Infirmation partielle 7 janvier 2021
Rejet 28 septembre 2022
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 7 janv. 2021, n° 18/04586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04586 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 janvier 2018, N° 15/12513 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DELTORT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 07 JANVIER 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04586 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5MR3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15/12513
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Anne LELEU-ÉTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0668
INTIMEE
Association B C
[…]
[…]
Représentée par Me Lise CORNILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 17 septembre 1999, Mme X a été engagée par l’association B C en qualité d’assistante familiale.
L’association B C a confié à Mme X l’accueil de deux enfants en 2011.
Le […], l’époux de Mme X est décédé, et celle-ci a été arrêtée par son médecin pour une durée de 15 jours.
Par courrier du 9 septembre 2015, l’association B C a interrompu le contrat d’accueil concernant les deux enfants.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 29 octobre 2015 pour solliciter sa réintégration dans ses fonctions.
Le 4 novembre 2016, Mme X s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Par jugement paritaire du 26 janvier 2018, le conseil a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes.
Pour statuer ainsi, le conseil a considéré que l’association B C a démontré qu’elle avait respecté les termes du PSE s’appliquant à Mme X et qu’en conséquence le licenciement était justifié pour motif économique. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, il a jugé que l’association B C justifiait du motif de retrait des enfants qui étaient confiés à la salariée et du non-placement d’autres enfants.
Mme X a interjeté appel de ce jugement le 26 mars 2018.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions transmises par la voie électronique le 24 mai 2018, Mme X sollicite l’infirmation du jugement rendu et demande la condamnation de l’association B C au paiement des sommes suivantes :
* rappel de salaire septembre 2015 à Mai 2016 : 8.420€ ;
* congés payés afférents : 842€ ;
*Rappel de prime de sujétion spéciale : 10.359 € ;
*Congés payés afférents : 1.035 € ;
*Rappel prime de 10% : 4.820 € ;
*Congés payés afférents : 482 € ;
*Rappel de salaire sur SMIC : 7.864,00 € ;
*Congés payés afférents : 786,40€ ;
*Dommages et intérêts pour préjudice moral : 15.000 € ;
*Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50.000 € ;
*Article 700 du code de procédure civile : 2.500 € ;
Sur le retrait des enfants, elle soutient que celui-ci a été prononcé abusivement en raison de son arrêt maladie suite au décès de son mari et constitue une sanction. Elle fait valoir qu’une décision de retrait doit être prononcée de bonne foi et rappelle son contrat d’accueil d’ assistante maternelle qui précise qu’il convient d’éviter toute rupture brutale.
Elle rappelle que les parents des enfants n’ont pas été avertis du changement d’assistant maternel, que les enfants ont été entendus par l’association plus d’un mois après le rapport incident du 15 octobre 2015. Elle verse aux débats des certificats de médecins en charge des enfants.
Sur l’absence d’enfants lui ayant été confiés et le rappel de salaire, elle soutient que si l’article L.2123-32 du Code de l’action sociale prévoit qu’il peut être procédé au licenciement de l’assistant quant aucun placement n’est intervenu pendant une période de 4 mois, il n’en demeure pas moins que cette situation ne peut résulter que d’une incapacité objective de l’employeur et non d’une volonté de placer la salariée en situation d’attente pour justifier ainsi d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle soutient que son employeur n’apporte pas la preuve de l’impossibilité de placement d’enfants chez elle et que son salaire d’attente n’était ainsi pas justifié.
Sur le salaire conventionnel, elle fait valoir que le statut et la rémunération des assistantes familiales ont été réglementés par l’avenant n° 305 du 20 mars 2007 qui a été intégré à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, convention collective appliquée par l’association B C. Elle soutient que son employeur n’a jamais appliqué ces dispositions pour les assistantes familiales et que l’article 4 de la convention susvisée devait être appliqué à son statut.
Elle fait valoir que son employeur a proposé en novembre 2015 un nouveau contrat de travail à l’ensemble des assistantes familiales, intégrant les dispositions de la convention collective sans proposer l’indemnisation pour le manque à gagner antérieur. Elle fait valoir que son embauche a eu lieu avant la promulgation de l’avenant 305 du 20 mars 2007 et soutient que la rémunération contractuelle n’a pas été respectée puisque l’association n’a pas revalorisé le Smic depuis 2009. Elle soutient que le contrat fait la loi des parties et que l’association ne pouvait verser un salaire inférieur à celui prévu contractuellement, fût-ce t’il supérieur à celui de la convention collective.
Sur les primes conventionnelles, elle cite l’article 4 de l’avenant 305 et soutient que l’indemnité de sujétion est accordée aux assistantes familiales, en se fondant sur la lettre de l’inspection du travail du 24 juin 2015.
Sur le licenciement, elle fait valoir que l’association C a proposé en novembre 2015 une modification du contrat de travail visant la structure de leur rémunération. Elle fait valoir que l’association précisait en outre qu’elle plaçait cette modification sur le terrain économique et que tout refus pourrait entrainer le licenciement. Elle soutient que le changement de structure de la rémunération avait pour vocation d’éviter de payer aux salariés les primes contractuellement dues et que l’association ne justifie d’aucune difficulté économique d’autant que le rapport Syndex met en
évidence que le résultat déficitaire de 2015 (832 874 €) est la résultante de provision pour litiges prud’homaux (700 000 €) sur un total de provision de 4 millions d’euros.
Par conclusions transmises le 24 mars 2020, l’association B C sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et le débouté de Mme X de l’intégralité de ses demandes, outre sa condamnation au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le caractère infondé des demandes de rappel de salaire, elle rappelle qu’elle doit confier l’enfant à l’assistant familial qu’elle estime être le mieux à même d’accueillir l’enfant. Elle rappelle que le service d’accueil familial peut mettre fin à l’accueil d’un enfant à tout moment, sans préavis et sans avoir à justifier du motif de cette décision, seuls le ou les contrats d’accueil prenant fin et non pas le contrat de travail. Elle précise que lorsqu’aucun contrat d’accueil n’est en cours avec l’assistant familial, un dispositif spécifique, prévu aux articles L. 423-31 et L. 423-32 du Code de l’action sociale et des familles régit leurs relations: pendant cette période, la rémunération de l’assistante familiale prend la forme d’une indemnité d’attente dont le montant est fixé par décret et au bout de quatre mois, si l’employeur n’a toujours pas d’enfant à confier à l’assistante familiale, il doit soit recommencer à lui verser la totalité du salaire soit procéder à son licenciement pour absence d’enfant à confier.
Elle fait valoir qu’une évaluation de Mme X a été réalisée après le décès de son époux et que la salariée a été reçue le 1er septembre 2015 pour être informée que l’évaluation de sa situation actuelle ne permettait pas d’envisager un retour des enfants à son domicile. Elle soutient que Mme X a été informée de la fin de son contrat d’accueil le 4 septembre 2015 et fait valoir que le retrait des enfants n’était pas une sanction.
Elle soutient que les demandes de rappel de salaire sont infondées.
Sur les demandes liées au statut et au mode de rémunération des assistants familiaux, elle fait valoir que la DASES de Paris a enjoint aux associations de placement familial de Paris de se conformer, à partir de 2014, à une grille de rémunération élaborée sur la base de l’avenant 305 à la Convention collective du 15 mars 1966 relatif aux assistants familiaux mais prévoyant des coefficients un peu plus élevés que ceux de l’avenant 305 et que cette modification de la structure de la rémunération n’a eu aucun impact sur le niveau de rémunération acquis par les salariés en poste au moment de l’entrée en vigueur du nouveau système.
Sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique, elle rappelle que le statut légal des assistants familiaux est régi par le Code de l’action sociale et des familles qui détermine, notamment, les minima de rémunération applicable. Elle précise qu’en janvier 2007, au moment de l’entrée en vigueur de l’avenant 305 à la convention collective, elle a fait le choix de ne pas appliquer les dispositions de cet avenant puisqu’elle faisait bénéficier les salariés d’un niveau de rémunération supérieur à ce que prévoyait la convention collective mais que sur injonction du département de Paris (DASES), principal financeur, elle a été contrainte d’appliquer, depuis le 1er janvier 2016, un système de rémunération basé sur les dispositions de l’avenant 305 de la convention collective de 1966. Elle soutient que l’application de ce système de rémunération aboutit à rémunérer les assistants familiaux, recrutés à compter du 1er janvier 2016, en-dessous de la rémunération qui était pratiquée au sein de l’association.
Sur les difficultés économiques, elle soutient avoir été confrontée à la baisse du financement par la DASES de la rémunération des assistants familiaux, aux restrictions budgétaires imposées par la DASES, et à la nécessité de réorganiser le système de rémunération des assistants familiaux afin de sauvegarder sa compétitivité.
Elle précise que le ministre du travail a considéré que la matérialité de la cause économique de
licenciement était établie et que l’association avait respecté son obligation de recherche de reclassement.
Elle soutient que les demandes de la salariée sont irrecevables car celle-ci ne tient pas compte de la rémunération qu’elle a perçue pour l’exécution de son travail et ne peut solliciter, en plus, le paiement de différents éléments conventionnels de la rémunération comme si ceux-ci s’ajoutaient à la rémunération de l’exécution du travail.
Sur la demande au titre de l’indemnité de sujétion spéciale de 8,21%, elle soutient que le versement de cette indemnité est indissociable du mode de rémunération prévu par l’avenant 305 et ne s’applique donc que lors du versement de la rémunération telle que prévue par l’avenant 305 et non pas dans le cadre d’une rémunération établie sur une autre base de calcul.
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour sujétion d’accueil de personnes de plus de 26 jours, elle soutient que la demande est irrecevable juridiquement et que le mode de calcul est erroné.
Sur la demande de rappel de salaire, elle soutient que le salaire de Mme X n’était pas calculé sur la base d’un salaire indiciaire lié à l’application de l’avenant 305 de la convention collective applicable.
Pour plus ample présentation des faits, moyens et demandes des parties, la Cour renvoie aux pièces et écritures versées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère abusif du retrait des enfants :
Mme X soutient que les conditions de retrait des deux enfants qui lui étaient confiés ont été brutales, et que le motif du retrait était illicite puisque lié à son arrêt maladie.
Il est constant :
— que le mari de Mme X est décédé le […], pendant que les deux enfants confiés étaient en colonie de vacances,
— que les enfants ne sont pas revenus au domicile de Mme X durant son congé maladie de 15 jours, du 14 au 28 août 2015 ;
— qu’un entretien a eu lieu entre Mme X et son employeur le 1er septembre 2015 ;
— qu’il a été mis fin au contrat d’accueil le 4 septembre 2015.
Il résulte des dispositions contractuelles prévues dans le contrat d’accueil à titre permanent conclu entre Mme X et l’association B C pour Ferdinand le 7 octobre 2008, et pour Y le 27 novembre 2012, que "le présent contrat peut être modifié ou prendre fin à tout moment à l’initiative du service d’accueil familial suite à une décision relative à l’évolution des besoins et de l’intérêt du jeune".
En l’espèce, l’association B C verse aux débats les éléments suivants pour justifier sa décision :
— une note d’incident du 3 septembre 2015 du service d’accueil familial, comprenant deux
compte-rendus d’entretien menés à la fin du mois d’août 2015 avec Ferdinand et Y, qui souhaitaient rester dans les familles d’accueil temporaires au sein desquelles ils avaient été accueillis durant le congé de Mme X ;
— les entretiens ultérieurs menés le 15 octobre 2015 avec les deux enfants, qui se plaignaient notamment des restrictions de nourriture et des différences entre eux et les enfants de Mme X quand ils étaient placés chez celle-ci ;
— le rendez-vous du 7 septembre 2015 entre Mme X et son employeur, afin de lui expliquer la situation de fin d’accueil ;
— le courrier du 9 septembre 2015 adressé par le service d’accueil familial à Mme X pour la remercier de son travail et de son engagement vis-à-vis des deux enfants.
Il résulte donc de ces éléments que le retrait des enfants confiés à Mme X n’a pas été brutal, le service d’accueil ayant pris la peine d’entendre l’ensemble des personnes concernées et ayant reçu à deux reprises Mme X, la première fois avant de prendre sa décision, puis pour lui en faire part, et que ce retrait obéit à l’un des motifs prévus au contrat d’accueil à savoir l’évolution des besoins et de l’intérêt du jeune.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages intérêts pour préjudice moral.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaires lié à l’absence d’enfants confiés :
L’article L.423-32 du code de l’action sociale et des familles prévoit que l’employeur qui n’a pas d’enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l’issue de cette période s’il ne procède pas au licenciement de l’assistant familial fondé sur cette absence d’enfants à lui confier.
Mme X indique qu’elle a subi un manque à gagner d’octobre 2015 à février 2016 en raison de l’absence d’enfants confiés, puisqu’elle n’a perçu que son salaire d’attente, et non son salaire plein.
Il résulte toutefois des pièces versées aux débats :
— que Mme X a pris ses congés liés au décès de son époux, avec l’accord de son employeur, du 27 septembre au 4 octobre 2015 inclus ;
— qu’elle a accueilli, dans le cadre d’un accueil provisoire un jeune de 17 ans du 17 octobre au 2 novembre 2015 ;
— qu’elle a refusé d’accueillir un garçon de 11 ans et demi dans le cadre d’un accueil en urgence le 14 octobre 2015.
Il résulte des fiches de paie versés aux débats que Mme X a perçu un salaire d’attente, conformément à l’article L.423-32 du code de l’action sociale et des familles, pour les mois de novembre 2015 à février 2016, soit durant quatre mois, puis qu’elle a recommencé à percevoir son salaire complet d’un montant de 2 518,11 € à compter du mois de mars 2016.
Mme X ne justifie donc pas d’une violation de l’article L.423-32 du code de l’action sociale et des familles, l’association B C ayant respecté les dispositions applicables, et le placement d’un enfant au sein des familles d’accueil relevant du pouvoir de direction de l’employeur et étant lié en priorité à l’intérêt de l’enfant.
Par ailleurs, le motif du licenciement de Mme X n’est pas lié à l’absence d’enfants à lui confier.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le salaire conventionnel :
Le contrat de travail de Mme X du 17 septembre 1999 prévoit une rémunération garantie à hauteur de 122 heures au taux horaire du SMIC par mois pour le premier jeune accueilli.
Mme X soutient qu’elle n’a pas perçu le salaire prévu contractuellement, puisque l’association n’a pas revalorisé le montant du SMIC horaire entre 2009 et 2016, et a toujours appliqué le montant de 1 337,73 € pour l’accueil du premier enfant et le montant de 1 020,47 € pour l’accueil du second enfant, ainsi qu’il résulte des fiches de paie produites.
L’association B C ne conteste pas ne pas avoir revalorisé le montant du SMIC horaire entre 2009 et 2016 (celui-ci étant resté à sa valeur de 2009 de 8,82 €), mais soutient que les salaires perçus par Mme X durant cette période ont toujours été supérieurs aux minima contractuels et conventionnels en raison de l’application d’un nombre de SMIC plus importants, soit un nombre d’heures de travail supérieur à celui prévu contractuellement, en l’espèce 151,67 heures au lieu de 122 heures.
En effet, au vu du montant du SMIC horaire pour les années 2012 à 2016 (période non prescrite), les salaires perçus par Mme X pour cette période auraient dû être de 1 146,80 € pour le premier enfant en 2012 (9,40 € x 122), de 1 150,46 € en 2013, de 1 162,66 € en 2014, de 1 172,42 € en 2015 et de 1 179,40 € en 2016, soit des montants très inférieurs à ceux perçus effectivement par Mme X durant ces périodes (1 337,73 € pour le premier enfant). De même, les rémunérations perçues pour le second enfant à hauteur de 1 020,47 € par mois étaient supérieures à celles dues sur la base stricte du SMIC horaire.
Il résulte ainsi des éléments versés aux débats, et notamment du tableau des rémunérations perçues par Mme X (pièce n°11) et de l’attestation de l’expert comptable du 18 mai 2015, que les salaires perçus par Mme X étaient basés sur 151,67 heures payées au SMIC pour le premier enfant et sur 115,50 heures payées au SMIC pour le second enfant, et étaient donc supérieurs aux montants prévus au contrat de travail sur la base de 122 heures payées au SMIC pour le premier enfant.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de rappel de salaires, Mme X ayant perçu un revenu supérieur au minimum contractuel durant toute cette période.
Sur l’indemnité de sujétion spéciale de 8,21 % :
Mme X sollicite l’application de l’indemnité spéciale de sujétion de 8,21 %, prévue dans l’avenant 305 de la convention collective du 15 mars 1966, et calculée sur le salaire brut indiciaire résultant de l’article 1bis de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
L’article 1er de l’annexe 1 relative aux salaires de cette convention collective, applicable à l’époque, prévoit qu'« une indemnité de sujétion spéciale égale à 8,21 % du salaire brut indiciaire est attribuée aux personnels bénéficiaires du présent avenant.L’indemnité de sujétion spéciale est payable mensuellement. Elle suit le sort du salaire des personnels bénéficiaires et est réduite dans les mêmes proportions que la rémunération elle-même ».
Il ressort en outre de l’article 8 intitulé « Rémunérations » de l’avenant 305 de la convention collective que l’assistant familial perçoit une rémunération composée des éléments suivants :
— la rémunération de base
— la partie variable en fonction du nombre d’enfants accueillis.
L’indemnité de sujétion ne fait donc pas partie de la rémunération minimale conventionnelle, et s’ajoute à celle-ci, ainsi qu’il résulte de l’article 2 de l’annexe 1 relative aux salaires de la convention collective.
Aussi, il résulte de ces dispositions que l’indemnité de sujétion n’étant pas incluse dans la rémunération conventionnelle minimale, l’association B C ne peut donc invoquer le montant global du salaire versé mensuellement à la salariée, certes supérieur aux minima conventionnels, pour s’abstraire de l’obligation de verser cette prime spéciale prévue par la convention collective, due à tous les personnels sans aucune condition particulière, et qui n’est pas comprise dans la rémunération de base mais doit être versée en sus.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme X au titre du rappel de cette prime, et de lui accorder la somme de 10 359 € de ce chef pour la période non prescrite d’octobre 2012 à mai 2016, outre la somme de 1 035 € au titre des congés payés afférents.
Sur la prime d’accueil de 10 % :
L’avenant 305 de la convention collective du 15 mars 1966 prévoit dans son article 8 que "lorsque l’accueil d’au moins un enfant est effectif au-delà de 26 jours par mois, la rémunération de base de l’assistant familial est majorée forfaitairement de 10%. Cette majoration est forfaitaire quel que soit le nombre de personnes accueillies".
Ainsi qu’indiqué précédemment, cette indemnité ne fait pas partie des deux éléments constituant la rémunération minimale de l’assistant familial (article 8 de l’avenant 305).
L’indemnité de prime d’accueil de personnes de plus de 26 jours par mois ne fait donc pas partie de la rémunération minimale conventionnelle, et s’ajoute à celle-ci.
L’association B C ne peut donc invoquer le montant global du salaire versé mensuellement à la salariée, certes supérieur aux minima conventionnels, pour s’abstraire de l’obligation de lui verser cette prime liée à un accueil d’un mineur plus de 26 jours par mois, seule condition prévue par la convention collective, et qui n’est pas comprise dans la rémunération de base mais doit être versée en sus, puisque liée à la durée d’accueil mensuel
.
Il n’est pas contesté que Mme X accueillait les deux enfants de façon permanente, et en tout état de cause plus de 26 jours par mois.
Il y a donc lieu de lui accorder la somme de 4 812 € au titre de cette prime, pour la période non prescrite d’octobre 2012 à août 2015 durant laquelle elle a accueilli en permanence les enfants, outre la somme de 481,20 € au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement :
La société a notifié à Mme X un licenciement pour motif économique par un courrier du 4 novembre 2016 rédigé dans les termes suivants :
'L’unité d’accueil familial (UAF) de B C comprend deux services : le service d’accueil familial de Paris et le service d’accueil familial du 93 (…). Il s’agit d’une des activités principales de l’association dont le budget annuel représente près de 31 % du budget total de l’association. Cette activité est aujourd’hui déficitaire. En effet, son résultat en 2015 s’élevait à – 832 874,41 €. (…) La DASES de Paris est notre unique financeur pour notre activité de placement familial sur Paris et le conseil départemental du 93 est l’unique financeur pour l’activité de placement familial en Seine Saint Denis. (…) L’association doit aujourd’hui faire face à une importante restriction budgétaire de la DASES de Paris. En effet, à compter de janvier 2014, le seul et unique financeur (…) a pris la décision de réduire le financement de la rémunération des assistants familiaux sur ce département et a enjoint l’association d’appliquer à ses salariés une grille de rémunération établie dans le cadre de l’application de l’avenant 305, mais dont les coefficients sont un peu plus élevés que ceux prévus par cet avenant. (…) Malgré les améliorations qu’elle présente par rapport à la grille de l’annexe 11 de la CNN 66, la rémunération prévue par cet accord tarifaire reste près de 20% inférieure à celle qui était appliquée à l’ensemble de nos assistants familiaux. (…) Pour autant, la DASES nous a indiqué qu’à compter du 1er janvier 2016 le département de Paris ne couvrirait pas un éventuel dépasement des dépenses de rémunération des assistants familiaux qui résulterait du choix de l’association d’appliquer un régime plus favorable à ce que prévoit cet accord tarifaire. (…) Or la différence entre la masse salariale 2015 des assistants familiaux du SAF 75 (…) s’élève à 685 000 €. Cette somme représente un surcoût que l’association n’est pas en mesure de financer. (…) Ainsi si l’association ne s’était pas mise en conformité avec l’accord tarifaire imposé par la DASES, elle aurait eu à faire face en 2020 à un déficit supplémentaire de 730 000 €, dépense qui n’aurait pas été reprise par la DASES et que l’association n’aurait pas été en mesure d’assumer. Au total, sur 5 ans, les dépenses de personnel non financées s’élèveraient à 2 308 000 €. (…) La mise en application de la décision de la DASES, c’est-à-dire l’application de la grille tarifaire de la DASES a entraîné pour les salariés en poste au 31 décembre 2015 une modification de la structure de leur rémunération et donc, une modification de leur contrat de travail. Au mois de novembre 2015, il a donc été proposé à l’ensemble des assistants familiaux une modification de leur contrat de travail portant sur la structure et le mode de rémunération, dans le cadre de l’article L.1222-6 du code du travail. Parmi l’ensemble des assistants familiaux, 10 ont refusé cette modification, dont vous. C’est la raison pour laquelle, pour toutes les raisons évoquées, l’association est contrainte de procéder à votre licenciement pour motif économique, dès lors qu’elle ne peut renoncer à modifier la structure de la rémunération de ses assistants familiaux".
Il résulte ainsi de ce courrier que le licenciement de Mme X est intervenu dans le cadre de l’anticipation des difficultés économiques liées à la baisse significative du financement par la DASES de Paris de la rémunération des assistants familiaux.
Mme X contestant notamment la réalité du motif économique du licenciement, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que les dispositions du code du travail applicables à la cause sont les suivantes :
— article L 1233-2 : tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— article L 1233-4 : 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques'.
Pour justifier le licenciement, l’association B C verse aux débats :
— le courrier de la DASES à l’association B C qui lui a été adressé le 30 juin 2014 lui enjoignant d’appliquer la grille tarifaire relevant de la convention collective de 1966 ;
— le bilan et le compte de résultat de l’unité familial d’accueil, et de l’association B C en 2015 présentant des déficits ;
— la décision du ministère du travail du 29 août 2017 autorisant le licenciement de la salariée ;
— le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 19 juillet 2016 relatif à l’évolution du système de rémunération ;
— la note économique remise au comité d’entreprise en juillet 2016 en vue de sa consultation sur les raisons économiques de l’évolution du système de rémunération des assistants familiaux ;
— le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 16 septembre 2016 ;
— le plan de sauvegarde de l’emploi homologué par la DIRECCTE le 20 octobre 2016 ;
— le courrier de Mme X du 19 décembre 2015 refusant la modification de son contrat de travail.
Il résulte de ces éléments que l’obligation d’appliquer les nouvelles grilles tarifaires pour les assistants familiaux, et la fixation du prix de journée qui en découle, ont été communiquées par la DASES à l’association B C par courriers du 19 décembre 2013 et du 30 juin 2014.
L’association B C verse aux débats un tableau (pièce n°27) justifiant du montant des dépenses de salaires non financés par la DASES sur 5 ans de 2016 à 2020, en l’absence de modification du mode de rémunération, soit 2 308 000 €.
Ainsi l’association B C justifie que le retrait des subventions de la part de son principal financeur, la DASES, dans le cas où les contrats de travail de ses salariés ne respecteraient pas une structure de rémunération conforme à l’avenant 305 de la convention collective de 1966, aurait mis en jeu sa pérennité, eu égard à l’absence d’autres ressources d’exploitation (les subventions représentant la quasi-totalité des financements de l’association) et au fait que ce surcoût salarial était susceptible de mettre en danger l’équilibre des comptes de l’association, déjà grevés, les soldes étant en effet déficitaires à concurrence de -303 499 € en 2015 et – 175 196 € en 2016.
Aussi, si une restructuration des rémunérations des salariés, liée aux prescriptions d’une autorité de tutelle, ne constitue pas, en soi, une cause économique de licenciement, la réorganisation du mode de rémunération des salariés était justifiée en l’espèce par la nécessité de sauvegarder la pérennité de l’association, qui sans les financements de la DASES, ne pouvait faire face à l’ensemble de ses charges et aurait grevé de manière extrêmement importante ses comptes à court terme en raison d’une somme prévisible de 2 308 000 € devant être versée sur cinq ans au titre des salaires.
Il y a lieu de préciser également que la modification de la structure des rémunérations des assistants familiaux n’avait aucune incidence sur le montant global de cette rémunération, l’association B C ayant négocié avec la DASES une indemnité différentielle figée jusqu’à la fin du contrat de travail, afin d’éviter toute perte de salaire pour ses salariés embauchés antérieurement au 1er janvier 2016, ce qui était le cas de Mme X.
Enfin, il n’est pas contesté que l’association B D a proposé plusieurs dizaines d’offres d’emploi sur des postes vacants au sein de l’association à Mme X entre le 30 mars et le 24 novembre 2016, au moyen de douze courriers, et qu’elle a ainsi respecté son obligation de reclassement.
Au regard de ces éléments, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme X était bien fondé sur une cause économique.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe partiellement, sera condamnée à payer à Mme X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme Z X de ses demandes au titre de l’indemnité de sujétion de 8,21 % et de l’indemnité de prime d’accueil de 10 %, et l’a condamnée aux dépens ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE l’association B C à payer à Mme Z X les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial :
— 10 359 € bruts au titre de la prime de sujétion de 8,21%, outre la somme de 1 035 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 4 812 € bruts au titre de la prime d’accueil de 10 %, outre la somme de 481,20 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association B C au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Prescription ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Action ·
- Accident de travail ·
- Sociétés
- Créance ·
- Astreinte ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Instance ·
- Bail ·
- Contestation ·
- Juge-commissaire ·
- Ordonnance
- Chasse ·
- Sanglier ·
- Sécurité ·
- Prudence ·
- Arme ·
- Amende ·
- Fait ·
- Gestion ·
- Réparation ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Peintre ·
- Oeuvre ·
- Poste ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Intérimaire ·
- Employeur
- Vie privée ·
- Site ·
- Publication ·
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Paternité ·
- Information ·
- Atteinte ·
- Préjudice ·
- Image
- Titre ·
- Comptable ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Pièces ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Intérêt ·
- Engagement ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Compte courant ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Paiement
- Sursis à statuer ·
- Successions ·
- Partage ·
- Bail à ferme ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Expertise
- Base de données ·
- Communication ·
- Pièces ·
- Site ·
- Journal ·
- Pompes funèbres ·
- Internet ·
- Société de presse ·
- Pompe ·
- Annonce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Crédit ·
- Bon de commande ·
- Nullité ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Livraison
- Crédit lyonnais ·
- Pharmacie ·
- Intérêt de retard ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Redressement ·
- Déchéance ·
- Clause ·
- Ouverture
- Nantissement ·
- Vente ·
- Compétence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Part ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Grâce ·
- Délais
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.