Désistement 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 13 oct. 2021, n° 18/06276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06276 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 janvier 2018, N° F16/03800 |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 13 OCTOBRE 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06276 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5VKP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F16/03800
APPELANT
Monsieur X Y
[…] point du jour
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représenté par Me Fabien BARBUDAUX-LE FEUVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R057
INTIMEE
S.A.S.U. C D
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1053
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE :
Les parties ayant été entendues à l’audience du 06 septembre 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2021 sous réserve pour les parties d’entrer en voie de médiation.
MOTIFS :
Par messages RPVA en date du 17 septembre et du 22 septembre 2021, les parties ont fait part à la cour d’appel de leur accord pour entamer une médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant X Y à S.A.S.U. C D,
DÉSIGNE Monsieur Z A, […], en qualité de médiateur avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord,
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de 3 mois suivant la première réunion de médiation,
FIXE à 800 euros HT (huit cent euros hors taxes) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
DIT que cette provision est répartie à parts égales entre les parties (400 euros chacune),
somme qui devra être consignée entre les mains du régisseur de la présente cour (escalier Z- 4e étage – bureau 4-Z-47) au plus tard dans le mois de la présente décision, copie de la présente décision devant être impérativement jointe à la consignation,
RAPPELLE qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra,
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d’informer la cour sans délai de toute(s) difficulté(s) qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, sera remis à la cour sans délai,
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique,
INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience lorsqu’un désistement est demandé et accepté ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 23 mai 2022 à 9h00 – salle d’audience FENELON – 1F04, à laquelle les débats seront rouverts,
DIT qu’en cas de demande d'homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d’accord dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience du 23 mai 2022
afin d’une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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