Infirmation partielle 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 25 févr. 2021, n° 20/01520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01520 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, JEX, 17 décembre 2019, N° 19/00013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01520 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKQW
Décision déférée à la cour : jugement du 17 décembre 2019 -juge de l’exécution de Fontainebleau – RG n° 19/00013
APPELANTE
Société SCI FUTUR
N° SIRET : 452 753 528 00010
[…]
[…]
représentée par Me Annick Lemas, avocat au barreau de Paris, toque : C2008
INTIMES
Madame A Z Veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me David Bouaziz de la SCP Bouaziz – Serra – Ayala – Bonlieu, avocat au barreau de Fontainebleau
Madame B X épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me David Bouaziz de la SCP Bouaziz – Serra – Ayala – Bonlieu, avocat au barreau de Fontainebleau
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me David Bouaziz de la SCP Bouaziz – Serra – Ayala – Bonlieu, avocat au barreau de Fontainebleau
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseilleère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M Gilles Malfre, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition
M. D X et Mme A Z, épouse X, étaient propriétaires d’un pavillon sis 3 rue Saint-Exupéry à Nemours. Ce pavillon comporte un jardin en partie arrière,'contigu à l’immeuble sis […] appartenant à la Sci Futur (la Sci).
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 novembre 2016 signifiée le 27 décembre 2016,'le juge des référés du tribunal de grande instance de Fontainebleau a ordonné à la Sci d’achever à ses frais les travaux de reconstruction du mur séparant les deux propriétés, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par jugement du 10 avril 2018 signifié le 2 mai 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fontainebleau a condamné la Sci à payer aux époux X la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de cette astreinte, pour la période du 27 février 2017 au 7 juin 2017,'et a fixé à la charge de la Sci une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de 100 jours à compter du trentième jour suivant la signification du jugement, pour procéder à la construction et à l’achèvement du mur séparatif.
M. D X est décédé le […], laissant pour lui succéder son épouse et ses enfants, Mme X, épouse Y, et M. C X.
Par jugement du 17 décembre 2019, le juge de l’exécution a condamné la Sci à payer à Mme Z, Mme X et M. C X (les consorts X) la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 8 novembre 2016 et le jugement du 10 avril 2018, pour la période du 2 juin 2018 au 2 septembre 2018, et a fixé une nouvelle astreinte définitive de 150 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
La Sci Futur a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 14 janvier 2020.
Par conclusions du 11 mars 2020, elle poursuit l’infirmation du jugement et demande à la cour de débouter les consorts X de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle sollicite la désignation d’un géomètre-expert avec pour mission de contrôler l’implantation des murs et des bâtiments édifiés sur la limite «'est'» de la propriété de la Sci, de dire si le mur litigieux constitue un mur privatif, mitoyen ou de soutènement, de préciser le cas échéant quelles sont les obligations respectives de la Sci et des consorts X en termes de murs séparatifs et au regard de la bande de terrain séparant les deux propriétés et de décrire les travaux devant être mis à la charge de l’une ou l’autre des parties pour solutionner le litige et sécuriser le périmètre.
Par conclusions du 8 avril 2020, les consorts X sollicitent la confirmation du jugement,'le débouté des demandes de l’appelante et sa condamnation à leur payer une indemnité de procédure de 3 000 euros en cause d’appel, outre les dépens qui comprendront le coût des procès-verbaux de constat du 9 mai 2016 et du 15 octobre 2018.
SUR CE
Sur la liquidation de l’astreinte :
L’article L.'131-4, alinéas 2 et 3, du code des procédures civiles d’exécution précise, d’une part que le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation, d’autre part que l’astreinte définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère. La cause étrangère est un événement extérieur au débiteur, qu’il ne pouvait ni prévoir ni maîtriser.
L’astreinte dont la liquidation est sollicitée est l’astreinte définitive fixée par le jugement du 10 avril 2018 signifié le 2 mai 2018. Elle a normalement couru du 2 juin 2018 au 10 septembre 2018 et non jusqu’au 2 septembre 2018. Les intimés sollicitant toutefois la confirmation du jugement, la période de liquidation visée par le premier juge sera retenue.
C’est par une erreur de plume que le juge de l’exécution a indiqué au dispositif de son jugement qu’il liquidait l’astreinte définitive et celle, provisoire, prononcée par l’ordonnance de référé du 8 novembre 2016, alors que dans ses motifs il ne mentionne, à juste titre, que l’astreinte définitive qui s’est substituée d’office à la première astreinte.
Pour ordonner l’injonction d’achever la reconstruction du mur séparatif, le juge des référés s’est fondé sur le rapport d’expertise amiable du Cabinet Ribourg ainsi que sur le procès-verbal de constat d’huissier du 9 mai 2016. Il résulte de cette expertise réalisée le 9 mai 2016 en présence du représentant de la Sci, que le jardin des intimés était bordé en limite de leur propriété par un mur de 9,50 mètres de longueur dépassant le niveau de leur terrain d’environ 1,70 mètres, ce mur formant en soubassement sur 2 mètres de haut le soutènement des terres de leur propriété. Il est précisé que ce mur appartient à la Sci et qu’elle l’a réalisé sept ans auparavant. Les époux X ont rappelé qu’ils avaient donné l’autorisation à la Sci de démolir ce mur à charge pour elle de le reconstruire à l’identique, soit avec une hauteur de plus d'1,70 mètres par rapport au niveau de leur jardin. La démolition a été effectuée le 3 février 2016 et la reconstruction a débuté le 11 avril 2016. L’expert a
constaté le démarrage de la reconstruction du mur sur 9,50 mètres de long mais a noté que ces travaux n’étaient pas achevés, le représentant de la Sci ne pouvant donner de date d’achèvement des travaux. Le procès-verbal de constat note que le fond du jardin des consorts X a été excavé et que leur propriété tombe à pic d’une hauteur de 2,50 mères sur le terrain de la Sci.
Dans ces conditions, l’appelante n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne sait pas comment achever la reconstruction de ce mur qu’elle a elle-même construit, alors qu’elle n’a jamais contesté les éléments pertinents repris dans l’expertise amiable, qu’elle n’a pas interjeté appel de l’ordonnance de référé du 8 novembre 2016 ni introduit une instance au fond. Au surplus, lors de la première instance en liquidation d’astreinte, la Sci a uniquement soutenu qu’elle s’était exécutée au vu d’un constat du 29 août 2017, qui n’a pas été jugé satisfactoire par le juge de l’exécution. Elle n’a pas non plus interjeté appel de ce premier jugement de liquidation d’astreinte en date du 10 avril 2018.
L’appelante ne saurait de même soutenir que le vide existant entre les deux fonds aurait été comblé par les époux X pour agrandir leur terrain et installer des plantations le long du mur séparatif et que du fait des eaux de pluie, ce mur aurait été endommagé de sorte qu’elle a dû le reconstruire à ses frais. En effet, ces circonstances ne résultent que de ses seules déclarations .
Le premier juge doit donc être approuvé lorsqu’il rappelle que la reconstruction doit se faire à l’identique, c’est-à-dire un mur de même longueur, de même hauteur et présentant les mêmes finitions (avec crépis et faîtage) et sans tranchée du côté du fonds des consorts X.
Il n’existe donc aucune cause étrangère permettant de minorer en tout ou partie le montant de la liquidation de l’astreinte définitive.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a liquidé cette astreinte.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :
Sur le principe, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé une nouvelle astreinte définitive,'la Sci ne justifiant d’aucun travaux autre que ceux allégués lors de la liquidation de l’astreinte provisoire.
Toutefois, c’est à tort que le juge de l’exécution a fixé cette astreinte définitive sans en limiter la durée, alors que l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution rappelle qu’une telle astreinte ne peut être ordonnée que pour une durée que le juge détermine.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l’appelante sera condamnée au paiement d’une somme de 3 000 euros. Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens d’appel mis à la charge de la Sci le coût des deux procès-verbaux de constat d’huissier des 9 mai 2016 et 15 octobre 2018, alors que ces constats n’ont pas été réalisés par une huissier désigné par une décision de justice.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a liquidé l’astreinte en visant l’ordonnance de référé du 8 novembre 2016 et en ce qu’il a fixé une astreinte définitive sans limitation de durée ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées ;
Dit que le jugement a liquidé l’astreinte définitive fixée par le jugement du juge de l’exécution du 10 avril 2018 ;
Dit que la nouvelle astreinte définitive sera due pendant une durée d’un mois ;
Condamne la Sci Futur à payer à Mme A Z, veuve X, à Mme B X, épouse Y et à M. C X la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la Sci Futur aux dépens d’appel.
la greffière le président
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