Confirmation 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 19 mai 2021, n° 17/09149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09149 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 octobre 2014, N° 11/06018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bénédicte PRUVOST, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DU 8 RUE PASTOURELLE 75003 PARIS c/ SAS QUALICONSULT, Société MAF MUTUELLE DES ARCITECTES FRANCAIS, SA DELACOMMUNE ET DUMONT, SA AXA FRANCE IARD, SAS DTACC, Société SMABTP, SA ALBINGIA |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 19 MAI 2021
(n° /2021, 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/09149
N° Portalis 35L7-V-B7B-B3H7G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 octobre 2014 -Tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 11/06018
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires du 8 Rue N – 75003 PARIS représenté par son syndic la SARL DESRUE IMMOBILIER
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Jérôme FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0043
INTIMEES
SAS […]) agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
ayant pour avocat plaidant Me Jacques MIQUEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Constance HINCKER, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) pris en qualité d’assureur de la SAS D.T.A.C.C
[…]
[…]
représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
ayant pour avocat plaidant Me Jacques MIQUEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me
Constance HINCKER, avocat au barreau de PARIS
SAS F agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me G BAECHLIN de la SCP G BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société F
[…]
[…]
représentée par Me G BAECHLIN de la SCP G BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
SA ALBINGIA agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié en cette qualité
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
assistée par Me Rajaa SBAI, avocat au barreau de PARIS
SA DELACOMMUNE ET DUMONT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
assistée par Me AA MEYER, avocat au barreau de PARIS
Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) assureur de la société DELACOMMUNE et DUMONT
[…]
[…]
représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
assistée par Me AA MEYER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, conseillère, rédacteur
Mme Catherine LEFORT, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
La SNC N O (placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 janvier 2003, désignant Maître AA-AB A en qualité de liquidateur), a en qualité de maître d’ouvrage entrepris courant 1997 des travaux de réhabilitation lourde d’un ensemble immobilier XVIIème siècle à Paris (3e), 8 rue N.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— la SAS […]), assurée auprès de la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité de maître d''uvre,
— la SARL LUCIGNY TALHOUET & Associés (LTA), économiste, assurée auprès de la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),
— la SA I J & Associés (RCA), bureau d’études, assurée auprès de la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),
— la société S, bureau d’études techniques, assurée auprès de la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),
— la SA F, contrôleur technique, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
— la société V & W, placée en liquidation judiciaire et représentée par Maître K L de GRANDCOURT son liquidateur, entreprise générale, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS
(SMABTP), qui a sous-traité divers lots à :
. la SA ARSOL, sous-traitante pour le lot faïence, revêtements de sol,
. la société P Q, sous-traitante pour le lot peintures, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), actuellement en liquidation judiciaire et représentée par Maître Bertrand G, son liquidateur,
. la société B, sous-traitante pour le lot ravalement, placée en liquidation judiciaire et représentée par Maître X, son liquidateur, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
. la société SET, sous-traitante pour le lot doublages, placée en liquidation judiciaire et représentée par Maître M E, son liquidateur, assurée auprès de la compagnie WINTERTHUR, aux droits de laquelle vient la SA MMA IARD,
. la SA DELACOMMUNE & DUMONT, sous-traitante pour le lot chauffage et VMC, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
. la SARL AOCM, liquidée, sous-traitante pour le lot menuiseries extérieures, assurée auprès de l’AUXILIAIRE,
— la société D pour le lot charpente, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
— la société C devenue SOBELEC pour le lot électricité, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
— Monsieur Y, pour le lot serrurerie, placé en liquidation judiciaire, assuré auprès de la SA MUTUELLE d’ASSURANCE des ARTISANS de FRANCE ASSURANCES (MAAF),
— la société EPC pour le lot charpente, assurée auprès de la SA GROUPAMA VAL DE LOIRE.
La société SODIPIERRE (placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 12 mars 2004) est intervenue qualité de maître d’ouvrage délégué.
Pour les besoins de l’opération, le maître d’ouvrage a souscrit auprès de la SA ALBINGIA une assurance dommages-ouvrage (DO) et constructeur non réalisateur (CNR).
Les lots ont été vendus en état futur d’achèvement et un syndicat des copropriétaires a été constitué.
Les travaux ont démarré au mois d’avril 1997. Ils ont été terminés entre les mois de mai 1998 et mai Q selon les parties. La date de la réception a été discutée.
Divers désordres sont apparus postérieurement à la prise de possession des appartements par leurs occupants, tels des problèmes affectant la VMC, des infiltrations, des fissures, des désordres affectant la P ou les menuiseries extérieures, etc.
Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d’une demande d’expertise. Monsieur Z a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 20 mars 2002. Les opérations d’expertise ont été rendues communes à l’ensemble des intervenants concernés et leurs assureurs et étendues à de nouveaux désordres et missions selon ordonnances des 6 juin, 30 septembre et 7 novembre 2002, 23 juin, 8 juillet et 17 décembre
2004 et 13 mai 2005.
Alors que les opérations d’expertise étaient en cours et par acte du 12 mars 2004, le syndicat des copropriétaires du 8 RUE N a assigné Maître A, liquidateur de N O, la compagnie ALBINGIA, Maître L de GRANDCOURT liquidateur de la société V & W, la SMABTP, le cabinet DTACC et la société F.
Par actes des 15, 16 et 21 juin 2004, la compagnie ALBINGIA a à son tour assigné en garantie les sociétés ARSOL, DELACOMMUNE & DUMONT, P Q, B, C, D et leur assureur la SMABTP, le R RCA, le R S, la société LUCIGNY-TALHOUET & Associés, la MAF assureur du cabinet DTACC, la société AOCM et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE, Maître E, liquidateur de la société SET et son assureur la compagnie des MMA venant aux droits de la compagnie WINTHERTUR, Monsieur Y et son assureur la MAAF, la société EPC, les compagnies GROUPAMA et AXA FRANCE, assureur de F.
Par actes du 22 mars 2005, la compagnie ALBINGIA a assigné en garantie la société SOBELEC et son assureur la SMABTP.
Les trois affaires ont été jointes.
*
Par jugement du 26 janvier 2007, le tribunal a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport d’expertise.
L’expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 27 avril 2009.
Le syndicat des copropriétaires a, le 8 avril 2011, signifié des conclusions en ouverture de rapport d’expertise.
Saisi d’une exception de nullité, le juge de la mise en état a par ordonnance du 12 octobre 2012 rejeté le moyen tiré de la nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires.
Par conclusions signifiées le 5 juillet 2013, des copropriétaires sont volontairement intervenus à l’instance.
*
Par jugement du 24 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
Sur la prescription, la qualité pour agir du syndicat des copropriétaires et la réception,
— dit que l’action des quarante-quatre intervenants volontaires est irrecevable comme étant prescrite,
— rejeté les moyens tirés du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires en réparation des préjudices des copropriétaires,
— déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires,
— constaté que la réception est intervenue avec réserves le 14 décembre 1999,
Sur les désordres relatifs au ravalement et aux remontées d’humidité,
— dit que ces désordres sont de nature décennale,
— dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires occasionné par ces désordres s’élève aux sommes de :
. 46.820 euros HT pour la reprise par injections des désordres des parties communes relatifs aux remontées d’humidité,
. 2.840 euros HT pour la remise en état des halls B et B1,
. 373.567,53 euros HT pour la réfection totale du ravalement,
. 3.469,74 euros HT pour la remise en état du hall C,
. 9.255 euros HT pour la remise en état du pavage nécessaire au bon écoulement des eaux pluviales,
. 65.254,94 euros HT la remise en état des parties privatives suites aux remontées d’humidité,
. 64.326,42 euros pour la remise en état des parties privatives,
— dit que la responsabilité des sociétés N O, DTACC et V & W est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— dit que la responsabilité de la société B est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires du 8 rue N sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— dit que la responsabilité de la société ARSOL est engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— dit que la responsabilité de la société P Q est engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— dit que la responsabilité de la société SET est engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— dit que la compagnie ALBINGIA, assureur DO et CNR, doit sa garantie à son assurée la société N O,
— dit que la MAF doit sa garantie à son assurée la société DTACC,
— dit que la SMABTP doit sa garantie à son assurée la société V & W,
— dit que la SMABTP doit sa garantie à son assurée la société B,
— dit que la SMABTP doit sa garantie à son assurée la société ARSOL,
— dit que la SMABTP doit sa garantie à son assurée la société P Q,
— dit que les MMA doivent leur garantie à leur assurée la société SET,
— dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
— condamné in solidum la société DTACC et son assureur la MAF, la compagnie ALBINGIA assureur DO et CNR, la SMABTP assureur de la société B, la SMABTP assureur de la société V & W, la société P Q et son assureur la SMABTP, la société ARSOL et son assureur la SMABTP, la société SET et son assureur les MMA, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
. injections : 46.820 euros HT,
. parties communes pour les halls B et B1 : 2.840 euros HT,
. hall C : 3.469,74 euros HT,
. réfection du pavage : 9.255 euros HT,
. parties privatives : 65.245,94 euros HT,
. réfection totale du ravalement : 373.567,53 euros HT,
. parties privatives : 64.326,42 euros HT,
sommes qui seront majorées au titre des frais annexes de 2% au titre des honoraires du syndic facturés sur le coût de ces travaux, de 10,5% du montant des travaux au titre des honoraires de la maîtrise d''uvre, de 1,5% au titre des honoraires du bureau de contrôle et du coordinateur sécurité, de 2,35% du montant des travaux TTC et des honoraires de maîtrise d''uvre TTC au titre du coût de la police d’assurance dommages ouvrages à souscrire au titre des travaux de reprise des désordres,
— fixé la créance du syndicat des copropriétaires aux passifs de la liquidation judiciaire des sociétés N O, V & W et B, pour chacune, aux sommes de :
. injections : 46.820 euros HT,
. parties communes pour les halls B et B1 : 2.840 euros HT,
. hall C : 3.469,74 euros HT,
. réfection du pavage : 9.255 euros HT,
. parties privatives : 65.245,94 euros HT,
. réfection totale du ravalement : 373.567,53 euros HT,
. parties privatives : 64.326,42 euros HT,
sommes qui seront majorées au titre des frais annexes de 2% au titre des honoraires du syndic facturés sur le coût de ces travaux, de 10,5% du montant des travaux au titre des honoraires de la maîtrise d''uvre, de 1,5% au titre des honoraires du bureau de contrôle et du coordinateur sécurité, de 2,35% du montant des travaux TTC et des honoraires de maîtrise d''uvre TTC au titre du coût de la police d’assurance dommages ouvrages à souscrire au titre des travaux de reprise des désordres,
— dit que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— dit que les sommes précitées sont exprimées hors taxes et que la TVA s’y ajoutera le cas échéant au taux en vigueur à la date de l’exécution,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
. pour la société B garantie par la SMABTP : 50%,
. pour la société ARSOL garantie par la SMABTP : 10%,
. pour la société P Q garantie par la SMABTP : 10%,
. pour la société SET garantie par les MMA : 10%,
. pour la société DTACC garantie par la MAF : 20%,
— dit que dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leurs parts de responsabilité ci-dessus indiquées,
Sur les désordres relatifs aux menuiseries extérieures,
— dit que les désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— dit que le préjudice de syndicat des copropriétaires s’élève à la somme de 83.071 euros HT, somme qui sera majorée au titre des frais annexes de 2% au titre des honoraires du syndic facturés sur le coût de ces travaux, de 10,5% du montant des travaux au titre des honoraires de la maîtrise d''uvre, de 1,5% au titre des honoraires du bureau de contrôle et du coordinateur sécurité, de 2,35% du montant des travaux TTC et des honoraires de maîtrise d''uvre TTC au titre du coût de la police d’assurance dommages ouvrages à souscrire au titre des travaux de reprise des désordres,
— dit que la responsabilité de la société DTACC est engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— dit que la responsabilité de la société AOCM est engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— dit que la responsabilité de la société V & W est engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— dit que la MAF doit sa garantie à son assuré la société DTACC,
— dit que la compagnie L’AUXILIAIRE doit sa garantie à son assuré la société AOCM,
— dit que la SMABTP doit sa garantie à son assuré la société V & W,
— dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
— condamné in solidum la société DTACC et son assureur la MAF, l’AUXILIAIRE assureur de la société AOCM liquidée, la SMABTP, assureur de la société V & W en liquidation, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 83.071 euros HT,
— fixé la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la liquidation judiciaire de la société V & W à la somme de 83.071 euros HT, somme qui sera majorée au titre des frais annexes de 2% au titre des honoraires du syndic facturés sur le coût de ces travaux, de 10,5% du montant des travaux au titre des honoraires de la maîtrise d''uvre, de 1,5% au titre des honoraires du bureau de contrôle et du coordinateur sécurité, de 2,35% du montant des travaux TTC et des honoraires de maîtrise d''uvre TTC au titre du coût de la police d’assurance dommages ouvrages à souscrire au titre des travaux de reprise des désordres,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
. pour la société DTACC garantie par la MAF : 10%,
. pour la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la société AOCM, liquidée : 80%,
. pour la SMABTP, assureur de la société V & W, 10%,
— dit que dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leurs parts de responsabilité ci-dessus indiquées,
— dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— dit que la somme précitée est exprimée hors taxes et que la TVA s’y ajoutera le cas échéant au taux en vigueur à la date de l’exécution,
Sur les désordres relatifs à la VMC,
— dit que la matérialité des désordres n’est pas établie,
— rejeté les demandes chiffrées,
— rejeté la demande d’expertise complémentaire,
Sur les désordres relatifs aux solins et souches de cheminées,
— dit que les désordres sont de nature décennale,
— dit que le préjudice de syndicat des copropriétaires s’élève à la somme de 15.863,84 euros HT,
— dit que cette somme sera majorée de 2% au titre des honoraires du syndic facturés sur le coût de ces travaux, de 10,5% du montant des travaux au titre des honoraires de la maîtrise d''uvre, de 1,5% au titre des honoraires du bureau de contrôle et du coordinateur sécurité, de 2,35% du montant des travaux TTC et des honoraires de maîtrise d''uvre TTC au titre du coût de la police d’assurance dommages ouvrages à souscrire au titre des travaux de reprise des désordres,
— dit que la responsabilité des sociétés N O, DTACC, V & W et F est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— dit que la compagnie ALBINGIA, assureur DO et CNR, ne doit pas sa garantie à son assuré la société N O,
— dit que la MAF doit sa garantie à son assuré la société DTACC,
— dit que la SMABTP doit sa garantie à son assuré la société V & W,
— dit que la compagnie AXA FRANCE doit sa garantie à la société F,
— dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
— condamné in solidum la société DTACC et son assureur la MAF, la compagnie ALBINGIA assureur DO et CNR, la SMABTP assureur de la société V & W, la société F et son assureur la compagnie AXA FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15.863,84 euros HT, somme qui sera majorée au titre des frais annexes de 2% au titre des honoraires du syndic facturés sur le coût de ces travaux, de 10,5% du montant des travaux au titre des honoraires de la maîtrise d''uvre, de 1,5% au titre des honoraires du bureau de contrôle et du coordinateur sécurité, de 2,35% du montant des travaux TTC et des honoraires de maîtrise d''uvre TTC au titre du coût de la police d’assurance DO à souscrire au titre des travaux de reprise des désordres,
— fixé la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la liquidation judiciaire de la société N O à la somme de 15.863,84 euros HT , somme qui sera majorée au titre des frais annexes, de 2% au titre des honoraires du syndic facturés sur le coût de ces travaux, de 10,5% du montant des travaux au titre des honoraires de la maîtrise d''uvre, de 1,5% au titre des honoraires du bureau de contrôle et du coordinateur sécurité, de 2,35% du montant des travaux TTC et des honoraires de maîtrise d''uvre TTC au titre du coût de la police d’assurance DO à souscrire au titre des travaux de reprise des désordres,
— fixé la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la liquidation judiciaire de la société V & W à la somme de 15.863,84 euros HT, somme qui sera majorée au titre des frais annexes de 2% au titre des honoraires du syndic facturés sur le coût de ces travaux, de 10,5% du montant des travaux au titre des honoraires de la maîtrise d''uvre, de 1,5% au titre des honoraires du bureau de contrôle et du coordinateur sécurité, de 2,35% du montant des travaux TTC et des honoraires de maîtrise d''uvre TTC au titre du coût de la police d’assurance dommages ouvrages à souscrire au titre des travaux de reprise des désordres,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
. pour la société V & W garantie par la SMABTP : 85%,
. pour la société DTACC garantie par la MAF : 10%,
.pour la société F garantie par la compagnie AXA FRANCE : 5%,
— dit que dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leurs parts de responsabilité ci-dessus indiquées,
— dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— dit que les sommes précitées sont exprimées hors taxes et que la TVA s’y ajoutera le cas échéant au
taux en vigueur à la date de l’exécution,
Sur les demandes de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires,
— rejeté la demande de dommages et intérêts à hauteur de 15.863,84 euros formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la compagnie ALBINGIA,
— dit que la demande de dommages et intérêts à hauteur de 373.567,55 euros formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la compagnie ALBINGIA est sans objet,
Sur la demande au titre des honoraires de maîtrise d''uvre pour l’obtention du certificat de conformité,
— dit que la demande est irrecevable comme non chiffrée,
Sur le préjudice de jouissance,
— dit que le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires occasionné par les désordres s’élève aux sommes de :
. 168.000 euros au titre du trouble de jouissance subi depuis 1998,
. 120.000 euros au titre du trouble de jouissance pendant la durée des travaux de reprise,
— dit que la responsabilité de la société N O représentée par Maître A ès-qualités de liquidateur, assurée par la compagnie ALBINGIA, la société DTACC assurée par la MAF, la société V & W représentée par Maître L de GRANDCOURT ès-qualités de mandataire liquidateur, la société B assurée par la SMABTP, la société AOCM assurée par la compagnie L’AUXILIAIRE et la société F assurée par la compagnie AXA FRANCE est engagée au titre du préjudice de jouissance,
— dit que la MAF doit sa garantie à son assurée la société DTACC,
— dit que la compagnie ALBINGIA doit sa garantie à son assurée la société N O,
— dit que la SMABTP ne doit pas sa garantie à son assuré la société V & W,
— dit que la SMABTP doit sa garantie à son assuré à la société B,
— dit que la compagnie L’AUXILIAIRE doit sa garantie à son assuré la société DTACC,
— dit que la compagnie AXA FRANCE doit sa garantie à la société F,
— dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
— condamné in solidum la compagnie ALBINGIA, assureur DO et CNR, la société DTACC, assurée par la MAF, la SMABTP, assureur de la société B en liquidation, la compagnie L’AUXILIAIRE assureur de la société AOCM, liquidée, la société F et son assureur la compagnie AXA FRANCE,
— fixé la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la liquidation de la société N O aux sommes de :
. 168.000 euros au titre du trouble de jouissance subi depuis 1998,
. 120.000 euros au titre du trouble de jouissance pendant la durée des travaux de reprise,
— fixé la créance du syndicat des copropriétaires au titre du trouble de jouissance au passif de la liquidation de la société V & W aux sommes de 168.000 euros au titre du trouble de jouissance subi depuis 1998 et 120.000 euros au titre du trouble de jouissance pendant la durée des travaux de reprise,
— fixé la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la liquidation de la société B aux sommes de 168.000 euros au titre du trouble de jouissance subi depuis 1998 et 120.000 euros au titre du trouble de jouissance pendant la durée des travaux de reprise,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
. pour la SMABTP, assureur de la société B : 45%,
. pour la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la société AOCM 45%,
. pour la société DTACC et son assureur la MAF : 5%,
. pour la société F et son assureur la compagnie AXA FRANCE : 5%,
— dit que dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leurs parts de responsabilité ci-dessus indiquées,
— dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
Sur les dépens, frais irrépétibles, surplus des demandes et l’exécution provisoire,
— condamné in solidum la société DTACC et son assureur la MAF, la SMABTP assureur de la société V & W, la SMABTP assureur de la société B, la compagnie L’AUXILIAIRE assureur de la société AOCM, la société F et son assureur la compagnie AXA FRANCE aux dépens, incluant comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum la société DTACC et son assureur la MAF, la SMABTP assureur de la société V & W, la SMABTP assureur de la société B, la compagnie L’AUXILIAIRE assureur de la société AOCM, la société F et son assureur la compagnie AXA FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 67.657,67 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes dans les limites contractuelles des polices respectives (plafond et franchises) de la manière suivante :
. pour la société DTACC et son assureur la MAF : 35%,
. pour la SMABTP assureur de la société V & W : 40%,
. pour la SMABTP assureur de la société B : 10%,
. pour la compagnie L’AUXILIAIRE assureur de la société AOCM : 10%,
. pour la société F et son assureur la compagnie AXA FRANCE : 5%,
— rejeté toutes les autres demandes formées par les parties,
— accordé aux avocats qui en ont fait la demande la distraction à leur profit des dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société F et la compagnie AXA FRANCE ont par acte du 4 décembre 2014 interjeté appel de ce jugement, intimant Maître G liquidateur de la société P Q, la société DELACOMMUNE & DUMONT, Maître A liquidateur de la société N O, Maître L de GRANDCOURT liquidateur de la société V & W, la SMABTP assureur des sociétés DELACOMMUNE & DUMONT, V & W, ARSOL, P Q et H, la compagnie L’AUXILIAIRE, la MAF, la compagnie ALBINGIA, les sociétés ARSOL et DTACC.
Le dossier a été enrôlé sous le n°14/26636.
*
Par arrêt du 3 mai 2017, la Cour de céans a :
Sur la procédure,
— confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré les copropriétaires intervenus volontairement à l’instance prescrits en leur action,
— confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires recevable à agir pour obtenir réparation des préjudices matériels privatifs des copropriétaires,
Sur le fond,
— prononcé la mise hors de cause de la société RCA, du bureau d’études S et de leur assureur la MAF,
Sur les désordres concernant les remontées d’humidité et le ravalement,
— infirmé le jugement, et statuant à nouveau,
— dit que la société N O, la société DTACC et la société V & W sont responsables de plein droit des désordres,
— dit que la société B est responsable sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— rejeté les demandes et recours en garantie formés contre les sociétés sous-traitantes P Q, ARSOL et SET, et à l’encontre de leurs assureurs,
— fixé comme suit le coût des travaux réparatoires :
. au titre des parties communes :
373.567,53 euros HT au titre de la réfection du ravalement,
46.820 euros HT au titre du traitement des remontées d’humidité,
2.840 euros HT au titre de la remise en état des halls B et B1,
3.469,74 euros HT au titre de la remise en état du hall C,
2.641,92 euros HT pour réfection de la loge de gardien,
. au titre des parties privatives, la somme de 41.261,63 euros HT, se répartissant comme suit :
Baguenier/Desormeaux : 2.143,40 euros,
Pitton : 5.459 euros,
Pianto : 8.619,57 euros,
Minkowsky : 4.525,18 euros,
Benilouche : 14.187,56 euros,
Peterin : 3.685 euros,
Viellebent : 2.641,92 euros,
— au titre des frais accessoires à ces travaux sur parties communes et privatives, 7% du montant HT des travaux à titre d’honoraires de maîtrise d''uvre, 2% de ce montant HT au titre du suivi des travaux par le syndic, 1,5% de ce montant HT au titre des honoraires de bureau de contrôle et en tant que de besoin de coordonnateur SPS, 2% au titre de la souscription d’une assurance DO,
— dit que ces sommes, qui seront actualisées en fonction de la variation de l’indice BT01 entre le jour de clôture du rapport de l’expert judiciaire (27 avril 2009) et la date du jugement (24 octobre 2014), seront augmentées de la TVA en vigueur au jour du jugement et des intérêts au taux légal à compter de ce jugement jusqu’au jour du parfait paiement, outre capitalisation de ces intérêts lorsqu’ils seront échus depuis un an,
— fixé en tant que de besoin au passif des sociétés N O, V & W et B les sommes ci-dessus,
— condamné in solidum la compagnie ALBINGIA en sa qualité d’assureur DO et d’assureur CNR de la société N O, la société DTACC et son assureur la MAF dans les limites contractuelles de sa police (plafond, franchise), la SMABTP assureur des sociétés V & W et B, dans les limites de sa police (plafond, franchise) à payer au syndicat des copropriétaires les sommes ci-dessus ainsi actualisées et augmentées,
— fixé la part de responsabilité de ces constructeurs et sous-traitants et la contribution de ces co-obligés, comme suit :
. pour la société DTACC et son assureur la MAF : 35%,
. pour la société V & W et son assureur la SMABTP : 10%,
. pour la société B et son assureur la SMABTP : 55%,
— dit que la compagnie ALBINGIA en qualité d’assureur DO et CNR de la société N O sera garantie par la société DTACC et son assureur la MAF, la SMABTP assureur de la société V & W et assureur de la société B, dans les proportions ainsi fixées,
— dit que la société DTACC sera garantie par la MAF dans les limites de la police contractuelle,
— dit que les compagnies MAF et SMABTP se devront mutuellement garantie dans ladite proportion,
— rejeté le surplus des demandes relatives à ces désordres,
Sur les désordres relatifs au pavage et au caniveau de la cour,
— confirmé le jugement, sauf en ce qu’il a retenu la responsabilité des sociétés sous-traitantes ARSOL, P Q et SET et les a condamnées in solidum de ce chef et statuant à nouveau,
— rejeté les demandes et recours formées contre les sociétés ARSOL, P Q et SET,
— en conséquence, dit qu’il s’agit de désordres à caractère décennal,
— condamné in solidum la société ALBINGIA, assureur DO et CNR de N O, DTACC et son assureur la MAF, la SMABTP assureur de V & W, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.255 euros HT avec actualisation en fonction de la variation de l’indice BT01 dans les termes ci-dessus et majoration de la TVA en vigueur au jour du jugement entrepris et intérêts à compter de ce jour jusqu’au paiement, outre honoraires et frais accessoires dans la proportion précisée ci-dessus (7%, 2%, 1,5% et 2%),
— fixé la part de responsabilité comme suit :
. pour la société DTACC garantie par la MAF : 20%,
. pour la société V & W garantie par la SMABTP : 80%,
— dit que la compagnie ALBINGIA sera garantie dans cette proportion par la société DTACC assurée auprès de la MAF, par la MAF et par la SMABTP assureur de V & W,
— dit que la MAF doit sa garantie à la société DTACC dans la limite de sa police,
— dit que la MAF et la SMABTP se devront garantie dans cette proportion,
— rejeté le surplus des demandes relatives à ce désordre,
Sur les désordres relatifs aux solins et enduits de cheminée,
— confirme le jugement sauf à y ajouter que le montant des travaux réparatoires sera actualisé en fonction de la variation de l’indice BT01 entre le jour de clôture du rapport de l’expert judiciaire (27 avril 2009) et la date du jugement (24 octobre 2014) et sera augmenté de la TVA en vigueur au jour du jugement entrepris et des intérêts au taux légal à compter de ce jugement jusqu’au jour du parfait paiement, outre capitalisation de ces intérêts lorsqu’ils seront échus depuis un an et que les honoraires et frais accessoires aux travaux seront fixés comme il a été dit ci-dessus (7%, 2%, 1,5% et 2%), avec même actualisation et intérêts,
Sur le désordre relatif aux menuiseries extérieures,
— confirmé le jugement entrepris, sauf sur le partage de responsabilité et statuant à nouveau de ce chef, fixé comme suit le partage de responsabilité et la contribution :
. pour la société DTACC garantie par la MAF : 30%,
. pour la compagnie L’AUXILIAIRE assureur d’AOCM : 60%,
. pour la société V & W garantie par la SMABTP : 10%,
ces assureurs étant tenus dans les limites contractuelles de leurs polices,
— et sauf en qu’il a rejeté la demande de condamnation de la société N O et de la compagnie ALBINGIA, assureur CNR et statuant à nouveau de ce chef,
. dit que la société N O a engagé sa responsabilité au titre des non-conformités apparentes relatives aux menuiseries extérieures,
. déclaré irrecevable la demande de paiement à son encontre en raison de la procédure de liquidation judiciaire survenue à son encontre,
. condamné la compagnie ALBINGIA, in solidum avec la société DTACC et son assureur la MAF et avec la compagnie L’AUXILIAIRE assureur d’AOCM, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de de 83.071 euros HT outre TVA, actualisation et accessoires dans la proportion ci-indiquée (7%, 2%, 1,5% et 2%),
. dit que la compagnie ALBINGIA sera garantie intégralement par ces co-obligés dans cette proportion, lesquels se devront mutuellement et pareillement garantie,
. fixé en tant que de besoin à cette somme ainsi augmentée et actualisée, la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la société N O représentée par Maître A, mandataire liquidateur,
— et sauf en ce qu’il a fixé la contribution des co-obligés à raison de 10% pour DTACC, de 80% pour AOCM et de 10% pour la société V & W, et statuant à nouveau de ce chef,
. fixé comme suit la part contributive à la réparation des désordres :
pour la société DTACC assurée par la MAF : 30%,
pour la société AOCM assurée par la compagnie L’AUXILIAIRE : 70%,
. dit que la compagnie ALBINGIA est fondée en son recours de ce chef envers la société DTACC et la MAF d’une part dans la proportion ainsi fixée par le jugement entrepris,
. dit que la société DTACC sera garantie par la MAF dans les limites contractuelles et que la MAF et la compagnie L’AUXILIAIRE se devront mutuellement garantie dans cette proportion.
Sur la réparation du trouble collectif de jouissance,
— confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires s’élève à 120.000 euros au titre du trouble de jouissance pendant la durée des travaux
de reprise, et statuant à nouveau de ce chef, dit que le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires s’élève à 48.000 euros au titre du trouble de jouissance pendant la durée des travaux de reprise,
— sauf en ce qu’il a condamné in solidum la compagnie ALBINGIA assureur DO et CNR, la société DTACC et son assureur la MAF, la SMABTP assureur de la société B liquidée, la compagnie L’AUXILIAIRE assureur de la société AOCM liquidée et la société F et son assureur la compagnie AXA FRANCE à l’indemnisation du trouble de jouissance, et statuant à nouveau de ce chef,
. condamné in solidum la société ALBINGIA en sa qualité d’assureur CNR de la société N O et assureur DO, dans les limites de la police souscrite, société DTACC et son assureur la MAF, dans les limites contractuelles de sa police (franchise, plafond), la SMABTP assureur de V & W dans les limites de sa police et la SMABTP assureur de la B dans les limites de sa police et la compagnie L’AUXILIAIRE assureur d’AOCM dans les limites de sa police,
. rejeté les demandes formées au titre du préjudice de jouissance contre la société F et son assureur la compagnie AXA FRANCE,
— sauf en ce qu’il a dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : pour la SMABTP, assureur de la société B : 45%, pour la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la société AOCM : 45%, pour la société DTACC et son assureur la MAF : 5%, pour la société F et son assureur la compagnie AXA FRANCE : 5% et dit que dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leurs parts de responsabilité ci-dessus indiquées, et statuant à nouveau de ce chef,
. fixé la contribution et l’obligation mutuelle de garantie des co-obligées à la réparation du préjudice de jouissance dans la proportion suivante :
pour la société DTACC, garantie par la MAF : 32%,
pour la SMABTP assureur de la société V & W : 12%,
pour la SMABTP assureur de la société B : 46%,
pour la compagnie L’AUXILIAIRE assureur de la société AOCM : 10%,
. dit que la société ALBINGIA sera garantie par la MAF, la compagnie L’AUXILIAIRE et la SMABTP dans cette proportion,
. fait droit aux recours entre eux des co-obligés dans cette proportion et ces limites,
Sur les désordres relatifs à la VMC,
— rejeté la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires
— ordonné la disjonction des demandes relatives aux désordres de la VMC,
— infirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise et statuant à nouveau,
— ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder Monsieur T U, aux
frais avancés du syndicat des copropriétaires qui devra verser avant le 1er septembre 2017 une somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
— dit que les parties concernées par les désordres relatifs à la VMC entre lesquelles se poursuivra l’instance sont le Syndicat des copropriétaires, la compagnie ALBINGIA assureur DO et CNR, la société DTACC, la compagnie MAF assureur de la société DTACC, la société DELACOMMUNE & DUMONT titulaire du lot VMC, la SMABTP assureur de la société DELACOMMUNE & DUMONT, la SMABTP assureur de la société V & W, la société F, la compagnie AXA FRANCE assureur de la société F,
— rappelé que les parties peuvent à tout moment demander la désignation d’un médiateur dans les conditions prévues par les articles R131-1 et suivants du code de procédure civile,
— dit qu’il est sursis à statuer sur les demandes des parties relatives à la VMC jusqu’aux premières conclusions en ouverture de rapport,
— renvoyé l’affaire ainsi disjointe à l’audience de mise en état du 26 septembre 2017 pour vérifier l’engagement de la mesure d’expertise et le cas échéant recueillir l’avis des parties sur la mise en place d’une mesure de médiation,
— réservé les dépens de l’instance ainsi disjointe,
Sur les demandes de dommages-intérêts,
— confirmé le jugement en ce qu’il a dit sans objet la demande de dommages intérêts formée subsidiairement par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la compagnie ALBINGIA au titre du ravalement,
— confirmé le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande subsidiaire de dommages intérêts à l’encontre de la compagnie ALBINGIA au titre des désordres relatifs aux solins et enduits de cheminée,
— ajoutant au jugement, sur la demande de dommages-intérêts formée par la MAF, assureur de la société RCA et du R S, condamné la compagnie ALBINGIA à payer à la MAF, assureur de la société RCA et du R S, la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance et d’appel
— infirmé le jugement et y ajoutant, condamné la compagnie ALBINGIA à payer à la société RCA, au bureau d’études S et à leur assureur la MAF la somme de 4.500 euros (soit 1.500 euros chacun) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la compagnie ALBINGIA en sa qualité d’assureur DO et d’assureur CNR de la société N O, la société DTACC et son assureur la MAF celle’ci dans les limites contractuelles de sa police (plafond, franchise), la SMABTP assureur des sociétés V & W et B , dans les limites de sa police, la compagnie L’AUXILIAIRE assureur de la société AOCM à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 75.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la charge définitive de chaque co-obligé sera calculée au prorata du montant des condamnations restant à sa charge au terme du présent arrêt, après exercice de ses recours,
— dit que les co-obligés se devront mutuellement garantie dans cette proportion,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour le surplus,
— dit que les intérêts résultant du présent arrêt seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— confirmé en tant que de besoin le jugement, en ce qu’il a fixé les créances du syndicat des copropriétaires, cela pour les montants retenus par le présent arrêt en principal, frais, intérêts et accessoires,
— fait masse des dépens de première instance et d’appel incluant le coût du rapport d’expertise et condamné in solidum en leur paiement, avec même garantie mutuelle et charge définitive la compagnie ALBINGIA assureur DO et CNR de la société N O, la société DTACC et son assureur la MAF, la SMABTP assureur des sociétés V & W et B, la compagnie L’AUXILIAIRE assureur de la société AOCM,
— autorisé le recouvrement des dépens par les avocats de la cause en ayant formé la demande.
*
L’affaire relative aux désordres affectant la VMC, disjointe, a été enrôlée sous le n°17/9149 (présent dossier).
*
Le syndicat des copropriétaires n’ayant pas versé la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 19 juin 2018 prononcé la caducité de la désignation de l’expert.
*
Le syndicat des copropriétaires du 8 RUE N, dans ses dernières conclusions signifiées le 2 mars 2021, demande à la Cour de :
— débouter de leurs demandes les parties ayant conclu à sa condamnation au titre de l’article 700 [sic : article 700 du code de procédure civile],
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La compagnie ALBINGIA, assureur DO et CNR de la société N O, maître d’ouvrage, dans ses dernières conclusions signifiées le 17 février 2021, demande à la Cour de :
— juger définitivement mal fondées les réclamations du syndicat des copropriétaires concernant les prétendus dommages affectant la VMC et confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 octobre 2014 qui l’avait débouté de sa demande d’expertise concernant les réclamations affectant la VMC,
— condamner le syndicat des copropriétaires de toutes ses réclamations [sic] et lui allouer à raison du caractère manifestement abusif du comportement de ce dernier, une indemnité de 5.000 euros maintenue inutilement "à la cause" par suite de l’impéritie du syndicat des copropriétaires.
La société DTACC, maître d''uvre, et son assureur la MAF, dans leurs dernières conclusions signifiées le 16 août 2019, demandent à la Cour de :
— débouter définitivement le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de la VMC,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, avec distraction au profit de Maître Pascale FLAURAUD.
La société DELACOMMUNE & DUMONT et la SMABTP, assureur des sociétés DELACOMMUNE & DUMONT et V & W, dans leurs dernières conclusions signifiées le 15 mars 2019, demandent à la Cour de :
— constater que relativement à la VMC le syndicat des copropriétaires présentait à la Cour les demandes suivantes :
En conséquence, redésigner avant dire droit tel expert qu’il plaira à la Cour avec la mission d’usage, et dire et juger que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, sera à la charge d’ALBINGIA, assureur dommages ouvrages légalement astreint au préfinancement des désordres,
Condamner in solidum la société N O représentée par son liquidateur, la compagnie ALBINGIA, DTACC et son assureur la MAF, V ET W et son assureur la SMABTP, F et son assureur AXA FRANCE IARD, DELACOMMUNE ET DUMONT et son assureur la SMABTP à payer au syndicat et aux copropriétaires intervenants concluant une provision de 6.000 Euros HT au titre des désordres affectant la VMC,
— constater que la demande de provision a été rejetée par l’arrêt du 3 mai 2017,
— constater que la caducité de la désignation de l’expert a été prononcée par ordonnance du 19 juin 2018,
— ce faisant, constater, dire et juger que la Cour n’est plus saisie d’aucune demande du syndicat des copropriétaires et que l’instance est devenue sans objet,
— rejeter l’ensemble des prétentions présentées à leur encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Sarra JOUGLA-YGOUF.
La société F, contrôleur technique, et son assureur la compagnie AXA FRANCE, dans leurs dernières conclusions signifiées le 5 février 2019, demandent à la Cour de :
— ordonner la fixation de l’affaire à telle date qu’il plaira de fixer,
— constatant que le syndicat des copropriétaires a refusé de régler la provision fixée par l’expert judiciaire [sic], le débouter définitivement des demandes relatives au titre de la VMC,
— condamner le syndicat des copropriétaires à régler à la société F une somme de 2.000 euros par application de l’article 700,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, avec distraction au profit de la SCP BAECHLIN.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 16 mars 2021, l’affaire plaidée le 23 mars 2021 et mise en délibéré au 19 mai 2021.
MOTIFS
Le litige opposant les parties ne concerne plus en l’espèce que des désordres, allégués, affectant la VMC de l’immeuble en cause.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Concernant les désordres affectant la VMC de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires a présenté à la Cour un audit du 14 février 2008 réalisé par le cabinet GIFFARD révélant que les débits de ventilation des logements n’étaient pas conformes aux normes applicables depuis 1982. Il sollicitait alors une provision à valoir sur le coût des travaux de reprise, ainsi qu’une expertise complémentaire.
Dans son arrêt du 3 mai 2017, la Cour a rejeté la demande de provision ainsi présentée, estimant qu’elle n’était pas fondée à ce stade, la nature des désordres, leur rattachement à l’opération de rénovation litigieuse et les responsabilités éventuellement encourues n’étant pas déterminées.
Le syndicat des copropriétaires ne peut donc aujourd’hui affirmer, sans plus d’élément, que les constructeurs et leurs assureurs étaient soumis à "d’inéluctables nouvelles condamnations".
La Cour, en 2017, faisant droit à l’autre demande du syndicat des copropriétaires, a infirmé le jugement de première instance rejetant sa demande d’expertise et ordonné une telle mesure, à ses frais avancés.
Le syndicat des copropriétaires n’a cependant pas consigné la somme mise à sa charge, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, si bien que la désignation de celui-ci a été déclarée caduque et l’expertise non menée.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires, à qui incombait la preuve de la responsabilité des constructeurs et du caractère mobilisable de la garantie de leurs assureurs (article 9 du code de procédure civile), n’a pas apporté cette preuve, ni permis de l’obtenir grâce à une expertise judiciaire.
Faute d’élément, et en l’absence de toute demande présentée par le syndicat des copropriétaires dans ses dernières écritures, le jugement du 24 octobre 2014 sera confirmé en ce qu’il a, concernant les désordres relatifs à la VMC, dit que la matérialité des désordres n’est pas établie, et rejeté les demandes chiffrées .
Sur les dépens et frais irrépétibles
La Cour, dans son arrêt du 3 mai 2017, a déjà statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel, réservant seulement les dépens et frais irrépétibles de la présente instance disjointe.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe en cette instance, ouverte à sa demande, sera condamné aux dépens de celle-ci, avec distraction au profit des parties non succombantes qui l’ont réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Mais il est rappelé qu’alors que le syndicat des copropriétaires avait apporté à l’expert judiciaire désigné par le juge des référés au mois de mars 2002 un commencement de preuve du dysfonctionnement de la VMC, l’expert n’a procédé à aucune vérification des mesures et n’a ainsi pas répondu à un des chefs de sa mission, conduisant la Cour de céans à ordonner une nouvelle mesure d’expertise sur ce point. Au vu de ces éléments, l’équité commande de débouter la compagnie
ALBINGIA, la société DTACC et la MAF, de leurs demandes d’indemnisation des frais engagés devant la Cour après la désignation de ce nouvel expert et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 octobre 2014 (RG n°11/6018),
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 3 mai 2017 (RG n°14/24636),
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 696 et suivants et 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a, concernant les désordres relatifs à la VMC, dit que la matérialité des désordres n’est pas établie et rejeté les demandes chiffrées du syndicat des copropriétaires du 8 RUE N à Paris (3e),
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du 8 RUE N à Paris (3e) aux dépens de la présente instance,
DEBOUTE la SA ALBINGIA, d’une part, et la SAS […]) et la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), d’autre part, de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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