Infirmation partielle 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 24 nov. 2021, n° 18/03436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03436 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 janvier 2018, N° 17/00542 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03436 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5GV7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/00542
APPELANTE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
INTIMES
Madame D Y
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Maître Frédéric ABITBOL en qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SAS SPARKLING CAPITAL »
[…]
[…]
Représenté par Me G H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
SAS SPARKLING CAPITAL prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me G H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
SCP Z EN LA PERSONNE DE MAITRE STÉPHANE GORRIAS
en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SPARKLING CAPITAL
[…]
[…]
Représentée par Me G H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 24 août 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme D Y a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Sparkling Capital, suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er mai 2013, en qualité de Secrétaire Générale.
La SAS Sparkling Capital constituait la branche française du groupe Sparkling qui intervient dans le secteur de l’énergie, principalement en Asie et dont une partie de l’activité provient de l’exploitation minière de charbon (exploitation, extraction, transport et vente) sur les marchés indonésiens, chinois, indiens et philippins.
L’activité de Sparkling Capital consistait principalement en l’étude et la présentation de projets industriels pour l’exploitation, la structuration de financement de projets et le suivi des investissements.
Fondée en 2008, la société a connu une très forte croissance jusqu’en 2015.
La société était présidée par Mme F A.
A compter du 2 décembre 2013, Mme D Y s’est vue remettre une délégation de pouvoir par Mme F A, laquelle lui donnait tous pouvoirs de « représenter la société Sparkling Capital partout où besoin sera et assurer sa gestion courante et ordinaire ». Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec), la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 8 715,57 euros.
Mme D Y a été placée en arrêt de travail du 18 novembre au 18 décembre 2016, puis du 19 décembre 2016 au 22 janvier 2017.
Le 23 novembre 2016, Mme D Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, en référé, pour solliciter un rappel de salaire pour la période du 1er mars 2016 au 30 octobre 2016 et le règlement de sa prime de vacances.
Le 23 décembre 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 3 janvier suivant, cette convocation étant assortie d’une mise à pied conservatoire.
Le 23 janvier 2017, Mme D Y s’est vue notifier un licenciement pour faute lourde, libellé dans les termes suivants :
« J’ai effectivement découvert que tu as ouvertement manqué à ton obligation de loyauté vis-à-vis de l’entreprise, en ta qualité de Secrétaire Générale, et que tu t’es rendue coupable d’un abus de confiance manifeste puisque :
1/ Tu as fait émettre des faux bulletins de salaire, en omettant de déclarer et de décompter des congés payés que tu prenais sur des bulletins de salaire depuis le 1er mai 2013 (depuis le premier mois de ton embauche) (ainsi que sur ceux de K I qui en prenait également et ce depuis avril 2015), ce qui a pour corollaire de faire apparaître un compteur particulièrement élevé de congés payés indus.
2/ Plus grave encore, tu as fait émettre des bulletins de salaire depuis le mois de février 2016, en l’absence de tout paiement comptable, en dépit des difficultés rencontrées par la société et des accords qui avaient été pris avec les différentes personnes concernées dont tu étais parfaitement informée que ce soit pour la suspension des deux contrats de travail (K I et toi-même) et donc du paiement des salaires et pour les mandataires sociaux, puisqu’en ma qualité de Présidente, j’avais, comme mon frère, en qualité de Directeur Général, renoncé à toute rémunération, tout en mettant, comme tu le sais, tout en 'uvre pour redresser la situation à l’instar des équipes à travers le monde qui ont choisi de nous soutenir au regard des difficultés rencontrées.
Je précise que j’ai été amenée à m’interroger sur de tels faits, suite à la réception de pièces et en particulier des bulletins de paye de février à août 2016 que ton avocat a joint aux différentes assignations que tu as fait délivrer à la société et sur la base desquelles tu as demandé le paiement.
De même, pour ce qui est de K I qui a également produit des bulletins de paye ; cette dernière ayant d’ailleurs indiqué, interrogée sur ce point sur la provenances desdits bulletins, que c’était toi qui lui avais transmis directement lesdits bulletins de salaire, que tu as donc fait émettre de toute évidence de connivence avec elle.
Cette situation est d’autant plus grave que l’expert-comptable a non seulement émis les bulletins de paye mais également procédé à des déclarations à l’URSSAF sur ces périodes, en dehors de tout paiement, ce qui a aggravé les difficultés financières de l’entreprise et généré d’importantes difficultés avec l’URSSAF (')
C’est toi, qui, chaque mois, préparait les tableaux pour l’établissement de la paye et des salaires à payer et transmettait directement, sans aucune validation de ma part, à l’expert-comptable les directives afin qu’il émette les bulletins de paye des salariés et des mandataires (à l’exception des mois au titre desquels je décidai de t’octroyer des primes exceptionnelles, ce dont je t’en avisais et que tu répercutais toi-même).
Tu étais donc tenue informée des difficultés que le groupe Sparkling, jusqu’alors très prospère et en plein développement, a rencontrées dès l’année 2015 avec une importante compagnie de logistique et d’extraction minière russe pour la construction d’une ligne de chemin de fer qui aborderait les champs d’extraction, société qui avait été présentée par K I-J que j’avais recrutée pour développer ce marché (').
Dès le mois de février 2016, au regard des difficultés de trésorerie, s’est donc immédiatement posée la question des salaires et la poursuite des deux contrats de travail dont le tien, étant précisé que tu savais que mon frère X et moi-même avions immédiatement renoncé à toute rémunération en qualité de Président et Directeur Général et qu’aucune somme ne nous a été versée depuis cette date.
À cette occasion, déjà consciente des difficultés de trésorerie à venir, je t’ai fait part de ces difficultés et t’ai demandée, en qualité de Secrétaire Générale, de mettre en 'uvre des procédures de licenciement pour motif économique pour toi et K I, en prenant tous contacts nécessaires avec les avocats avec lesquels tu étais en contact depuis des années de par ta fonction.
Tu m’as alors signifié catégoriquement que tu ne souhaitais pas mettre en 'uvre de procédures de licenciement pour motif économique à ton égard, préférant maintenir ton contrat de travail avec Sparkling, tout en acceptant le principe de suspension de celui-ci et du paiement de ton salaire, souhaitant soutenir Sparkling, le temps que la société se rétablisse, te consacrant à tes autres activités et notamment immobilières.
De même, K I-J a cessé toute activité, me faisant savoir également qu’elle acceptait le principe de suspension de son contrat de travail du paiement de son salaire pour les mêmes raisons et, pour se consacrer à d’autres projets professionnels.
Durant cette période, nous sommes restées en contact permanent et tu savais que je mettais toutes mes ressources et mon énergie à tenter de sauver l’entreprise, comme l’ensemble des équipes à travers le monde.
Tu ne m’as d’ailleurs jamais réclamé ton salaire et pour cause.
Aussi quelle n’a pas été ma surprise de découvrir, par la suite, que tu avais demandé à l’expert-comptable d’émettre des bulletins de salaire, chaque mois en adressant les tableaux mentionnant le paiement de salaires pour les deux salariés (K I et toi, moi en ma qualité de Présidente et mon frère, en qualité de Directeur Général) sans aucun changement et sans mention du moindre commentaire alors que tu savais que nous ne touchions pas ces salaires (').
C’est donc à l’occasion de la communication des bulletins de salaire à l’occasion des procédures que tu as diligentées et des questions formulées auprès de l’expert-comptable que j’ai découvert cette situation, à savoir que tu n’avais décompté que très partiellement tes congés payés depuis le premier jour de ton embauche (1er mai 2013), montrant ainsi ta mauvaise foi et le fait que tu as abusé de la confiance que j’avais placée en toi, en cherchant artificiellement à gonfler des droits, et plus encore depuis le mois de février 2016 en continuant d’émettre des bulletins de salaire qui continuaient artificiellement de générer des droits supplémentaires indus que la société n’était pas en mesure d’honorer.
Cette situation est d’autant plus grave que tu t’es servi de ta position pour y parvenir en me cachant cette situation et en complotant avec K I pour l’aider également à constituer un dossier contre Sparkling et piller l’entreprise en maintenant des liens avec les Russes, cherchant manifestement à acculer davantage l’entreprise.
Par ces agissements d’une gravité exceptionnelle, il est donc manifeste que tu as violé ton obligation de loyauté et cherché à nuire à la société en abusant de la confiance que j’avais placée en toi dans un contexte où je me trouvais en situation de faiblesse au vu des difficultés financières et en cherchant de constituer un dossier contre Sparkling.
Par ailleurs, il m’a été rapporté que tu as cherché ouvertement à me dénier auprès de certains de mes clients, partenaires et vis-à-vis du MEDEF, où tu le sais, j’occupe des fonctions, n’hésitant pas à divulguer des informations confidentielles sur ce qui se passait dans l’entreprise.
Ces faits constituent une faute lourde rendant impossible ton maintien même temporairement l’entreprise. ».
Le 21 février 2017, le conseil de prud’ hommes de Paris statuant en référé a condamné la SAS Sparkling Capital à payer à Mme D Y les sommes suivantes :
— 44 991,33 € à titre de complément de salaire net pour la période du 1er mars 2016 au 30 octobre 2016
— 7 933,33 € à titre de garantie de salaire net pour la période du 18 novembre 2016 au 23 décembre 2016
— 826 € à titre de prime de vacances.
La SAS Sparkling a relevé appel de cette ordonnance qui a été confirmée par un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 21 février 2017. Un pourvoi en cassation a été régularisée à l’encontre de cette décision mais par un arrêt du 17 avril 2019, la cour de cassation a rejeté ce pourvoi.
Le 14 avril 2017, la SAS Sparkling Capital a déposé une plainte à l’encontre de Mme D Y des chefs de faux et usage de faux, escroquerie, tentative d’escroquerie et abus de confiance. Précédemment, une autre plainte avait été déposée par la société contre Mme K I-J, en charge des relations de l’entreprise avec la Russie pour abus de confiance et une troisième plainte contre X a été déposée par la SAS Sparkling Capital du chef de tentative d’escroquerie en bande organisée.
Par réquisitoire introductif en date du 27 mars 2018, le Procureur de la République de Paris a requis l’ouverture d’une information judiciaire en visant les faits dénoncés par la SAS Sparkling Capital dans les trois plaintes précitées.
L’information judiciaire ouverte auprès d’un magistrat du pôle financier du Tribunal Judiciaire de Paris est toujours en cours.
De son côté, Mme D Y a également déposé une plainte à l’encontre de la SAS Sparkling Capital, le 26 juillet 2018, du chef de dénonciation calomnieuse. Le 25 janvier 2017, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter un rappel de prime de vacances et des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Le 18 septembre 2017, la SAS Sparkling Capital a été placée sous procédure de sauvegarde.
Le 26 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Encadrement Chambre 2, a statué comme suit :
— joint l’incident au fond, et rejette le sursis à statuer. Le Conseil considère que le licenciement pour faute lourde n’est pas justifié et que le licenciement est donc abusif
— fixe les créances de Mme Y au passif de la SAS Sparkling Capital en procédure de sauvegarde dont la SCP Z est le mandataire judiciaire et Me Abitbol l’administrateur judiciaire et en présence de l’AGS CGEA IDF Ouest à :
* 44 291,33 euros à titre de rappel de salaire net du 01 mars 2016 au 16 novembre 2016
* 4 429,14 euros à titre de congés payés afférents
* 8 715,57 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied
* 871,56 euros de congés payés afférents
* 7 933,33 euros à titre de garantie de salaire du 18 novembre 2016 au 23 décembre 2016
* 793,33 euros à titre de congés payés afférents
* 826 euros à titre de primes de vacances 2016
* 26 146,71 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 2 614,67 euros à titre de congés payés afférents
* 8 126,56 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 7 106,54 à titre d’indemnité de congés payés
— avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
— rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 8 715,57 euros
* 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les créances sont opposables à l’AGS dans la limite de leurs plafonds à titre subsidiaire
— déboute Mme Y du surplus de ses demandes
— déboute la SAS Sparkling Capital en procédure de sauvegarde dont la SCP Z est le mandataire judiciaire et Me Abitbol l’administrateur judiciaire de ses demandes reconventionnelles
— condamne la SAS Sparkling Capital en procédure de sauvegarde dont la SCP Z est le mandataire judiciaire et Me Abitbol l’administrateur judiciaire aux dépens.
Par une déclaration au greffe en date du 23 février 2018, l’AGS CGEA IDF Ouest a relevé appel de ce jugement (RG n°18/03436).
Par une déclaration au greffe en date du 2 mars 2018, la SAS Sparkling Capital, en procédure de sauvegarde dont la SCP Z était mandataire judiciaire et Me Abitbol administrateur judiciaire, a interjeté appel de ce jugement dans sa totalité (RG n°18/03722).
Par une ordonnance en date du 2 mars 2020 du magistrat de la mise en état, les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG n°18/03436.
Le 25 juin 2019, la procédure de sauvegarde de la SAS Sparkling Capital a été convertie en redressement judiciaire.
Par jugement en date du 17 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS Sparkling Capital et a désigné la société Z prise en la personne de Me Gorrias en qualité de mandataire liquidateur.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 23 juin 2021, aux termes desquelles l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest demande à la cour d’appel de :
A titre principal
— réformer le jugement entrepris
— débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— ordonner le remboursement des sommes avancées par l’AGS soit 78 440,13 euros
A titre subsidiaire
— fixer au passif de la liquidation les créances retenues
— dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L.3253-19 du code du travail
— constater l’atteinte de la garantie maximale de l’AGS
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeter la demande d’intérêts légaux.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 08 novembre 2018, aux termes desquelles la SAS Sparkling Capital demande à la cour d’appel de :
— constater l’existence d’une faute lourde
En conséquence
— débouter Mme D Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— ordonner à Mme D Y de restituer à Sparkling Capital l’ordinateur portable et le téléphone professionnel qui avaient été mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions
— condamner Mme D Y au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code civil , ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître G H-SELARL 2 H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 23 juin 2021, aux termes desquelles Mme D Y demande à la cour d’appel de :
— accueillir Mme Y en ses présentes conclusions, l’y déclarer bien fondée et y faisant droit
— infirmer le jugement entrepris, uniquement en ce qu’il a limité le quantum des créances de Mme Y au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive et préjudice distinct
— le confirmer pour le surplus
Statuant à nouveau
— débouter les AGS CGEA IDF Ouest et la société Sparkling Capital et les organes de la procédure collective de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— fixer le salaire brut moyen mensuel de Mme Y à la somme de 8 715,57 euros
En conséquence
— fixer les créances de Mme Y au passif de la SAS Sparkling Capital aux sommes suivantes :
* salaires nets de la période du 1er mars 2016 au 17 novembre 2016 : 34 843,94 euros
* congés payés nets afférents : 3 484,39 euros
* garantie de salaire de la période du 18 novembre 2016 au 23 décembre 2016 : 7 933,33 euros
* congés payés afférents : 793,33 euros
* dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 43 577,85 euros
* dommages et intérêts pour préjudice moral : 80 000 euros
* indemnité compensatrice de préavis : 26 146,71 euros
* congés payés afférents : 2 614,67 euros
* salaire de la période de mise à pied conservatoire : 8 715,57 euros
* congés payés afférents : 871,56 euros
* indemnité conventionnelle de licenciement : 8 126,56 euros
* l’intérêt légal
— déclarer les créances opposables aux AGS CGEA IDF Ouest
— ordonner à la SCP Z prise en la personne de Me Gorrias es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Sparkling Capital de remettre à la demanderesse, ses bulletins de salaire, au visa de la période du 1er septembre 2016 au 23 janvier 2017, ainsi que son certificat de travail et son attestation Pôle emploi conformes.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
Par assignation en intervention forcée, en date du 24 janvier 2020, Mme D Y a assigné le mandataire liquidateur qui n’a pas constitué avocat et n’a donc pas transmis d’écriture à la cour d’appel.
À la demande de l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest et de Mme D Y, qui ont tous deux adressés des écritures le 23 juin 2021, la cour révoque l’ordonnance de clôture en date du 23 juin 2021 et prononce la clôture au 28 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la prime de vacances
Mme D Y rappelle que la convention collective Syntec prévoit qu’une prime de vacances doit être réglée aux salariés dont les activités des entreprises relèvent du champ d’application de cette convention. Or, si son bulletin de salaire du mois de juin 2016, fait bien état de cette prime de vacances pour un montant net de 1 037,28 euros (pièce 13), soit 826 euros bruts, l’employeur ne s’est jamais acquitté de cette somme dont la salariée réclame le paiement. L’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest et la SAS Sparkling Capital n’opposent aucun moyen à cette demande qui apparaît dès lors bien fondée, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il y a fait droit.
2/ Sur la demande de rappel au titre de la garantie maladie
La salariée appelante indique que la convention collective Syntec prévoit qu’une garantie de salaire s’applique à hauteur de 100 % pour le premier mois d’arrêt. Au titre du deuxième mois d’arrêt, la garantie s’applique à hauteur de 80 %. Mme D Y fait valoir que ces sommes ne lui ont pas été payées et elle sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué une somme totale de 7 933,33 euros, à ce titre, outre 793,33 euros au titre des congés payés y afférents.
L’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest et la SAS Sparkling Capital n’articulant aucun moyen en réponse à cette demande, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
3/ Sur le licenciement pour faute lourde
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit
énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. la charge de la preuve incombe à l’employeur qui l’invoque. La faute lourde, suppose de la part du salarié une intention de nuire à l’entreprise, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à la salariée l’émission de faux bulletins de paie. L’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest explique qu’alors que Mme D Y était seule en charge des relations avec le cabinet d’expertise pour l’élaboration des fiches de paie et le paiement des salaires, en vertu de sa délégation de pouvoir, elle a omis de déclarer les congés qu’elle prenait de sorte que le cabinet d’expertise comptable a émis des bulletins de paie faisant systématiquement
apparaître un solde de congés payés indus.
Ainsi, l’analyse comparée des agendas de la salariée et des bulletins de paie émis met en évidence que pour la période du 1er mai 2013 au 28 février 2016, 70,82 jours de congés ont été acquis, 105 jours ont été pris mais seulement 24,5 jours ont été déclarés (pièce 29). Ce procédé a permis à Mme D Y de s’approprier frauduleusement la contrepartie financière de jours de congés payés indus et elle a, également, procédé de la sorte en faveur d’une autre salariée de l’entreprise Mme I J, entre avril 2015 et février 2016 (pièce 30 et 31).
Il lui est, aussi, fait grief d’avoir émis frauduleusement des bulletins de paie postérieurement au 1er mars 2016. L’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest indique qu’à compter du 1er mars 2016, en raison des difficultés financières rencontrées par la SAS Sparkling Capital, Mme A et la salariée ont convenu d’un commun accord de suspendre son contrat de travail, ainsi qu’en atteste M. Hugues Girard, prestataire financier pour le groupe Sparkling (pièce 34).
Cette suspension du contrat de travail ressort, également, de messages Whats App adressés par la salariée à Mme A (pièces 41 et 43 salariée) et, notamment, le 15 août 2016, où elle indique : « Je n’attends que ça de revenir bosser avec toi »
Or, en dépit de cette suspension, Mme D Y a continué de donner instruction au cabinet d’expertise comptable d’émettre des bulletins de paie portant mention d’un salaire mensuel de 6 800 euros nets de mars à octobre 2016 (pièces 32 et 33).. En outre, il ressort de l’exploitation de l’agenda électronique de la salariée qu’elle n’a été présente dans les locaux de la société que 31,5 journées sur toute la période de mars à août 2016 (pièce 35), soit une demi-journée par semaine, et ce, dans le but de se constituer des moyens de preuve lui permettant d’assigner son employeur en liquidation judiciaire à compter du mois d’octobre (pièces 37, 38 et 16).
Enfin, la lettre de licenciement vise un dénigrement de la SAS Sparkling par la salariée auprès de tiers. A cet égard, l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest indique que
Mme A est conseillère de Paris dans le 16ème arrondissement et proche de feu M. Claude Goasquen, ancien maire de cet arrondissement. Mme A est, également, Vice-Présidente du Médef. Or, le 17 décembre 2016, Mme D Y a adressé le courriel suivant à la Chargée de communication et des relations presse de M. Goasquen :
« Jolie Aurélie,
Je suis à bout de temps de mensonges et man’uvres frauduleuses à mon encontre. Mais je t’ai écouté. Je vais continuer et me battre contre Madame A juste pour blanchir mon honneur….
La mairie devrait vérifier : au dela des 95k€ de loyers impayés, Madame A n’a pas payé les deux derniers tiers de ses impôts personnels soit 41k€. Je ne suis pas certaine depuis qu’elle m’a mise dehors que B et C aient continué d’être déclarés et qu’ils gardent leur couverture URSSAF…. C n’a pas ses papiers…. Le groupe Sparkling a levé depuis sa création en 2008 135MUSD et il ne resterait plus rien à cause du vol d’un bateau de 4MUSD…. Enfin, pour ton information, j’ai prévenu le MEDEF Paris De notre situation (moi+K). Je ne veux pas que tout le microsome parisien pense que je suis une faussaire et voleuse….Il faudra bien que je retrouve un job…. » (pièce 39)
Mais, la cour observe qu’il est démontré, par diverses pièces, que Mme D Y exerçait bien ses fonctions lors de journées où l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest et la SAS Sparkling Capital l’ont considérée en congés et que si des erreurs ont été commises lors du report des congés payés non pris sur les fiches de paie, celles-ci n’étaient pas intentionnelles puisque la salariée intimée les a signalées à l’expert-comptable avant la mise en 'uvre de son licenciement (pièces 38 SAS Sparkling
Capital).
Concernant la suspension du contrat de travail qui serait intervenue à compter du mois de mars 2016, il incombe aux parties qui l’allèguent d’en rapporter la preuve puisque aucun écrit n’a été formalisé sur cette question. Or, l’attestation de M. Hugues Girard est contredite par les nombreux messages qu’il a adressé à la salariée pendant la période litigieuse pour obtenir le paiement de ses prestations (pièces 116 et 117 salariée). Par ailleurs, si les textos échangés entre Mme D Y et Mme A ne sont pas toujours explicites, eu égard à la relation de grande proximité qui existait entre les deux femmes, il apparaît, qu’à compter du mois de juin 2016, la salariée intimée a réclamé le paiement de ses salaires impayés et que la dirigeante de la SAS Sparkling Capital lui a promis de les lui régler en cas de retour à meilleure fortune, faute de quoi elle procéderait à une déclaration de cessation des paiements (pièces 18 et 53 salariée).
Mais surtout, il est établi au travers des pièces versées aux débats (pièces 27, 45, 83, 84/10, 84/11, 84/18, 84/21,102, 104, 106, 107, 109, 115) que Mme D Y n’a pas cessé sa prestation de travail durant la supposée période de suspension du contrat de travail, ce que concède d’ailleurs l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest, tout en prétendant que son activité n’aurait été que résiduelle puisque ses agendas ne comportent pas le détail de ses missions autres que les rendez-vous, ce raisonnement « a contrario » manquant cependant de rigueur.
L’activité de la salariée durant cette période a d’ailleurs donné lieu à des paiements partiels de la part de la SAS Sparkling Capital et des proches de Mme A, pour un montant total de 13 262 euros (pièces 29b, 33a, 34a, 35a et 36a) ainsi qu’à des déclarations auprès des services de l’URSSAF dont la dirigeante de la SAS Sparkling Capital n’a pas contesté le montant (pièce 57). Enfin, l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest et la SAS Sparkling Capital ne font pas la preuve que des propos dénigrants auraient été adressés par
Mme D Y à des personnes tierces puisqu’il est démontré par la salariée que le courriel produit aux débats par l’AGS-CGEA n’était qu’un projet destiné à son père et qui n’a jamais été transmis à la Chargée de commnication de M. Goasquen (pièces 123, 124 et 125). Par ailleurs, il ne peut être reproché à la salariée d’avoir mis en 'uvre des procédures judiciaires à l’encontre de l’employeur pour faire valoir ses droits.
Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme D Y, qui à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, a droit, à une indemnité correspondant au préjudice subi en application de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 46 ans de son ancienneté de plus de trois ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (8 715,57 euros), il convie de lui allouer, en réparation de son entier préjudice, la somme de 30 505 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur le montant de cette condamnation.
Le jugement sera, en revanche, confirmé en ce qu’il a alloué à la salariée les sommes suivantes :
— 8 715,57 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied
— 871,56 euros de congés payés afférents
— 26 146,71 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 2 614,67 euros à titre de congés payés afférents
- 8 126,56 euros à titre d’indemnité de licenciement
Il sera ordonné à la SCP Z, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Sparkling Capital, de délivrer à Mme D Y ses bulletins de salaire au visa de la période du 1er septembre 2016 au 23 janvier 2017, ainsi que son certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision
4/ Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er mars au 17 novembre 2016
Eu égard aux précédents développements et à défaut pour la SAS Sparkling Capital et l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest de démontrer l’existence d’une suspension du contrat de travail entre le 1er mars 2016 et le 17 novembre 2016, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à la salariée 44 291,33 euros à titre de rappel de salaire net du 1er mars 2016 au 16 novembre 2016, outre 4 429,14 euros au titre des congés payés y afférents.
5/ Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudices distincts
Mme D Y soutien qu’elle a subi un préjudice financier important en raison du défaut de versement de l’intégralité de son salaire de mars à décembre 2016 et qu’elle a été très affectée par les accusations portées à son encontre, qui remettaient en cause son honorabilité et sa probité.
La salariée intimée justifiant que les agissements de l’employeur ont entraîné une dégradation de son état de santé, qui s’est traduite par deux syndromes dépressifs majeurs, il lui sera alloué la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice et le jugement entrepris sera infirmé sur le quantum de cette condamnation.
6/ Sur la demande de la SAS Sparking Capital de restitution de l’ordinateur portable et du téléphone professionnel en possession de Mme D Y
Si la SAS Sparkling Capital forme dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 8 novembre 2018 une demande de restitution par la salariée de son ordinateur portable ainsi que de son téléphone professionnel, elle ne s’explique nullement dans le corps de ses conclusions sur cette demande dont on ignore si elle est toujours d’actualité. La SAS Sparkling Capital sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
7/ Sur les autres demandes
L’ouverture de la procédure de sauvegarde de la SAS Sparkling Capital qui est intervenue avant la saisine du conseil de prud’hommes a opéré arrêt du cours des intérêts légaux.
La SAS Sparkling Capital, prise en la personne de la SCP Z, mandataire liquidateur supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à Mme D Y la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— dit que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
— fixé les créances de Mme D Y au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Sparkling Capital, représentée par la SCP Z, mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
* 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
— avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les créances de Mme D Y au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Sparkling Capital, représentée par la SCP Z, mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
— 30 505 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudices distincts,
Ordonne à la SCP Z, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Sparkling Capital de délivrer à Mme D Y ses bulletins de salaire pour la période du 1er septembre 2016 au 23 janvier 2017, ainsi que son certificat de travail et une attestation Pôle emploi, conformes à la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt opposable à L’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
Condamne la SCP Z, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Sparkling Capital aux dépens d’appel et à payer à Mme D Y la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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