Confirmation 9 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 9 juin 2021, n° 21/07206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07206 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SABIMMO, S.A.R.L. SARL SABIMMO c/ S.C.I. SCI BERCECURIE, S.C.I. BERCECURIE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 09 JUIN 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07206 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPXW
Décision déférée à la Cour : SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DE L’ARRET RENDU PAR LE POLE 4 – CHAMBRE 2 LE 07 AVRIL 2021 (RG 17/19466) STATUANT SUR L’APPEL DE L’ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY EN DATE DU 02 AOUT 2027 RG 16/4656
DEMANDERESSE A LA REQUETE
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B 339 303 232
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno ALLALI, substitué par Me C-Laure FILLY, CABINET ALLALI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0055
DEFENDERESSES A LA REQUETE
Madame A Z
[…]
[…]
Représentée par Me Régina LOPEZ RAMIREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : 257
Madame C-D E épouse X
La Chesnaie
[…]
Représentée par Me Etienna CARLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 259
S.C.I. BERCECURIE
[…]
[…]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt contradictoire du 7 avril 2021, la cour d’appel de Paris a :
— vu l’ordonnance du 2 août 2017, du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny, dont l’appel est limité à l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande d’irrecevabilité formée par la société Sabimmo ;
— infirmé l’ordonnance en ce qu’elle a statué sur la fin de non recevoir tirée de la prescription et rejeté la demande d’irrecevabilité formée par la société Sabimmo ;
Statuant sur le chef réformé et y ajoutant,
— dit que le juge de la mise en état était incompétent pour statuer sur la demande de la société Sabimmo tendant à ce que l’action de Mme A Z à son encontre soit déclarée prescrite ;
— condamné la société Sabimmo aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Mme A Z et à Mme C-D E épouse X la somme de 1.500 € chacune par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
— rejeté toute autre demande ;
Le 14 avril 2021, la société Sabimmo a déposé au greffe de la cour d’appel de Paris une requête en erreur matérielle dans l’arrêt du 7 avril 2021 ;
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 mai 2021 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions communiquées pour l’audience du 18 mai 2021, la société Sabimmo sollicite de :
— rectifier la décision précitée en ce qu’elle a dit que 'La société Sabimmo, à l’origine du moyen tiré de la prescription adressé au juge de la mise en état, incompétent pour en statuer, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme Z et à Mme X la somme de 1.500 € chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre de la société Sabimmo en cause d’appel’ ;
— rectifier la décision précité en ce qu’elle a condamné la société Sabimmo aux dépens d’appel ainsi qu’à payer 1.500 € à Mme Z et à Mme X,
— en page 5 de l’arrêt, remplacer :
'La société Sabimmo, à l’origine du moyen tiré de la prescription adressé au juge de la mise en état, incompétent pour en statuer, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme Z et à Mme X la somme de 1.500 € chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Sabimmo en cause d’appel',
Par :
'Madame A Z, à l’origine de la saisine du juge de la mise en état, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SARL Sabimmo la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel',
— en page 5 de l’arrêt, remplacer :
'Condamne la société Sabimmo aux dépens d’appel (…) ainsi qu’à payer à Mme A Z et à Mme C-D E épouse X la somme de 1.500 € chacune par application de l’article 700 du même code en cause d’appel',
Par
'Condamne Madame A Z aux dépens d’appel (…) ainsi qu’à payer à la société Sabimmo la somme de 1.500 € chacune par application de l’article 700 du même code en cause d’appel',
— condamner Mme A Z à verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme A Z aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2021, Mme A Z sollicite de :
— juger la requête en rectification d’erreur matérielle formée par la société Sabimmo irrecevable,
— débouter la société Sabimmo des demandes en rectification de l’arrêt RG 17/19466 rendu par la cour d’appel de Paris le 7 avril 2021,
— condamner la société Sabimmo à payer à Mme Z la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sabimmo aux dépens dont distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Mme X et la SCI Bercecurie n’ont pas conclu dans le cadre de la présente demande de rectification en erreur matérielle ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Par erreur, la requête en rectification d’erreur matérielle a été enregistrée deux fois, sous le n°RG 21/07206 et sous le n°RG 21/07337 ;
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la jonction de l’affaire RG 21/97337 à l’affaire RG 21/07206 qui subsiste ;
Sur la demande de rectification en erreur matérielle
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation’ ;
En l’espèce, aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, c’est la partie perdante en appel qui est condamnée à payer les dépens en cause d’appel et les sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Il ressort de l’arrêt du 7 avril 2021, que c’est la société Sabimmo qui a relevé appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 août 2017 et que, dans le cadre de l’incident devant le juge de la mise en état, c’est la société Sabimmo qui avait soulevé l’irrecevabilité de la demande de Mme Z à son encontre, au motif de sa prescription ;
En effet, l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 août 2017 précise en page 2 'La société Sabimmo invoque l’irrecevabilité de la demande au motif que cette demande en dommages intérêts serait prescrite’ ;
Or, la cour a infirmé l’ordonnance en ce qu’elle a statué sur la fin de non recevoir tirée de la prescription et dit que le juge de la mise en état était incompétent pour statuer sur la demande de la société Sabimmo tendant à ce que l’action de Mme A Z à son encontre soit déclarée prescrite ;
C’est donc bien la société Sabimmo, à l’origine de la demande de prescription devant le juge de la mise en état et à l’origine de l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état, qui est perdante en appel ;
La cour n’a donc pas commis d’erreur matérielle en considérant que la société Sabimmo, partie perdante en appel, doit être condamnée aux dépens et à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’argument de la société Sabimmo selon lequel le juge de la mise en état aurait commis une erreur en notant que la société Sabimmo était à l’origine de la demande de prescription n’est pas de nature à justifier une erreur matérielle de l’arrêt, en ce que la société Sabimmo ne justifie pas que l’ordonnance du 2 août 2017 ait fait l’objet d’une rectification en erreur matérielle, ni même que le juge de la mise en état ou la cour ait été saisie de cette erreur ;
Il convient donc de débouter la société Sabimmo de sa demande de rectification en erreur matérielle de l’arrêt du 7 avril 2021 ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à condamner la société Sabimmo aux dépens ainsi qu’à payer à Mme Z la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à débouter la société Sabimmo de sa demande au même titre ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la jonction de l’affaire RG 21/07337 à l’affaire RG 21/07206 qui subsiste ;
Déboute la société Sabimmo de sa requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu par cette cour le 7 avril 2021 ;
Condamne la société Sabimmo aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à Mme A Z la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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