Infirmation 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 28 mai 2021, n° 16/10943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10943 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 25 mai 2016, N° 15-05660 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 28 Mai 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/10943 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZQLR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-05660
APPELANTE
[…]
[…]
représentée par M. Y Z en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
Madame A X
[…]
[…]
représentée par Me Yael SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1627
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Monsieur Fabrice LOISEAU, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 16 avril 2021 et prorogé au 28 mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par l’URSSAF Ile de France, ci-après 'l’URSSAF’ à l’encontre d’un jugement rendu le 25 mai 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à Mme A X.
FAITS , PROCÉDURE , PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffira de rappeler qu’à l’occasion d’un contrôle inopiné effectué le 3 février 2015 au titre de la lutte contre le travail dissimulé, l’inspecteur de l’URSSAF a constaté la présence de M. E C D en situation de travail dans 'la boutique de K Roll’ sise […].
Par lettre d’observations du 25 février 2015, l’URSSAF a procédé à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et de cotisations AGS pour un montant de 3 905 euros, outre la majoration complémentaire pour travail dissimulé à hauteur de 976 euros.
Mme X a fait des observations le 25 mars 2015 auprès de l’URSSAF, qui a maintenu le redressement par lettre du 3 avril 2015.
Le 24 juillet 2015 une mise en demeure a été délivrée à Mme X pour le recouvrement des sommes précitées, outre la somme de 257 euros au titre des majorations de retard, soit une somme totale de 5 138 euros.
Mme X a saisi le 13 août 2015 la commission de recours amiable, et en l’état d’un rejet implicite de son recours elle a saisi le 12 novembre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris afin de contester le redressement.
La commission a expressément rejeté son recours par décision du 5 novembre 2015.
Par jugement du 25 mai 2016, ce tribunal a:
— accueilli la demande présentée par Mme X,
— dit que E C D n’était intervenu que dans le cadre de l’entraide familiale,
— annulé la mise en demeure,
— condamné l’URSSAF à verser à Mme X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Le jugement a été notifié à l’URSSAF le 16 juillet 2016, qui en a relevé appel le 3 août 2016.
A l’audience du 24 février 2021, l’URSSAF fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions par lesquelles elle demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— à titre principal, de constater qu’elle a fait signifier à Mme X une contrainte le 2 septembre 2015, que l’intimée n’y a pas formé opposition, que dès lors celle-ci est devenue définitive ce qui empêche Mme X de contester le redressement,
— à titre subsidiaire, elle soutient sur le fond que le tribunal a renversé la charge de la preuve et que Mme X n’apporte pas la preuve du caractère exceptionnel de l’entraide familiale par elle invoquée, elle demande à la cour de condamner Mme X à lui verser la somme de 5 138 euros, de la débouter de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions par lesquelles elle demande à la cour :
— de déclarer son recours recevable,
— de déclarer nulle et de nul effet la contrainte datée du 27 août 2015, soutenant que la contrainte ne lui a pas été effectivement délivrée, que l’URSSAF n’était pas fondée à se délivrer un titre exécutoire pour une créance régulièrement contestée, que la mise en demeure n’était pas demeurée sans effet pendant un mois, que toute personne a droit à un recours effectif en application des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la contrainte était entachée de nullité faute de motivation suffisante,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, faisant valoir que M. C D est son concubin qui l’a remplacée dans l’urgence dans la boutique, hors de toute rémunération et de tout lien de subordination, et qu’il n’y a pas eu de poursuites pénales.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
— Sur la recevabilité du recours de Mme X:
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, et donc pour la première fois en appel.
Selon l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement. Il en résulte que le cotisant dont l’opposition à contrainte a été déclarée irrecevable, est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte.
En l’espèce Mme X a contesté la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 juillet 2015 en saisissant la commission de recours amiable par lettre du 13 août 2015.
L’URSSAF a délivré une contrainte le 27 août 2015 et l’a faite signifier à Mme X le 2 septembre 2015. Cette contrainte, qui fait bien référence au contrôle et à la mise en demeure du 24 juillet 2015, porte sur la somme de 5 138 euros. Elle n’a pas été contestée par voie d’opposition.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, la contestation d’un redressement devant la commission de recours amiable n’interdit en aucune manière à l’URSSAF d’engager des poursuites à l’égard du cotisant.
L’URSSAF a bien laissé passer un délai d’un mois après la mise en demeure avant de prendre une contrainte contre Mme X et de la lui faire signifier.
Cette contrainte a été signifiée par l’huissier par dépôt de l’acte en son étude, et l’acte de signification fait mention des vérifications qu’il a opérées: présence du nom de l’intimée sur l’interphone et sur la boîte aux lettres. Cette signification est donc régulière.
Faute de toute opposition formée contre cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, celle-ci est devenue définitive, et les moyens soulevés par Mme X portant sur sa prétendue nullité sont irrecevables.
Il résulte des dispositions de l’article L.244-9 précité, qui ne méconnaissent pas les exigences de l’article 6 § 1er et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, puisque la contrainte signifiée comprenait toutes les informations permettant à l’intimée d’être dûment informée des voies et délais de recours qui lui étaient ouverts devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, qu’à défaut d’opposition Mme X est irrecevable à contester la régularité comme le bien fondé du redressement qui faisait l’objet de cette contrainte.
Cette contrainte a tous les effets d’un jugement, et la fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF doit être accueillie.
Le recours devant le tribunal de Mme X étant irrecevable, le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions. Elle sera déboutée de sa demande d’annulation de la contrainte dès lors que la seule voie de contestation de cet acte exécutoire est l’opposition.
L’URSSAF disposant en la contrainte d’un titre exécutoire, il n’est pas nécessaire de prononcer de surcroît condamnation de l’intimée à lui verser la somme de 5 138 euros, ni même d’en constater le caractère définitif qui découle de l’absence d’opposition.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner Mme X qui succombe aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
DECLARE irrecevables les demandes de Mme A X s’agissant de l’annulation du redressement qui lui a été notifié le 25 février 2015
DEBOUTE Mme A X de sa demande d’annulation de la contrainte du 27 août 2015 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme A X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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