Irrecevabilité 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 30 juin 2021, n° 21/08301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08301 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08301 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSSY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 19/06613
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Catherine LEFORT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. DIRECTCLIM
[…]
[…]
Représentée par Me Cyrianne ADJEVI substituant Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : B740
à
DEFENDEURS
Madame Y X
[…]
[…]
Monsieur A X
[…]
[…]
Représentés par Me Agnès ROUX de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Juin 2021 :
Par jugement du 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par assignation du 6 décembre 2017, a notamment :
— condamné la Sarl Direct Clim à payer à M. A X et Mme Y X les sommes suivantes :
— 25.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel,
— 1.470 euros de dommages-intérêts au titre de surconsommations électriques,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts au titre du remboursement du crédit et du préjudice de jouissance,
— condamné la Sarl Direct Clim au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 29 janvier 2021, la Sarl DirectClim a fait appel de ce jugement.
Par acte d’huissier du 7 juin 2021, elle a fait assigner en référé M. et Mme X devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et en paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl DirectClim fonde sa demande sur l’article 524 ancien du code de procédure civile et fait valoir que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation actuelle très difficile et de son incapacité à payer la somme globale de 29.470 euros. Elle ajoute que le jugement pourra être réformé car l’installation a été réceptionnée sans réserve et correspond à la prestation convenue et qu’elle a parfaitement respecté son engagement contractuel.
Se référant à leurs conclusions déposées à l’audience, M. et Mme X demandent au premier président de :
A titre principal,
— juger que la société DirectClim échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au 4 janvier 2021,
— en conséquence, déclarer irrecevable l’action de la société DirectClim aux fin d’arrêt de l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
— débouter la société DirectClim de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner la société DirectClim au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils fondent leur moyen d’irrecevabilité sur les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile et font valoir que la société DirectClim n’a pas fait d’observations sur l’exécution provisoire devant le tribunal de sorte qu’elle doit démontrer que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement, ce qu’elle ne fait pas. Sur le fond, ils soutiennent qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement ni aucun risque de conséquences manifestement excessives. Ils soulignent que la société DirectClim ne démontre pas en quoi l’exécution du jugement l’obérerait sa situation de façon irrémédiable et qu’ils subissent quant à eux les conséquences de la faute de la société DirectClim depuis 2013.
MOTIFS
L’instance devant le tribunal judiciaire de Bobigny ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, la réforme du 11 décembre 2019 n’est pas applicable. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer l’article 514-3 du code de procédure civile invoqué par les époux X.
Leur moyen d’irrecevabilité est donc inopérant, de sorte qu’il sera rejeté.
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020 et applicable en l’espèce, dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives."
Les conséquences manifestement excessives justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire peuvent s’apprécier par rapport aux facultés de paiement du débiteur et par rapport à celles de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation. L’appréciation du fond du litige et les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée sont en revanche inopérantes.
Il appartient à la société DirectClim d’apporter la preuve que l’exécution provisoire risque d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
Elle produit uniquement une situation provisoire pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021 dont il ressort que son résultat sur cette période est déficitaire de – 128.509 euros.
Cependant, un résultat négatif sur un seul trimestre n’est pas déterminant. M. et Mme X justifient de ce que la société DirectClim a toujours eu un résultat bénéficiaire de 2016 à 2019 inclus, d’après les comptes qu’elle a publiés. Pour l’exercice 2020, le résultat de la société DirectClim était
d’ailleurs encore légèrement bénéficiaire (11.700 euros). En outre, même si les disponibilités de la société Direct Clim pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021 ont diminué par rapport à l’exercice 2020, elles s’élèvent encore à la somme de 559.303 euros. Ainsi, même si la société DirectClim a des dettes, notamment un prêt pour lequel il reste dû 489.349 euros, il n’est pas établi que le paiement de la somme de 29.470 euros correspondant au montant total de ses condamnations assorties de l’exécution provisoire risquerait d’entraîner un état de faillite comme elle le soutient.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société DirectClim n’apporte pas la preuve que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il convient dès lors de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La société DirectClim, qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons le moyen d’irrecevabilité invoqué par M. A X et Mme Y X,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 4 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
Déboutons les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Sarl DirectClim aux entiers dépens de la présente procédure de référé.
ORDONNANCE rendue par Madame Catherine LEFORT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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