Confirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - b, 25 févr. 2021, n° 19/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00058 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Melun, 8 février 2019, N° 1118001287 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme ALLIANZ IARD, Etablissement Public TRESORERIE SEINE ET MARINE AMENDES, SARL ARCHIBALD, Etablissement Public SIP SENART LIEUSAINT, Etablissement Public SIP MELUN, Société SOCRAM AG SIEGE SOCIAL, Etablissement SECURITAS DIRECT, Etablissement Public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Etablissement BNP PARIBAS CHEZ EFFICO SORECO, Organisme MACIF MUTUELLE |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRET DU 25 Février 2021
(n° 79 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/00058 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KXI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2019 par le Tribunal d’Instance de Melun RG n° 1118001287
APPELANT
Monsieur F-G N’D E
[…]
[…]
non comparant, représenté par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEES
Maître X Y en qualité de liquidateur de l’EURL SNEPPE (caution perso + CPTE CT:LJ SNEPPE-4181/VL/LBE)
Société ARCHIBALD
[…]
[…]
non comparante, représentée par Me Philippe COET de la SCP COET, avocat au barreau de MELUN substituée par Me Emmanuèle ANDRE-LUCAS, avocat au barreau de MELUN
SOCRAM AG SIEGE SOCIAL (3981629CJOPRO-3994483CJOPRO-4058976CJOPRO véhicule SNEPPE EURL)
[…]
[…]
non comparante
Z A (dette locative pour ancien logement)
[…]
[…]
non comparante
SIP SENART LIEUSAINT (IR-CS sur trésorerie BRIE-1197327334)
[…]
[…]
[…]
non comparante
TRESORERIE SEINE ET MARNE AMENDES (6046036950 + 3603737857)
[…]
[…]
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE (NZOM77143 AB-00220176046792644)
[…]
[…]
non comparante
SIP MELUN (TH2015+16)
Service des Impôt des Particuliers Recouvrement
[…]
[…]
non comparante
Z CAISSE RSI IDF EST (COTIS 07/2017-117000001525089004)
[…]
[…]
non comparante
ALLIANZ IARD (ORIAS 07022317)
Indemnisation Courtage
[…]
[…]
non comparante
MACIF MUTUELLE (103457737)
[…]
[…]
[…]
non comparante
SECURITAS DIRECT (doss v006107509 C/effico 446130)
[…]
[…]
[…]
non comparante
MACIF GATINAIS CHAMPAGNE (9467245-C/INTRUM 249,07€ abandon recouvr)
Centre de Gestion
[…]
[…]
non comparante
BNP PARIBAS CHEZ EFFICO SORECO (01521/61228329-X000014673)
Service Surendettement
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Agnès BISCH, conseillère
Greffier : Mme Sixtine ROPARS, lors des débats
ARRET :
— DÉFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, présidente et par Mme Sixtine ROPARS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 décembre 2017, la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne a déclaré le dossier de M. F N’D E recevable et a, le 29 mars 2018, imposé un ré-échelonnement des créances sur une période de douze mois au taux de 0% l’an en retenant une capacité de remboursement de 802 euros. Ce délai était destiné à permettre à M. N’D E de trouver un logement moins onéreux.
Saisi d’une contestation de ces mesures par M. N’D E et par la société Sneppe prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le tribunal d’instance de Melun, par jugement réputé contradictoire rendu en date du 5 octobre 2018 a notamment déclaré M. N’D E recevable en son recours, la société Sneppe irrecevable en son recours et a rouvert les débats et invité le débiteur à produire diverses pièces.
Puis, par un jugement rendu le 8 février 2019, le tribunal d’instance de Melun a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure à l’encontre de M. N’D E, a débouté les parties de toutes autres demandes et a condamné M. N’D E aux dépens.
Par courrier reçu au greffe civil de la cour d’appel de Paris le 20 février 2019, M. N’D E a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2021.
Représenté par son conseil, M. N’D E soutient oralement les conclusions remises le 12 janvier 2021 par lesquelles il demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel, de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin d’établir les mesures appropriées et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelant les termes de l’article L.742-3 du code de la consommation, M. N’D E reproche au premier juge d’avoir excédé ses pouvoirs en statuant sur la recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement alors que sa saisine ne concernait pas l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il soutient être de bonne foi et conteste avoir dissimulé des actifs. Il fait valoir qu’il a lui-même
fourni les éléments bancaires permettant de savoir qu’il disposait d’un compte dans une banque allemande qui est en réalité une banque en ligne ayant son siège en Allemagne et qu’il avait convertit des euros en cryptomonnaie.
Il soutient que sa situation est irrémédiablement compromise et que sa capacité de remboursement est négative.
Représentée par son conseil, la société Sneppe agissant en la personne de son liquidateur judiciaire, la société Archibald prise en la personne de Maître X Y, sollicite le débouté des prétentions de M. N’D E, la confirmation du jugement et le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que M. N’D E était son seul associé et son gérant, qu’il a ponctionné les actifs de l’entreprise et qu’il a été condamné le 28 septembre 2020 à lui payer la somme de 84 049 euros au titre du remboursement de son compte courant d’associé débiteur.
Aucun autre créancier ne s’est présenté à l’audience.
MOTIFS
M. N’D E relève à juste titre que le premier juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, a fait référence à l’article L.742-3 du code de la consommation applicable à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire alors que la décision, objet du recours portait sur une mesure d’échelonnement des paiements.
Pour autant, il est admis qu’en application de l’article L.711-1 du même code, le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
C’est donc sans commettre aucun excès de pouvoir que le premier juge a examiné si le débiteur était de bonne foi.
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Alors que M. N’D E faisait valoir devant le tribunal qu’il était sans emploi et qu’il percevait l’aide de retour à l’emploi d’un montant de 1 626,90 euros, le premier juge, après avoir enjoint le débiteur de justifier de sa situation financière, a relevé qu’il n’avait pas été satisfait à sa demande.
Il a retenu, en exploitant les relevés bancaires produits aux débats que le débiteur avait des dépenses disproportionnées à son train de vie (abonnements Canal satelitte et Canal + pour 125 euros par mois) et qu’il achetait de la cryptomonnaie qu’il plaçait sur un compte ouvert dans une banque ayant son siège social en Allemagne.
La matérialité de ces éléments de fait n’étant pas contesté, M. N’D E entendu par le premier juge a 'reconnu avoir investi dans les Bitcoins et estime la valeur actuelle de ses parts à 500 euros. Il poursuit en effet en indiquant qu’il possède un compte courant en Allemagne sur lequel il monétise cette monnaie virtuelle et place de l’argent réulièrement pour faire échapper son épargne aux saisies des créanciers’ ainsi qu’il ressort des termes du jugement. Il faut observer que certains de ces placements d’épargne ont eu lieu aux mois de mars, avril et mai 2018, soit postérieurement à la saisine de la commission de surendettement.
En outre, il ressort des relevés du compte bancaire de M. N’D E que celui-ci a perçu la somme de 2 000 euros le 5 mars 2018 à titre de salaire et qu’il a reçu le 9 mars la somme de 3 826,61 euros dont l’origine demeure inexpliquée.
Ces éléments de fait suffisent à caractériser une dissimulation ou une tentative de dissimulation parfaitement délibérée par le débiteur de sa situation professionnelle et de la réalité de ses ressources.
La mauvaise foi parfaitement avérée de l’intéressée transparaît encore dans la distinction qu’il prétend opérer entre une « banque allemande » et une banque en ligne ayant son siège en Allemagne, l’accès en ligne à des services bancaires nétant pas de nature à modifier l’entité juridique à laquelle le débiteur a fait appel dans le but avoué de faire échec à la poursuite de ses créanciers.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant dans ses prétentions, l’appelant supporte les dépens.
L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il suit au bénéfice de la société Sneppe.
***
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En relevant appel d’un jugement qui relatait son aveu de dissimulation d’éléments d’épargne, M. N’D E a commis un abus de droit caractérisé qui justifie le prononcé d’une amende civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute M. F-G N’D E de toutes ses demandes ;
Condamne M. F-G N’D E aux dépens et à payer Maître C Y en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sneppe la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. F-G N’D E à payer une amende civile de 5 000 euros ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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