Irrecevabilité 25 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 25 juin 2021, n° 19/05442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05442 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bobigny, 19 décembre 2018, N° 11-18-937 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 25 JUIN 2021
(n° 2021 / 273 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05442 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QDS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2018 -Tribunal d’Instance de BOBIGNY – RG n° 11-18-937
APPELANT
Monsieur Y Z
[…]
93700 X
né le […] à […]
Représentée et assistée de Me Issa KEITA, avocat au barreau de Seine Denis, toque 116
INTIMÉE
SA D’HLM VILOGIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Rachel HARZIC, AARPI CHOURAQUI – HARZIC- Cabinet d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque P0058
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude TERREAUX, président de chambre
Mme Pascale WOIRHAYE, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Pacale WOIRHAYE, Conseillère par suite d’un empêchement du président, et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 11 août 2010, la Sa d’Hlm Vilogia a consenti à Monsieur Y Z un bail à usage d’habitation soumis à la réglementation des habitations à loyer modéré portant sur un logement situé au 2e étage porte 21 de l’immeuble du […] à X, moyennant un loyer mensuel de 399,30 € et
48,15 € d’avances sur charges.
En décembre 2016, la Sa d’Hlm Vilogia a réclamé à Monsieur Y Z une somme de 1.136,81 € au titre de la régularisation de charges sur 2016, qu’il a contestée.
Par acte extrajudiciaire du 10 juin 2017, Monsieur Y Z a fait citer la Sa d’Hlm Vilogia devant le tribunal d’instance de Bobigny pour solliciter qu’il soit dit, avec bénéfice de l’exécution provisoire, que la Sa d’Hlm Vilogia ne justifie pas de la somme de
l.136,81 € et qu’elle soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; au jour des débats il a porté sa contestation sur la somme de 3.543,06 € apparaissant à titre de solde antérieur sur son appel d’échéance du 30 novembre 2017.
En défense, la Sa d’Hlm Vilogia a excipé de la nullité de l’assignation pour imprécision de l’objet de la demande ; à titre subsidiaire elle a plaidé au débouté et demandé la condamnation de Monsieur Y Z au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire et en dernier ressort en date du 19 décembre 2018 le Tribunal d’instance de Bobigny a rejeté l’exception de nullité et débouté Monsieur Y Z de sa demande, le condamnant aux dépens.
La Cour est saisie de l’appel formé à l’encontre de ce jugement par Monsieur Y Z selon déclaration en date du 11 mars 2019.
Au dispositif de ses uniques conclusions d’appel notifiées par la voie électronique le 3 juin 2019, Monsieur Y Z sollicite de la Cour, au visa des articles 1194 et 1353 du Code civil et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qu’elle :
— Déclare Monsieur Y Z tant recevable que bien fondé en son appel ;
Par conséquent,
— Infirme le jugement du 19 décembre 2018 ;
Statuant à nouveau,
— Dise et juge que la Sa d’Hlm Vilogia ne justifie sa demande de régularisation à hauteur de 3.543, 06€ et l’en déboute ;
— Condamne la Sa d’Hlm Vilogia au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la Sa d’Hlm Vilogia aux entiers dépens de l’instance.
Au dispositif de ses uniques conclusions d’intimée notifiées par la voie électronique le 27 juin 2019, la Sa d’Hlm Vilogia sollicite de la Cour qu’elle :
In limine litis, au visa des articles R.221-37 et R.221-38 du Code de l’organisation judiciaire, 543 et 125 du Code de procédure civile,
— Déclare irrecevable l’appel formé par Monsieur Y Z à l’encontre du jugement rendu le 19 décembre 2018 en dernier ressort ;
Subsidiairement, au visa des dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause, au visa des articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
— Condamne Monsieur Y Z à payer à la Sa d’Hlm Vilogia la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur Y Z aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2021.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Des dispositions combinées des articles R.221-37 et R.221-38 du Code de l’organisation judiciaire, applicables au jour du jugement attaqué, il résulte que le tribunal d’instance connaît, en dernier ressort, jusqu’à la valeur de 4.000 €, et à charge d’appel, lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
En l’espèce, c’est à juste titre que le tribunal a qualifié le jugement dont appel en dernier ressort, eu égard au montant de la demande principale contradictoirement formée par Monsieur Y Z contre la Sa d’Hlm Vilogia s’élevant à 3.543, 06 €, le moyen d’appel tiré de la circonstance que la somme due est indéterminée compte tenu de la contestation émise étant inopérant.
L’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée par la Sa d’Hlm Vilogia sera donc accueillie.
Eu égard à l’équité, Monsieur Y Z sera condamné à verser à la Sa d’Hlm Vilogia la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et débouté de sa propre demande du même chef. Succombant dans son recours, il sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par arrêt par contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’appel en date du 11 mars 2019 formé par Monsieur Y Z à l’encontre du jugement du 19 décembre 2018 ;
CONDAMNE Monsieur Y Z à verser à la Sa d’Hlm Vilogia la somme de
1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur Y Z de sa demande du même chef ;
CONDAMNE Monsieur Y Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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