Infirmation 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 17 févr. 2021, n° 18/06024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06024 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 20 février 2018, N° 17/00031 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 17 FEVRIER 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06024 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5TYW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES – RG n° 17/00031
APPELANT
Monsieur B Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Sarah ANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 33
INTIMEES
SELARL SMJ ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL ROB’TECHNIC
6Bis, Rue Jean-Baptiste Oudry
[…]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Exerçant l’activité de maintenance, installation, dépannage en plomberie, chauffage, carrelage et peinture, la société Rob’Technic a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 21 septembre 2016, lequel a fixé la date de cessation des paiements au 21 mars 2015 et désigné la Selarl SMJ en qualité de liquidateur.
Soutenant avoir été engagé verbalement par cette société de juin 2014 à fin octobre 2015 pour exercer des fonctions de secrétaire comptable, M. Z A a saisi la juridiction prud’homale le 18 janvier 2017 aux fins qu’elle reconnaisse l’existence d’un contrat de travail et lui alloue diverses sommes, principalement au titre de la rupture du contrat et pour travail dissimulé.
Par jugement du 20 février 2018, le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges a dit qu’il était engagé par contrat verbal à temps plein et à durée indéterminée, que son emploi relevait de la catégorie E de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région Ile-de-France du 19 novembre 2007 et a fixé ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes :
— 1 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— 1 500 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 150 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 600 euros de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2014 au 31 octobre 2015 et 460 euros au titre des congés payés afférents,
— 133,80 euros au titre de remboursement de ses frais de transport de juin 2014 à octobre 2015,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme n’étant pas garantie par l’AGS.
Le conseil a ordonné au liquidateur de la société d’inscrire ces sommes sur l’état des créances à transmettre à l’AGS, dit le jugement opposable à l’AGS CGEA Ile-de-France Est, débouté le demandeur du surplus de ses prétentions et ordonné au liquidateur de la société de lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés.
Le 3 mai 2018, M. Z A a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 9
avril.
Par conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2018, l’appelant demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un contrat de travail, dit que son emploi relevait de la catégorie E de la convention collective et que la rupture de son contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, de fixer sa créance au passif de la liquidation de la société aux sommes suivantes :
— 15 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— 526,68 euros d’indemnité de licenciement,
— 1 980 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 198 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 980 euros d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 19 291 euros de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2014 au 31 octobre 2015 et 1 929,10 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 000 euros de dommages-intérêts pour paiement tardif du salaire,
— 11 880 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 188,25 euros de remboursement des frais de transport de juin 2014 à octobre 2015.
Il sollicite la garantie de l’AGS, la remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail, d’un reçu pour solde de tout compte et des bulletins de paie de juin 2014 à octobre 2015 rectifiés, d’assortir les condamnations à l’intérêt légal à compter de la saisine, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision et de condamner le mandataire liquidateur à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 2 000 euros pour la procédure d’appel.
Par conclusions transmises le 19 octobre 2018, la société SMJ en sa qualité de liquidateur de la société sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un contrat de travail et alloué diverses sommes à l’appelant à ce titre et, statuant à nouveau, de dire qu’il n’était pas salarié de la société et de rejeter toutes ses demandes et, subsidiairement, de dire qu’il ne peut prétendre à aucune demande antérieure au mois de juin 2015 et qu’il ne rapporte pas la preuve de la rupture du contrat de travail et de le débouter en conséquence de toutes ses demandes.
Par conclusions transmises le 20 octobre 2020 par voie électronique, l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Est sollicite la confirmation du jugement en l’ensemble de ses dispositions et le rejet de toutes les demandes de l’appelant et, subsidiairement, rappelle les limites légales de sa garantie.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 novembre 2020 et l’affaire a été plaidée le 17 décembre.
MOTIFS
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur. Elément essentiel du contrat de travail, le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner de ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La charge de la preuve de la qualité de salarié repose sur celui qui la revendique.
Au soutien de sa demande, l’appelant verse aux débats :
— un document intitulé 'liste du personnel Rob Technic’ à en-tête de la société mais ne portant ni signature, ni cachet, ni date, produit en plusieurs exemplaires dont l’un est déchiré et comporte des mentions manuscrites complémentaires (deux noms rayés, un nom ajouté) ; cette liste ne mentionne ni l’emploi occupé, ni la date d’embauche ou le numéro de sécurité sociale des intéressés,
— copie de deux chèques établis à son ordre par la société, en date des 8 octobre et 20 novembre 2015, respectivement de 2 000 et 1 200 euros,
— des attestations dont :
— deux établies le même jour, le 16 novembre 2016, indiquent que l’appelant serait venu constater les travaux à effectuer au centre de l’entreprenariat en février 2015, lui aurait adressé une facture et se serait trouvé régulièrement dans les bureaux de la société, ce que confirme un voisin de palier le 17 novembre 2016,
— la dernière, du 20 mai 2017, émane de M. X, soudeur, dont le nom a été rajouté manuellement sur l’une des listes dactylographiées du personnel de la société sus-mentionnées de sorte qu’un doute existe quant à sa qualité de salarié de la société, qui déclare y avoir travaillé en 2015 mais atteste que l’appelant y travaillait depuis juin 2014,
ces attestations, dont aucune ne respecte le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile, ne sont pas suffisamment circonstanciées et ne comportent de surcroît aucune indication quant à un éventuel lien de subordination,
— des échanges de mails qui ne mettent pas la cour en mesure d’en connaître les destinataires avec certitude 'moi’ ou 'olivierbaluk.yahoo.fr’ ou sont émis par M. Y, le nom de l’appelant ne figurant sur aucun des courriels,
— divers documents sur lesquels son nom n’apparaît pas, les demandes de délais de paiement adressées aux services fiscaux étant signées par M. Y,
— des devis et factures à l’en-tête de la société, dont l’une pour des travaux de réhabilitation d’un studio à son nom.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que l’appelant n’établit pas qu’il exerçait des prestations moyennant le versement d’une rémunération pour le compte de la société, dans un lien de subordination, aucun élément n’étant produit sur ce point.
Faute pour l’appelant de démontrer l’existence d’une relation de travail, elle le déboute de toutes ses demandes, par infirmation du jugement.
L’appelant, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. Z A de l’ensemble de ses demandes ;
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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