Infirmation partielle 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 12 mai 2021, n° 20/14621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14621 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 octobre 2020, N° 20/54286 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED c/ Société CPAM DE PARIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 12 MAI 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14621 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPEW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Octobre 2020 -Président du TJ de PARIS – RG n° 20/54286
APPELANTS
M. B Z
[…]
[…]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A105
Société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED société de droit étranger, dénommée BHIIL, en sa qualité d’assureur du Docteur B Z, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[…], […]
EC3M
LONDRES (ROYAUME-UNI)
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A105
INTIMEES
Mme D A épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Ariane MINEUR de l’AARPI META, avocat au barreau de PARIS, toque :
C1694
Société CPAM DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L007
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Mars 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par M. B BIROLLEAU, Premier Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
B BIROLLEAU, Premier Président de chambre
D CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par B BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Le 30 mai 2016, Mme D A épouse X a été opérée par le Dr B Z, chirurgien viscéral et digestif, pour la réalisation d’un court-circuit gastrique. Le choc septique survenu dans les suites immédiates de cette intervention a nécessité’ de nouvelles interventions chirurgicales et plusieurs hospitalisations.
Par ordonnance du 14 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise et désigné M. F G qui a déposé son rapport le 15 octobre 2018.
Par actes des 24 et 25 juin 2020, Mme D A a fait assigner en référé M. Z et son assureur, la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL), ainsi que la CPAM de Paris aux fins de voir condamner solidairement M. Z et la société’ BHIIL a’ lui payer la somme de 167.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Par ordonnance contradictoire rendue le 2 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de
Paris a :
— condamné in solidum M. B Z et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited à’ payer a’ Mme D A la somme de 90 .000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice non soumis à recours des tiers payeurs ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement d’une provision et de l’indemnité prévue a’ l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale formées par la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris ;
— condamné in solidum M. B Z et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited à payer à Mme D A la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. B Z et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited aux dépens ;
— déclaré la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
M. Z et la société BHIIL ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 14 octobre 2020.
Par dernières conclusions remises le 31 décembre 2020, ils demandent à la cour de:
— les recevoir en leurs écritures, les disant bien fondées ;
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement d’une provision et de l’indemnité prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale formées par la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris ;
— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— condamné in solidum M. B Z et la société Bershire Hathaway International Insurance Limited à payer à Mme D A la somme de 90.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice non soumis à recours des tiers payeurs ;
— condamné in solidum M. B Z et la société Bershire Hathaway International Insurance Limited à payer à Mme D A la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. B Z et la société Bershire Hathaway International Insurance Limited aux entiers dépens ;
— déclaré la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter Mme A de sa demande de condamnation provisionnelle devant l’existence de contestations sérieuses ;
— condamner Mme A à restituer la somme de 91.500 euros versée en exécution de l’ordonnance déférée au Docteur Z et à la Compagnie BHIIL ;
— condamner Mme A à verser au Docteur Z et à son assureur la Compagnie BHIIL la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
— dire que la responsabilité du Dr Z ne saurait être retenue qu’au titre d’une perte de chance ;
— fixer cette perte de chance à 20 % ;
— limiter la somme allouée à Mme A au titre de la provision à la somme de 8.000 euros.
Ils estiment que la demande de provision de Mme A se heurte à plusieurs contestations sérieuses, que le rapport d’expertise judiciaire n’est pas de nature à démontrer, de manière incontestable, une faute du médecin ' nécessaire pour engager sa responsabilité ' en raison de ses lacunes, contradictions et illogismes. Ils font état de :
— l’indication opératoire adaptée ;
— la réalisation technique conforme aux règles de l’art, l’expert n’indiquant aucunement en quoi le geste reproché au Dr. Z serait fautif ;
— l’absence de retard dans la prise en charge de la complication, puisque la réalisation d’un scanner n’aurait aucunement modifié la prise en charge de Mme X ;
— le caractère approprié et conforme aux recommandations de la réintervention du 1er juin 2016, l’expert se contredisant lui-même sur ce point ;
— le caractère tout aussi conforme de la seconde reprise du 6 juin 2016.
Ils en infèrent une absence de lien de causalité entre les prétendus manquements du Dr. Z et le dommage, soulignant que l’avis du médecin-conseil de l’intimée n’a pas valeur probatoire.
Sur la demande de provision formulée par la CPAM, ils estiment que c’est à bon droit que le premier juge l’a rejetée, celle-ci étant prématurée en l’absence de tout calcul du droit de préférence de la victime. Ils soulèvent également une contestation sérieuse concernant le quantum de ladite demande ' représentant en réalité l’entier préjudice allégué ' et son imputabilité à l’intervention chirurgicale ; dont la liste des débours et l’attestation d’imputabilité du médecin-conseil ne suffisent pas, seules, à rapporter la preuve.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la réduction des prétentions indemnitaires de Mme A à la seule indemnisation au titre de sa perte de chance (à hauteur de 20 %), comme la jurisprudence l’a institué en matière de retard au diagnostic ou au traitement. Ils estiment qu’en tout état de cause, les préjudices tels qu’évalués par l’expert ne justifient pas une indemnisation à hauteur de 90.000 euros comme l’a pourtant accordée le premier juge, mais ne saurait excéder 25.728,50 euros. Ils contestent les postes de préjudice qu’elle estime soit injustifiés, soit surévalués, et auxquels ils appliquent le taux de 20 % correspondant à la perte de chance.
Mme A épouse X, par ses dernières conclusions remises le 10 mars 2021, demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— débouter le Docteur B Z et la compagnie BHIIL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance rendue le 2 octobre 2020 par le juge des référés du tribunal judicaire de PARIS en ce qu’elle a condamné in solidum M. B Z et la société BHIIL à payer à Mme A épouse X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer Mme A épouse X recevable et bien fondée en son appel incident;
— infirmer l’ordonnance rendue le 2 octobre 2020 par le juge des référés du tribunal judicaire de Paris en ce qu’elle a condamné in solidum Monsieur H Z et la société BHIIL à payer à Mme A épouse X la somme de 90.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice non soumis à recours des tiers payeurs ;
statuant à nouveau,
— condamner solidairement le Docteur B Z et la compagnie BHIIL à verser à Mme A épouse X la somme de 174.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices résultant de l’accident médical du 30 mai 2016 ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement le Dr B Z et la compagnie BHIIL à verser à Mme A épouse X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner solidairement le Docteur B Z et la compagnie BHIIL aux entiers dépens ;
— déclarer la décision à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris.
Elle soutient que sa demande de provision ne souffre d’aucune contestation sérieuse, puisqu’il ressort du rapport d’expertise que plusieurs manquements sont imputables au Dr. Z et à l’origine d’une perte de chance d’éviter le dommage à hauteur de 80 %. Elle estime que les arguments soulevés par les appelants ne sont pas sérieuxen ce qu’ils ne reposent sur aucune pièce probante. Elle note l’absence de rapport d’expertise privée ainsi que la reconnaissance, par le Dr. Z, de sa faute au cours de l’expertise. Elle expose ses différents postes de préjudice et notamment ses préjudices patrimoniaux temporaires (frais divers et d’assistance par tierce personne) et définitifs (dépenses de santé futures, frais d’assistance par tierce personne et incidence professionnelle), ainsi que ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires (déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice esthétique) et définitifs (déficit fonctionnel, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel). Enfin, elle évalue les dommages et intérêts auxquels elle pourrait bénéficier, au titre des différents postes de préjudice, à hauteur de 174.189,82 euros, ce pourquoi elle s’estime bien fondée à solliciter la somme de 174.000 euros à titre de provision.
La CPAM de Paris, par dernières conclusions remises le 17 décembre 2020, demande à la cour, au visa des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 835 du code de procédure civile, et de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, de :
— la recevoir en son appel incident et la déclarer bien fondée ;
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance déférée du 2 octobre 2020 en ce qu’elle a débouté la CPAM de Paris de sa demande de provision ;
statuant à nouveau,
— donner acte à la CPAM de Paris de qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande de provision sollicitée par Mme A ;
— dire toutefois que la provision qui sera octroyée à Mme A s’imputera sur les postes de préjudices personnels non susceptibles de recours subrogatoire par des tiers payeurs ;
— constater que la créance définitive de la CPAM de Paris s’élève à la somme totale de 417.755,58 euros au titre des prestations en nature et en espèces et fixer cette créance à cette somme ;
— dire et juger que la CPAM de Paris a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime;
— condamner in solidum le Dr Z et la société BHIIL à payer à la CPAM de Paris:
— à titre principal, la somme de 417.755,58 euros à titre de provision ;
— à titre subsidiaire, la somme de 398.856,36 euros à titre de provision ;
— condamner in solidum le Dr Z et la société BHIIL à payer à la CPAM de Paris la somme de 1.091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— condamner in solidum le Dr Z et la société BHIIL à payer à la CPAM de Paris la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Fertier conformément à l’article 699 du même code.
Elle soutient que Mme A est bien fondée à solliciter une provision, mais demande à ce que celle-ci soit fixée exclusivement sur les postes de préjudices personnels non susceptibles de recours par les tiers payeurs. Elle fait en effet valoir son recours subrogatoire tiré de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, lui permettant d’obtenir le remboursement des prestations qu’elle a versées, correspondant en l’espèce à une créance de 417.755,58 euros composée de dépenses de santé actuelles, frais divers et indemnités journalières, prouvées par une attestation d’imputabilité de son médecin conseil, dont la valeur probante est consacrée par la jurisprudence. Elle estime par conséquent que sa créance n’est pas sérieusement contestable, et qu’elle ne porte pas atteinte au droit de préférence de la victime ; et que dès lors c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande de provision.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile dispose : 'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils (le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Il est constant que :
— Mme A a été opérée le 30 mai 2016 par le Dr B Z au sein de la Clinique Geoffroy Saint Hilaire pour réalisation d’un court-circuit gastrique (appelé by-pass) dans le cadre de la prise en
charge d’une obésité sévère ;
— Mme A ayant présenté le soir-même des douleurs abdominales, et par suite de la dégradation de son état de santé caractéristique d’un syndrome septique, Mme A a été de nouveau opérée le 1er juin 2016 sous c’lioscopie et le Dr Z a réalisé une suture de plaie de l’intestin grêle et drainage de collection intra-péritonéale ;
— l’état de santé de Mme A s’étant de nouveau dégradé avec l’apparition de nouvelles douleurs au niveau du flanc droit et d’un trouble pulmonaire, elle a subi une nouvelle intervention le 6 juin 2016, sous c’lioscopie, et a dû être réopérée en urgence
le 13 juin par laparotomie pour réversion du by-pass par les Docteurs I J et K L ;
— la fièvre persistant et les analyses révélant la présence de germes infectieux, Mme A a subi une nouvelle reprise chirurgicale le 30 juin 2016 et a bénéficié d’une antibiothérapie ;
— la persistance d’une fièvre et l’absence d’amélioration du syndrome infectieux ont nécessité la poursuite de l’antibiothérapie ; Mme A a ensuite été transférée à l’hôpital de la Pitié Salpetrière où elle est restée hospitalisée jusqu’au 16 novembre 2016.
Sur l’existence de contestations sérieuses
Les appelants n’opposent pas de contestations sérieuse à l’analyse de l’expert judiciaire qui conclut à :
— un accident opératoire constitué par la perforation de l’anse alimentaire ;
— plusieurs manquements du Dr Z :
1. sur la ré-intervention du 1er juin 2016 :
— l’absence de scanner abdomino-pelvien pré-opératoire, dont l’expert souligne qu’elle a 'privé le Dr Z de toute hypothèse sur l’origine de la péritonite’ et a entrainé un retard au diagnostic et au traitement de la péritonite primaire de Mme A, les appelants reconnaissant, à cet égard, que 'la réalisation d’examens paracliniques peut aider au diagnostic des complications’ et ne précisant pas en quoi un scanner réalisé en urgence aurait nécessairement retardé la ré-intervention;
— l’utilisation d’une voie d’abord c’lioscopique, alors que, selon l’expert :
'la ré-intervention chirurgicale par c’lioscopie pour péritonite post-opératoire répond à des critères stricts :
- les résultats du scanner pré-opératoire doivent être en concordance avec les constatations per-opératoires ;
- les constatations per-opératoires doivent être irréfutables et concordantes entre elles;
- il s’agit d’une péritonite post-opératoire primaire ;'
critères dont deux n’étaient pas en l’espèce réunis, ce que ne conteste pas le chirugien, 'la transformation de la coelioscopie en laparotomie était indiquée en pareilles circonstances' ; le Dr Z admet que 'l’abord laparoscopique a l’intérêt de faire immédiatement le diagnostic et très souvent d’en permettre le traitement’ (page 15 de ses conclusions) ; or, il ne soutient pas que la cause de la péritonite post-opératoire initiale était alors connue ;
— se bornant à discuter la faute liée à l’absence de recours à la technique de laparotomie au lieu d’une laparoscopie, le praticien ne conteste pas la conclusion de l’expert en ce qu’il retient que le choc septique post-opératoire et le caractère inadapté de la ré-intervention du 1er juin 2016 est à l’origine de façon directe et certaine de la perte d’étanchéité de l’anastomose gastro-jéjunale et de la péritonite secondaire ;
2. sur l’intervention du 6 juin 2016 :
L’expert retient que 'la transformation de la coelioscopie était indiquée', alors que le Dr Z ne conteste pas que la péritonite était une péritonite secondaire, distincte donc de la péritonite post-opératoire primaire autorisant le recours à la coelioscopie.
Le lien de causalité ne se heurte pas davantage à une contestation sérieuse : dans son dire en date du 4 octobre 2018, le conseil du Dr Z et de son assureur a formé une observation 'sur la part de responsabilité imputée au Dr Z', élément propre à accréditer la reconnaissance d’une part de responsabilité du chirurgien, responsabilité que ce dernier admet finalement à hauteur de 20 % du préjudice de la victime.
Les conclusions de l’expert judiciaire sur les manquements du praticien sont corroborées par le rapport du Pr Msika (pièce A n°8) – rapport dont les appelants ne sont pas fondés à invoquer l’irrecevabilité dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties – qui souligne le 'défaut dans l’individualisation de la cause de la péritonite post-opératoire initiale, défaut lui-même lié à une exploration incomplète de l’abdomen, elle-même en rapport avec la voie d’abord adoptée, ici la laparoscopie, devenue dès la première ré-intervention, et a fortiori à la deuxième, inadaptée à faire le diagnostic lésionnel précis et par conséquent le traitement adapté.'
L’ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée en ce qu’elle a retenu que le Dr Z a commis divers manquements en lien direct et certain avec le préjudice subi, ce dont il se déduit que l’obligation à réparation du praticien n’est pas sérieusement contestable et justifie l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice non soumis à recours subi par Mme A.
Sur la provision réclamée par Mme A
Mme A fait valoir que son préjudice personnel est évaluable à la somme totale de 174.189,82 euros.
Ainsi que l’a retenu le premier juge, il appartient au juge des référés d’apprécier le montant non sérieusement contestable du préjudice allégué et de fixer, dans cette limite, la provision qu’il convient d’allouer au créancier de l’obligation.
Au vu des conclusions de l’expert et de l’évaluation du préjudice non soumis à recours qu’il propose (incapacité totale de travail du 30 mai 2016 au 24 octobre 2017, incapacité de travail de 60 % du 25 octobre 2017 au 6 juillet 2018, déficit fonctionnel permanent de 25 %, recours à une tierce personne à raison de trois heures par semaine, souffrances endurées de 5/7, préjudice esthétique de 4/7, préjudice d’agrément pour les travaux de couture et les travaux artistiques), le premier juge a procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause en retenant une provision de 90.000 euros. L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum M. Z et son assureur, la société BHIIL au paiement de cette somme.
Sur le recours subrogatoire de la CPAM de Paris
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 3 : 'Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel'.
La CPAM de Paris produit un relevé de prestations définitif des frais d’hospitalisation et médicaux qu’elle a déboursés du 3 juin 2016 au 24 octobre 2017 concernant Mme A à hauteur de 417.755,58 euros.
Les éléments versés aux débats identifient, avec une précision suffisante, la nature des frais médicaux mentionnés ainsi que leur imputabilité aux faits litigieux attestée par le médecin-conseil de la CPAM de Paris selon attestation en date du 2 mars 2020, attestation dont le caractère probant ne peut être écarté au regard de l’indépendance des médecins-conseil du service de contrôle médical de la CPAM (pièce CPAM n°2). Il convient d’allouer à la CPAM de Paris une provision d’un montant de 250.000 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion, l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 9, prévoit : 'En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.'. Aux termes de l’arrêté du 27 décembre 2019 relatif à l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du même code, 'les montants maximum et minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 108 euros et à 1.091 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2020.'
La CPAM est fondée à obtenir la somme de 1.091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, montant qui ne donne lieu à aucune contestation des appelants. Ces derniers seront condamnés in solidum ai paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf sur le recours subrogatoire de la CPAM de Paris;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Condamne in solidum M. B Z et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited à payer, à titre provisionnel, à la CPAM de Paris la somme de 250.000 euros ;
Les condamne in solidum à payer, à titre provisionnel, à la CPAM de Paris la somme de 1.091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Condamne in solidum M. B Z et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum, en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, à payer à :
— à Mme D A épouse X la somme de 2.000 euros ;
— à la CPAM de Paris celle de 1.000 euros.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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