Infirmation 17 novembre 2021
Rejet 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 17 nov. 2021, n° 19/02882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02882 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 janvier 2019, N° F17/02824 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2021
(n° 2021/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02882 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7M2E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F17/02824
APPELANTE
SAS AUCHAN HYPERMARCHE Etant précisé que la salariée exerçait son activité dans l’établissement situé au […]
[…]
[…]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
INTIME
Monsieur H X
[…]
[…]
Représenté par Me Johanna BRAILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0062
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame M BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame M BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame M BERARD, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme X a été embauchée par la société Auchan le 20 octobre 1998 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’hôtesse de caisse. Par avenant au contrat de travail du 1er juin 2013, elle a été promue à la fonction de Manager caisses, statut agent de maîtrise, niveau 5.
Mme X a été convoquée le 30 mai 2017 à un entretien préalable fixé le 12 juin 2017 en vue d’un éventuel licenciement et mise à pied à titre conservatoire.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2017.
Mme X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bobigny le 14 septembre 2017 qui, par jugement du 16 janvier 2019, a :
— Dit le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Auchan France à lui verser les sommes suivantes :
— 10.999,36 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 4.499,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 449,97 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 33.748,05 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.565,45 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire;
— 156,55 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 21/09/2017 pour les créances salariales, et à compter du prononcé du présent jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires ;
— Ordonné la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes ;
— Ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle emploi des allocations chômages versées à la salariée licenciée, à hauteur de 3 mois ;
— Débouté la société Auchan France de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Laissé à chacun la charge de ses propres dépens.
Le 22 février 2019, la société Auchan a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 octobre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la société Auchan demande à la cour:
— D’infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bobigny le 16 janvier 2019 en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme X ne reposait pas sur une faute grave et en ce qu’il a, en conséquence, condamné la société Auchan à lui payer les sommes suivantes:
— 10.999,36 ' au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 4.499,74 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 449,97 ' au titre des congés payés y afférent ;
— 33.748,05 ' au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.565,45 ' au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire ;
— 156,55 ' au titre des congés payés y afférent ;
— 1.200 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et en ce qu’il a :
— dit ces montants porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 21/09/2017 pour les créances salariales, et à compter du prononcé du présent jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires ;
— ordonné la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au jugement ;
— ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle emploi des allocations chômages versées à la salariée licenciée, à hauteur de 3 mois ;
— débouté la société Auchan de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger Mme X mal fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme X à verser à la société Auchan la somme de 2.500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme X aux entiers dépens ;
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 août 2021,
auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a dit le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Auchan Hypermarché à lui verser les sommes suivantes :
— 10.999,36 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 4.499,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 449,97 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1.565,45 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire;
— 156,55 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Infirmer le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
— Condamner la société Auchan Hypermarché à verser à Mme X les sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 53.996,88 '.
— Article 700 du code de procédure civile 2.500 '
Mme X sollicite, en outre, que soient ordonnées :
— La remise d’un bulletin de salaire récapitulatif et d’une attestation Pôle emploi conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 8e suivant la notification de la décision,
— La prise en charge des éventuels dépens de première instance et d’appel par la société appelante.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 7 septembre 2021.
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l’absence de faute grave, doit vérifier s’ils ne sont pas tout au moins constitutifs d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée ainsi :
« Suite à votre mise à pied à titre conservatoire en date du 30 mai 2017 et à l’entretien préalable du 12 juin 2017, pour lequel vous avez été convoquée par courrier remis en main propre et en recommandé en date du 30 mai 2017 et auquel vous vous êtes présentée, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
Nous avons eu récemment connaissance de faits et de comportements de votre part qui sont graves et inadmissibles. La portée de ces comportements déviants est aggravée par votre position de manager dans l’entreprise.
Pendant plusieurs mois votre attitude vis-à-vis d’une personne travaillant en parapharmacie a généré un profond mal-être chez celle-ci, mais aussi chez ses collèges et un agent de sécurité.
Ces comportements fautifs répétés se sont traduits par :
Une surveillance permanente avec la recherche d’horaires dans le seul but d’un contrôle sur la présence de ces personnes. Et cela uniquement dans un but personnel puisque vous n’aviez pas la responsabilité hiérarchique de ses collaborateurs.
Vous avez pu ainsi organiser une « traque » de ces personnes, allant jusqu’à suivre cette
conseillère de vente dans le parking et l’attendre dans votre voiture.
A chaque fois que vous en aviez la possibilité vous adoptiez une attitude agressive, menaçante ou vous profériez des insultes, à titre d’exemple : « sale pute ».
Vous avez envoyé de nombreux messages non équivoques à cet agent de sécurité à toute heure du jour et de la nuit, créant un mal-être par cette intrusion dans sa vie personnelle. A plusieurs reprises cette personne vous a demandé de cesser, ce que vous n’avez pas fait.
Vous avez utilisé votre fonction pour des motivations très personnelles qui n’avaient
absolument rien à voir avec votre métier et le fonctionnement de l’entreprise. Vous avez ainsi dit à cet agent de sécurité que vous pouviez l’empêcher d’évoluer.
Ces intimidations, cette hostilité affichée se poursuivaient quand vous étiez cliente en parapharmacie, exemple : des remarques agressives sur les prix ou les compétences devant les clients pour mettre mal à l’aise les conseillères de vente.
Le ressenti des personnes concernées par ces comportements déviants étaient que vous
aviez la volonté de leur faire du mal, de les détruire.
Ce comportement agressif et cette méthode de management par intimidation ont également généré du mal-être et des dysfonctionnements au sein de votre secteur.
Vous avez subrepticement institué au sein du secteur un système clanique en abusant de votre ancienneté, e votre expérience et de votre statut.
Vous avez par exemple abusé du pouvoir que vous donnait la responsabilité de la gestion des horaires des managers et hôtesse de zone, en aménageant les plannings selon vos affinités.
Dans votre système, il fallait aller dans votre sens, accepter votre mode de fonctionnement. Dans le cas contraire la personne était exclue et en subissait les conséquences : horaires, brimades, menaces, mise à l’écart, insultes.
Cela s’est notamment traduit par des rejets engendrant une mauvaise intégration de nouveaux collègues.
Lors de votre entretien vous avez contesté l’ampleur de ces faits.
Vous nous avez affirmé que c’était l’agent de sécurité qui vous poursuivait et que vous saviez qu’il n’était pas sérieux, tout en reconnaissant un « jeu de séduction ». Vous avez contesté le fait de suivre la personne en parapharmacie, tout en vous rappelant l’avoir vue deux ou trois fois dans le parking.
Concernant la pression exercée sur celle-ci vous nous avez dit : « peut-être que je l’ai fait mais je ne l’ai pas ressenti comme ça » et en précisant tout de même : « ce n’est pas quelqu’un que j’appréciais ».
Vous nous avez également précisé : « je ne ressentais pas que j’avais cette influence négative sur le secteur » et vous avez reconnu que l’intégration d’une de vos collègues n’avait pas été bonne.
Nous maintenons les faits qui vous sont reprochés, en effet ils sont étayés de nombreux témoignages.
En instituant un climat malsain, reposant sur un abus de position, un pouvoir par la menace voire la terreur, vous avez gravement contrevenu à votre rôle de manager. Ces comportements déviants sont évidemment totalement contraires aux principes managériaux de l’entreprise et à ses valeurs ainsi qu’au règlement intérieur qui stipule notamment en son article 5.2 « l’existence d’une collectivité de travail impose à chaque collaborateur d’adopter un comportement poli, courtois, et respectueux de son environnement de travail ».
Vous avez mis en danger plusieurs personnes dans l’entreprise sur période longue. Directement ou indirectement ces graves écarts de comportements managériaux ont porté préjudice à ces personnes et à l’entreprise.
Compte tenu de ces éléments, nous vous indiquons que nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave ».
L’employeur verse aux débats diverses attestations accréditant un management partial de la part de Mme X à l’égard des hôtesses de caisse placées sous sa responsabilité, des commentaires répétés et déplacés sur la vie privée ou la personnalité de collègues, et plus spécialement un comportement harcelant envers Mme G F, salariée affectée à la parapharmacie, en lien avec la relation de celle-ci avec un agent de sécurité, M. J E, poursuivi quant à lui des assiduités de Mme X.
Mme X conteste formellement l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.
Si Mme X observe que ces attestations sont toutes postérieures à son licenciement, ce fait, auquel a été sensible le conseil de prud’hommes, est cependant dépourvu de portée juridique, dès lors que ces attestations sont conformes à l’article 202 du code de procédure civile, que rien n’impose à l’employeur de disposer de telles pièces préalablement au licenciement, l’objet de celles-ci étant d’être produites en justice.
En outre, si la cause réelle et sérieuse d’un licenciement s’apprécie au jour où il a été prononcé, la loi n’exige pas pour autant que l’employeur justifie des pièces dont il disposait à ce moment là pour emporter sa décision.
Les seules attestations devant être écartée des débats comme dénuée de toute valeur probante sont les pièces 9 et 11 établies au nom de Mme Y et de Mme Z, produites par la salariée, ces documents dactylographiées ne portant aucune signature. Celles-ci ont, au demeurant, établi par la
suite des attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
C’est par ailleurs vainement que Mme X fait grief à l’employeur de ne pas avoir déclenché une enquête et mobilisé les représentants du personnel, dès lors que les victimes de Mme X ne l’avaient pas sollicité et qu’il pouvait exercer son pouvoir de sanction sans passer par une telle étape s’il s’estimait suffisamment édifié.
S’il résulte du témoignage de Mme A, manager caisse comme elle, que Mme X a oeuvré à sa mise à l’écart, cette affirmation est insuffisamment objectivée.
Il en va de même du témoignage de Mme B, qui n’était pas sous la responsabilité de Mme X, quant au système clanique qu’elle aurait mis en place.
Mme C, tout en rendant hommage à Mme X du soutien qu’elle lui a apporté lors de sa promotion, n’en souligne pas moins sa vision clanique du management, en précisant qu’en cas de tensions, il fallait choisir son camp et qu’elle avait fini par s’en éloigner, ayant peur de la confrontation avec elle. Son témoignage n’a nul lieu d’être écarté au motif que Mme X produit un sms du 3 janvier 2017 dans lequel Mme C lui écrit qu’elle a pris une grande place dans sa vie au quotidien.
Si Mme K L soutient elle aussi avoir été victime de discrimination de la part de Mme X par rapport à d’autres collègues, cette dernière verse aux débats des échanges avec cette salariée qui établissent l’attention de Mme X à son égard pour répondre à ses demandes même tardives de changements d’horaire. En outre, Mme K L, dans un sms du 21 janvier 2017, rendait hommage à Mme X en lui écrivant 'ta gentillesse m’a beaucoup aidé à m’intégrer et prendre plus confiance en moi et ceci grâce à toi, ce sont des personnes comme toi qui rendent le secteur agréable même si tu parais méchante’ (ndlr : ce mot étant suivi d’un smiley souriant).
Mme D, témoigne avoir travaillé deux ans avec Mme X et observé son changement de comportement, soulignant qu’elle était devenue agressive, irrespectueuse envers les hôtes et hôtesses de caisse et lui imputant un harcèlement moral en l’affectant volontairement à des horaires l’empêchant d’être 'sur la ligne', ce qui avait finalement déterminé la salariée à retourner à l’accueil.
Même si ce témoignage vient faire écho avec l’ensemble des autres attestations, au fait que Mme X 'avait ses têtes', ce trait de personnalité, que l’employeur connaissait et sur lequel il lui avait demandé de progresser ainsi qu’il résulte de ses évaluations, ne peut suffire à justifier un licenciement pour faute grave, en l’absence de démonstration de fait nouveau suffisamment précis et circonstancié.
Mme D accuse par ailleurs Mme X d’avoir déposé sur le mur de la salle de pause le mot suivant : ' Véronique a couché avec le mari de sa meilleure amie M-N', tous deux salariés au Auchan Bagnolet, ce qui les aurait salis tous les trois.
Mme M-N A, qui est l’épouse prétendument bafouée, confirme ce fait et ajoute que Mme X souhaitait la faire démissionner pour la remplacer par une de ses copines.
L’anecdote du post-it n’est pas commentée par Mme X dans ses écritures mais son silence ne peut valoir aveu et la conviction partagée de Mmes D et A de ce que Mme X était l’auteur de ce post-it malveillant affiché dans la salle de pause n’est pas de nature à constituer un témoignage direct de ce qu’elle en était l’initiatrice, la rédactrice ou l’auteur de l’affichage, ou même qu’elle ait participé ou cautionné cette démarche.
L’employeur ne rapporte donc pas la preuve que ce fait grave peut lui être imputé.
Mme G F, salariée à la parapharmacie, dénonce quant à elle le comportement inacceptable de Mme X à son égard. Elle relate de façon circonstanciée les venues de Mme X dans son rayon, en compagnie de collègues, pour lui faire, devant la clientèle, des réflexions désobligeantes dévalorisant son travail. Elle affirme aussi qu’à plusieurs reprises, Mme X avait stationné son véhicule près du sien et se trouvait fréquemment dans sa voiture d’où elle la regardait bizarrement lorsqu’elle sortait du travail. Elle ajoute que ce harcèlement a dégradé sa santé et qu’elle a été de ce fait en arrêt de travail.
Mme A confirme aussi de façon circonstanciée la jalousie de Mme X envers Mme G F et la surveillance qu’elle exerçait sur elle dans sa relation avec J (M. E).
De même, Mme K L témoigne avoir entendu Mme X, dans le bureau du secteur caisse, traiter Mme F de 'petite pute'.
Mme C confirme de façon circonstanciée les réflexions de Mme X sur G et sa mise sous surveillance, qu’il s’agisse de ses horaires et ceux de J, mais aussi de vérification dans le parking de la présence de la voiture Mme F avec pour objectif de les surprendre et les filmer. Elle ajoute que Mme X avait suivi Mme F jusqu’à l’école de ses enfants et qu’elle lui avait montré la photo qu’elle avait prise. Elle indique qu’elle avait incité Mme X à lâcher avec la para (Ndlr : Mme F travaillait à la parapharmacie), mais que Mme X lui avait répondu 'jamais'.
M. J E confirme que Mme X lui a demandé à plusieurs reprises de ne plus parler à G et qu’elle en parlait de façon insultante.
Il affirme que Mme X lui demandait son planning pour savoir quand il travaillait, qu’elle lui envoyait des sms et laissait entendre s’il ne lui parlait pas qu’il ne pourrait évoluer dans sa carrière et il établit par un message qu’elle exigeait qu’il vienne lui dire au revoir.
Le fait que Mme X n’ait eu, en réalité aucun pouvoir sur la carrière de M. E n’est nullement de nature à démentir qu’elle s’en soit prévalu, d’autant que les échanges de sms qu’elle produit montrent qu’elle l’a conseillé dans son évolution professionnelle.
Si M. E parmi les sms que lui a adressés Mme X, en produit un mentionnant 'tu me manques', Mme X verse aux débats des sms montrant que M. E a eu des relations sortant d’un cadre professionnel avec elle, et manifestement sans contrainte, l’attestation de Mme Y, qui a traduit pour lui à l’attention de Mme X une chanson d’amour en arabe, le confirmant.
Mme X verse aux débats divers témoignages de salariés établissant qu’elle était une professionnelle appréciée et attentive. Son évaluation 2016 rend hommage à son fort niveau d’engagement tout en appelant son attention sur la nécessité de gérer ses émotions face aux situations nouvelles et à la confrontation d’idées et prendre de la hauteur pour s’adapter à tous types de situations comme de collègues.
Dans son évaluation d’avril 2017 où elle fait part de son ambition d’évoluer comme chef de caisse, elle reconnaît devoir encore travailler sur son franc-parler point pouvant la pénaliser, ainsi que prendre de la hauteur et du recul et être moins exigeante avec elle-même et les autres, cette nécessité de s’ouvrir et travailler en proximité avec des profils différents du sien étant soulignée par son manager.
Si ces éléments et témoignages montrent que Mme X était une salariée engagée qui pouvait susciter l’adhésion et la reconnaissance, tout en devant veiller à son savoir-être pour prétendre à
évoluer, il n’en demeure pas moins que l’employeur établit qu’elle a adopté à l’égard de Mme G F un comportement harcelant, sur fond de rivalité amoureuse en faisant à l’occasion état de sa capacité de nuisance à raison de sa position de manager.
L’employeur rapporte ainsi la preuve d’un comportement incompatible avec les responsabilités qui lui étaient confiées ayant rendu impossible, lorsqu’il lui a été révélé, la poursuite de la relation de travail, dès lors qu’il est tenu à une obligation de santé et de sécurité envers ses salariés et que le témoignage de Mme F, confirmé par ceux d’autres salariés, caractérise un harcèlement moral.
Le jugement entrepris qui a dit le jugement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Auchan à verser diverses sommes à ce titre à la salariée sera infirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme X sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
L’équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Auchan.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
DIT que le licenciement pour faute grave est justifié ;
DÉBOUTE Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme X aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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