Infirmation partielle 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 15 déc. 2021, n° 18/28470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/28470 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 29 novembre 2018, N° 16/01549 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 15 DECEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/28470 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B66TJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY
- RG n° 16/01549
APPELANTE
SARL MASSY 2 représentée par son liquidateur Maître P-M N, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d’Evry du 31 août 2020
immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 793 009 747
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle CAILLABOUX-ROUQUET de la SELARL LUTETIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame D Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me K L, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Madame I O Z épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me K L, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Monsieur F C
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me K L, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Monsieur H C
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me K L, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
SARL PACAUD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 965 200 173
[…]
[…]
Représentée par Me K L, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
PARTIE INTERVENANT E
Maître P M N en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MASSY 2 nommé à cette fonction par jugement du TC d’EVRY du 31/08/2020.
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Gilles BALA', président de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame O-Gabrielle de La REYNERIE
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Gilles BALA', président de chambre et par Madame O-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 28 janvier 1998, l’indivision constituée des consorts Z (Madame D Z épouse X et Madame I Z épouse Y venant aux droits de son père, Monsieur J Z), des consorts C (Monsieur F C, Monsieur H C) et de la Société Pacaud a donné à bail à la société Diamant un terrain et des constructions à usage commercial sis […], pour une durée de 9 ans à compter du 1er février 1998, moyennant un loyer annuel de 600.000 francs HT.
Selon acte sous seing privé en date du 26 octobre 2000, la société Bonnafair est venue aux droits de la société Diamant.
Le bail s’est poursuivi à compter du 1er février 2007.
Selon acte de cession en date du 14 avril 2011, la société Bonnafair a cédé son fonds de commerce par l’intermédiaire de son liquidateur, Maître R-S, à la Société L’Hyper de Massy.
Le bailleur a fait délivrer à L’Hyper de Massy un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 14 février 2014.
L’Hyper de Massy a fait opposition à ce commandement le 12 mars 2014.
Par acte d’huissier en date du 7 août 2015, le bailleur a fait délivrer à L’Hyper de Massy un congé emportant dénégation du droit au statut des baux commerciaux et entraînant refus de renouvellement pour le 31 mars 2016.
Selon acte d’huissier en date du 25 janvier 2016, Madame D Z épouse X et Madame I Z épouse Y, Monsieur F C, Monsieur H C et la Société Pacaud ont fait assigner la Société L’Hyper de Massy devant le tribunal de grande instance d’Évry aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial en date du 28 janvier 1998 aux torts de la Société L’Hyper de Massy.
La société Massy2, se prévalant d’une cession du bail à son profit le 29 avril 2013, est intervenue à l’instance.
La société L’Hyper de Massy a été déclarée en redressement judiciaire le 7 avril 2016 et en liquidation judiciaire le 30 juin 2016.
Par conclusions récapitulatives, l’indivision a notamment demandé la validation du congé entraînant la fin du bail au 31 mars 2016, l’expulsion du preneur et celle de tous occupants, la fixation de sa créance de loyer à la charge de la liquidation judiciaire de la Société L’Hyper de Massy et sa condamnation in solidum avec la société Massy2 à lui payer une indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2016.
Par jugement en date du 29 novembre 2018, le tribunal de grande instance d’Évry a déclaré régulier le congé en date du 7 avril 2015, à effet au 31 mars 2016, constaté la résolution du bail, fixé au passif de la liquidation de la Société L’Hyper de Massy la somme de trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent soixante-dix-sept euros et trente-huit centimes (399.677,38 euros TTC) au titre des arriérés de loyers dus du 1er juillet 2013 au 31 mars 2016.
Le tribunal a condamné la Société Massy 2 à payer à Madame D Z épouse X et Madame I Z épouse Y, Monsieur F C, Monsieur H C et la Société Pacaud la somme de trois cent soixante-trois mille six cent quarante-sept euros et quatre-vingts centimes (363.647,80 euros) au titre des indemnités d’occupation dues du 1er avril 2016 au 30 septembre 2018, avec intérêts au taux légal sur la somme de 254.553,46 euros à compter du 19 décembre 2017, sur celle de 36.364,78 euros à compter du 27 février 2018, sur celle de 72.729,56 euros à compter du 6 septembre 2018 et à compter de la décision pour le surplus, avec capitalisation annuelle.
Il a ordonné à la Société L’Hyper de Massy et à tous occupants de son chef, en ce compris la Société Massy 2, de libérer les lieux dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement et, à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, leur expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à défaut de libération volontaire des lieux dans un nouveau délai d’un mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Le tribunal a condamné Maître Philippe Samzun de la SELARL Mars, ès qualités de liquidateur de la Société L’Hyper de Massy, et la Société Massy 2 à payer à l’indivision demanderesse la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expulsion, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
L’exécution provisoire a été ordonnée.
Par déclaration en date du 20 décembre 2018, la Société Massy 2 a interjeté appel de certaines dispositions du jugement, mais par déclaration en date du 28 février 2019, elle a interjeté appel des autres dispositions de ce jugement ; les instances ont été jointes par ordonnance en date du 19 septembre 2019.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 04 juin 2019, les consorts Z, C, et la Société Pacaud, ont formé un appel incident sur le montant de l’indemnité d’occupation et leur prétention d’assortir l’expulsion d’une astreinte.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance par l’effet de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Massy2.
Par acte d’huissier en date du 27 novembre 2020, les consorts Z, C, et la Société Pacaud ont délivré une assignation en intervention forcée à Maître P-M N, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société Massy 2, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d’Évry du 31 août 2020.
Ce dernier n’est pas représenté par un avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2021.
Par arrêt avant dire droit du 29 septembre 2021, la Cour a invité les parties à conclure sur le moyen d’irrecevabilité soulevé d’office, des demandes de condamnation pécuniaires de la société Massy2 à l’encontre de l’indivision intimée, en raison du dessaisissement du débiteur à la procédure collective,
en l’absence de reprise de son action par le liquidateur.
Les parties n’ont pas déposé de nouvelles conclusions avant la réouverture des débats à l’audience du 9 novembre 2021 à 14 heures.
MOYENS et PRETENTIONS
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 03 septembre 2019, la société Massy 2, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la Cour d'infirmer le jugement, de juger que le congé délivré le 7 avril 2015 à la requête de l’indivision bailleresse n’est pas valide ni ne lui est opposable ; et de juger en conséquence qu’ayant repris le bail conclu le 28 janvier 1998, elle peut demeurer dans les lieux, et n’est donc redevable d’aucune indemnité d’occupation.
Elle demande la condamnation de l’indivision à prendre en charges les travaux de mise en conformité des locaux loués soit la somme totale de 345.702,84 €. Elle demande que soit ordonnée la compensation entre cette condamnation et sa dette locative à compter du 07 avril 2016. Elle demande la condamnation solidaire des bailleurs indivis à lui payer au titre de son préjudice financier la somme de 1.200.000 €, sauf à parfaire, au titre du préjudice commercial subi du fait de la fermeture de l’établissement pendant 9 mois, la somme de 100.000 €
Subsidiairement, elle demande que soit au moins déduit du montant de toute condamnation pécuniaire au titre de l’occupation des locaux les sommes dues par l’indivision bailleresse au titre des travaux de mise en conformité des locaux, et la désignation d’un expert pour les évaluer, de même que pour évaluer le montant de ses pertes financières du fait de la fermeture de l’établissement ordonnée le 3 février 2014, et qui s’est maintenue jusqu’au 3 novembre 2014 ;
Et en tout état de cause, elle demande la condamnation de l’indivision bailleresse à lui payer une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Bruno Sautelet.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 novembre 2020, les consorts Z, C, et la Société Pacaud, intimés à titre principal et appelants à titre incident, demandent à la Cour de confirmer le Jugement en ce qu’il a validé le congé du 7 août 2015 à effet du 1er avril 2016 ; et de juger que les demandes liées à l’expulsion et à la séquestration des meubles sont devenues sans objet à raison de la restitution des lieux par la liquidation judiciaire de la société Massy 2, de fixer l’indemnité d’occupation dont la société Massy 2 est redevable à compter rétroactivement du 1er avril 2016 à un montant trimestriel de 30.303, 98 euros, de fixer la créance de l’indivision au passif de la liquidation judiciaire de la société Massy 2 :
• À la somme de 333.064, 48 euros au titre de son occupation sans droit ni titre opposable au bailleur sur la période du 1er juillet 2013 au 31 mars 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2017, date de signification des premières conclusions où la demande en a été faite, capitalisation des intérêts, avec arrêt du cours des intérêts au 31 août 2020, date du jugement d’ouverture ;
• À la somme de 303.039,80 euros au titre de son occupation sur la période du 1er avril 2016 au 30 septembre 2018, avec intérêts au taux légal sur la somme de 212.127,86 euros à compter du 19 décembre 2017, sur celle de 30.303,98 euros à compter du 27 février 2018 et pour le surplus à compter du 7 septembre 2019, date des dernières conclusions avant clôture devant le Tribunal, avec arrêt du cours des intérêts au 31 août 2020, date du jugement d’ouverture ;
• À la somme de 232.350, 51 euros au titre de son occupation sur la période du 1er octobre 2018 au 31 août 2020, date du Jugement d’ouverture, avec intérêts au taux légal sur la somme
de 90.911,94 euros à compter du 4 juin 2019, date de la signification des premières écritures des Concluants, et pour le surplus à compter de la signification de leurs conclusions du 24 juin 2020 ;
• À la somme de 2.500 euros telle que fixée par Jugement du Tribunal de Grande Instance d’EVRY en date du 29 novembre 2018.
En tout état de cause l’indivision demande la condamnation de Maître P-M N, ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société MASSY 2, à payer à Madame D Z, épouse X, Madame I O Z, épouse Y, Monsieur F C, Monsieur H C et la société Pacaud, chacun, la somme de 2.000 euros, soit ensemble la somme de 10.000 euros, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; ainsi qu’aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés par Maître K L, avocat constitué, par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Maître P-M N, ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société MASSY 2 n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné en intervention forcée.
MOTIFS DE L’ARRET
Aux termes de l’article L. 641-9 du code de commerce, 'le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même
de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur'.
Mais lorsqu’une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d’exercer les
voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation.
Le Tribunal de Commerce d’Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Massy 2, appelante, en désignant Maître P-M N en qualité de liquidateur Judiciaire de ladite société suivant Jugement en date du 31 août 2020.
Ce dernier, bien que régulièrement assigné à la requête des intimés, n’est pas représenté par un avocat.
Les prétentions de la société Massy2 aux fins de poursuite d’un bail commercial à son profit sont de nature patrimoniale, et concernent la poursuite d’une activité qui n’a pas été autorisée par le jugement prononçant sa liquidation judiciaire. Elle n’est pas recevable en cette prétention au titre de l’exercice d’un droit propre, d’autant que l’action de la société Massy2 n’est pas dirigée contre le liquidateur judiciaire qui a restitué volontairement les locaux.
De même elle est irrecevable à agir au titre de son droit propre aux fins de condamnation pécuniaire des membres intimés de l’indivision bailleresse au titre de son obligation de prise en charge de certains travaux, ou à titre de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice financier et commercial.
En raison du caractère irrecevable de toutes ses prétentions en raison de son dessaisissement par l’effet du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, il ne sera pas fait droit à son appel
principal.
L’évolution du litige justifie cependant la réformation partielle du jugement entrepris, en faisant droit à l’appel incident des intimés.
En effet, les demandes liées à l’expulsion des occupants et à la séquestration des meubles sont devenues sans objet à raison de la restitution des lieux par la liquidation judiciaire de la société Massy 2. Et l’instance, d’abord interrompue, se poursuit aux fins de fixation de la créance de l’indivision au passif de la société Massy2.
Sur la fixation de la créance de l’indivision
Les intimés indivis justifient de leur déclaration de créances par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2020.
La société Massy2 prétend avoir acquis le fonds de commerce de la société L’Hyper de Massy le 28 avril 2013, et avoir en conséquence occupé les lieux, et cessé de payer le loyer à compter du 1er juillet 2013 pour affecter la trésorerie correspondante à la réalisation de travaux de mise en conformité imposés par l’administration, qui avait ordonné la fermeture de l’établissement en raison de manquements aux règles régissant les établissements recevant du public.
Le bail a pris fin le 31 mars 2016 par l’effet du congé.
L’indivision, qui approuve le tribunal d’avoir validé ce congé, n’est donc pas fondée à solliciter une indemnité d’occupation pour la période antérieure au 31 mars 2016, pendant laquelle elle ne pouvait prétendre qu’à un loyer contractuel exigible de la société Hyper de Massy, et sa créance de ce chef a été fixée en vue de son admission au passif de la dite société par la disposition du jugement dont elle demande la confirmation.
Elle doit être en conséquence déboutée de cette demande sur laquelle le tribunal avait omis de statuer, du moins explicitement.
Une indemnité d’occupation est en revanche due pour la période postérieure à l’expiration du bail, soit du 1er avril 2016 au 31 août 2020, date du jugement de liquidation judiciaire.
Il est justifié de fixer le montant de cette indemnité à la valeur hors taxes du dernier loyer exigible, soit 30.303,98 € par trimestre, soit pour la période considérée un montant total de 535.370 € sans intérêts puisqu’il s’agit d’une créance d’indemnité fixée par le présent arrêt, postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, réparant intégralement le préjudice subi par les bailleurs.
La créance des intimés indivis au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sera également fixée pour son montant de 2500€ en vue de son admission au passif de la société Massy2.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Maître P-M N, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Massy 2 doit supporter les dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile ; leur distraction sera ordonnée au profit de maître K L, avocat constitué, par application de l’article 699 du même code.
L’équité et la situation respective des parties ne justifie pas l’indemnisation des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par les intimés en application de l’article 700 du code de procédure civile ; ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut,
Reçoit l’appel de la société Massy2,
La déclare irrecevable en toutes ses prétentions,
Reçoit l’appel incident de Madame D Z épouse X, Madame I Z épouse Y , Monsieur F C, Monsieur H C et de la société Pacaud,
Infirme partiellement le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal de grande instance d’Évry,
Le confirme en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives à l’expulsion et au sort des meubles, devenues sans objet, et à l’exception des dispositions emportant condamnation de la société Massy2 au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité d’occupation ou pour frais irrépétibles,
Statuant à nouveau de ce seul chef, et y ajoutant en réparation d’une omission de statuer,
Déboute Madame D Z épouse X, Madame I Z épouse Y, Monsieur F C, Monsieur H C et la société Pacaud de leur demande tendant à fixer une créance d’indemnité d’occupation en vue de son admission au passif de la société Massy2 pour la période antérieure au 31 mars 2016,
Fixe la créance d’indemnité d’occupation de Madame D Z épouse X, Madame I Z épouse Y , Monsieur F C, Monsieur H C et de la société Pacaud, pour la période du 1er avril 2016 au 31 août 2020, date du jugement de liquidation judiciaire, en vue de son admission au passif de la société Massy2, au montant total de 535.370 €,
Fixe la créance d’indemnité pour frais irrépétibles de première instance de Madame D Z épouse X, Madame I Z épouse Y , Monsieur F C, Monsieur H C et de la société Pacaud, en vue de son admission au passif de la société Massy2, au montant de 2.500 €,
Déboute les parties de leurs autres prétentions,
Condamne Maître P-M N, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Massy 2 aux dépens d’appel et autorise maître K L, avocat constitué, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir de provision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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