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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 12 févr. 2021, n° 21/01578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01578 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2021, N° 18/05009 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2021
[…]
(n° 2021 / 82 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01578 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7NV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2021 -Cour d’Appel de PARIS -
RG n° 18/05009 – Rectification erreur matérielle – Saisine d’office -
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur X Y
Né le […] à Alger
De nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Ariel FERTOUKH de la SELEURL CABINET FERTOUKH, avocat au barreau de PARIS, toque : J079
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
SCI GAN INVESTISSEMENT FONCIER, société civile immobilière, Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 501 492 243, dont le siège social est […], […], représentée par sa gérante la société GROUPAMA IMMOBILIER, SA, immatriculée au Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 413 114 760, dont le siège social est sis […], […], elle-même représentée par son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant : Me Sylvie MITTON-SMADJA de la SELEURL Sylvie MITTON-SMADJA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1136
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée par la Cour, composée de :
M. Claude TERREAUX, président de chambre
M. Michel CHALACHIN, président
Mme Pascale WOIRHAYE, conseillère
Greffier, : lors de la mise à dispotision : Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, dans les conditions prévues à l’article 462 du code de procédure civile.
— signé par Claude TERREAUX, Président de chambre et par Laure POUPET greffière présente lors de la mise à disposition.
*********
Vu la requête transmise par RPVA le 15 janvier 2021 de Me X Y ;
Sur ce ;
Considérant que c’est par une erreur purement matérielle que le bénéficiaire de la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est désigné comme étant Monsieur Z , qui n’est pas partie au litige ; qu’il y a lieu de rectifier et de dire que le bénéficiaire de la condamnation est la SCI GAN INVESTISSEMENT FONCIER ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision contradictoire,
CONSTATE l’erreur purement matérielle affectant l’arrêt rendu sous le
RG 18/05009 et ordonne la rectification de cette erreur comme suit :
— En page 6, en son 3e alinéa, :
'-Condamne X Y à payer à la SCI GAN INVESTISSEMENT FONCIER la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'
— DIT le reste de la décision sans changement ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision, qui sera notifiée comme la décision originale.
LAISSE la charge des dépens au trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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