Infirmation partielle 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 23 mars 2021, n° 19/11706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11706 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 mai 2019, N° J201900248 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST c/ SA GENERALI VIE, SELAS ANTOINE GENNA |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 23 MARS 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11706 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAC6C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J201900248
APPELANTE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
N° SIRET : 440 029 593
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Assistée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP ROSENFELD, avocat au barreau de Marseille substituée par Me Yasmine EDDAM, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
INTIMÉS
Maître D Y
[…]
[…]
et
SELAS D Y prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
N° SIRET : 489 03 4 6 60
Représentés par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Assistés par Me Hervé CHEMOULI de la SELARL 2C AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P349 substitué par Me CHEMOULI Audrey, même cabinet, même toque, avocat plaidant
[…]
[…]
N° SIRET : 602 06 2 4 81
Représentée par Me Marie-laurence MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0164
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Z A, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Z A dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors du prononcé.
*******
Le 6 novembre 2003, Mme B X a obtenu de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de L’ETANG de BERRE (CCM) un prêt in 'ne sur quinze ans, de 463 139 euros, pour financer l’acquisition d’un immeuble locatif. Le prêt a été assorti d’une hypothèque de premier rang, d’un privilège de prêteur de deniers et du nantissement d’un contrat d’assurance-vie.
Le 4 décembre 2003, Me D Y, huissier de justice, a signifié le nantissement du contrat d’assurance vie, d’une valeur de 228 673 euros à l’époque, dans des conditions qui font désormais l’objet d’une contestation entre les parties.
Au fil des années, Mme B X a procédé à des rachats de son contrat d’assurance-vie pour la somme totale de 150 302,53 euros. Le 4 octobre 2018, le prêt étant arrivé à son terme mais Mme X n’ayant pas procédé à son total remboursement, la CCM en a prononcé l’exigibilité et a mis Mme B X en demeure de lui régler la somme de 121 369,76 euros, de même qu’elle a souhaité mettre en jeu le nantissement du contrat d’assurance.
Préalablement, reprochant à GENERALI d’avoir donné suite aux demandes de rachat alors que le contrat était nanti, la banque a, par acte du 25 septembre 2017, assigné cet assureur ainsi que la SELAS Y et Maître Y devant le tribunal de commerce de Paris afin de leur réclamer le solde du prêt, soit 42 728,68 euros, étant observé que la banque avait déjà reçu de l’assureur la somme de 79 675,31 euros.
Par jugement du 22 juin 2019, le tribunal a débouté la CCM de ses demandes, condamné celle-ci à rejeter le virement de 79 675,31 euros fait par GENERALI, outre à lui payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 500 euros et celle de 1 000 euros à la SELAS Y et à Maître Y, qui ont, par ailleurs, été déboutés de leurs deux demandes de dommages et intérêts. L’exécution provisoire a été prononcée.
Par déclaration, reçue le 6 juin 2019 et enregistrée le 2 juillet, la CCM a fait appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 28 mai 2020, elle sollicite la réformation du jugement, demandant à la cour de :
— prononcer la nullité ou l’inopposabilité des opérations de rachat partiel consenti par GENERALI,
— juger régulier le versement de la somme de 79 675.31 euros opéré le 10 janvier 2019 et débouter GENERALI de sa demande de remboursement de répétition de l’indu,
— constater la faute de GENERALI et la condamner au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, la créance ayant été réglée dans l’intervalle, sous réserve de considérer comme valable et extinctif le règlement du 10 janvier 2019 susvisé,
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer irrégulière la signification du nantissement et non opposable celui-ci, déclarer l’action en responsabilité à l’encontre de l’huissier bien-fondée et condamner in solidum Maître D Y et la SELAS Y à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre plus subsidiaire, si la cour jugeait irrégulière la signification du nantissement et ordonnait la répétition de la somme de 79.675, 31 euros réglée par la compagnie d’assurance, condamner in solidum Maître D Y et la SELAS Y à lui payer cette somme avec intérêts au taux de 2,90 % l’an à compter du 11/01/2019 jusqu’au complet paiement.
Il est également réclamé la condamnation de tous succombants in solidum au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions, notifiées le 11 mai 2020, GENERALI demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 15.000 de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement à l’exception de la disposition ayant condamné la CCM à lui restituer la somme de 79.765,31 euros,
— condamner in solidum la CAISSE DE CREDIT MUTUEL et Me Y ou la SELAS Y à lui verser une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures, notifiées le 21 mai 2020, la SELAS Y et Maître D Y demandent à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement du 22 mai 2019 en ce qu’il a constaté que toute action ayant pour fondement la signification de l’acte de nantissement du 6 novembre 2003 est prescrite et qu’il en
est de même au titre d’une prétendue responsabilité civile professionnelle,
— à titre subsidiaire, constater que GENERALI VIE était informée de l’existence du nantissement et que les contrats CONTINENT avaient été transférés, dès avant la signification du nantissement, à la compagnie GUARDIAN,
En conséquence, réformer le jugement en ce qu’il n’a pas alloué les dommages et intérêts sollicités par les intimés et condamner in solidum la CCM et la compagnie GENERALI VIE à payer à Maître Y la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et une somme identique au titre de son préjudice moral.
Il est enfin réclamé de condamner in solidum la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST et la compagnie GENERALI VIE à payer à Maître Y et à la SELAS Y la somme de 5.000 euros pour chacun d’entre eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2020.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur la responsabilité de GENERALI :
Principe de la faute
Considérant que l’appelante reproche à l’assureur d’avoir commis une faute en autorisant le rachat partiel du contrat au mépris des droits du créancier nanti ;
Qu’elle réfute l’argument de GENERALI visant à dire que cette non-exécution du contrat tient au fait que ledit contrat ne lui a jamais été notifié alors que, d’une part, la signification semble régulière et, qu’en tout état de cause, il ne lui appartenait pas, n’étant pas un professionnel du droit, de vérifier la validité de l’acte de signification, et ce d’autant qu’elle n’a reçu cet acte que plusieurs années après la souscription des prêts au moment où la difficulté soulevée par GENERALI au regard de la notification est apparue ;
Qu’elle ajoute qu’au demeurant, dans un courrier du 28 septembre 2016, GENERALI a confirmé que la signification du nantissement était bien intervenue, concédé la réalisation de rachats partiels et précisé que « cette situation s’explique, sans pour autant se justifier, par une mauvaise migration des données, concernant ce contrat, entre l’entité GUARDIAN VIE et GENERALI » et, surtout, l’assureur a reconnu expressément sa responsabilité dans la survenue d’une telle situation en évoquant son « manque de vigilance » ;
Qu’elle précise que, quand bien même la signification ne serait pas intervenue régulièrement, il est indiscutable que GENERALI avait connaissance de l’existence d’une sûreté, qu’elle a bien enregistrée, et qu’elle n’a pas pris les précautions nécessaires pour garantir les droits du créancier ;
Qu’elle ajoute, enfin, que le comportement de l’assureur couvre l’éventuelle irrégularité de forme touchant à la notification du nantissement ;
Considérant que GENERALI, qui vient aux droits de la société GUARDIAN VIE, répond qu’elle n’a pu procéder au nantissement du contrat d’assurance vie dès lors que le nantissement de ce contrat ne lui a jamais été notifié ;
Qu’en effet, la signification du nantissement a été faite, non pas à la société GUARDIAN VIE, qui se trouvait être l’assureur du contrat, mais à la société LE CONTINENT, venant aux droits de la société GUARDIAN RISQUES ;
Qu’elle ajoute que la société LE CONTINENT n’a jamais été l’assureur du contrat de sorte que l’erreur initiale ayant conduit à l’absence de prise en compte du nantissement est imputable à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL et à l’huissier qu’elle a choisi, la société GENERALI VIE n’étant jamais venue aux droits de la société LE CONTINENT, elle-même venant aux droits de la société GUARDIAN RISQUES ;
Qu’enfin, la société GUARDIAN VIE était toujours in bonis lors de la signification du nantissement, peu important qu’une salariée de la société LE CONTINENT ait accepté cet acte, lequel ne lui était pas destiné ;
Que si la cour devait néanmoins décider que la société GUARDIAN VIE était informée de la signification du nantissement, aucun droit ne pouvait être né de cette signification viciée car mal signifiée ;
Considérant que, dans le courrier que GENERALI a adressé le 26 septembre 2016 à la CCM, GENERALI écrit « nous vous confirmons l’intervention de la signification du nantissement en date du 4 décembre 2013 » et ajoute « toutefois l’examen du dossier révèle également que nous avons donné suite à des demandes de rachats successives de notre cliente » et précise que « cette situation s’explique, sans pour autant se justifier, par une mauvaise migration des données, concernant ce contrat, entre l’entité GUARDIAN VIE et GENERALI » ;
Qu’elle conclut ainsi : « nous sommes conscients des complications qu’engendre cette situation et regrettons notre manque de vigilance » ;
Considérant, en outre, que dans un second courrier du 20 janvier 2017, l’assureur confirme que cette situation a pour origine « une mauvaise migration des données lors du transfert entre l’entité GUARDIAN VIE et GENERALI, ce qui ne nous a pas permis, sans que cela ne le justifie, de faire un suivi minutieux de ce dossier » et « réitère (ses) regrets, conscient des complications que cela peut engendrer » ;
Considérant qu’il se déduit de ces deux courriers que GENERALI a reconnu avoir bien reçu la notification du nantissement le 4 décembre 2003 et expliqué que la raison qui a fait que celui-ci n’a pas été pris en compte a pour origine de mauvais transferts de données entre les sociétés GUARDIAN VIE et GENERALI VIE et qualifié elle-même ces faits de manque de vigilance de sa part, ayant engendré des « complications » pour la bonne mise en 'uvre du nantissement par la banque ;
Que cette reconnaissance, qui vaut renoncement à se prévaloir de l’irrégularité alléguée de la notification, ne saurait lui permettre de soutenir postérieurement celle-ci dès lors que, par ailleurs, elle a, à deux reprises, de façon claire et explicite admis en avoir été informée et a considéré que la cause de la non prise en compte du nantissement était due à des problèmes internes de transfert de données, qualifiant cette situation de manquement de vigilance,
Qu’ainsi, la faute de cet assureur impliquant sa responsabilité est pleinement caractérisée
Demande visant à prononcer la nullité ou l’inopposabilité des opérations de rachat partiel et demande de répétition de l’indu :
Considérant qu’en conséquence de la faute de l’assureur, la CCM demande que la cour prononce la nullité ou l’inopposabilité des opérations de rachat partiel consenties par GENERALI et, en conséquence, juge régulier le versement de la somme de 79 675.31 euros opéré le 10 janvier 2019 et déboute GENERALI de sa demande en répétition de l’indu ;
Considérant que GENERALI VIE déclare n’avoir jamais sollicité le remboursement de cette somme, le tribunal ayant statué ultra petita et, en conséquence, elle demande à la cour de réformer la décision de ce chef ;
Considérant, sur la demande de nullité ou d’inopposabilité des opérations de rachat partiel, que, la société GENERALI ne sollicitant pas la répétition de la somme de 79 675, 31 euros versée le 10 janvier 2019 et Mme X ayant remboursé le solde du prêt, cette demande, qui n’avait pour but que de permettre au nantissement de produire ses effets, est devenue sans objet ;
Qu’en revanche, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la banque à rejeter le virement de 79 675,31 euros fait par GENERALI ;
Demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros : recevabilité
Considérant que GENERALI soutient que cette demande est irrecevable en application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile introduisant un principe de concentration, qui exige d’exposer, dès les premières conclusions, l’ensemble des prétentions, ce à quoi elle estime que l’appelante a manqué s’agissant de cette demande ;
Considérant que la CCM répond que les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile ne sont en aucune façon applicables en l’espèce car, dès l’assignation introductive d’instance, il était sollicité, à titre subsidiaire, la condamnation de GENERALI au paiement de la somme de 150.302.53 euros à titre indemnitaire ;
Considérant que le tribunal a relevé que la CCM sollicitait la condamnation de GENERALI à reconstituer le contrat d’assurance de Mme X à hauteur de 150.302,53 euros et, subsidiairement, de la condamner au paiement de la somme de 42.728,68 euros correspondant au solde du prêt non remboursé ;
Que ces demandes ne constituaient donc pas des demandes de dommages et intérêts mais visaient à rendre effectif le contrat de nantissement et à permettre le remboursement à la banque du solde du prêt alors que la présente demande consiste à indemniser la CCM, non du solde du prêt, désormais remboursé, mais des conséquences du manque de vigilance de l’assureur dans la mauvaise prise en compte de la notification du nantissement ;
Considérant que l’article 910-4 du code de procédure civile dispose que :
« A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802 demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait » ;
Considérant que lors de ses premières conclusions d’appel, l’appelante n’a pas prétendu réclamer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts de sorte qu’elle était irrecevable à le faire dans ses dernières conclusions ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’accueillir l’exception d’irrecevabilité ;
Sur la responsabilité de l’huissier :
Prescription
Considérant que la SELAS Y et Maître Y font valoir que l’action est prescrite car l’acte a été délivré le 4 décembre 2003 ;
Que, quand bien même la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile aurait à s’appliquer, ce qui n’est pas le cas, la prescription aurait été acquise de plus fort car les dispositions de cette loi, qui englobe le principe général de la prescription et notamment ses effets dans le temps, a couvert l’ensemble des situations juridiques, quelle que soit leur nature, y compris en matière de responsabilité civile, avec une prescription extinctive prenant fin en décembre 2013 ;
Considérant que la CCM avance qu’en retenant la date de l’acte de signification comme point de départ du délai de prescription, le tribunal a occulté le fait qu’il entre dans la mission de l’huissier de s’assurer de l’efficacité de son acte de sorte que juger que la vérification incombe au mandant revient à déresponsabiliser les huissiers ;
Qu’elle précise qu’elle n’a eu connaissance de l’acte de signification et de la difficulté qu’à l’occasion de la présente procédure, l’acte ne lui ayant jamais été transmis si ce n’est en 2016, à sa demande ;
Qu’au demeurant, quand bien même la banque aurait reçu l’acte de signification, il ne lui appartenait pas de juger de sa régularité alors que l’huissier devait s’assurer de ce que le destinataire était bien celui-là, sauf à solliciter du notaire, qui l’avait mandaté, voire de l’établissement de crédit, des précisions en indiquant les éventuelles difficultés qu’il rencontrait ou de ses doutes sur le destinataire ;
Qu’en fait, la question de la régularité de cet acte n’est apparue qu’à la lecture des conclusions de GENERALI, qui constituent le point de départ de la prescription si ce n’est même la décision de justice, qui indiquerait que la signification était irrégulière ;
Considérant que la banque estime que son préjudice découlant du caractère irrégulier de la notification, c’est le moment où elle était à même de découvrir ou de supposer ce caractère irrégulier qui constitue le point de départ de la prescription ;
Considérant que Maître Y rapportant que, par courrier du 4 décembre 2003, il a transmis au notaire, qui lui avait confié cette tâche, le second original de la notification de l’acte, c’est donc à compter de cette date que la prescription a commencé à courir, le notaire, professionnel du droit, qui, pour cette raison, était à même de vérifier le caractère régulier ou non de l’acte, ayant agi comme mandataire de la banque, bénéficiaire du nantissement ;
Qu’en conséquence, l’assignation étant en date du 25 septembre 2017, l’action est prescrite ;
Sur les demandes reconventionnelles de Maître Y et de la SELAS Y :
Procédure abusive
Considérant que ne démontrant ni faute ni abus dans le droit d’ester et de se défendre en justice de la CCM, la SELAS Y et Maître Y seront déboutés de leur demande ;
Considérant que la cour fait également le même constat au regard du comportement de GENERALI, soulignant, en outre, que cette société n’a pas appelé en garantie l’huissier ;
Préjudice moral
Considérant que pour les raisons qui viennent d’être exposées cette demande est également rejetée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l’équité commande de condamner la CAISSE de CREDIT MUTUEL de L’ETANG de BERRE (CCM) à payer la somme de 1 500 euros à l’ensemble constitué par la SELAS Y et Maître Y, qu’en revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes respectives de la CCM et de GENERALI ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré le nantissement du prêt inopposable à GENERALI VIE et en ce qu’il a condamné la CAISSE de CREDIT MUTUEL de L’ETANG de BERRE à rejeter le virement de 79 675,31 euros fait par GENERALI,
Statuant à nouveau et, y ajoutant,
Juge que GENERALI a commis une faute à l’encontre de la CCM mais déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de la CCM à l’encontre de GENERALI VIE,
Dit, par ailleurs, que GENERALI VIE ne demande pas la restitution du virement de 79 675,31 euros,
Juge prescrite l’action de la CCM à l’encontre de la SELAS Y et de Maître Y,
Condamne, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de L’ETANG de BERRE (CCM) à payer la somme de 1 500 euros à l’ensemble constitué par la SELAS Y et Maître Y,
Déboute les sociétés CAISSE de CREDIT MUTUEL de L’ETANG de BERRE et GENERALI VIE des leurs demandes à ce titre,
Condamne la CAISSE de CREDIT MUTUEL de L’ETANG de BERRE aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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