Confirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 4 févr. 2021, n° 19/01453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01453 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 2 octobre 2018, N° 18/81522 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association LA MAIN DE L'ESPOIR c/ Organisme URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01453 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ERL
Décision déférée à la cour : jugement du 02 octobre 2018 -juge de l’exécution de Paris – RG n° 18/81522
APPELANTE
Association LA MAIN DE L’ESPOIR
représentée par la SELARL FIDES prise en la personne de Maître A Y-Z, ès qualité de liquidateur judiciaire
[…]
[…]
représentée par Me Christophe X, avocat au barreau de Paris, toque : D1280
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/049250 du 16/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
INTIMÉE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE,
agissant poursuites et diligences de son directeur habilité
[…]
[…]
représentée par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M Gilles Malfre, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition
En exécution d’une contrainte délivrée le 8 février 2018 et signifiée le 28 février 2018,'l’Urssaf a fait pratiquer le 26 mars 2018 une saisie-attribution entre les mains de la Bnp Paribas, pour une somme totale de 7 516,10 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de la somme de 1 124,96 euros, a été dénoncée à l’association la main de l’espoir (l’association) le 29 mars 2018.
Par jugement du 2 octobre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a déclaré l’association irrecevable en sa contestation de cette saisie formée par assignation du 4 mai 2018, retenant la régularité de la signification de l’acte de dénonciation du 29 mars 2018.
Par déclaration du 23 janvier 2019, l’association a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 31 octobre 2019, le conseiller délégué a constaté l’interruption de l’instance, du fait de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire concernant l’association,'par jugement du 12 septembre 2019.
Le 9 décembre 2019, l’Urssaf a fait signifier ses conclusions au liquidateur judiciaire de l’association.
Par conclusions du 10 décembre 2020, l’appelante entend qu’il soit donné acte à la Selarl Fides prise en la personne de Me Y-Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association, de son intervention volontaire, que le jugement soit infirmé et demande à la cour,'statuant à nouveau, d’annuler la signification du 29 mars 2018, de dire caduque la saisie et d’en ordonner mainlevée, d’ordonner le remboursement des sommes saisies avec intérêts au taux légal majoré et de condamner l’Urssaf à payer la somme de 7 000 euros de dommages-intérêts, celle de 1'560 euros de frais irrépétibles de première instance et à Me X la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par conclusions du 9 décembre 2020, l’Urssaf poursuit la confirmation du jugement, et conclut au débouté des demandes de l’appelante .
SUR CE
Sur l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire :
Il convient de recevoir l’intervention volontaire la Selarl Fides prise en la personne de Me Y-Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution':
Pour dire irrecevable cette contestation, le premier juge n’a pas fait droit à la demande d’annulation de la signification de la dénonciation de la saisie. Il a relevé que cet acte du 29 mars 2018 avait été régulièrement délivré dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile. Il a en outre souligné que la lettre adressée à l’association dans le cadre de cette signification avait été retournée avec la mention «'destinataire inconnu à l’adresse'».
Il résulte de l’examen de cet acte de dénonciation qu’il a été signifié le 29 mars 2018 au […] à Paris 12e, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Le clerc d’huissier mentionne qu’il a interrogé différents voisins qui lui ont indiqué qu’ils ne connaissaient pas l’intéressée et que, de retour à l’étude, ses recherches auprès du Rcs ne lui ont pas permis de trouver de renseignements quant à un transfert du siège social de l’association.
L’acte indique qu’il a été envoyé par Lrar une copie du procès-verbal de recherches avec copie de l’acte à signifier, outre la lettre simple avisant le destinataire de l’accomplissement de cette formalité.
Les diligences accomplies sont suffisantes, étant rappelé qu’il n’est pas nécessaire que le clerc relève l’identité des voisins interrogés sur place.
En outre, les mentions de cet acte font foi jusqu’à inscription de faux, de sorte que la présence, lors de la signification, d’une boite aux lettres au nom de l’association, au surplus non attestée par l’appelante, ne saurait être retenue. Dans tous les cas, à suivre l’association dans son raisonnement, elle a nécessairement reçu la Lrar et la lettre simple envoyées dans le cadre de cette signification puisque l’adresse où cet acte a été délivrée n’est pas contestée.
Par ailleurs, ainsi que le relèvent justement le premier juge et l’intimée, l’acte de signification de la contrainte exécutée, délivrée également selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à la même adresse un mois plus tôt, le 28 février 2018, indique que le nom de l’association ne figure ni sur la liste ni sur la boite aux lettres et ni sur l’interphone, ainsi que le nom du gérant qui est aussi inconnu à cette adresse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a estimé régulière la dénonciation de l’acte de saisie-attribution et donc irrecevable la contestation de cette saisie.
Sur les autres demandes':
Compte tenu de la solution donnée au litige, l’appelante sera déboutée du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Reçoit l’intervention volontaire la Selarl Fides prise en la personne de Me A Y-Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association la main de l’espoir ;
Confirme le jugement entrepris ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la Selarl Fides prise en la personne de Me A Y-Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association la main de l’espoir, aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
la greffière le président
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