Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 16 déc. 2021, n° 21/12179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12179 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2021
(N° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12179 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6VE
Saisine : assignation en référé délivrée le 15 juillet 2021
DEMANDEUR
[…]
[…]
représentée par Me Christophe BÉHEULIÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2564
DEFENDEUR
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Jean-marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0818 substitué
par Me Pierre-marie CHAPOUTOT, avocat au barreau de PARIS
PRÉSIDENT : Olivier FOURMY
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 29 Octobre 2021
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la
mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a
été remise par le magistrat signataire.
Mme X a été engagée par la société Futurikon à compter du 14 juin 2011, en qualité de
chargée de production, statut cadre, par contrats à durée déterminée d’usage. La convention
collective applicable est celle de la production de films d’animation.
Le 27 mars 2018, la salariée écrivait à son employeur pour lui demander la conclusion d’un contrat à
durée indéterminée à temps plein. La lettre demeurait sans réponse et la société décidait de ne pas
renouveler le dernier contrat à durée déterminée, qui expirait le 31 mai 2018.
La salariée a saisi la juridiction prud’homa1e le 1er juin 2018 afin d’obtenir la requalification de sa
relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.
Le 15 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris prononçait l’ouverture d’une procédure de
liquidation judiciaire à l’encontre de la société Futurikon. Le 10 août 2020, le Premier président
ordonnait l’arrêt de l’exécution provisoire de ladite liquidation.
Par arrêt du 27 février 2021, la cour d’appel de Paris jugeait que la société n’était pas en cessation de
paiement.
Par jugement du 18 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— mis hors de cause la SCP BTSG et l’AGS CGEA IDF OUEST ;
— requalifié les contrats à durée déterminée entre Mme Y X et la société Futurikon en
contrat à durée indéterminée à temps complet ;
— fixé la moyenne des salaires de Mme Y X à la somme de 3 600 euros ;
— condamné la société Futurikon à payer à Mme Y X les sommes suivantes :
7 200 euros à titre d’indemnité de requalification ;
35 500 euros à titre de rappel de salaires ;
3 550 euros au titre des congés payés afférents ;
10 800 euros à titre d’indemnité de préavis ;
1 080 euros au titre des congés payés afférents ;
6 300 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
25 200 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
10 665 euros au titre du préjudice de retraite ;
4 467 euros à titre d’heures supplémentaires ;
446 euros au titre des congés payés afférents ;
2 000 euros pour absence de visite médicale d’embauche ;
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise des bulletins de paye, d’un certificat de travail, et de l’attestation Pôle emploi
conformes au jugement ;
— rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la
juridiction prud’homa1e ;
— dit que les sommes ayant la nature de dommages-intérêts seront assorties du taux légal à compter
du jour du jugement ; les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt à
compter de la saisine de la juridiction prud’homale ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit que les dépens seront supportés par la société ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société Futurikon a interjeté appel de ce jugement le 10 juin 2021 et a assigné Mme Y
X en référé devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris, le 15 juillet
2021, aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par cette assignation, la société Futurikon demande à Monsieur le Premier Président de la cour de :
A titre principal,
— juger que l’exécution provisoire prononcée par le conseil de prud’hommes de Paris dans son
jugement du 18 mai 2021 aurait des conséquences manifestement excessives pour la société
— juger au surplus que Mme X ne justifie pas de sa capacité de restitution des sommes visées
par le conseil de prud’hommes dans le jugement précité ;
— arrêter en totalité l’exécution provisoire prononcée par le conseil de prud’hommes de Paris dans son
jugement du 18 mai 2021 ;
A titre subsidiaire,
— autoriser la société à consigner sur 12 mois, à la CARPA ou auprès de tout autre organisme qu’il
plaira à la cour de désigner, le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement du
conseil de prud’hommes, pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation
dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Paris ;
En tout état de cause,
— laisser à chacune des parties la charge de leurs frais et dépens.
Mme X sollicite la cour de :
— débouter la Société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la Société à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction du premier président,
conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces
régulièrement soumises par les parties et soutenues à l’audience.
MOTIFS
La Société fait en particulier valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision
prud’homale.
La Société relève que le 30 mai et le 1er juin 2018, elle demandé à Mme X ses disponibilités
dans le cadre d’un CDDU puis, le 6 juin 2018, lui a proposé un CDI, qu’elle a refusé le 12 juin.
Néanmoins, la Société avait à nouveau proposé un CDI le 18 septembre 2018.
Par ailleurs, le fait de travailler sur deux pôles distincts ne justifie pas une requalification de la
relation de travail.
De plus, à 'de nombreux titres', la requalification à temps complet n’est pas justifiée, parce qu’il existe
une note de service sur la durée collective de travail depuis 2017 et que la durée du travail est 'bien
visée dans chaque bulletin et a donc bien une valeur contractuelle'.
En outre, 'un certain nombre de condamnations sont d’ores et déjà le fruit d’une analyse inexacte',
par exemple en ce qui concerne un préjudice de retraite.
La Société souligne également qu’avec les charges sociales, le montant dû en vertu du jugement
entrepris 'culmine à plus de 135.000 euros', alors que la 'liquidation judiciaire a été évitée de
justesse' et que la période de COVID a eu 'de lourdes conséquences' sur la production et, surtout, la
distribution de films.
La Société craint, aussi, 'l’absence de facultés de restitution' de Mme X en cas d’infirmation du
jugement.
L’exécution sollicitée aurait donc des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524
du code de procédure civile.
Mme X soutient notamment, pour sa part, avoir sollicité un contrat de travail à durée
indéterminée à raison de 4,5 jours par semaine dans le courant du mois de novembre 2017. A
compter du 31 mai 2018,la Société avait décidé 'de ne pas renouveler (son) contrat de travail'.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit porte sur une somme de 62 143 euros, pour un salaire de
référence de 3 600 euros selon le jugement. Au titre de cette exécution provisoire, c’est donc la
somme de 32 400 euros qui revient à la salariée. La Société ne démontre ni conséquence
manifestement excessive ni violation du principe du contradictoire ou de l’article 12 du code de
procédure civile.
S’agissant du risque de réformation allégué par la Société, celle-ci n’excipe d’aucune erreur de droit
et il n’appartient pas à la juridiction du premier président de se prononcer sur le fond de l’affaire.
La Société ne justifie pas de sa situation, autrement que par une attestation de son cabinet d’expertise
comptable, lequel indique qu’il 'n’a pas eu en main tous les éléments de nature à lui permettre
d’avoir une vision précise de l’état de la trésorerie de la société au 31 mai 2021'. La Société ne
communique ni bilan ni état de trésorerie. De plus, 'le contexte sanitaire n’a pas eu d’impact sur
l’activité de distribution télévisuelle en France et à l’étranger', ainsi que le rapporte le CNC 'dans
son étude du marché de l’animation sur l’année 2020', outre que 'l’animation française connaît un
succès important et est toujours en pleine croissance'.
Quant à la situation personnelle de Mme X, celle-ci travaille dans le cadre d’un contrat à durée
indéterminée à temps plein du 3 décembre 2018, pour une rémunération mensuelle brute de
4 230,76 euros. Elle est co-propriétaire d’un appartement depuis 2001.
La Société doit donc être déboutée de ses demandes, y compris de consignation.
Sur ce
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits de
l’espèce :
Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peu être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
L’article 521 du même code se lit quant à lui :
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
L’article 524 de ce code dispose quant à lui, dans sa version applicable :
Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par la cour)
Il convient de rappeler à titre liminaire que l’article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre
2019 réformant la procédure civile, énonce que la réforme s’applique, pour les textes concernant
l’exécution provisoire, aux instances introduites devant les juridictions du premier degré après le 1er
janvier 2020.
L’action a été engagée par Mme Y X devant le conseil de prud’hommes le 27 mars 2018,
de sorte que les demandes, dont est saisie la juridiction du premier président doivent être appréciées
au regard des anciennes dispositions du code de procédure civile rappelées plus haut.
La question des moyens sérieux de réformation du jugement est par suite sans objet dans
l’appréciation de la demande.
Il ressort de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction encore applicable au litige,
que l’exécution provisoire ordonnée par la juridiction ne peut être arrêtée que si elle est interdite par
la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que les conséquences
manifestement excessives doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur compte tenu
de ses facultés de paiement par rapport à celles de remboursement du créancier.
S’agissant de l’exécution provisoire de droit, le premier président ou son délégataire ne peut l’arrêter
qu’en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 du code de procédure
civile et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; les
conditions prévues par ce texte sont cumulatives.
En application de l’article R.1454-28 du code du travail, les condamnations prononcées au titre des
rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R.1454-14 et R.1454-15 du code du travail
sont de plein droit exécutoires, par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire.
S’agissant de la consignation, elle est soumise, en application de l’article 521 du code de procédure
civile, à la condition qu’il existe un motif sérieux de priver le créancier de la perception immédiate
des sommes allouées en première instance. Cette condition est soumise à l’appréciation
discrétionnaire de la juridiction.
En l’espèce, il est constant que le premier juge a ordonné l’exécution provisoire pour l’ensemble des
sommes allouées à Mme X, y compris, tel que se présente le dispositif de la décision, en ce qui
concerne l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’il est exact que, comme il vient d’être indiqué, les condamnations exécutoires de plein droit par
provision ne peuvent l’être que dans la limite de neuf mois de salaire, il résulte cependant des motifs
de la décision en cause que, d’une part, les sommes allouées se situent dans la limite du plafond
applicable et que, d’autre part et surtout, le premier juge a expressément mentionné un salaire de
référence de 3 600 euros, dont la Société ne démontre en aucune manière qu’il serait erroné.
La Société ne s’est pas acquittée du paiement de la somme dont elle redevable au titre de l’exécution
provisoire de droit, soit 32 400 euros.
Elle ne justifie en aucune manière d’une violation manifeste du principe du contradictoire ou de
l’article 12 du code de procédure civile.
Il n’existe donc aucune raison de surseoir à l’exécution provisoire de droit.
S’agissant de l’exécution provisoire facultative, la Société, ne justifie en réalité pas de ce que
l’exécution provisoire du jugement du CPH entraînerait pour elle des conséquences manifestement
excessives.
La juridiction du premier président relève, à cet égard, que si la Société a pu être directement
affectée par la crise sanitaire de ces derniers mois, comme de très nombreuses autres entreprises, il
est constant que, comme l’a relevé la défense de Mme X en en fournissant une référence
précise, son domaine d’activité est de ceux qui ont peu souffert de ces circonstances, voire en ont
bénéficié compte tenu de la consommation accrue de biens de consommation, notamment
audiovisuels, à distance.
En tout état de cause, l’attestation délivrée par le cabinet d’expertise-comptable de la Société se
révèle largement insuffisante pour établir un risque de conséquences manifestement excessives pour
la Société en cas d’exécution du jugement entrepris.
Outre que cette attestation datée 21 juin 2021 n’a pas été actualisée, elle indique que 'la mission de
présentation des comptes annuels clos le 31 décembre 2020 est en cours de finalisation', ce qui ne
permet aucune conclusion pratique, dans un sens ou l’autre. Le cabinet d’expertise-comptable
conclut, certes que, sur 'la base de (ses) travaux et dans un contexte de crise liée à la pandémie de
COVID-19, (il estime) que l’exécution provisoire du jugement du 18 mai 2021, remettrait fortement
en cause la continuité d’exploitation de la société FUTURIKON SA'.
Une telle présentation, qui traduit en réalité les limites dans lesquels il a été demandé à ce cabinet de
remplir son office, sont d’une telle imprécision qu’il n’est aucunement possible d’en conclure une
situation de 'risque ce conséquences manifestement excessives’ pour la Société, dont ni le chiffre
d’affaires ni le résultat pour 2020 ni courant 2021 ne sont indiqués.
Enfin, la Société n’a pas craint de mettre en cause les capacités de remboursement éventuelles de
Mme X, sans apporter le moindre élément de preuve à l’appui de son affirmation, alors que la
salariée prend soin de préciser et sa situation personnelle (co-propriétaire) et sa situation
professionnelle (CDI), que la Société ne remet d’ailleurs nullement en cause.
Il convient donc de débouter la Société de ses demandes de suspension de l’exécution provisoire
comme de sa demande subsidiaire de consignation, au demeurant échelonnée.
La Société sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe, supportera les dépens.
Elle sera condamnée à payer à Mme X la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes de la société Futurikon de suspension de l’exécution provisoire du jugement
du 18 mai 2021 du conseil de prud’hommes de Paris ;
Déboutons la société Futurikon de sa demande de consignation ;
Laissons les dépens de cette instance à la charge de la société Futurikon ;
Condamnons la société Futurikon à payer à Mme Y X la somme de 1 800 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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