Confirmation 2 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 2 nov. 2021, n° 21/07890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07890 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 15 avril 2021, N° 2020P01470 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 2 NOVEMBRE 2021
(n° / 2021, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07890 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRP6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2020P01470
APPELANTE
S.A.S. HAVAPRO, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 834 423 626,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Giovanna NINO de la SELARL ALTO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D1675,
INTIMÉES
Madame Y X
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Dimitri MONFORTE, avocat au barreau de PARIS, toque P0028,
S.E.L.A.R.L. B C, représentée par Maître Pascal B, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS HAVAPRO,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 821 325 941,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0311,
S.E.L.A.R.L. D-E, en qualité de commissaire priseur judiciaire, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 490 366 762,
Ayant son siège social […]
[…]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame H-I J-K, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, chargée du rapport,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame F G
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par H-I J-K, Présidente de chambre et par F G, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Invoquant une créance en principal de 6 944,15 euros résultant d’une ordonnance de la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bobigny du 10 juillet 2020, Mme X a, le 30 novembre 2020, assigné la société Havapro en redressement judiciaire et, subsidiairement, en liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert un redressement judiciaire à l’égard de la SAS Havapro, fixé la date de la cessation des paiements au 22 octobre 2020 et désigné la SELARL B C en qualité de mandataire judiciaire ainsi que, pour procéder à l’inventaire et à la prisée des actifs, la SELARL D-E, commissaire-priseur judiciaire.
La SAS Havapro a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 23 avril 2021.
Par conclusions n° 1 déposées au greffe le 7 juin 2021 et notifiées par voie électronique, la société Havapro demande à la cour d’infirmer le jugement, de déclarer « inopérante » l’ouverture d’un redressement judiciaire à son égard et de condamner Mme X à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe le 30 juin 2021 et notifiées par voie électronique, Mme X demande à la cour de confirmer le jugement et, statuant à nouveau, de fixer au passif de la SAS Havapro une créance de 3 000 euros à son profit en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 5 juillet 2021 et notifiées par voie électronique, la SELARL B C, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Havapro, demande à la cour de confirmer le jugement et d’employer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La SELARL D-E, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 14 mai 2021 par remise de l’acte à étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
Le ministère public, auquel l’affaire a été communiquée le 7 mai 2021, n’a pas fait connaître son avis.
SUR CE,
L’article L. 631-1 du code de commerce dispose qu’une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l’égard du débiteur « qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ».
La cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour – et non le tribunal comme l’allègue la société Havapro – statue.
La société Havapro justifie avoir relevé appel de l’ordonnance de référé du 10 juillet 2020 fondant la créance invoquée par Mme X et il n’appartient pas à la cour, dans le cadre de la présente instance, de se prononcer sur la recevabilité ou la régularité de ce recours.
Il s’ensuit que la créance en cause, même consacrée par une ordonnance bénéficiant de l’exécution provisoire, n’est pas certaine et, partant, ne peut être incluse dans le passif exigible.
Il résulte de la liste des créances antérieures déclarées arrêtée au 5 juillet 2021 ainsi que des déclarations de créance produites par le mandataire judiciaire que le passif antérieur déclaré à titre non provisionnel se décompose comme suit :
— créance de la société Leasecom : 20 567,58 euros, correspondant à des factures échues ;
— créance de la Trésorerie de Paris 2e : 3 361,67 euros, représentant des amendes couvertes par des titres exécutoires,
— créance de Carpital : 11 220 euros, recouvrant des factures échues de location de véhicules,
— créance de la DGFP de Rosny sous Bois : 18 158,76 euros, représentant des amendes ayant donné lieu à l’émission de titres exécutoires,
— créance de la DGFP de Bobigny : 1 199 euros, correspondant à un arriéré de cotisation foncière des entreprises couvert par un titre exécutoire.
Ce passif, qui ressort à un total de 54 507,01 euros et n’est pas contesté par la société Havapro,
constitue du passif exigible au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce.
S’agissant de l’actif disponible, c’est de manière inopérante que la société Havapro invoque les bénéfices réalisés par elle au titre des exercices 2018 à 2020, qui ne renseignent pas sur les liquidités et valeurs immédiatement réalisables dont elle dispose.
La société Havapro se prévaut également du solde créditeur de son compte bancaire ouvert dans les livres de la BNP Paribas, d’un montant de 15 106, 96 euros au 31 mars 2021, tandis que le mandataire judiciaire conclut à l’absence d’actif disponible en précisant qu’il ne détient aucun fonds.
Les relevés de compte versés aux débats par la société Havapro mentionnent un solde créditeur en constante diminution à la fin de chaque mois pour la période comprise entre décembre 2020 et mars 2021 (31 décembre 2020 : 20 977,40 euros ; 28 février 2021 : 17 227,20 euros ; 31 mars 2021 : 15 106,96 euros).
Par ailleurs, à supposer même que le solde créditeur au 31 mars 2021, soit 15 106,96 euros, subsiste au jour où la cour statue, il ne permet pas de faire face à un passif exigible de 54 507,01 euros.
En conséquence, il est établi que la société Havapro est en cessation des paiements.
Les dates d’exigibilité des créances déclarées par la société Leasecom ne sont pas déterminables au vu des seules pièces produites. En revanche, les documents joints aux déclarations de créances permettent de retenir qu’au 22 octobre 2020, date de cessation des paiements retenue par le tribunal, les sommes objets de ces déclarations constituaient déjà du passif exigible à hauteur de 3 286,67 euros (Trésorerie de Paris 2e), 10 720 euros (Carpital), 16 728,76 euros (DGFIP de Rosny sous Bois), 277 euros (DGFIP de Bobigny), soit un total de 31 012,43 euros.
La saisie attribution des sommes pouvant avoir été déposées sur le compte Qonto de la société Havapro, diligentée le 3 novembre 2020 à la demande de Mme X, s’est avérée infructueuse et le solde créditeur du compte de la société Havapro ouvert dans les livres de la BNP Paribas ne s’élevait, au 31 décembre 2020, qu’à 20 977,40 euros.
Dès lors, il apparaît que la société Havapro était déjà en cessation des paiements à la date fixée par le tribunal.
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La société Havapro succombant, les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et cette dernière ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Mme X fondée sur les dispositions de ce dernier texte sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette la demande de Mme Y X fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière,
La Présidente,
F G H-I J-K
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