Infirmation 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 25 juin 2020, n° 18/05225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/05225 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 juillet 2018, N° 15/03875 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 25/06/2020
****
N° de MINUTE :
N° RG 18/05225 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R3H7
Jugement (N° 15/03875)
rendu le 27 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
[…]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me J K N, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Aurélie Dauger, membre de la SELAS LPA CGR, avocat au barreau de Paris et de Me Olivier Douek, membre de la Corten AARPI, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
SCP Fonteyne – Bosquillon de H – I – Lesselin
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée et assistée de Me Lynda Peirenboom, membre de la SELARL Herbaux – Peirenboom – Debert, avocat au barreau de Béthune
SARL Aouizerat
représentée par son liquidateur judiciaire Me Z A
demeurant […]
[…]
représentée et assistée de Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Margaux Le Bail, avocat au barreau de Douai
SAS Scaprim Property Management venant aux droits de la SAS Pierre Conseil
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Véronique Vitse-Boeuf, membre de la SELARL ADKWA avocat au barreau de Lille
assistée de Me M-Marc Perez, membre de la SELARL AVOX, avocat au barreau de Paris
SCI ECS
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée et assistée de Me Xavier Brunet, membre de la SELARL Brunet & Gobbers, avocat au barreau de Béthune, substitué à l’audience par Me Valentin Guislain, avocat au barreau de Béthune
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
J-K L, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
J-Laure Aldigé, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : F G
DÉBATS à l’audience publique du 09 mars 2020, tenue par J-K L et J-Laure Aldigé, après accord des parties et rapport oral de l’affaire par J-K L.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juin 2020 après prorogation du délibéré en date du 14 mai 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par J-K L, président, et F G, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 septembre 2019
****
Par acte authentique du 7 février 2008 établi par Me B C, notaire, la SCI Foncière Adyton 1, devenue la SCI Meyer France, a acquis auprès de la société Aouizerat un bien immobilier après l’avoir visité le 8 novembre 2007 et à la suite d’un rapport qui lui a été remis par la société Pierre Conseil, qu’elle avait mandatée pour effectuer un diagnostic visuel et qui a procédé à une visite des locaux, occupés par un locataire, le 6 février 2008.
La société Immo Shops, agent immobilier, est intervenue à l’occasion de cette vente.
Ce bien avait été acquis la veille par la société Aouizerat auprès de la SCI ECS. La société Lens Immo, agent immobilier, était intervenue à l’occasion de cette vente.
Exposant qu’à l’occasion du départ du locataire en 2008, il avait découvert des infiltrations et la présence d’un édicule non mentionné dans l’acte de vente, contenant de l’amiante, l’acquéreur a obtenu en référé, par arrêt de la cour de céans en date du 25 janvier 2010, la désignation d’un expert, M. M-J X, lequel a déposé son rapport le 4 février 2014.
Par actes des 20 et 23 janvier 2012, la SCI Meyer a assigné la société Aouizerat et la SCI ECS devant le tribunal de grande instance de Lille, à l’effet d’obtenir leur condamnation à la réparation des désordres affectant l’immeuble.
Par acte du 22 mai 2012, la société Aouizerat a assigné la société Lens Immobilier ainsi que les sociétés Pierre Conseil et Immo Shops.
Par acte du 21 juin 2013, la SCI Meyer a assigné la société Pierre Conseil.
Par acte du 30 octobre 2015, la SCI Meyer a assigné la SCP Fonteyne-Bosquillon de H-I- Lesselin, successeur de Me C.
Toutes ces instances ont été jointes.
Par ordonnances des 13 et 22 mai 2014, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par jugement du 27 juillet 2018 le tribunal de grande instance de Lille, faisant partiellement droit à l’action estimatoire de l’acquéreur sur le fondement de la garantie des vices cachés, après avoir écarté son action sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme, a :
— condamné la société Aouizerat à payer à la SCI Meyer France la somme de 105 495 euros à titre de dommages-intérêts, avec indexation suivant les évolutions de l’indice BT 01 entre le 30 janvier 2014 et le jugement, outre les intérêts au taux légal à partir du jugement,
— débouté la SCI Meyer France de ses autres demandes,
— débouté la société Aouizerat de ses appels en garantie,
— condamné la société Aouizerat aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, et rejeté les demandes de paiement direct,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné :
— la société Aouizerat à payer :
à la SCI Meyer France la somme de 10 000 euros,
à la société Immo Shops la somme de 10 000 euros,
— la SCI Meyer France à payer :
à la SCP Fonteyne-Bosquillon de H-I-Lesselin la somme de 5 000 euros,
à la société ECS la somme de 5 000 euros,
à la société Pierre Cconseil la somme de 10 000 euros,
— rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société Aouizerat a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille du 8 octobre 2018. La SCI Meyer a déclaré sa créance le 13 décembre 2018 au liquidateur judiciaire, Me Z A, pour un montant de 2 043 112,96 euros HT.
La SCI Meyer France a interjeté appel du jugement du 27 juillet 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2019, elle demande à la cour, au visa des articles 1134 (articles 1103 et 1104 nouveaux), 1147 (article 1231-1 nouveau), 1611, 1641 et suivants, 1645, 1648, 1382 (article 1240 nouveau) et suivants, 2241 du code civil, de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les désordres d’infiltrations, de déversements du mur et de la charpente du bâtiment arrière ainsi que l’existence de caves constituent des vices cachés indécelables, inhérents au bien, antérieurs à la vente et rédhibitoires,
— L’infirmer pour le reste et statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter les sociétés Aouizerat, représentée par son liquidateur judiciaire, SCI ECS, SCP Fonteyne-Bosquillon de H-I-Lesselin de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle ;
Sur le défaut de conformité du bien vendu :
' constater que le bien délivré sis […] par la SARL Aouizerat n’est pas conforme au bien vendu décrit au terme de l’acte de vente dressé le 7 février 2008,
' constater que la SARL Aouizerat n’a pas rempli son obligation de délivrance conforme,
' constater que la SCI ECS a manqué à son obligation générale d’information et de prudence engageant sa responsabilité quasi-délictuelle vis-à-vis de la SCI Meyer France,
Sur la garantie des vices cachés :
' constater que la garantie des vices cachés lui est due par la SARL Aouizerat et la SCI ECS,
Sur la faute du notaire rédacteur de l’acte :
' juger que Me B C a commis une faute dans l’exercice de sa mission de nature à engager sa responsabilité professionnelle et par conséquent celle de son étude sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
En conséquence,
Au titre du préjudice subi du fait des travaux réparatoires :
' condamner la SCI ECS à lui payer la somme de 1 352 783,21 euros HT au titre des travaux réparatoires et conservatoires nécessaires du fait des non-conformités et vices cachés affectant l’immeuble sis […], cette somme devant être actualisée de la date de son estimation par l’expert judiciaire à celle de l’arrêt à intervenir, selon la variation de l’indice BT01 publié par l’INSEE (avec comme indice de base le dernier publié au jour du rapport de l’expert et l’indice de comparaison, le dernier publié au jour de l’arrêt), et productive d’intérêts de droits à compter du prononcé de l’arrêt,
' ordonner que cette somme soit portée au passif de la SARL Aouizerat, représentée par son liquidateur judiciaire, Me Z A, avec actualisation et intérêts comme ci-dessus,
Sur la demande indemnitaire :
' condamner la SCI ECS à lui payer la somme de 403 991,97 euros HT au titre des préjudices immatériels consécutifs à la non-conformité et aux vices cachés affectant l’immeuble sis […],
' ordonner que cette somme soit inscrite au passif de la SARL Aouizerat,
Sur la demande indemnitaire résultant de la faute du notaire rédacteur de l’acte :
— condamner la SCP C. Fonteyne, G. Bosquillon De H, F. E, Ph. Lesselin en sa qualité de successeur de Me B C, à lui payer la somme de 134 467,11 euros hors-taxes au titre du préjudice subi, cette somme devant être actualisée de la date de son estimation par l’expert judiciaire à celle du jugement à intervenir, selon la variation de l’indice BT01 publié par l’INSEE (avec comme indice de base le dernier publié au jour du rapport de l’expert et l’indice de comparaison, le dernier publié au jour de l’arrêt), et productive d’intérêts de droit à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— ordonner que cette somme, avec actualisation et intérêts comme ci-dessus, soit inscrite au passif de la SARL Aouizerat,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la SCI ECS ne serait pas tenue à la garantie des vices cachés,
' constater que la SARL Aouizerat n’a pas rempli son obligation de délivrance conforme,
' constater que la garantie des vices cachés est due à la SCI Meyer France par la SARL Aouizerat,
' constater que la SCI ECS a manqué à son obligation générale d’information et de prudence engageant sa responsabilité quasi-délictuelle vis-à-vis de la SCI Meyer France au regard des non-conformités et vices affectant l’immeuble sis […],
' condamner la SCI ECS à lui payer la somme de 1 352 783,21 HT sauf à parfaire, au titre des travaux réparatoires et conservatoires nécessaires du fait des non-conformités et vices cachés affectant l’immeuble sis […], cette somme devant être actualisée de la
date de son estimation par l’expert judiciaire à celle de l’arrêt à intervenir, selon la variation de l’indice BT01 publié par l’INSEE (avec comme indice de base le dernier publié au jour du rapport de l’expert et l’indice de comparaison, le dernier publié au jour de l’arrêt), et productive d’intérêts de droits à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
' ordonner que cette somme, avec actualisation et intérêts comme ci-dessus, soit portée au passif de la société Aouizerat,
' condamner la SCI ECS à lui payer la somme de 403 991,97 HT sauf à parfaire, au titre des préjudices immatériels consécutifs aux non-conformités et dommages affectant le bien,
' ordonner que cette somme soit inscrite au passif de la SARL Aouizerat,
Sur la responsabilité de la société Scaprim, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que les visites avant la vente pouvaient permettre de déceler l’appartenance de l’édicule à l’immeuble ainsi que les infiltrations et le déversement de la charpente :
' constater que la SARL Aouizerat n’a pas rempli son obligation de délivrance conforme,
' constater que la garantie des vices cachés est due à la SCI Meyer France par la SARL Aouizerat,
' constater que la SCI ECS doit à la SCI Meyer France la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire, a manqué à son obligation générale d’information et de prudence engageant sa responsabilité quasi-délictuelle vis-à-vis de la SCI Meyer France au regard des non-conformités et vices affectant l’immeuble sis […],
' constater les défaillances de la société Scaprim dans l’exécution de la mission contractuelle de diagnostic qui lui a été confiée par la SCI Meyer France et qui sont à l’origine du préjudice subi par celle-ci,
En conséquence,
' condamner la société Scaprim in solidum avec la SCI ECS à lui payer la somme de 700 739,93 euros HT, cette somme devant être actualisée de la date de son estimation par l’expert judiciaire à celle de l’arrêt à intervenir, selon la variation de l’indice BT01 publié par l’INSEE (avec comme indice de base le dernier publié au jour du rapport de l’expert et l’indice de comparaison, le dernier publié au jour du jugement), et productive d’intérêts de droits à compter du prononcé de l’arrêt,
' ordonner que cette somme, avec actualisation et intérêts comme ci-dessus, soit inscrite au passif de la société Aouizerat,
' condamner la société Scaprim in solidum avec la SCI ECS à lui payer la somme de 403 991,97 euros HT au titre de son préjudice immatériel, sauf à parfaire,
' ordonner que cette somme soit portée au passif de la société Aouizerat,
En tout état de cause,
' condamner in solidum les sociétés défenderesses, à l’exception de la société Aouizerat, à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais et honoraires de M. X à hauteur de 35 228,26 euros HT dont distraction au profit de Me J-K N par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
' ordonner que cette somme ainsi que les entiers dépens comme ci-dessus soit portée au passif de la société Aouizerat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2019, la SCI ECS demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1607 et suivants, 1641 et suivants, 1382 et suivants du code civil, de :
' débouter la SCI Foncière Adyton 1 de l’intégralité de ses demandes,
' débouter la SARL Aouizerat de l’intégralité de ses demandes,
' condamner la SCI Foncière Adyton 1, la SARL Aouizerat ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' les condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2019, la SAS Scaprim Property Management, venant aux droits de la société Pierre Conseil, demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a considéré que la société Scaprim Property Management, venant aux droits de la société Pierre Conseil, n’a commis aucune faute dans l’accomplissement de sa mission,
' débouter la SCI Meyer France de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SAS Scaprim Property Management,
' débouter la SARL Aouizerat de son appel en garantie formé à titre subsidiaire,
A titre subsidiaire,
' juger qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute prétendument commise par la SAS Scaprim Property Management et les préjudices dont il est demandé réparation,
En conséquence,
' débouter la SCI Meyer France de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SAS Scaprim Property Management,
En tout état de cause,
' confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué une indemnité de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la SCI Meyer France à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
' condamner la SCI Meyer France aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2019, la SCP Fonteyne-Bosquillon de H-I-Lesselin, demande à la cour, au visa de l’article 1382 du code civil, de :
' juger que Me B C n’a commis aucune faute professionnelle dans le cadre de l’exécution de ses obligations,
' juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute évoquée et le préjudice réclamé,
' débouter la SCI Meyer France de toutes demandes contre la SCP notariale,
' condamner la SCI Meyer France au paiement d’une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la SCI Meyer France aux entiers frais et dépens de la première instance et de l’appel,
A titre subsidiaire,
' limiter le préjudice subi à la perte de chance de pouvoir renégocier le prix d’acquisition voire la vente, perte de chance qui ne saurait atteindre la somme de 134 467,11 euros HT,
' réduire à de biens plus justes proportions les frais irrépétibles sollicités,
' dire que les frais et honoraires de l’expert, en ce qui concerne ce dossier, seront limités à la somme de 4 417,83 euros,
' statuer ce que de droit quant aux autres dépens de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2019, la SARL Aouizerat, représentée par son liquidateur Me A, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1134 et suivants du code civil et 1604 et suivants du code civil, de :
' débouter la SCI Meyer de toutes ses demandes,
' dire que c’est à bon droit que la décision déférée a jugé que la SARL Aouizerat n’avait pas manqué à son obligation de délivrance et par conséquent confirmer ledit jugement sur ce point,
Statuant à nouveau,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
• condamné la SARL Aouizerat à payer à la SCI Meyer France la somme de 105 495 euros à titre de dommages et intérêts avec indexation suivant les évolutions de l’indice BT01 entre 30 janvier 2014 et ce jugement, outre les intérêts au taux légal à partir du jugement,
• condamné la SARL Aouizerat aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, et rejeté les demandes de paiement direct,
• condamné la SARL Aouizerat à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la SCI Meyer France la somme de 10 000 euros, à la société Immo Shops la somme de 10 000 euros,
' dire n’y avoir lieu à condamnation à l’encontre de la SARL Aouizerat,
A titre subsidiaire,
' infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL Aouizerat de ses appels en garantie,
Statuant à nouveau,
' condamner in solidum la SCI ECS et la Scaprim Property Management à garantir la SARL Aouizerat de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre,
En tout état de cause,
' condamner la SCI Meyer, ou à défaut toute partie succombante, à verser à la SARL Aouizerat la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Aucune des deux agences immobilières n’a été attraite en cause d’appel.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, sauf à exposer sommairement, pour la clarté des débats, les fondements juridiques de l’action de la SCI Meyer.
Celle-ci distingue deux types de désordres : la présence d’un édicule délabré et amianté et trois vices : des infiltrations, des déversements d’un mur et de la charpente, l’existence de caves révélant un défaut de portance de la dalle.
Au titre de l’édicule, elle agit :
— à l’encontre de son vendeur, la société Aouizerat, sur le terrain contractuel de la non- conformité du bien vendu, en ce que l’édicule n’a pas été mentionné à l’acte de vente ;
— à l’encontre du vendeur de son vendeur, la société ECS, sur le terrain délictuel du manquement à l’obligation générale d’information, en ce que bien que connaissant l’existence de l’édicule, ECS ne l’a pas déclaré lors de la vente au profit de Aouizerat ;
— à l’encontre du notaire rédacteur de l’acte de vente, sur le terrain délictuel, pour manquement à son devoir de conseil, en ce que le notaire ne s’est pas interrogé sur le changement intervenu dans la description du bien entre l’acte de vente du 6 février 2008 et celui du 7 février 2008, la description étant encore différente sur l’acte du 28 avril 1999, étant précisé que la description de l’acte du 7 février est plus restrictive que celle du 6 février, excluant l’édicule ;
— à titre subsidiaire, à l’encontre de la société Scaprim Property Management (anciennement Pierre Conseil), dans l’hypothèse où la cour estimerait que les visites préalables à l’acquisition de l’immeuble auraient pu permettre de découvrir la présence de l’édicule, en ce que Scaprim a failli à sa mission contractuelle d’examen visuel en ne le détectant pas.
Au titre des autres désordres, elle agit :
— à l’encontre des deux vendeurs successifs sur le terrain de la garantie légale des vices cachés, arguant de la qualité de professionnels de l’immobilier des deux sociétés et en tout état de cause de la connaissance des vices par la société ECS ;
— à titre subsidiaire, à l’encontre de la société ECS sur le terrain quasi délictuel, en ce qu’en s’abstenant de dénoncer les vices, qu’elle connaissait, dans le cadre de la vente du bien à la société Aouizerat, elle a manqué à son obligation d’information et causé un préjudice à la SCI Meyer ;
— à titre subsidiaire, à l’encontre de la société Scaprim, dans l’hypothèse où la cour estimerait que les visites préalables à l’acquisition de l’immeuble auraient pu permettre de découvrir que l’immeuble était affecté d’infiltrations et d’un déversement du long pan, en ce que Scaprim a failli à sa mission contractuelle d’examen visuel en ne détectant pas ces désordres.
SUR CE, MOTIFS
Sur l’édicule
Aux termes de l’acte authentique de vente signé le 7 février 2008 entre la SCI Foncière Adyton 1 (aux droits de laquelle vient la société SCI Meyer France) et la société Aouizerat, l’immeuble objet de la vente est ainsi décrit :
lent.
Un immeuble à usage de commerce, sis à LENS, […], comprenant :
- un rez-de-chaussée commercial
- trois petites pièces à l’étage accessibles par un escalier intérieur
Ledit immeuble repris au cadastre rénové de ladite ville, section AB – numéro 1698, pour une contenance de CINQ ARES TRENTE SIX CENTIARES (05a 36ca) ;
2ent.
Les biens et droits immobiliers ci-après désignés, dépendant d’un immeuble soumis au régime de la copropriété, sis à LENS, […], repris au cadastre rénové de ladite ville, section AB – numéro 1697, pour une contenance de UN ARE DIX NEUF CENTIARES (0la 19ca).
Lesdits biens comprenant :
LOT NUMÉRO UN (01) :
Un local commercial comprenant :
- au niveau – 1 : Une cave et un escalier d’accès au rez-de-chaussée;
- au niveau 0 : deux locaux commerciaux, un débarras et un dégagement.
Et les CINQ CENT NEUF / MILLIÈMES (509/l.000è) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Il est constant que lors de la visite des lieux qu’elle a effectuée au départ de son locataire le 31 décembre 2008, la SCI Meyer a découvert la présence, sur l’emprise de sa propriété et précisément sur la parcelle AB 1698 ('lent.' de l’acte de vente), d’un bâtiment situé au-dessus des locaux commerciaux en pleine propriété, bâtiment sans accès direct depuis le rez-de-chaussée et accessible seulement par la toiture après démontage d’une dalle du faux plafond ; que le procès-verbal d’état des lieux établi le 31 décembre 2008 par un huissier de justice, complété par un diagnostic technique réalisé par la société Moreau Experts le 16 juin 2009 et par un repérage de l’amiante par la Socotec le 18 juin 2009, ont révélé l’état de délabrement de cet édicule, affecté par des infiltrations et porteur de plaques en fibrociment amiantées.
Force est de constater, à la lecture de la désignation du bien dans l’acte de vente, que la présence de cet édicule au-dessus des locaux du rez-de-chaussée en pleine propriété n’apparaît pas, seules 'trois petites pièces à l’étage accessibles par un escalier intérieur’ étant mentionnées au-dessus des locaux commerciaux. Par ailleurs, hormis un plan cadastral insusceptible de renseigner sur la configuration de l’immeuble, aucun plan de la partie concernée en pleine propriété n’est annexé à l’acte de vente.
Or, l’obligation de délivrance due par le vendeur à l’acquéreur en vertu de l’article 1604 (ancien) du code civil implique d’abord pour le vendeur la délivrance à l’acquéreur d’une information complète sur la consistance du bien vendu, laquelle n’a été qu’imparfaitement satisfaite en l’espèce par la société Aouizerat qui n’a pas inclu dans la description du bien le bâtiment situé au dessus du
rez-de-chaussée commercial.
La clause 'objet du contrat’ qui précède la désignation du bien, aux termes de laquelle :
'Le VENDEUR vend par ces présentes, à l’ACQUÉREUR qui accepte, les biens ci-après désignés sous le vocable 'L’IMMEUBLE’ tel que celui-ci existe avec toutes ses dépendances, tous immeubles par destination qui en dépendent et tous droits y attachés, sans aucune exception, ni réserve.
L’ACQUÉREUR déclare parfaitement connaître lesdits biens pour les avoir visités en vue des présentes et s’être entouré de tous les éléments d’informations nécessaires à tous égards.',
est purement déclarative et ne saurait s’analyser en une clause de non responsabilité au profit du vendeur, faute de le prévoir expressément, d’autant, comme le souligne à raison la SCI Meyer, que l’édicule ne pouvait être visité faute d’accès direct depuis le rez-de-chaussée. Le simple fait qu’il ait été visible depuis les fenêtres des pièces situées à l’étage était insuffisant pour permettre à l’acquéreur de déclarer parfaitement le connaître, et avant cela de s’assurer que ce bâtiment était bien partie intégrante de la propriété acquise, seule sa mention dans la clause de désignation du bien étant susceptible de l’en convaincre au regard de la complexité de la configuration des lieux. Il y a lieu d’ailleurs d’observer que l’agence immobilière ne l’a pas mentionné dans sa fiche de visite et que le diagnostiqueur d’amiante, la société AlloDiagnostic, ne l’a pas inclu dans la liste des pièces visitées tout en mentionnant sur son rapport 'immeuble ou parties d’immeuble non visitées et justification : néant'. La présence de ce bâtiment a également échappé à la société Pierre Conseil (devenue Scaprim), mandatée par l’acquéreur pour réaliser un examen visuel de l’état du bien, et la société Moreau Experts relève dans sa note technique du 16 juin 2009, photographie à l’appui, que si l’édicule est bien visible depuis les fenêtres bareautées des pièces du premier étage, il n’est pas possible, sans prise de mesures, de se figurer que cette construction constitue un étage partiel du local commercial.
La présence de cet édicule sur l’assiette foncière de l’ensemble immobilier ne relevait donc pas de l’évidence, et en tout état de cause l’acquéreur n’avait pas à suppléer la carence du vendeur dans la délivrance d’une information complète sur la désignation du bien immobilier vendu. Trop restrictive, cette désignation n’était même pas de nature à alerter l’acquéreur sur l’existence d’une dépendance au-dessus des locaux du rez-de-chaussée.
Le manquement de la société Aouizerat à son obligation contractuelle de délivrance envers la SCI Meyer France est donc caractérisé.
La société Aouizerat était elle-même créancière de l’obligation de délivrance de son propre vendeur la SCI ECS, auprès de laquelle elle a acquis le bien suivant compromis du 26 octobre 2007 et acte authentique du 6 février 2008, avant de le revendre le 7 février 2008 à la SCI Meyer.
La SCI Meyer, qui était propriétaire de cet immeuble depuis le 28 avril 1999, le connaissait bien contrairement à son acquéreur qui ne l’a possédé que quelques semaines ; elle ne prétend d’ailleurs pas avoir ignoré l’existence de l’édicule.
Toutefois, ce bâtiment de 87 m² situé au-dessus des locaux commerciaux en rez-de-chaussée ne se trouve pas désigné au compromis de vente du 26 octobre 2007 qui désigne le bien comme suit :
' Rez-de chaussée à usage commercial (bail annexé aux présentes) loué actuellement à la Société «EASY CASCH » moyennant un loyer mensuel actuel de 3 422,28 euros H.T. (Trois mille quatre cent vingt deux euros et vingt huit centimes) comprenant :
Surface commerciale d’environ 600m² au rez-de-chaussée + 3 petites pièces à l’étage.
Cave
Tout à l’égout.
Chauffage aérotherme électrique.
Tel que le dit bien existe avec ses aisances et dépendances, et les droits de toute nature qui y sont attachés, sans exception ni réserve.'
La formule de style 'Tel que le dit bien existe avec ses aisances et dépendances, et les droits de toute nature qui y sont attachés, sans exception ni réserve.' ne saurait valoir désignation du bâtiment en cause.
Celui-ci n’est pas plus désigné dans l’acte authentique du 6 février 2008 qui décrit le bien comme suit :
Premièrement
Dans un ensemble immobilier en copropriété, sis sur le territoire de la commune de Lens, […], repris au cadastre de ladite commune section AB n°1697 pour une contenance de 1 are et 19 centiares.
Les biens et droits immobiliers suivants :
[…]
Une surface commerciale comprenant :
au sous-sol: une cave et un escalier d’accès au rez-de-chaussée
au rez-de-chaussée : deux locaux commerciaux, un débarras et un dégagement
Et
Les 509/1 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Deuxièmement
Un ensemble immobilier, à usage actuel d’entrepôt et de réserve, sis sur le territoire de la commune de Lens, […], repris au cadastre de ladite commune section AB 1698 d’une contenance de 5 ares et […]
Tel ainsi que cet immeuble existe, se poursuit et comporte, sans exception ni réserve.
La description contenue au 'Deuxièmement', censée inclure le bâtiment litigieux, à savoir 'Un ensemble immobilier, à usage actuel d’entrepôt et de réserve', est en effet très imprécise et nécessairement exclusive dudit bâtiment dès lors qu’il est établi que celui-ci, inaccessible depuis le rez-de-chaussée, est délabré et n’est affecté à aucun usage.
Le manquement de la société ECS à son obligation d’information et de délivrance contractée envers la société Aouizerat est donc aussi caractérisé ; la société Meyer est bien fondée à se prévaloir de cette faute pour engager la responsabilité délictuelle de société ECS avec celle, contractuelle, de la société Aouizerat.
S’agissant de la responsabilité du notaire, il convient de relever, en premier lieu, que dans le titre de propriété de la société ECS (l’acte authentique du 28 avril 1999), l’immeuble en cause est ainsi décrit :
'UN ENSEMBLE IMMOBILIER à usage de commerce et d’habitation comprenant :
- bâtiment principal sur rue à usage de magasin, remises, diverses dépendances et un grand bâtiment,
- à l’étage : un appartement composé de quatre pièces, cuisine et salle de bains en état vétuste.
- une partie excavée.
- Cadastré :
Section AB, numéro 1057, lieudit « […]», pour une superficie de six ares cinquante cinq centiares (6a 55ca).'
Indépendamment du fait qu’une partie des locaux n’étaient pas encore en copropriété, cette désignation inclut diverses dépendances et un grand bâtiment, que les actes postérieurs des 6 et 7 février 2008 ne mentionnent plus, alors qu’elle est susceptible d’inclure l’édicule litigieux qui peut en effet recevoir la qualification de dépendance ou de grand bâtiment sans usage particulier.
Alors que le notaire ayant instrumenté la vente conclue entre la société Aouizerat et la société Meyer était tenu à un devoir d’information et de conseil consistant à éclairer les parties et appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques de l’acte qu’il instrumentait, il aurait dû en l’espèce, au vu de la description du bien contenue dans l’acte du 28 avril 1999 et de sa modification intervenue dans l’acte du 6 février 2008, expurgée de la mention de dépendances et d’un grand bâtiment sans usage particulier, s’interroger sur la composition précise du bien et procéder à toutes vérifications à cet égard auprès de la SCI ECS, acquéreur à l’acte du 28 avril 1999 et vendeur à l’acte du 6 février 2008, afin d’être en mesure d’apporter aux parties à l’acte du 7 février 2008 une information plus précise sur la description du bien. L’obligation d’information et de conseil du notaire contient en effet une obligation d’investigation lorsqu’elle touche à la propriété immobilière et plus spécialement à la consistance des droits réels dont il instrumente la vente.
Faute d’avoir agi en ce sens, la SCP Fonteyne-Bosquillon de H-I-Lesselin engage sa responsabilité délictuelle envers la SCI Meyer.
En définitive, la société ECS, la société Aouizerat et la SCP Fonteyne-Bosquillon de H-I-Lesselin engagent in solidum leur responsabilité envers la société Meyer, et la société ECS engage sa responsabilité envers la société Aouizerat.
Quant à la responsabilité de la société Scaprim Property Management (anciennement Pierre Conseil), elle ne saurait être engagée au titre de l’édicule. Celle-ci avait en effet pour mission d’examiner l’état de l’ensemble immobilier tel qu’il lui avait été présenté par son mandant la SCI Meyer, laquelle ne lui avait pas fait part de l’existence de l’édicule qu’elle-même n’avait pas repéré lors de ses visites ; il n’entrait pas dans le champ contractuel de sa mission de détecter la présence de ce bâtiment.
Au vu des devis de travaux produits par la société Meyer et contrôlés par l’expert judiciaire, le coût de la démolition-reconstruction de l’édicule, auquel il convient d’ajouter les frais accessoires, notamment de maîtrise d’oeuvre, se chiffrent à 134 467 euros HT.
C’est à ce montant que la société Meyer chiffre son préjudice.
Toutefois, tant à l’égard des sociétés venderesses que du notaire, dès lors que la faute de chacun consiste en un défaut d’information sur l’existence de l’édicule, le préjudice de la SCI Meyer ne correspond pas au coût effectif de la remise en état de ce bâtiment, mais à une perte de chance, soit d’avoir pu renoncer à la vente en raison de la présence de ce bâtiment délabré et amianté nécessitant des travaux coûteux de remise en état, soit de n’avoir pu négocier le prix de vente à la baisse pour compenser ce surcoût.
En l’occurrence, la SCI Meyer ayant choisi d’exercer l’action estimatoire, son préjudice consiste en la perte de chance de n’avoir pu négocier le prix à la baisse eu égard au coût prévisible de la remise en état du bâtiment, étant toutefois observé que la négociation n’aurait pas nécessairement abouti à une diminution du prix de vente strictement égale à ce coût. Mais cette perte de chance est importante dès lors que les travaux de démolition-reconstruction s’imposaient en raison de l’état de délabrement du bâtiment et de la présence d’amiante. Le préjudice en résultant sera justement évalué à 100 000 euros.
Les sociétés ECS et Aouizerat ainsi que la SCP notariale seront donc tenues in solidum au paiement de cette somme, condamnation étant prononcée à l’encontre de la société ECS et de la SCP notariale alors qu’à l’égard de la société Aouizerat, en liquidation judiciaire, la créance sera fixée au passif.
La société Aouizerat, marchand de biens, n’a été propriétaire de l’ensemble immobilier que quelques semaines avant de le revendre à la SCI Meyer, sans avoir elle-même connaissance de l’existence du bâtiment litigieux faute d’en avoir été informée par la SCI ECS qui, pour sa part, le connaissait bien pour avoir été propriétaire pendant neuf années.
La société Aouizerat est donc bien fondée à se voir totalement garantie par la société ECS de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la SCI Meyer.
Sur les autres désordres (infiltrations, déversements du mur et de la charpente, défaut de portance de la dalle au-dessus de caves)
Pour ces désordres, l’action en responsabilité de la SCI Meyer France est fondée sur la garantie légale des vices cachés.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1642 précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Le caractère caché du vice s’apprécie plus sévèrement lorsque l’acquéreur est professionnel, qualité que la société Foncière Adyton 1 avait en l’espèce et qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, celle-ci ayant pour objet social la location de terrains et d’autres biens immobiliers. Elle procédait donc habituellement à des acquisitions d’immeubles en vue de les mettre en location. Elle a ainsi acquis le bien litigieux, à usage commercial, alors qu’il était occupé par un locataire.
S’agissant d’un immeuble très ancien, de configuration complexe comme en attestent les photographies versées au débat et de surcroît occupé par un locataire, il appartenait à l’acquéreur de se montrer particulièrement vigilant dans son examen préalable à la vente. Or la simple visite technique que la société Adyton a confié à la société Pierre Conseil le 6 février 2008 ne répondait pas suffisamment à cette exigence, la mission se limitant à un 'diagnostic visuel sans démontage ou sondages d’éléments de structure, d’aménagements ou d’installations techniques.'
Ce simple diagnostic visuel a néanmoins révélé des éléments qui auraient dû conduire la société Adyton à réaliser des investigations techniques plus approfondies par un expert en bâtiment. Le
diagnostiqueur insistait en effet dans son rapport sur le caractère inaccessible de la majorité des couvertures et des charpentes auquel il conviendrait de remédier pour en faciliter la maintenance ou le bon entretien. Il notait ainsi, en termes prudents, que visuellement l’état des couvertures semblait correct. Il relevait par ailleurs que sur les plafonds de la surface de vente et de la salle de préparation, plusieurs dalles étaient manquantes, et que les murs des bureaux du premier étage présentaient des traces d’humidité et des décollements de peinture. Il mentionnait aussi des fissures apparentes généralisées sur le sol de la réserve, autant de constatations qui auraient dû conduire l’acquéreur à s’interroger sur l’état d’entretien des toitures et couvertures, l’existence possible d’infiltrations et l’état de la structure de l’immeuble.
La société Adyton se convaincra d’ailleurs de l’existence d’infiltrations après avoir fait établir un simple constat d’huissier de justice le 23 juin 2008, alors que son locataire venait de lui délivrer congé, ce dernier lui signalant alors l’existence de nombreuses infiltrations. Or il n’apparaît pas que l’acquéreur et/ou son diagnostiqueur ait visité les lieux en présence du locataire afin de l’interroger sur l’état du bien et lui faire dégager certaines parties de l’immeuble afin de pouvoir l’examiner plus attentivement, sans attendre de procéder à cet examen attentif lors de la sortie des lieux du locataire, précaution qui pourtant s’imposait de la part d’un acquéreur professionnel faisant le choix d’acheter un bien occupé.
La société Adyton aurait donc dû s’adjoindre l’avis d’un expert en bâtiment au-delà du simple diagnostic de la société Pierre Conseil. L’examen visuel approfondi auquel se serait livré cet homme de l’art lui aurait permis de déceler deux des vices dont elle se plaint : les infiltrations et le déversement du mur et de la charpente du bâtiment 4.
Les désordres à l’origine des infiltrations ont ainsi été révélés par la société d’expertise Moreau frères, mandatée par la société Meyer en 2009, par un simple examen attentif des locaux et de l’état des couvertures.
Le rapport d’expertise judiciaire établit par ailleurs que le déversement du long-pan est et de la charpente en bois du bâtiment 4 était décelable sans nécessité de sondages destructifs. L’expert en bâtiment a en effet décelé le déversement du mur par un examen visuel des éléments de maçonnerie, comme l’illustrent bien ses clichés photographiques, et s’agissant de la charpente, il indique en page 104 de son rapport que si les désordres l’affectant n’étaient pas identifiables par un acquéreur non professionnel, ils l’étaient par un technicien en bâtiment, des déformations importantes de la toiture en tuiles étant visibles à partir des fenêtres des bureaux du premier étage, et les combles abritant la charpente étant accessibles au moyen d’une trappe en plafond double peau.
En revanche, la lecture du rapport d’expertise judiciaire révèle que le désordre relatif à la portance de la dalle n’était pas décelable sans sondages destructifs. En effet, l’expert expose en page 107 de son rapport que les sous-sols qui ont été découverts au cours de ses opérations ne disposaient pas d’accès visible à partir du rez-de-chaussée de l’immeuble. Il a été nécessaire de réaliser deux trémies au travers de la dalle basse du rez-de-chaussée pour accéder à ces locaux en sous-sol. Il s’agissait en effet d’anciennes caves de stockage qui avaient été condamnées. C’est la découverte de ces caves, révélées à la faveur de sondages réalisés dans la perspective des travaux réparatoires de l’immeuble, qui a conduit l’expert à s’interroger sur la portance de la dalle située au-dessus desdites caves, et le défaut de portance de cette dalle a pu être déterminé au moyen d’investigations complémentaires.
A cet égard, il convient de préciser, d’une part, que cette enfilade de caves découverte en sous-sol est distincte de la cave mentionnée à l’acte de vente et concernant les locaux en copropriété (que la société Pierre Conseil déclare n’avoir pu visiter), d’autre part, que les actes de ventes successifs ne mentionnent pas la présence de ces anciennes caves en sous-sol.
Aussi n’est-il pas contestable que le vice constitué par le défaut de portance de la dalle, lié à la présence d’anciennes caves en sous-sol, n’était pas décelable par la société Adyton, la présence de
fissures sur le sol de la réserve, relevée par la société Pierre Conseil, étant insuffisante à les révéler.
Compte tenu par ailleurs de son indiscutable antériorité à la vente et de sa gravité en ce qu’il met en jeu la stabilité du sol d’une partie des locaux commerciaux, ce vice inhérent au bâtiment revêt bien la qualification de vice caché au sens de l’article 1642 du code civil.
Au vu de l’évaluation du coût des travaux de reprise des désordres opérée par l’expert en pages 164 et suivantes de son rapport d’expertise, le préjudice financier subi par la société Meyer, en lien direct avec le seul vice caché retenu par la cour (défaut de portance de la dalle), peut être évalué comme suit :
— coût des travaux de reprise proprement dits : 111 950 euros HT (sur un coût total de 1 011 801,80 euros HT), soit 11 % du coût total,
— coût de la maîtrise d’oeuvre : 13 504 euros HT (11 % de 122 769 euros)
— coût des sondages en caves : 5 770 euros HT
— coût de l’assurance : 2 554 euros (11% de 23 218 euros)
— frais d’assistance (cabinet Moreau et M. Y) : 6 535 euros (11 % de 59 413 euros)
soit un total de 140 313 euros HT.
Pour le surplus des postes de préjudice dont la SCI Meyer fait état dans ses écritures, notamment la perte financière liée à l’impossibilité de louer l’immeuble en raison des travaux de reprise à effectuer, il ne peut être considéré comme résultant directement du vice retenu dès lors que la reprise de ce désordre s’inscrit dans un ensemble de travaux imputables à la SCI Meyer.
La SCI Meyer est donc bien fondée à revendiquer à l’encontre de la procédure collective de son vendeur, la société Aouizerat, une créance de 140 313 euros en conséquence de la responsabilité de cette société engagée au titre de la garantie des vices cachés.
Si la société Meyer est recevable à agir à l’encontre de la société ECS au titre de cette même garantie, qui a été transmise avec l’immeuble lors de la vente intervenue entre les sociétés ECS et Aouizerat, la société ECS est toutefois bien fondée à opposer à la société Meyer la clause de non responsabilité prévue à l’acte de vente qu’elle a signé avec la société Aouizerat le 6 février 2008, lequel stipule expressément en sa page 9 que 'le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments.'
Cette clause est en effet valable dès lors qu’à la lecture de son extrait Kbis, il apparaît que la SCI ECS est une société familiale au faible capital de 1 524,49 euros dont l’objet social se limitait à l’acquisition de l’immeuble en cause, et la société Meyer ne prétend pas que la SCI ECS aurait par la suite procédé de manière habituelle à d’autres acquisitions immobilières. La SCI ECS n’a donc pas la qualité de professionnel de l’immobilier. L’aurait-elle d’ailleurs qu’elle aurait alors la même spécialité que son sous-acquéreur la SCI Meyer, et serait pareillement fondée à lui opposer la clause de non garantie des vices cachés.
L’action de la SCI Meyer contre la société ECS ne peut donc prospérer sur ce fondement.
A titre subsidiaire, la société Meyer poursuit la responsabilité de la société ECS sur le fondement quasi-délictuel, faisant valoir que propriétaire de l’immeuble depuis neuf ans, elle avait connaissance de tous les vices affectant l’immeuble mais s’est abstenue de les porter à la connaissance de son acquéreur la société Aouizerat, commettant ainsi une faute délictuelle à l’égard du sous-acquéreur la
SCI Meyer.
Toutefois, les éléments dont la SCI Meyer fait état (les conclusions de la société ECS de première instance, son dire du 9 juin 2011 adressé à l’expert judiciaire et les réclamations faites par le locataire à la société ECS) se rapportent tous aux infiltrations pour lesquelles il est avéré que la société ECS en avait connaissance, alors qu’aucun élément ne vient établir que la société ECS aurait également eu connaissance du vice affectant la portance du sol de l’immeuble situé au-dessus des anciennes caves condamnées, et qu’il ne peut être affirmé que la 'partie excavée’ mentionnée dans la désignation du bien dans le titre de propriété de la SCI ECS se réfère à ce sous-sol condamné plutôt qu’à la cave située sous le local commercial, au sein de la partie de l’immeuble en copropriété, également mentionnée dans les actes de vente postérieurs,
La SCI Meyer échoue ainsi à engager la responsabilité de la société ECS au titre du vice caché retenu par la cour, que ce soit sur le fondement de la garantie des vices cachés que celui de la responsabilité quasi délictuelle.
La SCI Meyer est aussi mal fondée à rechercher la responsabilité de la société Pierre Conseil (devenue Scaprim) à raison de ce vice caché, car il est incontestable, au vu des développements qui précèdent sur l’analyse de ce vice, que ce technicien était dans l’incapacité de déceler ce désordre dans le cadre de sa mission de 'diagnostic visuel sans démontage ou sondages d’éléments de structure, d’aménagements ou d’installations techniques.'
En définitive, seule la responsabilité de la société Aouizerat sera retenue au titre du vice caché et la créance indemnitaire de la SCI Meyer (de 140 313 euros) sera fixée au passif de la procédure collective de cette société. Il n’y a pas lieu d’indexer cette indemnité alors que la SCI Meyer a déjà commencé les travaux de remise en état de son immeuble.
L’action en garantie de la société Aouizerat contre les sociétés ECS et Scaprim sera rejetée comme étant mal fondée pour les motifs qui viennent d’être exposés.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Perdant partiellement, la société ECS et la SCP notariale seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, incluant le coût du référé-expertise et de l’expertise judiciaire, dans la limite de 10 000 euros.
Elle seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnées in solidum à payer sur ce fondement à la société Meyer France la somme de 20 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Perdant aussi partiellement, la société Aouizerat sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Scaprim Property Management ses frais irrépétibles.
***
En conséquence de tout ce qui précède, le jugement entrepris sera infirmé en l’intégralité de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Sur l’édicule
Dit la SCI Meyer France bien fondée à engager la responsabilité in solidum des sociétés Aouizerat et ECS et de la SCP notariale Fonteyne-Bosquillon de H-I-Lesselin,
Evalue son préjudice à la somme de 100 000 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Condamne in solidum la société ECS et la SCP Fonteyne-Bosquillon de H-I-Lesselin au paiement de cette somme et des intérêts,
Fixe cette somme, avec intérêts, au passif de la liquidation judiciaire de la société Aouizerat,
Dit que la société ECS en doit garantie à la société Aouizerat,
Sur les autres désordres
Dit que la société Aouizerat engage seule sa responsabilité au titre du vice caché relatif au défaut de portance de la dalle au-dessus des caves découvertes en sous-sol,
Evalue à 140 313 euros le préjudice subi par la société Meyer en lien direct avec ce désordre, somme portant intérêts au taux légal à compter de la date du jugement entrepris sur 105 495 euros et à compter de la date du présent arrêt sur le solde,
Fixe cette somme, avec intérêts, au passif de la liquidation judiciaire de la société Aouizerat,
***
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la société ECS et la SCP Fonteyne-Bosquillon de H-I-Lesselin aux dépens de première instance et d’appel, incluant le coût du référé-expertise et de l’expertise judiciaire, mais dans la limite de 10 000 euros.
Déboute la société ECS et la SCP Fonteyne-Bosquillon de H-I-Lesselin de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, et les condamne in solidum à payer sur ce fondement à la société Meyer France la somme de 20 000 euros,
Déboute la société Aouizerat et la société Scaprim Property Management de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
F G. J-K L.
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