Infirmation partielle 13 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 13 sept. 2021, n° 19/19587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19587 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 septembre 2019, N° 17/04232 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19587 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3GW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/04232
APPELANTE
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
INTIMEE
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Parfip France est spécialisée dans la location financière.
L’association Cosem coordination 'uvres sociales association spécialisée dans le secteur de l’activité des médecins généralistes, a souscrit 10 contrats avec la société Safetic dont 6 ont été annulés puis remplacés par 4 autres.
Chaque contrat a donné lieu à la signature d’un procès-verbal de réception (signés les 26 novembre 2008, 27 mai 2009 et 12 avril 2011).
La société Safetic a fait l’objet d’une procédure collective de redressement judiciaire le 10 octobre 2011, convertie en liquidation judiciaire le13 février 2012.
L’association Cosem coordination oeuvres sociales a cessé d’honorer les échéances contractuelles à compter du 1er avril 2011. Le 24 juillet 2015 la SAS Parfip France lui adressait une mise en demeure restée sans effet.
Par acte d’huissier du 8 juin 2016 la sas Parfip donnait assignation en paiement à l’association Cosem coordination 'uvres sociales devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement rendu le 12 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré recevable l’action de la SAS Parfip,
— prononcé la résiliation aux torts de la société Safetic, des quatre contrats de maintenance conclus entre la société Safetic et le Cosem, à compter du 13 février 2012,
— prononcé la caducité des quatre contrats de location financière conclus entre la SAS Parfip France et le Cosem, à compter du 13 février 2012,
— condamné le Cosem à payer à la SAS Parfip France, la somme de 8.395,92 euros au titre des loyers impayés, majorée des intérêts de retard et d’une indemnité forfaitaire de retard,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté la SAS Parfip France, de ses demandes en paiement de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale,
— condamné le Cosem à restituer à ses frais à la SAS Parfip France, le matériel,
— débouté la SAS Parfip France, de sa demande d’astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire,
La SAS Parfip France a interjeté appel du jugement .
Par conclusions signifiées le 20 janvier 2020 la SAS Parfip France demande de :
vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 12 septembre 2019, vu l’article 31 du CPC, Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil, applicable aux faits d’espèce,
Réformer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la caducité des 4 contrats de location financière,
— débouté la SAS Parfip France, de ses demandes en paiement de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale,
— débouté la SAS Parfip France, de sa demande d’astreinte.
Et statuant à nouveau,
Prononcer la résiliation des contrats signés au 1 er août 2015, soit 8 jours après la mise en demeure.
Condamner l’association Cosem coordination des ouevres sociales et médicales, à verser à la SAS Parfip France, la somme de 83.244 euros, montant des loyers impayés, outre les majorations contractuellement prévues de 6.676,72 euros et les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Condamner l’association Cosem Coordination des 'uvres Sociales et Medicales à verser à la SAS Parfip France, la somme de 37.044 ', correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, outre les majorations contractuellement prévues de 3.704,40 '.
Ordonner à l’association Cosem coordination des ouevres sociales et médicales, de procéder à la restitution du matériel au siège social de la SAS Parfip France, et ce, à ses frais exclusifs et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par contrat, dans les dix jours de la signification du jugement à intervenir
Ordonner l’anatocisme.
Condamner L’association Cosem Coordination des 'uvres Sociales Et Mediacles à verser à la SAS Parfip France, la somme de 5.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner L’association Cosem Coordination des 'uvres Sociales et Medicales aux entiers dépens, qui comprendront dans l’hypothèse où il n’y aurait pas règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement et que l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier, en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 novembre 1966 ' n°96/1080 relatif au tarif des Huissiers.
Par conclusions signifiées le 30 avril 2020 l’association Cosem demande de :
Vu l’article 2224 ancien du Code civil, Vu les articles 1134 ancien du code civil et suivants,
A titre principal,
— declarer Parfip prescrite en son action, et donc irrecevable ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que Safetic n’a plus exécuté ses obligations contractuelles depuis le 10 octobre 2011, date de l’ouverture du redressement judiciaire de Safetic ;
En conséquence,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné le Cosem à payer à Safetic la somme de 8.395,92 euros au titre des loyers impayés, ainsi qu’en sa condamnation à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— declarer inopposable au Cosem l’article 3 des conditions générales de location en ce qu’il est contraire à l’économie générale de chaque contrat litigieux ;
— prononcer la résiliation judiciaire des quatre contrats d’abonnement et de maintenance à la date du 13 février 2012 aux torts de Safetic pour inexécution de ses obligations contractuelles
— prononcer la caducité du contrat de location financière conclu avec Parfip à la date du 13 février 2012 ;
A titre subsidiaire,
— déclarer inopposable au Cosem les conditions générales des contrats ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que les indemnités de résiliation sont des clauses pénales manifestement excessives
— Réduire les indemnités de résiliation à la somme de 1 ' symbolique par contrat conclu, soit un total de 4 euros pour les quatre contrats ;
En tout état de cause,
— debouter Parfip de toutes ses demandes fi ns et conclusions ;
— condamner Parfip à payer au Cosem la somme 7.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Parfip aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la prescription de l’action
L’association Cosem soutient que le délai de prescription commençait à courir au 1er impayé le 1er avril 2011 et expirait donc le 1er avril 2016.
La société Parfip s’oppose au moyen en faisant valoir que le contrat est à exécution successive, que le
délai de prescription commençait à compter du 12 août 2015,date de la mise en demeure.
Ceci étant exposé,
Le contrat de location financière étant un contrat à exécution successive, le principe de divisibilité de la prescription s’applique, de sorte que la prescription de divise comme la dette et court à compter de chacune de ses fractions compter de son échéance.
En l’espèce, les 4 contrats ont cessé d’être réglés à compter du 1er avril 2011, l’assignation en paiement étant intervenue le 8 juin 2016, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que l 'action en paiement était prescrite pour les loyers antérieurs au 8 juin 2011. Les loyers restant dus en conséquence à compter du 9 juin 2011, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de la société Parfip recevable.
Sur l’interdépendance des contrats de la SAS Parfip France et de la société Safetic
L’association Cosem se prévaut de la défaillance de la société Safetic, le prestataire, du fait de son placement en liquidation judiciaire.
La société Parfip rétorque que l’association Cosem n’a pas appelé le liquidateur de la société Safetic dont la liquidation a été prononcée le 13 février 2012 et que la résiliation du contrat de location est intervenue en 2015.
Ceci étant exposé,
Dans le cas présent, l’association Cosem a souscrit avec la société Safetic 10 contrats dont 6 ont été annulés et remplacés par 4 autres contrats les 28 octobre 2008, 19 mai 2009 et 10 mars 2011. Les contrats de location financière concommittants ont tous été financés par la société Parfip.
Dans les contrats interdépendants, la résiliation ou résolution du contrat de prestation est un préalable nécessaire à la caducité du contrat de location financière, et l’anéantissement du contrat de prestation ne peut résulter de la seule ouverture d’une procédure collective.
En l’espèce, un contrat de maintenance a été conclu avec la société Safetic, laquelle n’a pas été appelée dans la cause, ni son mandataire judiciaire, désigné dans le cadre de l’ouverture d’une procédure de redressement, convertie en liquidation judiciaire, le 13 février 2012.
Les dispositions contractuelles liant les parties stipulaient que le prestataire n’intervenait que sur demande de l’abonné, lequel devait lui signaler les anomalies de fonctionnement. En 2011, lors des premiers impayés, l’association Cosem ne justifie par aucun élément probant d’ une inexécution suffisamment grave permettant la résiliation du contrat.
L’argument selon lequel la société Parfip ne pouvait plus exécuter le contrat et les prestations est inopérant dès lors que la société Parfip, n’est pas le prestataire. De plus, elle s’est acquittée de ses obligations financières, en règlant le prix à la réception des procès verbaux de livraison et en application de l’article L641-11-1 du code de commerce, il appartenait à l’association Cosec de mettre en demeure le liquidateur judiciaire de se prononcer sur la suite donnée aux contrats de maintenance.
Par ailleurs, l’association Cosem ne peut opposer à la société Parfip l’existence d’un accord commercial conclu avec la société Safetic, auquel la société Parfip n’était pas partie.
Enfin, la société Parfip, lorsqu’elle a été informée de la procédure collective à l’encontre de la société Safetic, a proposé au locataire, en octobre 2013 l’intervention de la société ADS, prestataire pouvant
le cas échéant remédier à la carence de la société Safetic, mais l’association Cosem n’a pas donné suite. Dans ces conditions,contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, faute d’avoir attrait les organes de la procédure collective, faute de justifier un manquement grave, imputable au prestataire, qui rendait impossible la poursuite du contrat au 13 février 2012, la résiliation ne pouvait être prononcée au torts de Safetic à la date du 13 février 2012. La caducité ne pouvait pas davantage intervenir à défaut de résiliation préalable du contrat principal. Le jugement sera infirmé sur ces chefs
Les quatre contrats de location financière ont été résiliés, au 1er août 2015à l’initiative du crédit bailleur, pour non paiement des loyers, aux torts de l’association Cosem.
Sur l’inopposabilité des conditions générales
A titre subsidiaire, l’association Cosec fait valoir que les 4 contrats n’ont jamais été portés à sa connaissance, que dès lors la société Parfip ne justifie pas de ses demandes d’indemnités.
La société Parfip répond que les contrats ont été régulièrement signés avec le cachet de l’association.
Il est versé aux débats les quatre contrats de location portant les n° C08 21405, C09062502, C11042159 C11042175. Les contrats comportent les cachet de l’association et signature de son représentant légal. Il est porté la mention que le locataire a déclaré avoir pris connaissance des conditions générales. Les procès verbaux de livraison sont signés sans réserve. Au regard de ces éléments, les allégations de l’association Cosem ne sont pas démontrées.
Sur les indemnités de résiliation
La société Parfip déclare s’être acquittée du paiement des équipement à hauteur de la somme de 122 502,84 euros pour l’ensemble des matériels.
Compte tenu de la prescription acquise au 9 juin 2011, de la mise demeure du 24 juillet 2015 l’association Cosem est redevable des loyers échus impayés et des loyers à échoir suivants :
Au titre des contrats de 2008 et 2009, à compter du 9 juin 2011, loyers échus impayés s’élèvent pour le contrat C08 21405 la somme de 12 055,68 euros ( 753, 48 x16) et pour le contrat C09062502, celle de 6 279 euros (179, 40 x 35) .
Pour les contrats de 2011, celles de 53 389,44 euros ( 1112,28 euros x 48 ) et de 31 000,32 euros (645, 84 euros x 48 ), soit un total de 102 724,44 euros.
Au titre des loyers à échoir pour les 2 contrats de 2011, dont l’échéance intervenait en mars 2016 , l’association Cosem est redevable des sommes de 8 898, 24 euros et de 2 166, 72 euros, soit 11 064, 96 euros.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 113 789, 40 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
La majoration prévue au titre de la clause pénale, dont il n’est pas établi, au regard des développements précédents, qu’elle présente un caractère manifestement excessif , sera accordée pour le montant de 1 106, 49 euros, correspondant à 10 % des loyers à échoir.
Il y a lieu de confirmer l’injonction faite à l’association Cosem coordination des oeuvres sociales et médicales, de procéder à la restitution du matériel au siège social de la SAS Parfip France, et ce, à ses frais exclusifs , sans que la nécessité d’une nouvelle astreinte soit démontrée.
L’association Cosem, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue
de supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il paraît équitable d’allouer à la société Parfip la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour
INFIRME le jugement déféré en ce q’il a prononcé la résiliation au 13 février 2012 et prononcé la caducité des contrats ;
Statuant à nouveau
PRONONCE la résiliation des contrats de location financière au 1er août 2015 ;
CONDAMNE l’association Cosem coordination des oeuvres sociales et médicales, à verser à la SAS Parfip France, la somme de 102 724,44 euros au titre des loyers échus impayés ;
CONDAMNE l’association Cosem Coordination des 'uvres Sociales et Medicales à verser à la SAS Parfip France, la somme de 11 064, 96 euros au titre des loyers à échoir, outre celle de 1 106, 49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2015 ;
CONFIRME la décision déférée pour le surplus ;
CONDAMNE l’association Cosem Coordination des 'uvres Sociales et Medicales à verser à la SAS Parfip France, la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE l’association Cosem Coordination des 'uvres Sociales et Medicales aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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