Infirmation partielle 25 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 13 janv. 2021, n° 20/04703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04703 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2019 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 13 JANVIER 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/04703 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCD7P
Décision déférée à la Cour : sur requête en inteprétation d’un arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la Cour d’appel de Paris pôle social chambre 8
DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN INTEPRÉTATION
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Naïma SAYAD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0669
DEFENDEUR A LA REQUÊTE EN INTEPRÉTATION
S.A. LA POSTE
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie LEROY de la SELEURL HARPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221 substituée par Me Lucie BREBION, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoît DEVIGNOT, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Pascale MARTIN, présidente
M. Benoît DEVIGNOT, conseiller
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Greffier : Mme Nolwenn CADIOU, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ
Par jugement du 17 février 2016 prononcé dans l’affaire opposant Mme Y X à la SA La Poste et assorti de l’exécution provisoire, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud’hommes de Paris a notamment dit le licenciement nul, ordonné la réintégration de Mme X et condamné la société La Poste à lui payer les salaires depuis le 1er août 2014 jusqu’au 07 septembre 2015, soit 30 694,44 euros avec actualisation jusqu’à la date effective de la réintégration sous déduction des revenus de remplacement qu’elle a perçus et dont elle devrait justifier.
Par arrêt du 25 septembre 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement entrepris, sauf sur le montant de l’indemnité de nullité, puis, statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, a notamment :
— condamné la société La Poste à payer à Mme X la somme de 37 635,02 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement égale aux salaires et congés payés dus pour la période du 1er août 2014 au 29 septembre 2016 ;
— dit que les créances salariales relatives au licenciement du 30 juillet 2014 porteraient intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2014, celles relatives au licenciement du 22 septembre 2016 à compter du 4 juillet 2019 et les créances indemnitaires portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt.
Le 31 janvier 2020, Mme X a saisi la cour d’une requête en interprétation de l’arrêt.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 novembre 2020 tenue en formation de conseiller rapporteur, les deux parties représentées.
En l’état de ses dernières conclusions, visées par le greffier et exposées oralement à l’audience du 09 novembre 2020, Mme X requiert la cour d’interpréter l’arrêt du 25 septembre 2019 et de confirmer que les intérêts au taux légal doivent être calculés à compter du 19 décembre 2014 sur la somme de 37 635,02 euros.
Dans ses conclusions visées par le greffier et exposées oralement à la même audience, la société La Poste sollicite que la cour confirme que, l’indemnité pour nullité du licenciement étant une créance indemnitaire, les intérêts au taux légal sur cette somme doivent être calculés à compter du prononcé de l’arrêt, soit du 25 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 461 du code de procédure civile,
Mme X expose que :
— les intérêts au taux légal doivent être calculés à compter du 19 décembre 2014 sur le solde de la créance salariale fixée par le premier juge au titre du rappel de salaire d’un montant total, y compris les congés payés afférents, de 62 704,35 euros dont la cour, dans son arrêt du 25 septembre 2019, a ordonné la déduction des revenus de remplacement, soit un solde de 37 635,02 euros ;
— la cour -qui a confirmé le jugement entrepris- qualifie ce solde d''indemnité de salaires’ à la fois dans sa motivation et dans son dispositif ;
— si la cour avait voulu retenir le caractère indemnitaire de l’ensemble des sommes objets des condamnations, elle n’aurait pas opéré de distinction ;
La Poste réplique que :
— l’indemnité pour nullité du licenciement accordée à Mme X vient réparer le préjudice subi, de telle sorte qu’elle a un caractère indemnitaire, comme cela est d’ailleurs mentionné dans le dispositif de l’arrêt ;
— même si cette créance est soumise à cotisations sociales comme un salaire, cela ne préjuge en rien de la nature de la créance.
La somme allouée au salarié dont le licenciement a été annulé correspond à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
Ainsi, cette somme, même versée à l’occasion du travail et soumise à cotisations sociales, revêt un caractère indemnitaire.
Au demeurant, il ressort tant de la motivation ('sur les conséquences pécuniaires du licenciement nul du 30 juillet 2014") que du dispositif de l’arrêt du 25 septembre 2019 que le montant de 37 635,02 euros est dû à titre d’indemnité.
En conséquence, il y a lieu d’interpréter l’arrêt, en ce que la somme de 37 635,02 euros à laquelle la société La Poste a été condamnée à titre d’indemnité pour nullité du licenciement égale aux salaires et congés payés dus pour la période du 1er août 2014 au 29 septembre 2016 porte intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt, soit du 25 septembre 2019.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INTERPRETE l’arrêt du 25 septembre 2019, en ce que la somme de 37 635,02 euros à laquelle la société La Poste a été condamnée à titre d’indemnité pour nullité du licenciement égale aux salaires et congés payés dus pour la période du 1er août 2014 au 29 septembre 2016 porte intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
RAPPELLE que la décision interprétative a, quant aux voies de recours, les mêmes caractères et est soumise aux mêmes règles que l’arrêt interprété ;
LAISSE à la charge de l’Etat les dépens de la procédure en interprétation.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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