Infirmation partielle 17 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 17 nov. 2021, n° 19/20424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20424 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 septembre 2019, N° 2018068848 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2021
(n°2021/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20424 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA55L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018068848
APPELANTE
SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
N° SIRET : 552 002 313
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIME
Monsieur A X
[…]
[…]
née le […] à SCHOELCHER
Représenté par Me Raphaël BAUMGARTNER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0981
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/063379 du 15/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marc BAILLY, Président de chambre
Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Ludivine VAN MOORLEGHEM
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 novembre 2019, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a interjeté appel du jugement rendu le 26 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Paris, qui a retenu la disproportion de l’engagement de caution de madame A X tout en déboutant cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
°°°°°
A l’issue de la procédure d’appel clôturée le 8 juin 2021 les moyens et prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 avril 2020 la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, appelante
demande à la cour de bien vouloir :
'Recevoir la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS en son appel et y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 26 septembre 2019 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les pièces produites par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS,
Condamner madame A X, en sa qualité de caution solidaire de la société YNS DEVELOPPEMENT, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme en principal de 67 821,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,05 % l’an, ou subsidiairement les intérêts au taux légal, à compter du 30 avril 2018, date de réception de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1231-6 du code civil, et avec capitalisation annuelle par
application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner madame A X, en sa qualité de caution solidaire de la société YNS DEVELOPPEMENT, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner madame A X, en sa qualité de caution solidaire de la société YNS DEVELOPPEMENT, aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL BDL AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
A l’appui de son appel la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS en premier lieu entend rappeler les éléments factuels et procéduraux suivants.
Le 2 juin 2014 la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a accordé à la société YNS DEVELOPPEMENT un prêt d’un montant de 350 000 euros au taux nominal fixe de 3,05 % l’an.
Madame A X, par ailleurs associée et gérante de la société YNS DEVELOPPEMENT, s’est portée caution solidaire de cette dernière, au titre de ce prêt, dans la double limite de la somme de 138 600 euros et de 33 % de l’encours de crédit restant dû.
Par jugement en date du 16 avril 2018, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société YNS DEVELOPPEMENT. La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a régulièrement déclaré au passif de la société YNS DEVELOPPEMENT, au titre du prêt ci-dessus, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 avril 2018, pour un montant de 205 518,53 euros outre les intérêts continuant à courir au taux contractuel de 3,05 % l’an, s’agissant d’un contrat de prêt d’une durée supérieure à un an.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 avril 2018, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a mis en demeure madame X d’avoir à payer, en sa qualité de caution la somme de 67 821,11 euros, outre intérêts. Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.
Les tentatives de résolution amiable du litige étant demeurées vaines, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a été contrainte de faire assigner madame X devant le tribunal de commerce de Paris, suivant exploit en date du 6 décembre 2018.
Ceci étant rappelé, la banque appelante, pour contester le moyen soulevé par madame X tiré du caractère disproportionné de son cautionnement au moment de sa souscription, fait valoir que lorsqu’elle s’est portée caution solidaire, madame X a effectué un apport en numéraires de 26 600 euros lui permettant d’être propriétaire de 266 parts sur les 400 parts sociales composant le capital de la société YNS DEVELOPPEMENT, qu’elle a apporté, en compte courant bloqué, la somme de 83 400 euros, ce qu’elle confirme dans ses conclusions, qu’elle a par ailleurs certifié percevoir, en sa qualité de salariée de la SARL CHILLY MAZARIN FITNESS, des salaires pour un montant annuel de 40 900 euros, et qu’elle n’a pas mentionné d’emprunt à titre personnel et n’a pas plus fait référence à d’autres engagements de caution.
La banque n’est pas tenue, en l’absence d’anomalie apparente de vérifier l’exactitude des déclarations de la caution. Curieusement, les premiers juges ont rejeté la fiche de renseignements certifiés exacts et complets par madame X le 24 mai 2014, au motif que cette fiche de renseignements serait postérieure à l’acte de cautionnement. Il apparait nécessaire de rappeler qu’il n’y a aucune obligation, pour le banquier, de faire remplir une fiche de renseignements par la caution. En tout état de cause, madame X a bien certifié, à l’époque où elle s’est portée caution solidaire, percevoir des revenus pour un montant de 40 900 euros. Elle ne peut se prévaloir de l’inexactitude de
ses propres déclarations.
Ainsi, lorsqu’elle s’est portée caution, madame X disposait d’un patrimoine d’une valeur de (26 600 euros + 83 400 euros) 110 000 euros, et certifiait percevoir des revenus pour un montant annuel de 40 900 euros. Madame X soutient que la somme de 110 000 euros ne pourrait être prise en considération au motif qu’il s’agirait d’une épargne financière non mobilisable. Mais il s’agit bien d’éléments constitutifs du patrimoine de la caution à prendre en considération dans le cadre de l’examen de la prétendue disproportion manifeste du cautionnement. Le cautionnement de madame X n’était donc pas manifestement disproportionné lors de sa souscription.
Le tribunal s’est contenté, à tort, de prendre en considération l’avis d’imposition 2013 portant sur les revenus de 2012.
Le jugement sera donc infirmé en ce que celui-ci a considéré que le cautionnement de madame X était manifestement disproportionné lors de sa souscription.
Les premiers juges ont également, à titre superfétatoire, considéré que madame X était une caution non-avertie et qu’en conséquence la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS avait manqué à son devoir de mise en garde.
Les premiers juges ont en effet considéré que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS serait à l’initiative du montage choisi par madame X, ce qui, à nouveau est parfaitement inexact. Il convient de rappeler que madame X est fondatrice, associée majoritaire et gérante, de la société YNS DEVELOPPEMENT. En sa qualité de dirigeante de ladite société, et ainsi qu’elle le précise elle-même dans ses écritures régularisées en première instance, elle a mis en place un financement par LBO pour l’acquisition des parts sociales de la société cible (la société CHILLY MAZARIN FITNESS). C’est madame X, en sa qualité de mandataire sociale de la société YNS DEVELOPPEMENT, qui a conçu et élaboré ce projet, et fait choix de ce mode de financement spécifique. Ce n’est pas la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS qui a suggéré, conseillé ou contraint les fondateurs de la société YNS DEVELOPPEMENT à choisir un tel mécanisme, contrairement aux affirmations des premiers juges. C’est madame X elle-même qui a choisi et mis en place ce financement prétendument complexe, en sa qualité de dirigeante de la société YNS DEVELOPPEMENT. Madame X ne peut donc soutenir, ensuite, en sa qualité de caution, qu’elle n’aurait pu apprécier les enjeux et les risques de l’opération cautionnée.
Madame X a d’ailleurs communiqué son curriculum vitae faisant apparaitre qu’elle est titulaire d’une licence de mathématiques et qu’elle a, depuis l’année 1997, une longue expérience commerciale. En 1999, madame X a précisé qu’elle avait déjà préparé un projet de reprise d’une station-service TEXACO, suivi une formation de créateur-repreneur à la chambre de commerce et d’industrie de la Martinique, puis préparé et présenté une candidature, assistée d’un commissaire aux comptes. Madame X a également eu de nombreuses expériences en matière commerciale et en qualité de responsable.
Madame X est donc une caution tout à fait avertie, et parfaitement en mesure de comprendre le mécanisme choisi consistant à créer la société YNS DEVELOPPEMENT pour l’acquisition des parts de la société CHILLY MAZARIN FITNESS. Elle connaissait parfaitement le fonctionnement et les potentialités de la société CHILLY MAZARIN FITNESS et la mieux à même d’apprécier la rentabilité de l’opération. Il convient au surplus d’observer que l’opération envisagée ne présentait aucun risque particulier puisque le prêt accordé le 26 mars 2014 a d’ailleurs été remboursé pendant plus de 3 ans et demi, ce qui démontre que l’opération envisagée à l’origine par madame X était viable.
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS n’avait donc aucun devoir de mise en garde
particulier à l’égard de madame X, caution avertie, et en tout état de cause au regard de l’opération envisagée qui ne présentait aucun risque particulier et qui n’impliquait pas pour madame X un risque de surendettement au regard de son patrimoine et de ses revenus.
C’est donc également à tort que les premiers juges ont pu considérer que madame X était une caution non avertie et que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS avait manqué à son devoir de mise en garde à son égard. Le jugement sera donc également infirmé sur ce point.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 19 février 2020 madame X, intimée
demande à la cour de bien vouloir :
'Débouter la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’appel ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’engagement de caution de madame X était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS avait manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de la caution,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté madame X de sa demande de condamnation de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à des dommages et intérêts équivalents aux sommes demandées par la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS d’un montant de 67 821,11 euros,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas ordonné la compensation entre les créances respectives,
Statuant à nouveau,
Condamner la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à payer à madame X des dommages et intérêts équivalents aux sommes demandées par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et en toute hypothèse à la somme de 67 821,11 euros,
Ordonner la compensation entre les créances respectives ;
En tout état de cause,
Condamner la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au paiement de la somme de 4 000 euros qui sera recouvrée directement par Maître Raphaël BAUMGARTNER, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Condamner la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Raphaël BAUMGARTNER.'
L’intimé quant aux faits et à la procédure indique ce qui suit.
— Madame X a créé le 2 décembre 2013 avec son associé monsieur Y, une société holding dénommée YNS DEVELOPPEMENT en vue d’acquérir les parts sociales de la société CHILLY MAZARIN FITNESS.
Par acte en date du 20 février 2014, madame X s’est portée caution solidaire de la société YNS DEVELOPPEMENT dans la limite de la somme de 138 600 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêt de retard et pour une durée de 108 mois en remboursement au prêteur des sommes dues sur ses revenus et ses biens si la société YNS DEVELOPPEMENT n’y satisfait pas elle-même.
Par deux actes en date du 26 mars 2014, la société YNS DEVELOPPEMENT a acquis les 1 000 parts sociales de la société CHILLY MAZARIN FITNESS pour le prix total de 400 000 euros.
Par acte en date du 28 avril 2014, les associés de la société YNS DEVELOPPEMENT se sont engagés à maintenir bloqués au profit de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS les soldes créditeurs des comptes courants d’associés pour un montant global minimum de 80 000 euros pendant toute la durée du prêt.
Par acte en date du 2 juin 2014, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a accordé à la société YNS DEVELOPPEMENT un prêt d’un montant de 350 000 euros au taux de 3,05 % l’an.
Par deux jugements en date du 16 avril 2018, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société YNS DEVELOPPEMENT et de la société CHILLY MAZARIN FITNESS.
Le 26 avril 2018, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a déclaré sa créance au passif de la société YNS DEVELOPPEMENT pour un montant de 205 518,53 euros au titre du solde du prêt, et a mis en demeure madame X par courrier recommandé avec avis de réception du même jour, en sa qualité de caution, de lui régler la somme de 67 821,11 euros.
Par jugement en date du 4 mars 2019, le tribunal de commerce d’Evry a clôturé la liquidation judiciaire de la société YNS DEVELOPPEMENT pour insuffisance d’actif.
Par acte d’huissier de justice en date du 6 décembre 2018, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a fait assigner madame X en paiement devant le tribunal de commerce de Paris, qui par jugement en date du 26 septembre 2019, a dit que l’engagement de caution de madame X était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, a débouté la société la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de ses demandes à ce titre, et a débouté madame X de sa demande au titre du défaut de devoir de mise en garde.
C’est le jugement dont appel.
Ceci étant exposé l’intimé fait valoir en particulier les observations et moyens suivants
Sur le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de cautionnement
(…) La fiche de renseignement rempli le 24 mai 2014 par l’établissement financier indique que la caution perçoit un revenu annuel de 40 900 euros. Or, selon son avis d’imposition 2013 sur les revenus de l’année 2012, madame X a déclaré la somme totale de 28 297 euros, se composant d’une part de revenus salariés à hauteur de 10 303 euros, et d’autre part de revenus industriels et commerciaux provenant de son statut d’auto-entrepreneur pour un montant de 17 994 euros. Pour l’année 2013 madame Z a déclaré la somme de 33 681 euros de revenus industriels et commerciaux.
Certes, les dispositions du code de la consommation n’imposent pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière précise de la caution lors de son engagement, en l’absence d’anomalie apparente ; il n’en demeure pas moins que la fiche de renseignement produite en l’espèce indique qu’il appartient à la caution de fournir son avis d’imposition.
La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS prétend que cet avis d’imposition n’a pas été fourni par la caution. Cependant, l’établissement financier ne justifie pas des diligences qu’il a accomplies auprès de la caution pour l’obtenir. Au regard de cette absence de pièces justificatives, la fiche de renseignement doit être considérée comme présentant une anomalie apparente qu’il appartenait à l’établissement financier de lever, en demandant la communication de la pièce indiquée sur cette fiche. La connaissance précise de la situation patrimoniale de la caution, au travers de cette pièce dont il appartenait à la banque d’obtenir communication pour conférer toute son efficacité à l’engagement de caution qu’elle sollicitait, lui aurait permis de constater que le revenu imposable de madame X était de 27 267 euros en 2012 et de 22 229 euros en 2013. Au demeurant, cette fiche de renseignement n’avait plus aucune utilité puisque madame X s’est portée caution du prêt de la société YNS DEVELOPPEMENT le 24 février 2014 et que les fonds du prêt ont été débloqués le 24 mars 2014 au profit des cédants pour le paiement de l’acquisition des 1 000 parts sociales de la société CHILLY MAZARIN FITNESS. Ce n’est donc que pour la régularité du dossier de la banque que celle-ci a établi une fiche de renseignement et a fait certifier exactes par madame X, les informations indiquées à la date du 2 juin 2014.
La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS soutient également que l’engagement de caution de madame X n’est pas disproportionné puisqu’elle disposait d’une épargne financière de 110 000 euros. Madame X a, en effet, effectué un apport en numéraire de 26 000 euros lui permettant d’acquérir 266 parts de la société YNS DEVELOPPEMENT. Elle a également apporté, sur un compte courant, la somme de 83 400 euros. Les associés se sont engagés à maintenir bloqué pendant toute la durée du prêt la somme minimale de 80 000 euros. Cependant, cette épargne financière est non mobilisable pour faire face à son obligation de cautionnement qu’il s’agisse de régler les échéances mensuelles du prêt cautionné en cas de défaillance de la société YNS DEVELOPPEMENT comme pour régler le solde du prêt. Madame X s’est portée caution solidaire du prêt dans la limite de 39,6 % (138 600/350 000). Le prêt était remboursable en 6 échéances mensuelles de 1 001,58 euros et 78 échéances mensuelles de 5 064,34 euros, soit des échéances mensuelles moyennes de 4 702,60 euros. En cas de défaillance de la société YNS DEVELOPPEMENT, madame X aurait dû débourser mensuellement la somme de 1 862,23 euros (4 702,60 x 39,6 %), soit une somme légèrement inférieure à son revenu mensuel imposable en 2012 et une somme supérieure à son revenu mensuel imposable en 2013, qui était respectivement de 2 272 euros (27 267/12) en 2012 et de 1 852 euros (22 229/12) en 2013 et ce, avant tout paiement de ses charges fixes (loyer, nourriture, habillement). Il est donc manifeste que l’engagement de caution de madame X était disproportionné dès sa souscription.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il constaté que l’engagement de caution lors de sa souscription était, au sens du texte précité, manifestement disproportionné.
En outre, il résulte de l’article L. 332-1 du code de la consommation qu’un créancier
professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne
physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses
biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En l’espèce, madame X ne bénéficie comme seuls revenus que d’aides sociales qui consistent au versement mensuel de l’aide personnalisée au logement (APL) pour un montant de 307 euros et à l’allocation spécifique de solidarité d’un montant mensuel moyen de 500 euros, soit un montant mensuel cumulé de 800 euros. Madame X a dû recourir à de multiples emprunts pour financer d’une part, son apport dans le capital social de la société YNS DEVELOPPEMENT, et d’autre part, son apport en compte courant d’associé : un prêt COFIDIS de
14 000 euros en date du 17 juillet 2013, un prêt INITIATIVE ESSONNE de 15 000 euros en date du 18 mars 2014, un prêt FRANCE ACTIVE FINANCEMENT de 10 000 euros en date du 3 mai 2014, un prêt IDF TRANSMISSION de 15 000 euros en date du 26 juin 2014. Au titre de ses différents prêts, la charge de remboursement mensuelle de madame X est de 1 066 euros.
Il a été démontré que la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a manifestement fait souscrire à madame X un engagement de cautionnement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine. Par conséquent, madame X n’est pas tenue par son engagement de caution et aucune exécution ne peut lui être demandée, même en proportion de sa solvabilité.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré.
Sur le manquement de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à son obligation de mise en garde
A – Sur la qualité de caution non avertie de madame X
L’établissement de crédit a une obligation de mise en garde vis-à-vis de la caution 'non avertie', c’est à dire celle qui n’est pas en mesure d’apprécier elle-même les risques de l’opération à garantir. En d’autres termes, elle ne doit pas avoir la compétence nécessaire en matière financière, de par sa formation et son expérience, pour apprécier l’ampleur des engagements souscrits et en mesurer les risques. La qualification de caution 'avertie’ ou 'non-avertie’ relève d’une appréciation concrète des facultés personnelles de la caution. La qualité de caution avertie ne peut résulter du seul statut de dirigeant associé dès lors qu’il n’est pas démontré que la caution avait une compétence particulière en matière financière la qualifiant pour mesurer les enjeux et les risques de l’opération pour laquelle elle s’engageait (…).
En l’espèce, l’acquisition de la société CHILLY MAZARIN FITNESS a été effectuée au moyen d’un financement par LBO, consistant à créer la société YNS DEVELOPPEMENT qui a emprunté la somme nécessaire à l’acquisition des parts sociales de la société cible.
L’emprunt a vocation à être remboursé par le biais d’une remontée massive de trésorerie de
la société cible vers la société holding. Ce mécanisme de financement est donc particulièrement complexe. Il nécessite une compétence particulière en matière financière et comptable. Madame X dispose seulement d’une licence en mathématique obtenue en 1996 à la Faculté d’Orsay, qui lui a permis d’enseigner en collèges et en lycées de 2000 à 2006 en Martinique. Madame X a ensuite occupé des fonctions de commercial dans divers secteurs. La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS soutient que madame X est une caution parfaitement avertie car elle a présenté en 1999 un projet de reprise d’une station-service TEXACO, suivi d’une formation de créateur-repreneur à la CCI de la Martinique, puis préparé et présenté une candidature assistée d’un commissaire aux comptes. Cependant, ces formations suivies par madame X sont restées théoriques, et elle n’avait donc aucune expérience de la gestion d’une société avant de créer la société YNS DEVELOPPEMENT et de se porter caution solidaire du prêt de l’établissement financier. Il est donc manifeste que madame X tant au regard de sa formation supérieure que de son expérience professionnelle n’a pu acquérir une compétence en matière comptable et financière. Madame X, mandataire social et associée de la société cautionnée, n’avait ni l’expérience professionnelle, ni une compétence particulière la qualifiant pour apprécier les enjeux et les risques de l’opération dans laquelle elle s’est engagée. Madame X ne peut donc être considérée comme une caution avertie.
B – Sur l’absence de mise en garde par la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au regard des capacités financières de la caution par rapport à l’engagement souscrit.
' Au regard des capacités financières de la caution et de l’emprunteur
Il ne doit pas être tenu compte des ressources escomptées de la caution au vu de l’éventuel
succès de l’opération garantie qui nourrirait l’espoir d’une augmentation hypothétique de ses
futurs revenus, mais seulement de ses ressources réelles au moment de la souscription de son
engagement. La mise en garde doit porter sur le caractère excessif des concours eu égard aux capacités financières de la caution, ses ressources dont elle dispose doivent être en adéquation avec l’engagement qu’elle souscrit à concurrence de la totalité du crédit.
En l’espèce, les capacités financières de madame X étaient limitées. Le revenu imposable de madame X était de 27 267 euros en 2012 et de 22 229 euros en 2013. La charge de remboursement du prêt cautionné était en totale inadéquation avec son revenu mensuel de 2 272 euros en 2012 et de 1 852 euros en 2013. Il se déduit de ces éléments que l’engagement de caution et le financement des garanties du prêt octroyé au débiteur principal étaient excessifs au regard des capacités financières de madame X. La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS n’a manifestement pas alerté la caution sur l’existence d’un risque caractérisé d’endettement né de l’octroi du prêt et des garanties du prêt
' Quant au risque d’endettement résultant du prêt cautionné au regard des capacités financières de l’emprunteur
La caution non-avertie bénéficie du devoir de mise en garde si le crédit consenti à l’égard du débiteur principal est excessif et que le crédit accordé n’est pas adapté aux capacités financières de l’emprunteur.
En l’espèce il est manifeste que la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS n’a pas alerté madame X sur les risques de l’opération et en particulier sur le risque d’une opération de LBO qui implique une remontée massive de la trésorerie de la société cible vers la société holding. Il est d’ailleurs étonnant que la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ait financé une cession de parts sociales sans aucune évaluation de ces parts et sans intervenir à l’acte de cession. En outre, le fait que la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ait saucissonné en plusieurs étapes le financement et des garanties de l’acquisition des parts sociales n’a pas permis à madame X d’avoir une vue d’ensemble de son engagement financier.
Dès lors, il y aura lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas octroyé à madame X des dommages et intérêts équivalents aux sommes demandées par la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, d’un montant de 67 821,11 euros.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion
En droit, selon les dispositions de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
L’endettement s’apprécie donc, dans un premier temps, au jour de l’engagement de caution, soit en l’espèce, au 20 février 2014, date de l’acte de cautionnement de madame X venant en garantie du prêt LDD ENTREPRISES d’un montant de 350 000 euros qui sera consenti le 2 juin 2014 par la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à la société YNS DEVELOPPEMENT, en vue de financer l’acquisition de la totalité des parts de la société CHILLY MAZARIN FITNESS. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 138 600 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 108 mois.
Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion incombe alors à la caution et non pas à la banque.
Madame X à ces fins probatoires présente comme étant des éléments contemporains de son engagement de caution, sa déclaration fiscale de l’année 2013 portant sur les revenus de 2012 et sa déclaration fiscale de l’année 2014 portant sur les revenus de 2013 (pièces 4 et 12) ainsi que quatre emprunts contractés à la même époque, en juillet 2013 et dans le milieu de l’année 2014 (pièces 5 à 8).
La banque produit – en pièce 8 – le document pré-imprimé intitulé 'FICHE DE RENSEIGNEMENTS SUR CAUTIONS', établi le 24 mai 2014 manifestement rempli sur les indications de l’intéressée et signé par elle, portant la mention manuscrite : 'Je certifie sur l’honneur que les renseignements ci-dessus indiqués sont exacts et complets, notamment en ce qui concerne mon patrimoine, mes revenus et charges personnelles', suivie de sa signature. Il sera fait observer que cette fiche porte référence d’un montant de caution en principal de 115 500 euros, ce qui ne correspond pas au cautionnement présentement contesté.
Il ressort de cette fiche néanmoins versée aux débats par la banque, que madame X a alors déclaré être célibataire, exercer la profession d’employé administratif selon CDI au sein de la SARL CHILLY MAZARIN FITNESS et percevoir à ce titre des revenus salariés annuels de 40 900 euros. Il est aussi indiqué que madame X n’est propriétaire d’aucun patrimoine immobilier. Au rang des charges il est fait état dans cette fiche, de l’absence d’emprunt en cours ou d’engagement de caution.
En ne produisant que ce document postérieur de trois mois à la signature de l’engagement de caution auquel il est supposé se rapporter, la banque échoue à établir qu’elle a convenablement satisfait à son obligation de vérification préalable des capacités financières de la personne appelée à se porter caution.
Néanmoins cet état de fait ne dispense aucunement madame X de rapporter la preuve qui lui incombe, de la disproportion manifeste de son engagement de caution.
— S’agissant de ses actifs, madame X ne conteste pas les allégations de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS selon lesquelles elle a réalisé un apport en numéraire de 26 600 euros lui permettant d’acquérir 266 parts de la société YNS DEVELOPPEMENT ainsi qu’un apport en compte courant de la somme de 83 400 euros bloqué à hauteur de 80 000 euros pendant toute la durée du prêt, mais estime que 'cette épargne financière est non mobilisable pour faire face à son obligation de cautionnement qu’il s’agisse de régler les échéances mensuelles du prêt cautionné en cas de défaillance de la société YNS DEVELOPPEMENT comme pour régler le solde du prêt'. Toutefois, comme le fait valoir utilement la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, il s’agit bien d’éléments constitutifs du patrimoine à prendre en considération dans le cadre de l’examen de la proportionnalité de l’engagement de caution.
— Il est constant que madame X ne dispose d’aucun patrimoine immobilier.
— S’agissant de ses charges, madame X expose avoir contracté quatre emprunts à l’époque à laquelle elle s’est portée caution, mais il apparaît qu’un seul de ces emprunts est antérieur à l’engagement de caution du 20 février 2014 : un prêt COFIDIS de 14 000 euros en date du 17 juillet 2013 dont les échéances à la date du cautionnement querellé étaient d’un montant de 339,27 euros. Madame X ne justifie pas des autres charges (loyers…) dont il est fait état dans ses écritures, en termes généraux.
Ainsi pour faire face à un engagement de caution de 138 600 euros madame X disposait d’avoirs mobiliers d’un montant total de 26 600 + 83 400 c’est à dire 110 000 euros, et de ses revenus, qui a minima en 2013 étaient d’un montant déclaré de 33 681 euros, soit 2 806,75 euros par mois. Aucun élément du dossier ne permet de comprendre à quoi correspond le montant de 40 900 euros mentionné dans la fiche patrimoniale du 24 mai 2014 ; il pourrait s’agir de salaires escomptés, qui en tout état de cause ne peuvent être retenus pour apprécier la disproportion de l’engagement de caution. En l’état, si le patrimoine mobilier de madame X ne suffit pas à couvrir en totalité le montant de l’engagement de caution, en considération du niveau de ses revenus au jour de sa signature il n’existait aucune disproportion qui soit manifeste.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a retenu la disproportion de l’engagement de caution du 20 février 2014 de madame X. La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS pourra donc s’en prévaloir à son égard.
Sur la créance de la banque
Le décompte présenté par la banque n’est pas contesté par madame X.
La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS justifie d’une créance exigible calculée en application des stipulations contractuelles.
Madame X sera donc condamnée en paiement, en sa qualité de caution, conformément aux demandes de la banque.
Sur l’obligation de mise en garde
L’obligation de mise en garde que doit la banque à une caution profane ' à supposer que madame X le soit ' recouvre le devoir de se renseigner sur la capacité financière de la caution, le devoir d’alerter la caution sur le risque de voir son engagement mis en oeuvre en cas de défaillance du débiteur principal, et le devoir d’accorder un crédit adapté aux facultés contributives de l’emprunteur.
En l’absence de disproportion et donc de risque d’endettement excessif, aucun devoir de mise en garde n’était dû à la caution.
Contrairement à ce que soutient madame X le mécanisme de LBO est méconnu mais ne présentait pas de caractère de particulière complexité en l’espèce.
Enfin, madame X ne fait pas la démonstration suffisante de ce que le crédit octroyé était excessif, ce qui est la condition sine qua non et préalable de la mise en oeuvre de la responsabilité du banquier.
Il sera simplement fait observer que la société a honoré pendant plusieurs années les échéances du prêt et que l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société a donné lieu à une liquidation judiciaire le 16 avril 2018, presque quatre ans après la signature du prêt querellé, du 2 juin 2014, ce qui laisse à penser que le prêt tel que consenti à l’emprunteur était alors adapté à ses capacités financières de l’époque.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté madame X de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame A X, qui succombe en appel, supportera la charge des entiers dépens de l’instance et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS formulée sur ce même fondement, dans la limite de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce que madame A X est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;
Condamne madame A X en sa qualité de caution de la société YNS DEVELOPPEMENT, au titre du prêt garanti par son cautionnement du 20 février 2014, et dans la limite de la somme de 138 600 euros de son engagement de caution, à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, la somme en principal de 67 821,11 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 3,05 % l’an à compter du 30 avril 2018, date de réception de la mise en demeure, et ordonne la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rappelle que madame A X est déboutée de sa demande de dommages et intérêts, et par conséquent rejette sa demande de compensation entre les créances réciproques des parties ;
Condamne madame A X à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
Déboute madame A X de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
Condamne madame A X aux entiers dépens d’appel et admet la SELARL BDL AVOCATS avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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