Confirmation 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 23 févr. 2021, n° 19/17885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17885 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 août 2019, N° 19/51805 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION D'ART CINEMATOGRAPHIQUE (SE DAC), Société LA SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES - SACD c/ Société civile SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES - SACD, SA LA SOCIETE D'EXPLOITATION D'ART CINEMATOGRAPHIQUE (SEDAC) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2021
(n° 035/2021, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :19/17885 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAV2Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 02 Août 2019 -du TGI de PARIS – RG n° 19/51805
APPELANTES
SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION D’ART CINEMATOGRAPHIQUE (SEDAC)
Exerçant sous l’enseigne 'LE DEJAZET'
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 572 084 986
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Etienne RIONDET de la SELEURL RIONDET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R024
SOCIÉTÉ DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES – SACD
Société civile à capital variable d’un minimum de 400 000 euros,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 784 406 936
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistée de Me Tiphaine KNIGHT-DIALLO substituant Me Olivier CHATEL de l’AARPI ASSOCIATION D’AVOCATS CHATEL – BLUZAT, avocats au barreau de PARIS, toque : R039
INTIMÉES
SAS SOCIETE D’EXPLOITATION D’ART CINÉMATOGRAPHIQUE (SEDAC)
Exerçant sous l’enseigne 'LE DEJAZET'
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 572 084 986
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Etienne RIONDET de la SELEURL RIONDET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R024
Société LA SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES – SACD
Société civile à capital variable d’un minimum de 400 000 euros,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 784 406 936
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistée de Me Tiphaine KNIGHT-DIALLO substituant Me Olivier CHATEL de l’AARPI ASSOCIATION D’AVOCATS CHATEL – BLUZAT, avocats au barreau de PARIS, toque : R039
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et Françoise BARUTEL, conseillère, chargée d’instruire le dossier, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre,
Françoise BARUTEL, conseillère
Déborah BOHEE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
• Contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, greffière
à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en date du 2 août 2019 ;
Vu la déclaration d’appel de la société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) du 18 septembre 2019 et celle de la société d’exploitation d’art cinématographique (SEDAC) du 23 septembre 2019 ;
Vu l’ordonnance de jonction du 29 octobre 2019 ;
Vu l’ordonnance sur incident rendue par le conseiller de la mise en état le 3 novembre 2020 ayant notamment débouté la SEDAC de sa demande d’injonction de communication de pièces à un tiers ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 septembre 2020 par la SACD ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 mai 2020 par la SEDAC ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2020 ;
SUR CE, LA COUR
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la SACD est un organisme de gestion collective, constitué sous forme d’une société civile regroupant notamment les auteurs d''uvres dramatiques en vue d’exercer collectivement leurs droits.
La SEDAC exploite le théâtre privé parisien dénommé le […] situé […].
La pièce 'Nénesse’ écrite par M. X B C dit X Y, membre de la SACD, a été déclarée au répertoire de la société d’auteurs le 13 décembre 2017, tout comme la musique de scène, composée par M. Z A, déclarée à la SACD le 22 janvier 2018.
Cette pièce a été représentée au théâtre Dejazet du 9 janvier au 17 février 2018 conformément à l’autorisation délivrée par la SACD à la CCT Le Manège, productrice de la pièce ayant délégué la production desdites représentations à la Compagnie Allers Retours. Cette dernière a conclu avec la SEDAC le 23 janvier 2017 un contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle, ledit contrat prévoyant en son article 3 que le paiement des droits d’auteur serait à la charge de la SEDAC.
Exposant que malgré les courriels de relance des 6 avril et 25 mai 2018 la SEDAC n’a pas communiqué ses recettes d’exploitation, la SACD lui a adressé une mise en demeure en date du 2 juillet 2018, restée vaine, d’avoir à payer une facture d’un montant de 19.661,40 euros, établie sur la base du prix de cession de l''uvre.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 14 novembre 2018, la SACD a assigné la SEDAC devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin de voir cette dernière condamnée, notamment, au paiement d’une somme provisionnelle de 19.661,40 euros au titre des représentations du spectacle 'Nénesse’ sur la scène du théâtre Dejazet du 9 janvier au 17 février 2018.
En cours d’instance, le 20 mai 2019, la SEDAC a communiqué les recettes afférentes auxdites représentations dont le montant s’élève à 45 241,43 euros HT.
A la suite de la communication des recettes de billetterie par la SEDAC, la SACD a établi et versé au débat une nouvelle facture d’un montant de 19 483,20 euros.
Par ordonnance dont appel, le juge des référés a notamment :
Condamné la SEDAC à payer à la SACD la somme provisionnelle de 7.000 euros au titre des représentations du spectacle 'Nénesse', outre les intérêts légaux à compter de la date de l’assignation soit le 14 novembre 2018 ;
Condamné la SEDAC à régler à la SACD une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SEDAC aux entiers dépens.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse
L’ordonnance querellée a jugé que, la SACD ne s’expliquant pas sur les raisons pour lesquelles après avoir pris connaissance des recettes et envisagé en conséquence un nouveau calcul, elle est revenue sur sa position, il existait une contestation sérieuse quant à l’assiette de calcul du montant de la créance de droits, et a accordé à la SACD une provision d’un montant de 7 000 euros.
Il n’est pas contesté que la pièce 'Nénesse’ écrite par M. X B C , et dont la musique de scène a été composée par M. Z A, tous deux membres de la SACD, a été représentée au théâtre Dejazet du 9 janvier au 17 février 2018. Il est également constant que l’article 3 du contrat de cession des droits d’exploitation du spectacle que la SEDAC, en sa qualité d’entrepreneur de spectacles, a conclu avec la Compagnie Allers Retours, productrice déléguée, stipule que le paiement des droits d’auteur est à la charge de la SEDAC. Il est dès lors établi, sans contestation sérieuse, que la SEDAC, nonobstant le fait qu’elle a contracté avec la compagnie Allers retours, producteur délégué du spectacle et non avec le producteur originaire à savoir la société CCT Manège, est redevable à la SACD du montant des droits d’auteur relatifs aux représentations de la pièce Nénesse pour la période du 9 janvier au 17 février 2018. Le moyen opposé par la SEDAC relatif à l’existence d’une contestation sérieuse sur le principe même de la créance sera en conséquence rejeté.
L’article 6-1-1°-a) des conditions générales applicables pour la représentation sous forme de spectacle vivant des 'uvres du répertoire de la SACD prévoit deux assiettes alternatives de calcul des droits d’auteur définies comme suit :
— 'totalité des recettes de billetterie H.T.V.A produites par la vente des places aux spectateurs, quelle que soit la forme sous laquelle celle-ci est réalisée (y compris par abonnement)
— ou, si cela est plus avantageux pour l'(es) auteur(s), la totalité des sommes H.T.V.A. perçues par l’entrepreneur de spectacles (producteur ou tourneur) ou versées par l’organisateur ou le diffuseur en contrepartie des représentations, et ce quelle que soit la forme sous laquelle ces sommes se présentent (prix de cession du spectacle incluant les frais d’approche, forfait, garantie de recette, apport en coproduction 'dès lors qu’il serait assimilable à une cession, un préachat- ou à défaut, montant brut des cachets des artistes). (')'.
En l’espèce, la SEDAC, n’ayant pas communiqué les recettes de billeterie, la SACD a émis une facture n° 152731 en date du 2 juillet 2018 d’un montant TTC de 19 661,40 euros pour les droits d’auteurs des représentations du spectacle Nénesse du 9 janvier 2018 au 17 février 2018, montant établi sur la base d’une assiette de 108 000 euros.
Il est constant qu’en cours de première instance la SEDAC a fourni le cumul des recettes perçues pour le spectacle Nénesse, s’élevant, pour la période susvisée, à un montant HT de 45 241,43 euros, selon document attesté par la société d’expertise comptable.
La SACD a édité une nouvelle facture n°234188 en date du 21 mai 2019 d’un montant TTC de 19 483,20 euros.
La SACD, qui invoque le bénéfice de l’article 6-1-1°-a) susvisé de ses conditions générales, dont il résulte que l’assiette pour le calcul des droits peut être le prix de cession de la pièce lorsque cela est plus avantageux pour l’auteur, reproche au premier juge d’avoir alloué une somme provisionnelle de 7000 euros sans 'expliquer le calcul opéré', 'cette somme ne correspondant ni au montant des redevances calculé sur la base du prix de cession de la pièce, ni au montant des redevances calculé sur la base des recettes de billeterie'.
La cour rappelle qu’en application de l’article 809 devenu 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, de sorte que c’est à la SACD de justifier que le quantum de sa créance n’est pas sérieusement contestable, ce qu’elle n’a pas fait pour la totalité du montant demandé en première instance, pas plus qu’en appel, en produisant une nouvelle facture qui ne mentionne pas qu’elle annule et remplace la précédente, indique le montant des recettes de billetterie du spectacle sans cependant retenir cette assiette pour le calcul des droits, et ne mentionne aucun montant en face du libellé 'prix de cession TTC', alors que la somme de 108 000 euros sur la base de laquelle est calculé le montant des droits est supposée correspondre au prix de cession.
C’est donc à juste titre que le premier juge, a considéré qu’il y avait une contestation sérieuse sur une partie du quantum sollicité à titre de condamnation provisionnelle, que la créance des droits assise sur le montant des recettes de billetterie n’était en revanche pas sérieusement contestable, et a condamné la SEDAC à payer à la SACD la somme provisionnelle de 7 000 euros, outre intérêts au taux légal, au titre des représentations du spectacle 'Nénesse’ pour la période du 9 janvier 2018 au 17 février 2018. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Les deux appelants succombant chacun partiellement dans leurs demandes ils conserveront la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’ils ont engagés en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et les frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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