Confirmation 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 4 mai 2021, n° 18/26766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/26766 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 11 septembre 2018, N° 1118060022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
(Anciennement Pôle 2 – Chambre 1)
ARRÊT DU 04 MAI 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/26766 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZCW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2018 -Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 1118060022
APPELANTE
Madame F Z
née le […] à […]
Chez Mme X – […]
[…]
Représentée et assistée de Me Michèle MONGHEAL, avocate au barreau de PARIS, toque: D1154
INTIMES
Maître L A D’Y
Notaire […]
[…]
SCP A d’Y O P, Notaires associés
[…]
[…]
Tous deux représentés et assistés de Me M N DE B, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-H d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre,
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Faits et procédure
H I, décédée le […] au Kremlin-Bicêtre, a, aux termes d’un testament olographe du 7 juin 2004, institué pour légataires universels chacun pour un 1/3':
— la Fondation J K
— Mme H D
— Mme F Z.
L’actif de la succession comprenait des comptes bancaires, outre un appartement et des meubles. Le règlement de la succession a été confié à M. L A d’Y, notaire à Paris exerçant au sein de la SCP A d’Y-O-P, notaires associés (ci-après, la SCP A d’Y-O-P ou la SCP).
Par acte du 24 janvier 2018, Mme Z a assigné M. L A d’Y et la SCP A d’Y -O -P devant le tribunal d’instance du 6e arrondissement de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation à l’indemniser des préjudices subis du fait du retard dans le règlement de la succession.
Par jugement du 11 septembre 2018 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal d’instance de Paris a :
— débouté Mme Z de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme Z à payer à la SCP A d’Y – O – P la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SCP A d’Y – O – P de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme Z aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 23 novembre 2018, Mme F Z a interjeté appel de cette décision.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 28 janvier 2021, Mme F Z demande à la cour de':
— infirmer le jugement du 11 septembre 2018,
en conséquence,
— dire et juger que M. A d’Y et la SCP A d’Y – O – P ont commis des fautes dans le cadre de la succession de H I,
— les condamner à lui payer la somme de 6.993'euros en réparation du préjudice subi,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 4.000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. A d’Y et la SCP A d’Y – O – P de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Mongheal, avocat aux offres de droit.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 11 avril 2019, M. L A d’Y et la SCP A d’Y- O- P demandent à la cour de':
— juger la SCP A d’Y-O-P, notaire, recevable et bien fondée en ses conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Paris le 11 septembre 2018 en toutes ses dispositions,
et, y ajoutant,
— condamner Mme F Z au paiement d’une somme de 5.000'euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme F Z au paiement d’une somme de 5.000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir ces deux demandes de l’exécution provisoire du jugement à intervenir (sic),
— condamner Mme F Z aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Mme M N de B, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la responsabilité de M. A d’Y et de la SCP A d’Y-O-P
Sur la faute
Le tribunal n’a retenu aucune faute du notaire au titre :
— de la tardiveté de l’ordonnance d’envoi en possession, ce dernier n’étant pas le rédacteur de la requête à fin d’envoi en possession des trois légataires universels, au nombre desquels Mme F Z, qui a été adressée par M. C, avocat, au président du tribunal de grande instance de Paris le 16 septembre 2014'et ayant donné lieu à une ordonnance rendue le 16 septembre 2014 n’ayant fait droit à la demande qu’à l’égard de la Fondation J K,
— de la tardiveté du dépôt de la déclaration de succession effectuée le 30 janvier 2015, dès lors que le délai pour l’acceptation de la succession n’a pu courir qu’à compter du 24 juillet 2014, date à laquelle la préfecture a accepté le legs consenti à la Fondation J K et que la déclaration de succession adressée aux services des impôts a été faite le 29 janvier 2015 dans les délais légaux en application des dispositions des articles 641 et 644 du code général des impôts,
— du paiement des intérêts hypothécaires conformément à la nouvelle réglementation applicable au 1er janvier 2015 compte tenu de la vente tardive du bien, aux motifs que:
— le notaire, qui a adressé la déclaration de succession aux services fiscaux le 29 janvier 2015, dans le respect des délais légaux, ne peut être tenu pour responsable d’un changement de règlementation, ni du choix de Mme Z de solliciter le paiement fractionné de ces droits, désormais soumis au taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux fixe aux particuliers et non plus au taux d’intérêt légal,
— Mme Z ne rapporte pas la preuve que la vente tardive du bien résulterait d’une faute du notaire qui aurait empêché le paiement de droits de succession par prélèvement direct sur le prix de vente, alors que les légataires ne se sont pas entendus sur celui-ci, et qu’il n’est justifié d’aucun préjudice subséquent à la tardiveté de l’établissement de l’attestation de propriété par le notaire.
Mme Z, appelante, fait valoir diverses fautes commises par le notaire tenant à :
— la tardiveté de l’ordonnance de l’envoi en possession, en ne relevant pas que la première requête à fin d’envoi en possession rédigée sous son contrôle par M. C, avocat, n’avait été établie qu’à la requête de la Fondation J K, et que l’ordonnance d’envoi en possession du 16 septembre 2014, qu’il a déposée au rang de ses minutes et dont il n’a pas informé Mme Z, n’a été rendue qu’au bénéfice de ladite Fondation à l’exclusion des autres légataires, en sorte qu’une deuxième requête d’envoi en possession a dû être établie, ayant donné lieu à l’ordonnance d’envoi en possession du 16 décembre 2014,
— à la tardiveté du dépôt de la déclaration de la succession, soit le 19 janvier 2015, deux jours avant l’échéance, alors que l’avis d’autorisation a été donné par la préfecture le 24 juillet 2014, lequel retard, qui n’est pas justifié par la signature manquante de la Fondation J K, non nécessaire, lui a fait subir un changement de législation entré en vigueur le 1er janvier 2015,
— à la mise en vente tardive du bien, alors que celle-ci était implicitement acceptée par les légataires qui ne contestaient pas l’estimation du bien effectuée en novembre 2014, son seul désaccord tenant à la revue à la baisse de ladite estimation en janvier 2015, l’ayant contrainte de solliciter de nouvelles estimations qui n’ont pu être réalisées que lorsqu’elle a récupéré, le 17 mars 2015, les clés en possession du notaire.
Les intimés contestent toute faute du notaire, motif pris que :
— le prétendu retard dans l’envoi en possession des légataires n’est pas imputable au notaire qui ne
saurait être tenu pour responsable des délais qui ont été nécessaires à l’obtention de l’envoi en possession des trois légataires, ni de la rédaction des requêtes établies par un avocat, sous sa seule responsabilité, le notaire, qui n’est pas un professionnel de la procédure, ne pouvant prévoir que bien que la première requête d’envoi en possession visait les 3 légataires dans son dispositif, il était nécessaire de déposer une seconde requête au nom de Mmes D et Z, et le délai s’étant écoulé entre la première et la seconde requête, déposées les 16 septembre et 16 décembre 2014, n’ayant causé aucun préjudice à l’appelante,
— aucun retard de dépôt de la déclaration de succession n’est caractérisé alors qu’il a été effectué dans le délai légal prévu à l’article 644 du code général des impôts, quelques jours avant l’échéance, en raison de nombreuses oppositions de Mme Z quant à la valeur du bien situé à Paris 11e arrondissement et de son refus de mentionner une dette de succession de 50.000 euros, alors que ledit dépôt n’était possible qu’une fois le montant exact de l’actif net connu,
— la vente tardive du bien est imputable aux légataires, en particulier Mme Z, qui ne se sont pas entendus sur le prix de vente malgré les conseils du notaire, auquel les clés de l’appartement n’ont été réclamées que le 23 février 2015, en sorte que la vente du bien le 13 septembre 2016, soit plus d’un an et demi après le dépôt de la déclaration de succession, a été soumise à la nouvelle réglementation issue du décret n°2014-1565 du 22 décembre 2014, entré en vigueur 10 jours plus tard, soit le 1er janvier 2015, et que le notaire n’était pas en mesure d’anticiper.
Le notaire est tenu à une obligation de diligence et de s’assurer de la validité et de l’effectivité de ses actes.
S’agissant, en premier lieu, du grief tiré de la tardiveté de l’ordonnance de l’envoi en possession dont a fait l’objet l’appelante, il résulte des pièces produites aux débats que si une première ordonnance d’envoi en possession a été rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 16 septembre 2014 au seul bénéfice de la Fondation J K, à l’exclusion des deux autres légataires dont l’appelante, le tribunal a statué sur la requête de M. E, avocat, précisant qu’elle était déposée à la demande de ladite Fondation mais sollicitant 'd’envoyer la Fondation J K, Mme H D et Mme F Z en possession de ce legs'. La seule circonstance que la requête n’ait pas été déposée au nom des trois légataires bien que la demande d’envoi en possession ait été formulée à leur bénéfice, ne suffit pas à caractériser la faute du notaire dont il n’est pas discuté qu’il a bien mandaté M. E aux fins de déposer une requête d’envoi en possession pour l’ensemble des légataires, et qui, s’étant adressé à un professionnel du droit, n’avait pas à apprécier la pertinence du contenu de la requête déposée par celui-ci.
S’il ne saurait être fait grief au notaire de ne pas avoir transmis à Mme Z l’ordonnance d’envoi en possession concernant la seule Fondation J K, le fait qu’il ait déposé ladite ordonnance au rang de ses minutes le 6 octobre 2014 en mentionnant qu’elle envoyait en possession 'les légataires universels institués au terme du testament', sans remarquer qu’elle avait été rendue au bénéfice d’un seul des trois légataires et sans aussitôt effectuer les démarches nécessaires pour régulariser la situation, seule l’observation pertinente de Mme Z en réponse à l’envoi de ladite ordonnance le 14 octobre 2014 lui ayant fait réaliser cette difficulté, caractérise un manquement de sa part.
Le retard de l’entrée en possession de l’appelante, par une ordonnance d’envoi en possession du 16 décembre 2014 rendue sur une seconde requête présentée par M. E le 18 novembre 2014, est donc en partie imputable à la faute du notaire à compter du 6 octobre 2014, date à laquelle il aurait dû constater la difficulté.
La faute du notaire est donc caractérisée à ce titre.
En second lieu, les premiers juges ont jugé par des motifs pertinents et adoptés par la cour que le
notaire n’avait commis aucun retard de dépôt de déclaration de succession, qu’il a adressée aux services fiscaux le 29 janvier 2015 conformément aux dispositions légales et sans qu’aucune pénalité de retard n’ait été appliquée par l’administration fiscale. Le délai légal ayant été respecté, aucune faute du notaire n’est caractérisée pour ne pas avoir déposé la déclaration de succession antérieurement.
Au surplus, le dépôt de la déclaration de succession nécessitait que le notaire soit en possession, outre l’avis favorable de la préfecture, rendu le 24 juillet 2014, et l’ordonnance d’envoi en possession des trois légataires, condition obtenue le 16 décembre 2014, du montant de l’actif successoral. Il résulte des courriers adressés par le notaire aux légataires les 8 janvier 2015, 15 et 18 février 2015 que la déclaration de succession a été déposée à titre préventif le 29 janvier 2015 afin de leur éviter l’application d’intérêts de retard, et alors que le notaire n’avait pas obtenu la signature de la Fondation J K, qu’il ne disposait pas assez de fonds, que subsistait un désaccord de l’appelante à propos d’une dette issue d’une reconnaissance de dette du de cujus, et que les légataires ne s’étaient toujours pas entendus sur le prix de vente de l’appartement. Le délai ayant précédé la déclaration de succession n’est donc aucunement imputable à une faute du notaire.
Enfin, les premiers juges ont tout aussi exactement exclu une quelconque faute du notaire au titre de la tardiveté de la vente du bien immobilier, intervenue le 13 septembre 2016 au prix de 465.000 euros, en retenant que ce retard était imputable aux légataires qui ont tardé à s’accorder sur le prix de vente et les modalités de celle-ci, et non pas au notaire qui leur a rappelé, par des courriers des 22 et 30 octobre 2014, 3 novembre 2014, 8 et 30 janvier 2015, 30 avril 2015 et12 octobre 2015, l’urgence de procéder à ladite vente en s’accordant sur un prix et en leur conseillant de mettre en vente le bien par l’intermédiaire de son étude audit prix, ou, le cas échéant, par adjudication par le biais de la chambre des notaires de Paris, ce qui aurait rendu le prix incontestable notamment vis à vis de l’administration. L’appelante échoue à établir que les légataires se seraient accordés sur un prix de vente de 600.000 euros conformément au mandat de vente donné à une agence en novembre 2014 et qui a elle-même reconnu la surévaluation du prix, expliquant l’absence de visite du bien. Elle n’invoque pas plus pertinemment ne pas avoir pu aussitôt récupérer les clés réclamées au notaire le 17 février 2015 afin de pouvoir faire procéder à une nouvelle estimation du bien.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Mme Z soutient notamment que le tribunal a, à tort, refusé de considérer que la délivrance tardive de la deuxième ordonnance d’entrée en possession, imputable intégralement au notaire qui était chargé de la succession, a irrémédiablement prolongé ses démarches pour vendre l’appartement. Elle sollicite la condamnation du notaire à lui verser la somme de 6.993 euros en réparation du préjudice subi, soit la somme de 2.993 euros au titre du montant des intérêts hypothécaires, outre un préjudice lié aux innombrables démarches de sa part et à la dépréciation de la valeur du bien.
Les intimés répliquent que l’appelante est seule responsable des intérêts hypothécaires appliqués par l’administration fiscale en raison de son choix de paiement fractionné et en vertu de la nouvelle règlementation en vigueur, dès lors que le bien n’a été vendu que le 13 septembre 2015 en raison de l’inertie et de l’obstruction de Mme Z. Ils soulignent que l’appelante ne justifie pas des tracas et pertes de temps qu’elle impute au notaire, alors qu’elle est elle-même à l’origine et responsable de la lenteur du règlement de la succession.
L’appelante ne justifie par aucune pièce produite aux débats les chefs du préjudice qu’elle allègue, hormis l’application des intérêts hypothécaires. Les quelques courriers qu’elle a adressés au notaire aux fins d’obtenir l’ordonnance d’envoi en possession la concernant ne suffisent pas à eux seuls à caractériser un préjudice, et la dépréciation de la valeur du bien n’est ni démontrée ni en lien de causalité avec la faute du notaire.
En sa qualité de légataire universel et sans lien de sang avec la défunte, elle s’est vu appliquer, tout
comme Mme D, des droits de succession à hauteur de 60%, ce qui représente une somme de 10.000 euros pour chacune d’entre elles. La succession étant constituée principalement d’un bien immobilier, les légataires ont décidé de solliciter du Trésor public le paiement fractionné assorti d’une garantie hypothécaire sur le bien de la succession. La première échéance a été réglée avec les fonds détenus par le notaire sur le compte de succession, le solde devant être payé avec le produit de la vente, afin d’éviter le paiement des intérêts de retard.
L’application d’intérêts hypothécaires (et non plus d’intérêts au taux légal) concernant le paiement fractionné ou différé des droits d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière résulte de la mise en oeuvre de la nouvelle règlementation issue du décret n°2014-1565 du 22 décembre 2014, entré en vigueur le 1er janvier 2015. Elle est sans lien de causalité avec la faute du notaire qui ne s’est pas rendu compte de l’insuffisance de la première ordonnance d’envoi en possession ce qui a eu pour effet de retarder la mise en possession de Mme Z au 16 décembre 2014, dès lors qu’il résulte des développements ci-avant que ce retard est sans impact sur la date de la vente du bien, qui, en dépit des multiples rappels du notaire, n’a pu intervenir que le 13 septembre 2016 en l’absence d’accord des parties sur le prix et les modalités de vente, notamment en raison de la résistance de Mme Z.
La demande de l’appelante étant infondée doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
Le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de ce chef de la SCP aux motifs qu’elle ne rapportait pas la preuve d’une faute de Mme Z susceptible de caractériser un quelconque abus dans son droit d’agir en justice, ni d’une atteinte à sa notoriété du fait de propos abusifs tenus à son égard.
La SCP réitère sa demande indemnitaire de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en faisant valoir le discours particulièrement vindicatif de Mme Z à l’encontre du notaire, taxé de partialité par l’appelante.
Mme Z s’oppose à cette demande en invoquant son droit d’interjeter appel et de critiquer
la lenteur du règlement de la succession.
La faute du notaire étant partiellement caractérisée, aucun abus de droit d’ester en justice n’est établi et la demande de ce chef a donc été pertinemment rejetée par le tribunal.
Le jugement est donc confirmé dans son intégralité, par motifs substitués.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’appelante échouant en ses prétentions sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer aux intimés une indemnité de procédure que l’équité commande de fixer à 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions par motifs substitués,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme F Z à payer à M. L A d’Y et la SCP A d’Y- O -
P la somme de 4.000 euros,
Condamne Mme F Z aux dépens avec les modalités de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1565 du 22 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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