Confirmation 17 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 17 déc. 2021, n° 18/01359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01359 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 28 novembre 2017, N° 17/00668 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 17 Décembre 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/01359 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B45IY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/00668
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
non comparant et non représenté
INTIMEE
L’Urssaf ILE DE FRANCE, venant aux droits du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ILE DE FRANCE CENTRE
[…]
[…]
représentée par M. A B en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. Y X a interjeté appel du jugement n°17-00668, rendu le 28 novembre 2017, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans un litige l’opposant à l’Urssaf sécurité sociale des indépendants d’Ile de France venant aux droits du Rsi Ile de France Centre.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l’audience du 8 novembre 2021 à 9h00, M. X n’est ni présent ni représenté, bien qu’il ait été avisé régulièrement des lieu, jour et heure de cette audience.
L’Urssaf, par la voix de son représentant, prend acte que l’appel n’est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
L’article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience.
En l’espèce, M. X a été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l’audience, par lettre du 27 juillet 2020, envoyée à l’adresse figurant sur sa déclaration d’appel soit 14 villa des pavillons […].
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. X laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’il aurait pu former à l’encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONSTATE que l’appel n’est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de M. Y X.
La greffière, La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Banque ·
- Héritier ·
- Expertise ·
- Contrat de prêt ·
- Assurance vie ·
- Souscription ·
- Assureur ·
- Actif ·
- Contrat d'assurance
- Pâtisserie ·
- Décoration ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Ouvrage ·
- Thé ·
- Droit moral ·
- Photographie ·
- Opéra
- Location ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Assurances ·
- Déchéance ·
- Len ·
- Capital ·
- Fiche ·
- Impôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Consorts ·
- Salarié ·
- Action récursoire ·
- Houille ·
- Charges
- Divorce ·
- Mari ·
- Don ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Domicile conjugal ·
- Maroc ·
- Consolidation ·
- Famille ·
- Demande
- Travail ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Procédure disciplinaire ·
- Fait ·
- Menaces ·
- Faute grave ·
- Poste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Géorgie ·
- Fraudes ·
- Fond ·
- Banque ·
- Ordre ·
- Restitution ·
- Bénéficiaire
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Séquestre ·
- Constat ·
- Ordonnance sur requête ·
- Courriel ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Rétractation ·
- Métrologie
- Banque populaire ·
- Taxi ·
- Clause de non-concurrence ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Mise en garde ·
- Fait ·
- État ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Dépendance économique ·
- Label social ·
- Viande ·
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Donneur d'ordre ·
- Débauchage
- Personne âgée ·
- Journée de solidarité ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Aide ·
- Congé ·
- Provision ·
- Titre ·
- Temps de travail ·
- Travail
- Intérêt de retard ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Coopérative agricole ·
- Jugement ·
- Sociétés coopératives ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Principal ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.