Infirmation 22 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 22 sept. 2016, n° 14/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/00527 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 7 janvier 2014, N° 12/04847 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 22/09/2016
***
N° de MINUTE :16/
N° RG : 14/00527
Jugement (N° 12/04847)
rendu le 07 Janvier 2014
par le tribunal de commerce de Dunkerque
REF : NC/KH
Interdiction de gérer
APPELANT
M. B X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Sylvie Regnier, avocat au barreau de Douai, substituée par Me Marie-Hélène Laurent
Assisté de Me Henri Latscha, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉS
M. le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Dunkerque
tribunal de grande instance
XXX
Maître D Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Atis
XXX
XXX Représenté par Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai
Assisté de Me François Shakeshaft, avocat au barreau de Dunkerque, substitué par Me Laurence Gueit, collaboratrice
Mme la Procureure Générale près la cour d’appel de Douai
XXX
XXX
XXX
DÉBATS à l’audience publique du 10 Mai 2016 tenue par Mme Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme F G
En présence de Mme Gressier, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme Pascale Fontaine, président de chambre
Mme Stéphanie André, conseiller
Mme Nadia Cordier, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Mme Pascale Fontaine, président et Mme F G, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES ET ORALES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 10 février 2016, communiquées aux parties le 12 février 2016
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er avril 2016
***
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL Atis avait pour activité principale la maintenance industrielle (réparation et entretien de machines industrielles). Elle a compté jusqu’à 15 salariés. M X était son gérant.
La société Atis a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Dunkerque le 14 novembre 2009.
Par jugement du 12 janvier 2010, la liquidation judiciaire de la société avec arrêt immédiat de l’activité a été prononcée, Me Z étant désigné en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en premier ressort et contradictoire en date du 7 janvier 2014, le tribunal de commerce de Dunkerque a :
— écarté les demandes d’injonction, de sursis, de communication et d’indemnité supplémentaire ;
— interdit pour une durée de dix (10) ans à M. X, de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ;
— ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et prononcé l’exécution provisoire de la présente décision;
— employé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Atis.
Par déclaration en date du 23 janvier 2014, M. X a interjeté appel de cette décision.
Une procédure d’appel est également pendante devant la cour concernant un jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 7 janvier 2014 ayant condamné M. X au titre d’une insuffisance d’actif à une somme de 100 000 euros.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 8 avril 2015, M. X, au visa des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
— in limine litis :
— surseoir à statuer dans l’attente de toutes procédures diligentées par Me Z, en sa qualité de liquidateur de la société Atis, à l’encontre de la société Dehondt,
— dire qu’à cet effet, Me Z, en sa qualité de liquidateur, devra faire délivrer une sommation interpellative à l’encontre de la société Dehondt afin que cette dernière communique un titre exécutoire lui permettant de procéder à l’expulsion de la société Atis,
— à titre principal :
— ordonner la communication du rapport du juge commissaire et à défaut,
— prononcer la nullité du jugement de première instance du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 7 janvier 2014 en raison de l’inexistence du rapport du juge commissaire,
— à titre subsidiaire :
— dire et juger qu’il n’a commis aucune faute de gestion,
— ordonner la communication de la déclaration de créance de Mme A,
— prendre acte de sa situation financière,
— débouter Me Z de toutes ses demandes, fins et conclusions, – à titre plus subsidiaire encore :
— diminuer la durée de l’interdiction de gérer retenue par le tribunal de commerce d’une durée de dix ans qui n’est pas proportionnée aux griefs invoqués à son encontre et compte tenu de sa situation financière,
— en tous les cas,
— condamner Me Z, ès -qualités aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Regnier.
Il fait valoir que la société avait conclu un contrat de bail d’une durée de 23 mois à titre strictement précaire avec la SARL Dehondt à compter du 11 septembre 2006, ces locaux se composant de bureaux et d’ateliers d’une surface de 170 m² au sol, pris dans un bâtiment de 1250 m², dans lesquels étaient stockés divers matériels et outils nécessaires à l’activité de la société Atis ; qu’elle a été expulsée manu militari par la société Dehondt au début du mois de juin 2009 ; qu’à la suite de cette expulsion irrégulière, les difficultés financières de la société Atis se sont aggravées ; qu’il n’était plus en mesure de se rendre dans les locaux de sa société.
Il soutient qu’un sursis à statuer est nécessaire dans l’attente de voir communiquer, dans les plus brefs délais, le titre exécutoire permettant à la société Dehondt de procéder à l’expulsion de la société Atis ; que la SARL Dehondt qui se prétend créancière, raison pour laquelle elle aurait procédé à cette expulsion irrégulière, n’a pas déclaré de créance auprès du liquidateur ; que cela a eu de graves répercussions, désorganisant la société, (vols de nombreux matériels laissés sur des chantiers non sécurisés, perte de clients, organisation des réunions de chantiers à son domicile, impossibilité de respecter les délais, privation de tous les documents administratifs, comptables et fiscaux, conséquences sur sa santé psychique).
Il estime qu’une action en responsabilité contre la SARL Dehondt doit être intentée pour la rupture abusive du contrat de bail commercial et toutes les conséquences susmentionnées sur la société Atis.
Il souligne que le rapport du juge commissaire est une formalité substantielle dont l’absence est sanctionnée par la nullité du jugement ; que le dirigeant doit être en mesure de connaître les éléments de ce rapport, qui doit être écrit, mais surtout doit être déposé afin de permettre sa consultation ; qu’il est donc fait sommation à Me Z de produire le rapport du juge commissaire afin qu’il puisse en prendre connaissance ; que sans cette production la cour ne pourra que prononcer la nullité des deux jugements déférés.
Il conteste toute faute de gestion et précise qu’il :
— n’a pas poursuivi abusivement une exploitation déficitaire ; que l’affirmation selon laquelle la société ATIS était en cessation des paiements dès l’année 2007, est fausse ; que les difficultés sont apparues avec l’expulsion irrégulière dans un contexte économique extrêmement dégradé ( crise économique et du bâtiment) ; que le compte de résultat de l’exercice couvrant la période du 01/01/2009 au 31/12/2009 est bénéficiaire ; qu’il n’est nullement prouvé qu’il aurait poursuivi son activité dans son intérêt exclusif ,
— n’a pas réglé ses charges fiscales à la bonne date, n’étant pas en mesure de pouvoir procéder à ces paiements, mais seulement compte tenu de son expulsion et de la perte de l’intégralité de ses documents administratifs, fiscaux et comptables ; qu’il en est de même pour la tenue de sa comptabilité ;
— n’a pas pu justifier du sort des mobiliers et matériels de l’entreprise – ce qui constitue une absence volontaire de coopérer avec les organes de la procédure selon le tribunal-, alors qu’il a indiqué ne pas pouvoir procéder à l’inventaire car le propriétaire des lieux, avait repris possession de son local en changeant l’intégralité des serrures ;
— a pu procédé au rachat de matériel mais n’a jamais effectué un quelconque détournement d’actif.
Il indique que la durée de l’interdiction de gérer retenue n’est pas proportionnée aux griefs invoqués à son encontre. Il ajoute que sa situation financière est plus que délicate et que le bien immobilier de Téteghem est un bien en indivision appartenant essentiellement à sa mère, lui-même ne possédant que 12,5% des parts.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 8 juin 2015, Me Z, ès qualités de liquidateur, au visa des dispositions combinées des articles L653-4 et 5 ainsi que celles de l’article L653-8 du code de commerce, demande à la cour de :
— dire n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
— débouter M. X de sa demande en nullité du jugement,
— et, subsidiairement, en application des articles 561 et suivants du code de procédure civile, eu égard à l’effet dévolutif de l’appel,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque le 7 janvier 2014 en toutes ses dispositions,
— Y ajoutant,
— condamner M. X à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Deleforge et en voir ordonner le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’ouverture de la procédure collective est intervenue sur l’assignation d’une salariée impayée (pour un montant de 7900 euros) et qu’une
assignation avait été délivrée par l’Urssaf de Lille le 27 octobre 2009 suite au non-paiement d’une dette de 144 206,78 euros pour des cotisations impayées sur salaires, dont les plus anciennes remontaient au mois de mai 2007 ; que M. X, comparant devant le tribunal, avait reconnu qu’il rencontrait « une situation de trésorerie sans issue ».
Il rappelle que la date de cessation des paiements a été fixée au 15 novembre 2008 par le jugement du 10 novembre 2009 ; que cette date n’a jamais été contestée et que des inscriptions de privilèges avaient été prises sur le fonds tant par le Trésor Public que par l’Urssaf dès 2008; que l’état provisoire des créances déclarées s’établit avec un passif super-privilégié de 58 250,61 euros, un passif privilégié 293 384,15 euros, et un passif chirographaire de 136 008,63 euros, soit 487 643,39 euros, outre un passif provisionnel évalué à 7 517,35 euros.
Il s’oppose à la demande de sursis à statuer et souligne que M. X n’a nullement évoqué cette prétendue 'expulsion irrégulière’ précédemment puisque, selon le jugement, il a alors reconnu une situation de trésorerie sans issue à raison des « difficultés à recouvrer le compte clients, suppression des facilités bancaires, impossibilité de recourir à l’affacturage » ; que les affirmations de M. X à ce sujet sont particulièrement confuses ; que si cette expulsion avait eu lieu effectivement sans droit ni titre, M. X ne serait certainement pas demeuré inactif et aurait aussitôt engagé une procédure de référé d’heure à heure pour être autorisé à reprendre possession des lieux ; qu’il en aurait nécessairement parlé devant le tribunal le 10 novembre 2009 ou le 12 janvier 2010 ; que la société Dehondt, interrogée, fait état d’un bail de courte durée, prenant effectivement effet le 31 octobre 2007, d’impayés de loyers (courrier du 28 octobre 2008), et surtout du maintien dans les lieux de la société, alors que le bail était effectivement venu à expiration le 11 août 2008, sans payer quoi que ce soit avant de les abandonner fin octobre 2008 pour ne jamais plus y reparaître ni se manifester ; que les faits visés par ce moyen de défense tardif ne sont nullement la cause des difficultés financières de la société.
Il fait valoir que l’article R651-5 du code de commerce prévoyant que les dirigeants mis en cause doivent être avertis par le greffier du dépôt du rapport d’enquête patrimoniale, mais ne vise que ce rapport ; qu’il ne peut y avoir de nullité sans texte ; que M. X a reçu le rapport d’enquête patrimoniale mais n’a jamais demandé la communication du rapport qui a été lu à l’audience par le président en présence de son conseil ; que lorsque des sanctions sont envisagées à l’encontre du ou des dirigeants, le rapport écrit du juge commissaire n’est obligatoire que si le tribunal a ordonné une enquête préalable avant de statuer sur les sanctions, que le tribunal peut même statuer sur la base d’observations verbales du juge commissaire.
Il estime que la poursuite d’une activité déficitaire est amplement prouvée (passif important, impayés de loyer, départ des locaux, difficultés économiques depuis mai 2008…) ; que M. X avait un intérêt personnel à poursuivre cette activité qu’il savait déficitaire puisqu’il pouvait, ainsi, maintenir sa rémunération de gérant et garder les divers avantages attachés à sa fonction (voiture, frais de restauration, téléphone') ;qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas produire aux débats des éléments que précisément le gérant a volontairement fait disparaître pour éviter toute vérification puisqu’il n’a même jamais cherché à en reprendre possession ou à déposer plainte pour vol ; qu’ainsi, il n’a pu être repris possession ni du véhicule, loué par M. X, ni du matériel informatique, qu’il avait racheté et gardé à son domicile.
Il indique que M. X n’a pas présenté les documents demandés, notamment les bilans et comptes de résultats des 3 dernières années ; qu’il n’a pas déféré aux convocations du commissaire priseur, qui devait procéder à l’inventaire des biens ; qu’aucune comptabilité n’a été produite, pas plus, d’ailleurs, que les procès-verbaux des
assemblées générales d’associés des années antérieures qui ont dû nécessairement approuver les comptes annuels présentés par le gérant.
***
Par avis en date du 10 février 2016, communiqué aux conseils des parties le 12 février 2016, le ministère public requiert de la cour qu’elle :
— dise n’y avoir lieu à sursis à statuer , l’irrégularité de l’expulsion de la société de ses locaux évoquée très tardivement, n’ayant jamais jusqu’alors été présentée comme étant à l’origine des difficultés rencontrées, la société Atis ayant expliqué sa situation compromise par d’autres motifs,
— rejette la demande en nullité du jugement, aucune disposition légale n’imposant de communiquer le rapport du juge commissaire, à défaut de demande expresse du débiteur,
— confirme le jugement du 7 janvier 2014 condamnant M. X à une interdiction de gérer pendant 10 ans, la commission des fautes de gestion relevées et parfaitement caractérisées imposant le prononcé d’une telle sanction.
Y : – Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis, qui suppose toutefois qu’il intervienne dans l’intérêt d’une bonne justice et que l’exception ainsi excipée présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au litige ou a une incidence directe sur la solution du litige.
***
En l’espèce, M. X demande qu’il soit sursis à statuer en l’attente de ' de toutes procédures diligentées par Me Z à l’encontre de la SARL Dehondt’ et qu’il soit fait injonction à Me Z de faire une sommation interpellative à la SARL Dehondt de communiquer, dans les plus brefs délais, un titre exécutoire lui permettant de procéder à l’expulsion de la société Atis.
Il ne peut qu’être constaté que la demande de sursis formulée ne relève aucunement des cas imposés par la loi et le rapprochement des deux demandes formulées par M. X démontre le caractère purement hypothétique et dilatoire de la demande de sursis sollicité. Il ne saurait donc être fait droit à sa demande.
Quant à la demande d’injonction, liée aux procédures à introduire et sollicitée par M. X, – qui se garde bien d’invoquer un quelconque texte au soutien de sa demande-, la cour ne peut déterminer à quel titre elle pourrait faire une telle injonction alors qu’elle n’est saisie que d’un appel sur un jugement ayant prononcé une interdiction de gérer et qu’il ne lui appartient pas d’ordonner au liquidateur de diligenter une telle action.
La demande ne peut qu’être rejetée.
— Sur la demande d’annulation du jugement :
Aux termes des dispositions de l’article R 662-2 du code de commerce, le
tribunal statue sur rapport du juge commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement judiciaire, la liquidation judiciaire, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle, ou l’interdiction prévue à l’article 653-8 du code de commerce.
Aucune forme n’est imposée pour ce rapport, qui peut être oral ou écrit et qui n’a pas à être déposé au préalable, cette exigence de dépôt et de communication préalable n’étant envisagée que pour le rapport effectué dans le cadre de l’article L 651-4 du code de commerce, à savoir l’enquête patrimoniale en vue de l’énoncé de sanction (R 651-5 du code de commerce).
Le rapport est une formalité substantielle dont l’absence peut emporter la nullité du jugement.
*****
M. X, ayant fait choix de jeux de conclusions adoptant des développements similaires dans les deux instances (instance en insuffisance d’actif et en interdiction de gérer actuellement pendante devant la cour), ses demandes sont souvent générales et imprécises.
Ainsi demande t’il ' de produire le rapport du juge commissaire', sans plus amples renseignements. Or, il ne peut s’agir au vu de la décision attaquée – dont il est également de ce fait demandé la nullité – que du rapport en vue de l’audience, soit, pour l’action en interdiction de gérer, le rapport du 20 octobre 2012.
Aucun texte ne prévoit une information préalable de la partie et une communication formelle du rapport du juge commissaire à cette dernière, hormis lorsqu’il s’agit d’un rapport effectué en application des dispositions de l’article 651-4 du code de commerce, ce qui n’est aucunement le cas en l’espèce.
En effet, il résulte des pièces versées au dossier que le rapport d’enquête patrimoniale a été déposé au greffe par le juge-commissaire le 1er février 2013 et a bien fait l’objet d’une communication en application des dispositions de l’article R 651-2 du code de commerce.
Concernant le rapport du 20 octobre 2012, force est de constater qu’il résulte des mentions du jugement entrepris que ce rapport était bien 'déposé au dossier', le tribunal précisant qu’il renvoie aux moyens de l’assignation et que 'M.le président a donné lecture du rapport du juge commissaire'.
Il n’est pas soutenu, et encore moins démontré que M. X, présent à l’audience, lors de la lecture du rapport, ait sollicité une telle communication ou un délai pour y répondre, notamment par le biais d’un renvoi, s’agissant d’une procédure orale.
Ainsi, les énonciations du jugement, qui font foi jusqu’à inscription de faux, faute pour l’appelant d’avoir mis en oeuvre cette procédure, suffisent à établir l’existence de ce rapport et la connaissance donnée à la partie du contenu dudit rapport.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication dudit rapport, cette demande étant encore là purement dilatoire.
Elle doit être rejetée.
Au surplus, et de façon tout à fait surabondante, il convient de rappeler que la sanction tirée de la nullité à raison de l’absence de rapport est des plus théoriques, le
rapport n’étant exigé qu’en première instance. En outre, cette irrégularité – si tant est qu’elle soit établie- n’affectant pas la saisine du tribunal, cela n’interdirait pas l’effet dévolutif de l’appel et l’évocation par la cour du litige, même en l’absence du rapport du juge commissaire.
— Sur la demande de communication de la déclaration de créance de Mme A :
Aux termes des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile, si une des parties détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement.
M. X maintient, en cause d’appel, sa demande de production de la déclaration de créance de Mme A, sans juger bon d’expliciter les motifs de sa demande et l’utilité d’une telle production dans le présent litige, le tribunal de commerce ayant pourtant justement rappelé qu’à raison de la nature des sommes dues à Mme A, l’article L 622-24 du code de commerce prévoyait une dispense de déclaration, ce d’autant que le mandataire apporte la preuve de la prise en charge par les Ags des sommes dues et que ce document est versé en pièce 17.
La demande doit donc être rejetée.
— Sur les sanctions personnelles : En vertu des dispositions de l’article L 653-1 du code de commerce, lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions de ce chapitre III, intitulé ' de la faillite personnelle et des autres mesures d’interdictions', sont applicables :
— 1° aux personnes physiques exerçant (ordonnance du 18 décembre 2008) une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs, et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé,
2° aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales,
3° aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeant des personnes morales définies au 2°.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, exerçant une activité professionnelle indépendante, et à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
L’article L 653-8 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur du 15 février 2009 au 1er juillet 2014 prévoit que dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’article L 653-4 de ce code, dans sa version applicable en l’espèce, vise la possibilité de prononcer la sanction de faillite personnelle pour avoir :
1° avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale…
L’article L 653-5 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, vise la possibilité de prononcer la sanction de faillite personnelle pour :
5) avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la
procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
6) ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète, irrégulière au regard des dispositions applicables.
*****
' Si dans sa décision, le premier juge a pu également prendre en compte le non respect de l’exigence posée par l’article L 653-8 du code de commerce relative à l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, il résulte des écritures des parties que sont en l’espèce, et en cause d’appel, spécifiquement et uniquement reprochées, au soutien de la demande de sanction personnelle d’interdiction de gérer, les fautes suivantes :
— la poursuite d’une activité déficitaire qui ne pouvait que conduire à la cessation des paiements,
— le défaut de participation à la procédure, soit l’absence de coopération avec les organes de la procédure collective. – le non respect de l’obligation de tenir une comptabilité,
1° la poursuite d’une activité déficitaire :
' La cour note que les pièces versées au débat permettent d’établir que toutes les charges de l’exploitation n’étaient pas réglées, et ce depuis de nombreux mois, puisque :
— la société n’était plus à jour des loyers, à compter de mai 2008, suscitant l’envoi d’une mise en demeure par le bailleur en octobre 2008 d’avoir à quitter les lieux sous huit jours et honorer la somme de 4 458,40 euros (Pièce 25),
— la société n’était pas en mesure d’honorer les salaires de Mme A pour la période de mai 2008 à novembre 2008 et de faire face à la condamnation du conseil des prud’hommes en référé en date du 15 novembre 2008, ayant donné lieu à commandement aux fins de saisie vente,
— des inscriptions de nantissement et de privilèges ont été régularisées à compter de février 2008 (pour le trésor public et l’Ursaff), puis de juin et août 2008 (Ursaff) pour une somme globale de 79 563 euros, au titre des cotisations sociales et fiscales,
— des cotisations Vauban Humanis sociales restaient dues depuis le 4e trimestre 2007, outre des factures de matériels loués en vue de réaliser les chantiers, à compter de juin 2008.
Les quelques éléments comptables versés au dossier, très parcellaires (une page volante d’un bilan dont on ne sait s’il a été déposé), laissent entrevoir un résultat net d’exploitation de 19 000 euros pour l’année 2009, ce qui ne permettrait en aucun cas de faire face aux charges impayées des années précédentes.
La poursuite abusive d’activité déficitaire se trouve ainsi caractérisée.
' Cependant, les pièces communiquées par le mandataire sont insuffisantes pour établir la poursuite d’activité dans l’intérêt personnel du dirigeant.
Ainsi, le mandataire ne peut se retrancher derrière les seuls faits de la perception de la rémunération et du maintien des avantages en nature pour estimer cet intérêt personnel démontré, alors qu’aucune pièce ne vient établir ces allégations.
En outre, il ne saurait être déduit du seul rachat de matériel pour poursuivre l’exploitation une utilisation de la poursuite d’activité en vue de son intérêt personnel.
2° le défaut de participation à la procédure :
' À titre liminaire, la cour observe que le défaut de coopération avec les organes de la procédure ne saurait être retenu du seul fait pour M. X de ne pas avoir présenté au liquidateur les bilans et comptes de résultats des trois dernières années, cet élément étant d’ores et déjà reproché spécifiquement au débiteur dans le cadre de la faute de gestion tirée du défaut de production de la comptabilité.
M. X excipe de l’ 'expulsion irrégulière’ pour justifier l’absence d’inventaire et la perte de l’ensemble des actifs et documents comptables.
Toutefois force est de constater que 'cette voie de fait’ n’a donné lieu à aucune intervention auprès du bailleur ou des autorités de la part de M. X pour obtenir, soit l’accès auxdits locaux, soit la remise des éléments d’actifs éventuellement laissés dans l’entrepôt et n’a été que tardivement évoquée par ce dernier comme cause des difficultés. En outre, cette 'expulsion’ n’est que la résultante d’un non respect préalable par M. X de ses obligations de preneur.
S’agissant de l’absence d’inventaire, M. X évoque, dans ses écritures, avoir à la suite de cette 'expulsion’ racheté du matériel (informatique et de chantier).
Force est de constater qu’il n’a pas jugé bon de prendre contact avec le mandataire, voire le commissaire priseur, pour tenter d’établir un listing des éléments d’actifs, mêmes partiels, éléments qui auraient dû être à tout le moins inventoriés.
La faute tirée de l’absence de coopération avec le liquidateur est donc caractérisée par ces seuls manquements.
3° le défaut de production de la comptabilité :
Il n’est pas contesté que les dispositions de l’article 123-12 du code de commerce imposant l’enregistrement comptable chronologique des mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise, la réalisation d’un inventaire une fois par an, et l’établissement de compte annuel comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe, soient applicables à M. X.
M. X argue de l’ 'expulsion’ pour justifier là encore d’une véritable incurie en la matière.
Au titre de l’absence de comptabilité, les mêmes réserves que celles précédemment opposés à cette thèse défendue par M. X pour l’absence de coopération peuvent être opposée.
La cour note en outre que, malgré cette 'expulsion’ malheureuse, le débiteur a pu produire un compte de résultat 2009 sur une page isolée d’une liasse fiscale et une partie d’un grand libre global provisoire, démontrant le caractère fallacieux de ses explications.
Enfin, M. X ne tente même pas de reconstituer éventuellement une comptabilité, notamment en se rapprochant des services fiscaux, du greffe, voire de son expert comptable pour obtenir une copie des éventuelles pièces comptables antérieures, qui auraient dû, notamment pour certaines, faire l’objet de dépôt.
Dès lors ce grief est établi.
' Les éléments produits par M. X pour expliciter les deux fautes retenues à son encontre sont des plus limités.
Or, tant prises isolément que réunies, chacune des fautes retenues et ainsi caractérisées à l’encontre de M. X justifie que soit prononcée à son encontre une mesure d’interdiction de gérer.
Compte tenu des fautes retenues, la sanction proportionnée au titre de l’interdiction de gérer sera justement apprécié par le prononcé d’une interdiction d’une durée de 5 ans. La décision du tribunal de commerce ne peut qu’être réformée.
— Sur les frais et dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Au vu des circonstances, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, REJETTE la demande de production du rapport du juge commissaire et de la déclaration de créance de Mme A,
REJETTE la demande de nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce le 7 janvier 2014 ;
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 7 janvier 2014 en ce qu’il :
— écarte les demandes d’injonction, de sursis, de communication,
— ordonne les mesures de publicité prévues par la loi et prononce l’exécution provisoire,
— emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la SARL Atis.
REFORME le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 7 janvier 2014 en ce qu’ il interdit pour une durée de dix (10) ans à M. X, de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ;
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE M. X à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, pour la durée de 5 années ;
y ajoutant,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par l’article R. 653-3 du code de commerce,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation.
Le Greffier Le Président
Mme F G Mme Pascale Fontaine
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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