Confirmation 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 27 janv. 2021, n° 19/13479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13479 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 18 avril 2019, N° 16/09457 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires LA BRUYERE-II, SA SEGINE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 27 JANVIER 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13479 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIDE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance d’Evry – RG n° 16/09457
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à Villeneuve-Saint-Georges (94)
[…]
[…]
Représenté par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMES
S.A. immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 642 032 130
60 allée des Champs-Elysées
[…]
Syndicat des copropriétaires LA BRUYERE-II 10/15 square Albert Einstein […]-COURCOURONNES représenté par son syndic, la société PROACT IMM, exerçant sous l’enseigne CITYA VAL DE SEINE, SAS immatriculée au RCS d’Evry-Courcouronnes sous le numéro 347 450 454
C/O SAS PROACT IMM (enseigne CITYA VAL DE SEINE)
[…]
91130 RIS-ORANGIS
Représentés par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
—
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS & PROCÉDURE
M. Y X était propriétaire des lots […], 502, 120 et 132 dans un immeuble en copropriété dénommé Résidence «La Bruyère II» situé 10 à […].
Par acte d’huissier du 7 novembre 2016, M. Y X a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la société Segine, syndic de copropriété, devant le tribunal de grande instance d’Evry aux fins de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 1er septembre 2016 et obtenir des indemnités par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 18 avril 2019, le tribunal de grande instance d’Evry a :
— débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. Y X à payer au syndicat des copropriétaires et à la société Segine la somme de 800 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
M. Y X a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 3 juillet 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 28 octobre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du 31 juillet 2019 par lesquelles M. Y X, appelant, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, à :
— prononcer la nullité de l’assemblée générale du 1er septembre 2016 et de toutes les résolutions adoptées lors de cette assemblée ;
— condamner chacun des intimés à lui payer la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner chacun des intimés à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Segine en tous les dépens ;
Vu les conclusions du 23 septembre 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires La Bruyère II et la société Segine, intimés, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement,
Ce faisant,
— débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner M. Y X aux dépens et à leur verser à chacun une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la nullité de la totalité des résolutions de l’assemblée générale du 1er septembre 2016
L’assemblée générale des copropriétaires du 1er septembre 2016 a été convoquée par la société Segine, syndic élu lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 septembre 2015 ; cette assemblée a été contestée devant le tribunal de grande instance d’Evry ; M. X soutient que cette nullité entraînerait la nullité du mandat de syndic ayant convoqué l’assemblée générale du 1er septembre 2016 et donc – sur le fondement de l’article 7 du décret du 17 mars 1967 – la nullité de l’assemblée ou de l’intégralité des résolutions ;
Or, le tribunal de grande instance d’Evry – saisi de la nullité de l’assemblée du 3 septembre 2015 et de l’irrégularité du mandat du syndic – a aux termes de sa décision rendue le 29 août 2019 intégralement débouté M. X de ses demandes, et l’a condamné à verser à chacune des parties intimées la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il en résulte que l’assemblée générale du 1er septembre 2016 n’est pas entachée de nullité ; la cour confirme donc la décision critiquée en ce qu’elle a débouté M. X, son appel s’étant limité à ce moyen ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. Y X, partie perdante, doit au surplus être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer la somme supplémentaire de 500 € à chacun des intimés par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formée par M. Y X ;
Sur la demande relative à l’exécution provisoire
L’arrêt n’étant pas susceptible d’une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit ; la demande de M. X tenant à ce que l’exécution provisoire soit ordonnée est donc sans objet et doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer, par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, les sommes supplémentaires suivantes :
— au syndicat des copropriétaires de la résidence La Bruyère II : 500 €
— à la société Segine : 500 € ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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