Infirmation partielle 11 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 11 oct. 2021, n° 18/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00440 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 29 mai 2018, N° 211/299135 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 17 DECEMBRE 2021
(n° /2021, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00440 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B52VE
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Mai 2018 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/299135
APPELANT
Monsieur E X
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandre SUAY de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542
INTIME
SELARL CABINET D AVOCATS
Pris en la personne de Me PELLIGRINI Es-qualités d’administrateur provisoire
[…]
[…]
Représenté par Maître Ismay MARCAIS, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 789 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2021, en audience publique, lesparties ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID,magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport, .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Claire DAVID, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sarah LELIEVRE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Sarah LELIEVRE, greffière présente lors de la mise à disposition
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. X auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2018, à l’encontre de la décision rendue le 29 mai 2018 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 133 500 euros HT le montant total des honoraires dûs à la Selarl Cabinet D,
— dit en conséquence que M. X devra lui verser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bâtonnier le 9 octobre 2017, outre la TVA au taux de 20 %,
— dit que M. X devra rembourser à la Selarl Cabinet D la somme de 15 000 euros TTC versée à Maître Z, l’avocat belge de M. X,
— s’est déclaré incompétent pour apprécier le préjudice financier de M. X ainsi que les honoraires dus à Maître Y et pour statuer sur la demande de remboursement des sommes réglées à Maître Z par la société Cahiers d’Art Holding ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée par M. X le 2 mars 2021 à Maître G H, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Selarl Cabinet D désigné par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 décembre 2019 ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles M. X demande à la cour :
— de déclarer recevable l’assignation en intervention forcée,
— de déclarer commune et opposable à Maître G H la décision à intervenir,
Subsidiairement, de déclarer irrecevables les demandes de Maître G H,
— d’infirmer la décision du Bâtonnier, à l’exception de la décision d’incompétence pour statuer sur le préjudice financier de M. X ainsi que sur les honoraires dus à Maître Y et pour statuer sur la demande de remboursement des sommes réglées à Maître Z par la société Cahiers d’Art Holding,
— de débouter la Selarl Cabinet D, représentée par Maître G H, de ses demandes,
— de fixer à 5 000 euros le montant de l’indemnité due par la Selarl Cabinet D, représentée par
Maître G H, au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions régulièrement notifiées par Maître G H, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la Selarl Cabinet D, tendant à l’irrecevabilité de la demande de déclaration de procédure commune et à la confirmation de la décision du Bâtonnier, outre l’octroi de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales de Maître G H indiquant à l’audience renoncer à l’irrecevabilité de la procédure et soutenant ses autres demandes ;
SUR CE,
La décision du Bâtonnier a été notifiée à M. X le 31 mai 2018 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
M. X a saisi la Selarl Cabinet D en 2009 à la suite de son éviction du projet de création d’un centre européen de sports de glisse situé sur des terrains appartenant à M. K-L de A, en Belgique.
Ce projet était évalué à 290 000 000 euros et comprenait des terrains de jeux, des hôtels, des centres commerciaux. A cette fin, M. X et M. K-L de A avaient constitué la société d’études et de projet du Centre européen de sports de glisse et chargé les sociétés Technip, O’Zone et Nombela Consulting de réaliser des études de faisabilité.
Après son éviction du projet, M. X a signé avec la Selarl Cabinet D en avril 2009, le jour n’étant pas précisé à l’acte, une convention d’honoraires détaillant les quatre missions confiées à la Selarl Cabinet Biton :
— l’une concerne le litige opposant M. X à la société O’Zone, maître d’oeuvre du projet et à M. K-L de A,
— la deuxième mission porte sur l’action à engager à l’encontre de M. K-L de A,
— la troisième mission se rapporte au suivi de la plainte engagée à l’encontre de Madame M-N B devant l’ordre des architectes d’Ile de France et aux actions judiciaires à engager contre Madame B,
— la quatrième mission porte sur le litige opposant les associés de la société d’études et de projet du Centre européen de sports de glisse, société constituée par M. X et M. de A.
Il est prévu à la convention des honoraires forfaitaires annuels de 18 000 euros HT, payables par versements mensuels de 1 794 euros TTC à compter du mois d’avril 2009, outre un premier versement de 3 588 euros TTC payable à la signature de l’acte.
Il y est également précisé qu’en l’absence de règlement des mensualités, l’avocat sera en droit de suspendre l’accomplissement de sa mission et qu’en cas de dessaisissement de l’avocat avant l’achèvement de sa mission, les honoraires forfaitaires seront intégralement dus par le client.
Enfin, l’article IV de la convention prévoit un honoraire de résultat de 17, 5 %.
En avril 2014, les parties ont signé un avenant à la convention précisant que 'compte-tenu de la baisse des ressources du client à la suite d’une procédure de divorce, l’avocat a accepté de différer l’émission des factures correspondant à l’honoraire forfaitaire convenu, sans pour autant renoncer à sa créance.'
A l’article 1 de cet avenant, il est précisé que 'la créance d’honoraires de l’avocat s’élève à la date de signature des présentes à la somme de 84 000 euros HT soit 56 échéances mensuelles d’avril 2009 à mars 2014, ce que le client déclare reconnaître et accepter après examen' et il est ajouté : 'A la demande du client, et pour tenir compte de la baisse de ses ressources, l’avocat accepte de recevoir sur le montant de sa créance d’honoraires de diligences un règlement de 20 000 euros HT, que le client paie à la signature des présentes à raison de 10 000 euros, et 10 000 euros le 10 mai 2014.
Le client déclare reconnaître que cette diminution du montant des honoraires de diligences à payer à l’avocat ce jour n’est acceptée par ce dernier qu’en considération de l’existence de l’honoraire de résultat stipulé à la convention de référence, en considération de sa situation actuelle et du caratère personnel de l’intervention de l’avocat'.
Maître G H expose que M. X n’a jamais réglé cette somme de 20 000 euros et M. X ne justifie pas avoir effectué le moindre paiement ; il reconnaît d’ailleurs dans ses écritures qu’il n’a jamais été en mesure de payer la moindre somme et qu’il n’a jamais été destinataire d’une facture ou d’une mise en demeure de la part de son avocat.
Enfin, s’il prétend que M. C a réglé pour son compte la somme de 20 000 euros, il ne l’établit pas.
En effet, M. C lui avait proposé le 15 avril 2014 de lui prêter 20 000 euros pour couvrir les frais de Maître D, mais M. X ne justifie pas avoir donné son accord à cette offre de prêt et il n’établit pas avoir signé de reconnaissance de dette, comme le lui demandait M. C, avant de lui verser cette somme.
Au surplus, ce dernier atteste le 6 avril 2018 qu’il n’a jamais réglé la moindre somme au Cabinet D pour le compte de M. X.
La somme de 20 000 euros n’a donc jamais été réglée à la Selarl Cabinet D et Maître G H en conclut que l’avenant à la convention est devenu caduque.
Il convient en conséquence d’apprécier la portée de l’article 1 de l’avenant qui ramène à 20 000 euros les honoraires dus à hauteur de 84 000 euros.
Il résulte de cette disposition que la Selarl Cabinet D a accepté de réduire le montant des honoraires de diligences à la somme de 20 000 euros en considération de la diminution des ressources du client et aucune clause ne prévoit qu’à défaut de règlement des échéances de 10 000 euros chacune à leur terme, l’intégralité des honoraires forfaitaires d’un montant de 84 000 euros deviendra exigible.
De même, l’acte notarié signé par M. X le 10 mai 2014, précise que ce dernier donne tout pouvoir à M. J pour exécuter les clauses de la convention d’honoraires signée avec la Selarl Cabinet D.
Mais contrairement à ce que prétend Maître G H, cette mission donnée à M. J ne prévoit pas que ce dernier serait tenu de régler la somme de 84 000 euros à la Selarl Cabinet D.
En conséquence, seule la somme de 20 000 euros est due au titre des honoraires de diligences effectuées pour la période d’avril 2009 à mars 2014.
La Selarl Cabinet D demande le paiement de la somme supplémentaire de 49 500 euros au titre des honoraires de diligences d’avril 2014 à décembre 2016, date du décès de Maître D, à partir de laquelle plus aucune diligence n’a été effectuée.
Maître G H justifie des diligences effectuées par la Selarl Cabinet D au cours de cette période en indiquant qu’elle a passé 103,5 heures sur le dossier de M. X au cours de cette période, ce que M. X ne conteste pas.
L’avenant à la convention ne prévoit pas de diminution des honoraires de diligences postérieurement à sa date et c’est donc la convention initiale d’avril 2009 qui continue à s’appliquer pour les diligences effectuées postérieurement à avril 2014, à raison d’un paiement forfaitaire de 1 500 euros HT par mois.
En conséquence, c’est à bon droit que la Selarl Cabinet D a établi une note d’honoraires de diligences d’avril 2014 à décembre 2016 pour la somme de 49 500 euros HT.
Les honoraires forfaitaires de diligences d’avril 2009 à décembre 2016 s’élèvent donc à la somme totale de 69 500 euros HT.
S’agissant des honoraires de l’avocat belge de M. X, Maître G H demande le remboursement de la somme de 15 000 euros versée par la Selarl Cabinet D à Maître Z.
Il justifie par la production des relevés de compte de Maître Z que la somme de 5 000 euros a été versée à cet avocat par la Selarl Cabinet D le 5 août 2013 et qu’un virement de 10 000 euros a été effectué par la Selarl Cabinet D le 28 septembre 2015 à Maître Z au titre de la procédure engagée par M. X.
M. X soulève l’incompétence du juge de l’honoraire pour statuer sur cette demande de remboursement et demande de confirmer la décision déférée sur ce point.
Mais le recouvrement d’honoraires payés à un avocat étranger pour ses prestations effectuées à l’étranger, par un avocat français ayant eu recours à ses services, est justiciable de la procédure instaurée aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, lorsque l’avocat français entend obtenir de son client français, outre le paiement de ses propres honoraires, le remboursement des honoraires dont il a fait l’avance en lieu et place de son client en vue de rémunérer les services de l’avocat étranger.
Cette demande ressort donc des pouvoirs du juge de l’honoraire et il convient de savoir si cette somme totale de 15 000 euros versée par la Selarl Cabinet D à Maître Z correspond à des honoraires dont elle a fait l’avance en lieu et place du client.
Dans ses écritures, M. X reconnaît que Maître D a réglé à Maître Z entre août 2013 et septembre 2015 la somme de 40 000 euros pour son propre compte.
Seule la somme de 15 000 euros est réclamée par la Selarl Cabinet D et il est donc fait droit à cette demande.
Le Bâtonnier s’est à juste titre déclaré incompétent pour apprécier le préjudice financier de M. X ainsi que les honoraires de Maître Y et pour statuer sur la demande de remboursement des sommes réglées à Maître Z par la société Cahiers d’Art Holding ; la décision est confirmée sur ce point, cette demande portant sur la responsabilité civile de l’avocat.
En conséquence, il est dû à la Selarl Cabinet D les sommes de 20 000 euros et 49 500 euros à titre d’honoraires, les autres dispositions de la décision déférée étant confirmées.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire
Reçoit Maître G H en qualité de liquidateur judiciaire de la Selarl Cabinet D en son intervention forcée,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle s’est déclarée incompétente pour apprécier le préjudice financier de M. X ainsi que les honoraires dus à Maître Y, et en ce qu’elle a dit que M. X devra rembourser à la Selarl Cabinet D la somme de 15 000 euros versée à Maître Z,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître G H es-qualités à la somme de 69 500 euros HT,
Dit que M. X doit payer à Maître G H, es-qualités, la somme de 69 500 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2017,
Rejette le surplus des demandes,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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