contractuels et la somme 2 064 euros au titre de la clause pénale ainsi que les dépens.
Le tribunal a retenu que la banque était bien fondée dans sa demande en paiement et a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 28 février 2018, M. X a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions remises le 28 mai 2018, M. X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement concernant l’exigibilité de la créance et des mesures d’exécution qui pourraient être prononcées à l’encontre de l’appelant,
— de constater la créance de l’intimée et l’existence d’une procédure de rétablissement personnel laquelle interdit toute mesure d’exécution à l’encontre de M. X.
— de réserver les dépens.
L’appelant fait valoir en substance que par ordonnance du 20 septembre 2017, M. X a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, que le jugement d’une procédure de rétablissement personnel n’interdit pas au créancier d’obtenir un titre à hauteur des sommes qui lui sont dues, et que les procédures d’exécution sont suspendues automatiquement.
Dans ses conclusions remises le 5 juillet 2018, la société CEIDF demande à la cour de constater qu’elle n’avait pas connaissance du jugement du tribunal d’instance de Bobigny et qu’elle déclare n’avoir pas l’intention de faire exécuter le jugement du tribunal de Saint Denis et de dire que M. X supportera les entiers dépens
Elle fait valoir en substance que le jugement du tribunal d’instance de Bobigny en date du 20 septembre 2017 mentionne par erreur la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel et non la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France, qu’elle prend acte de ce que sa dette a été effacée et qu’elle ne fera pas exécuter le jugement entrepris.
Elle souligne que cette procédure aurait pu être aisément évitée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2020.
SUR CE,
Pour s’opposer au jugement, M. X invoque la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont il a bénéficié par ordonnance du 20 septembre 2017.
En application de l’article L. 331-3-1 al.1 devenu L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande (de traitement de la situation de surendettement) emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article 722-3 al.2 précise que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Ainsi la décision de recevabilité a pour conséquence automatique que les créanciers ordinaires ne peuvent plus exiger ou obtenir le paiement de leur créance et doivent attendre l’issue de la procédure de surendettement.
En l’espèce, la société CEIDF a, par assignation du 13 mars 2017, introduit à l’encontre du débiteur une demande en paiement.
Cependant, contrairement à ce qui est allégué, une demande en paiement ne constitue pas une procédure d’exécution diligentée à l’encontre des biens du débiteur.
De surcroît, lors de la vérification des créances, la créance n’est vérifiée que dans le cadre de la procédure de surendettement.
Rien n’interdit donc au créancier, comme le reconnaît d’ailleurs l’appelant dans ses écritures, d’agir au fond pour obtenir un titre à hauteur des sommes qui lui sont dues pour sécuriser sa créance, dont le montant pourra être différent de celui fixé par le juge dans le cadre de la vérification des créances.
Cette possibilité est d’ailleurs également ouverte en cas d’ouverture d’une procédure de
rétablissement personnel.
Seule l’exécution du titre est suspendue ou interdite par l’article susvisé. Et il n’est nullement justifié d’une exécution de ce jugement.
Il en résulte que le jugement contesté n’a pas été rendu contrairement aux mesures imposées par la commission de surendettement et homologuées et ne justifie pas qu’il soit infirmé de ce chef.
N’étant saisie d’aucun autre moyen, la Cour confirme le jugement en toutes ses dispositions.
L’appelant, qui succombe en appel, en supportera tous les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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