Infirmation partielle 22 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 22 sept. 2021, n° 19/02782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02782 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 décembre 2018, N° 18/02570 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02782 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MJK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/02570
APPELANT
Monsieur Y-Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016
INTIMEE
EPIC RATP
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 avril 2021
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 avril 2021
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Y-Z X a été engagé le 7 mai 1986 par la Ratp en qualité de mécanicien d’entretien. A compter du 1er octobre 1993, M. X devenait conducteur de métro, consécutivement à l’obtention du concours et du permis de conducteur de métro.
Il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2020.
À compter de décembre 2004, Monsieur X a exercé différents mandats, soit celui de délégué du personnel de décembre 2004 à décembre 2010, de représentant syndical au conseil de discipline de 2004 à 2007, de membre élu du comité départemental économique et professionnel de décembre 2010 à décembre 2014, de représentant syndical à la commission de classement des conducteurs de 2005 à 2012, de délégué syndical de département à compter du 5 mai 2003, de délégué syndical central adjoint de 2007 à décembre 2010, de délégué syndical conventionnel sur l’établissement ligne 8 du métro jusqu’en 2013, de représentant syndical au comité de groupe à compter de juin 2016.
À partir du 1er janvier 2014, Monsieur X a été relevé de la totalité de ses fonctions sur la totalité de son temps de travail et a été mis à la disposition permanente de l’organisation syndicale, syndicat Sud Ratp.
Il a été ensuite détaché, à partir du 1er janvier 2018 auprès de la fédération Sud transport jusqu’au 22 novembre 2018. Il a repris ses fonctions de conducteur de métro à compter du mois de mars 2019.
Estimant n’avoir pas été rempli de ses droits salariaux à raison du non remboursement par l’Epic Ratp des sommes qui lui étaient dues au titre de primes et se considérant victime de discrimination syndicale, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 4 avril 2018, aux fins de solliciter le paiement de diverses sommes de nature tout à la fois indemnitaire et salariale.
Par un jugement en date du 12 décembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la Ratp de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. X aux entiers dépens.
Monsieur X, ayant constitué avocat, a relevé appel du jugement par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats le 20 février 2019.
Par des conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens soutenus, Monsieur X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— juger que le montant de la « compensation de primes » s’élève à la somme de 217,19 euros ;
— condamner l’Epic Ratp à lui régler les sommes suivantes :
— 1.558,59 euros à titre de rappel de prime de qualification/pénibilité de janvier2014 à décembre 2017,
— 155,86 euros au titre des congés payés incidents,
— 100,00 euros à titre de rappel de la démarche d’incitation locale de janvier 2014 à décembre 2017,
— 10,00 euros au titre des congés payés incidents,
— 1.416,35 euros à titre de rappel de primes de janvier 2014 à février 2019,
— 141,64 euros au titre des congés payés incidents,
— 1.688,33 euros à titre de rappel de primes de mars 2019 à janvier 2020,
— 168,83 euros au titre des congés payés afférents,
— 403,36 euros à titre de rappel de prime de qualification/pénibilité d’avril 2019 à janvier 2020,
— 40,34 euros au titre des congés payés incidents,
— 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner la remise d’un bulletin de paie récapitulatif sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner l’Epic Ratp aux entiers dépens.
Monsieur X fait valoir que :
— du fait de sa mise à disposition permanente auprès de son organisation syndicale, il a subi une perte de rémunération en raison de ses activités syndicales.
— plusieurs de ses primes ont fait l’objet d’une diminution voire d’une suppression, notamment la prime de qualification/ pénibilité ou encore la prime de démarche d’incitation locale
— il est bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 1.688,33 euros à titre de rappel de primes de mars à mai 2019, puis de septembre 2019 à janvier 2020 puisqu’il ne perçoit plus, depuis la fin de sa convention de mise à disposition, l’intégralité des primes qu’il percevait antérieurement, outre la somme de 168,83 euros au titre des congés payés incidents.
— il a subi une perte de rémunération en conséquence de ses activités syndicales, ce qui la rend
discriminatoire et ce qui fonde ainsi sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Par des conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens soutenus, l’Epic Ratp conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Il s’oppose aux prétentions formulées par Monsieur X.
L’Epic Ratp soutient que ses méthodes de calcul des primes sont objectives, notamment la prime d’offre de service (Pos), et que ses erreurs de gestion, qui ont été régularisées, ne sont aucunement liées à une quelconque discrimination syndicale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2021.
MOTIFS
Sur la demande de paiement des primes et la discrimination syndicale pour la période antérieure à la reprise de son poste en mars 2019
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Comme élément de faits de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination à raison de ses activités syndicales, Monsieur X fait valoir qu’il a été privé, du fait de son activité syndicale des primes qu’il percevait avant son arrêt de travail de novembre 2013, seule la prime d’emploi d’un montant fixe mensuel lui ayant été maintenue.
Il relève que :
— la prime de qualification pénibilité lui a simplement été retirée à compter du mois de janvier 2014 et que son rétablissement est intervenu en janvier 2018,
— une régularisation à hauteur de la somme de 5497,90 euros a été opérée pour cette période,
— en réalité, il était créancier à ce titre d’une somme de 7056,49 euros, la prescription triennale ne pouvant pas lui être opposée s’agissant d’une discrimination,
— une somme de 5728,96 euros portée finalement à 5797,90 euros lui a été versée ce qui correspond à
une somme supérieure au montant maximal visé dans le mémo et l’affirmation selon laquelle il convenait de déduire 300 ' pour les primes démarche d’incitation locale est inopérante,
— une régularisation au moins partielle est intervenue en février 2018, pour la prime liée à la démarche d’incitation locale, mais l’EPic RATP lui était redevable d’une somme de 400 euros au total et ne peut lui opposer la prescription triennale des salaires s’agissant d’une conséquence de la discrimination syndicale opérée,
— s’il y a généralement lieu de réaliser une moyenne des primes perçues antérieurement à sa mise à disposition, il conteste que les primes versées au titre de l’offre de service dans ses parties fixe et variable aient été compensées par les sommes perçues.
— la prime de l’offre qui lui a été versée est inférieure à celle qu’il percevait avant son détachement, que la moyenne retenue par l’EPIC RATP qui ne justifie pas de sa méthode de calcul de 109 kms est erronée alors qu’elle devait ressortir à au moins 115 kms et que dans la mesure où il assurait quant à lui au moins deux tours et demi en moyenne, soit 46kmx2,5, il n’a pas été rempli de ses droits à ce titre.
Tout en soulevant la prescription triennale pour le paiement des salaires, et après avoir précisé que conscient que le non exercice par un salarié de ses fonctions salariées en raison de l’exercice d’une activité syndicale ne peut avoir pour effet de le priver du bénéfice de primes versées à d’autres salariés occupant le même emploi que lui, et que, en l’absence de toute activité salariée, les primes attribuées à un permanent syndical doivent être d’un montant égal à la moyenne des primes versées aux autres salariés pour une durée équivalente de travail, l 'EPIC RATP répond que :
— la prime d’offre de services a toujours été versée, dans sa partie fixe comme pour sa partie variable, que le salarié conteste à tort la méthode de calcul retenue, alors qu’elle est objective en ce que s’appuyant sur la moyenne théorique de kms effectués dans l’année sur la ligne, elle a permis d’assurer le maintien de la rémunération pour l’ensemble des représentants du personnel sans les pénaliser,
— des erreurs de gestion ont été relevées par le département MTS à la suite d’un audit et concernaient 70 agents toutes situations confondues, certains salariés étant titulaires de mandat d’autres non,
— lesdites erreurs ont été régularisées et les sommes dues ont été versées aux divers salariés concernés, en sorte que :
* sur la prime de qualification pénibilité, la régularisation est intervenue sur la paye de février 2018 et le paiement effectif des primes omises a été repris régulièrement à compter de janvier 2018 et fait observer que les sommes versées à hauteur de 5498 ' visés dans l’audit réalisé correspond bien aux primes dues à hauteur de 5497,90 euros,
* sur la démarche d’incitation locale, qui n’était pas incluse dans l’audit réalisé en décembre 2019, elle a fait l’objet d’une régularisation sur les 3 dernières années du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 à hauteur de 300 ',
* sur l’allocation complémentaire de déplacement, elle a été versée à Monsieur X au titre des journées du 24 décembre 2012 et 26 juillet 2013, à titre exceptionnel et n’entre pas dans le calcul du salaire habituel, observation étant faite qu’au moment de sa mise à disposition permanente auprès de son organisation syndicale, il n’était pas affecté sur un service ouvrant droit à cette allocation puisqu’elle est réservée aux agents dont le service commence ou se termine entre 23h45 et 6h15 un jour de semaine et entre 23h45 17h30 les dimanches et jours fériés,
*sur l’allocation travaux de nuits tardifs ou matinaux normalement attribuée aux salariés travaillant
entre 21 heures et 6 heures, Monsieur X l’a reçue une seule fois en décembre 2012 et ne peut prétendre à son versement chaque mois,
*sur la prime de superposition correspondant à une prime à l’acte, elle n’ a été allouée à titre exceptionnel à Monsieur X qu’ en septembre 2013 pour une man’uvre de gare effectuée en août 2013.
Il est avéré qu’un salarié ne peut être privé du fait de l’exercice de ses mandats du paiement de l’indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire.
Dans le cas d’espèce, il incombe au juge de vérifier si Monsieur X a été privé de l’une des primes auquel son emploi ouvrait droit.
Sur la prime d’emploi
Selon l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Si dans le cadre de l’évaluation du préjudice causé par la discrimination syndicale dont le salarié demande réparation la perte de rémunération sur l’ensemble de la période considérée peut être prise en compte, la demande de rappel de salaire stricto sensu demeure soumise aux dispositions précitées.
Il s’en déduit que nonobstant le fait de savoir si l’erreur de gestion alléguée par l’employeur s’inscrit dans le cadre de la discrimination alléguée, la demande de rappel de salaire est soumise à la prescription triennale.
L’examen des éléments produits montre que l’Epic RATP a effectivement régularisé le paiement de cette prime en versant au salarié la somme de 5497,90 euros.
Il sera fait observer que Monsieur X a in fine perçu une somme globale supérieure mais ne peut en déduire utilement que l’employeur n’a pas procédé à la régularisation de la prime d’emploi. Ce versement alors opéré serait, à concurrence de la somme de 5497,90 euros, sans cause.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a considéré que le salarié avait été rempli de ses droits à ce titre.
Sur la démarche d’incitation locale
C’est vainement une fois encore que Monsieur X soutient que la demande de rappel de salaire ne peut se heurter au moyen tiré de la prescription triennale attaché à l’action en recouvrement des salaires en ce qu’elle s’inscrit dans le cadre d’un discrimination syndicale.
La perte de salaire alléguée au delà du délai de prescription quinquennale peut tout au plus être invoquée et prise en compte pour l’évaluation du préjudice subi du fait de la discrimination prétendue.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la compensation de prime
Monsieur X soutient que s’il y a généralement lieu de réaliser une moyenne des primes perçues antérieurement à sa mise à disposition, il conteste que les primes versées au titre de l’offre de service dans ses parties fixe et variable aient été compensées par les sommes perçues.
Il allègue que la prime de l’offre qui lui a été versée est inférieure à celle qu’il percevait avant son détachement, que la moyenne retenue par l’EPIC RATP est de 109 kms alors qu’elle devait ressortir à au moins 115 kms et que dans la mesure où il assurait au moins deux tours et demi en moyenne, soit 46km x 2,5, il n’a pas été rempli de ses droits à ce titre.
Une fois encore la cour renvoie les parties à l’analyse précédemment faite s’agissant du moyen tiré de la prescription en sorte que Monsieur X ne peut solliciter utilement un rappel de prime salariale pour la période antérieure au mois d’avril 2015.
L’Epic RATP n’explicite pas sa position à propos de cette prime au regard du service antérieur de Monsieur X se limitant à exposer que la prime grands déplacements est attribuée aux agents dont le service commence ou se termine entre 23h45 et 6h15 un jour de semaine et entre 23h45 17h30 les dimanches et jours fériés, mais sans contester utilement que Monsieur X était affecté à la ligne 8 et effectuait en moyenne 2 tours et demi avant sa mise à disposition.
Dans ces conditions et dans la limite de la prescription, la cour retient que la demande est fondée à hauteur de la somme de 1060,29 euros, observation étant faite qu’il n’est pas soutenu que les heures de délégation ont été réalisées en dehors du temps de travail théorique.
Dans la mesure où Monsieur X a effectivement été privé d’une partie de prime à raison de ses mandats, et à défaut de justifier que la décision repose sur des éléments totalement objectifs étrangers à toute discrimination, celle ci est retenue.
Le préjudice résultant de cette discrimination sera justement évalué à la somme de 1800 euros.
Sur les primes pour la période postérieure au mois de mars 2019
Monsieur X soutient que consécutivement à la reprise de son emploi, il n’a pas perçu de mars à mai 2019 puis de septembre 2019 à janvier 2020 les primes qu’il percevait avant.
Il réclame plus précisément 403,36 euros au titre de la prime qualification/pénibilité,
L’Epic RATP explique que Monsieur X a été déclaré inapte provisoire à son emploi statutaire de conducteur de métro avec des préconisations médicales tendant à lui confier des travaux administratifs et de contact avec la clientèle, qu’il a en conséquence été affecté à une mission temporaire d’accueil clientèle au département SEM jusqu’à la reprise de son poste en octobre 2019.
Il renvoie aux dispositions de l’article 107 du statut du personnel qui prévoient que les agents faisant l’objet d’une inaptitude provisoire ne sont pas administrativement changés d’emploi statutaire, qu’ils conservent le bénéfice de la rémunération statutaire attachée à cet emploi, qu’ils perçoivent la prime de rendement, les primes de superposition et les primes afférentes à leur fonction réelle d’utilisation(…)
Au regard des dispositions statutaires invoquées, l’Epic Ratp a satisfait à ses obligations dans la mesure où l’emploi assuré pendant la période d’inaptitude provisoire n’ouvrait pas droit à la prime que réclame le salarié.
Le jugement l’ayant débouté de toute demande à ce titre sera confirmé.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’Epic RATP, qui succombe dans la présente instance, sera condamné aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Des raisons tenant à l’équité commandent de débouter Monsieur X de toute demande d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il rejeté la demande en paiement d’une prime au titre de l’offre de service et de dommages et intérêts pour discrimination,
Le réforme sur ces points,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’Epic Ratp à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— 1060 euros au titre de la prime d’offre de service,
— 1800 euros au titre des dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne l’Epic Ratp aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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