Irrecevabilité 7 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 7 avr. 2022, n° 21/04505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04505 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 153
N° RG 21/04505
N°Portalis DBVL-V-B7F-R3D7
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Février 2022
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SMABTP SAMCV
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur H D
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur X, J A
né le […] à […]
Chez Madame R S – […]
[…]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Marthe LE GUIRRIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Madame Y, Z, K L épouse A
née le […] à PARIS
32, rue Jean-M N
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marthe LE GUIRRIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Monsieur O E
Langaer
Représenté par Me Franck BUORS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Maître Q J es qualité de liquidateur de la société V2M ARCHITECTURE E désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de QUIMPER en date du 4 SEPTEMBRE 2020
[…]
[…]
Assigné à personne habilitée
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 27 avril 2006, M. et Mme A ont acquis un ensemble immobilier comprenant des bureaux et un entrepôt-atelier situé […] à Concarneau.
Ils ont confié la maîtrise d''uvre de la rénovation de ce bien à la société V2M, gérée par M. O E, et à M. H D, architecte, en vue de louer le premier étage et d’occuper le deuxième et troisième niveau.
Les travaux ont débuté le 2 juillet 2007 et se sont achevés en avril 2009.
Par acte du 29 mai 2013, M. et Mme C ont acheté l’immeuble voisin de celui de M. et Mme A. Ils ont fait constater par une expertise amiable l’empiètement de l’immeuble des époux A sur leur propriété, le déversement d’eaux de pluie sur leur parcelle et la création de vues non conformes à la règlementation.
Par un jugement du10 mai 2016, confirmé par la cour d’appel le 10 avril 2018, le tribunal de grande instance de Quimper a condamné M. et Mme A, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jour de la signification de la décision, à supprimer quinze ouvertures et fenêtres et le balcon-terrasse ou les ouvertures y donnant accès, le débord de toiture surplombant la propriété des consorts C et les gouttières, les évacuations d’eaux pluviales en débord sur cette même propriété et à verser à leurs voisins une indemnité de 10 800 euros en réparation du préjudice résultant du trouble anormal du voisinage.
Parallèlement, les époux A ont fait assigner M. D et la société V2M devant le tribunal de grande instance de Quimper aux fins d’indemnisation de leurs préjudices au regard des fautes commises par les constructeurs.
Par ordonnance du 18 mars 2016, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Par assignation en date du 20 juillet 2016, la société V2M et M. E ont assigné la SMABTP en garantie.
L’expert, M. T-U a déposé son rapport le 3 mars 2017.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2017, le juge de la mise en état a condamné in solidum la société V2M, M. E, M. D, la SMABTP et la MAF à payer à aux consorts A une provision de 59 471,17 euros.
Par un jugement irrévocable du 9 mai 2018, le tribunal de grande instance a condamné in solidum la société V2M, M. E, la SMABTP et M. D à payer à M. et Mme A les sommes de :
- 72 206,95 euros pour les travaux de mise en conformité de l’immeuble,
- 15 675,29 euros au titre des condamnations prononcées pour trouble anormal du voisinage,
- 2 750 euros au titre de la perte de loyer pendant les travaux,
- 12 000 euros au titre de la perte de valeur locative après travaux.
Par acte d’huissier en date du 8 août 2020, M. et Mme A ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Quimper la société V2M, M. E, M. D et la SMABTP afin d’obtenir leur condamnation au paiement de sommes supplémentaires.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société V2M le 4 septembre
2020. Son liquidateur Me Paul Q a été appelé à la cause par acte d’huissier en date du 11 mars
2021.
Par conclusions d’incident, M. D a saisi le juge de la mise en état, excipant de l’irrecevabilité des demandes formulées par les époux A.
Par ordonnance du 18 juin 2021, le juge de la mise en état a :
- ordonné la jonction du dossier 21/544 au dossier n°20/1174 ;
- déclaré recevables les demandes des époux A ;
- rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
- fixé le calendrier pour la suite de la procédure au fond :
- réservé les dépens et les frais d’instance qui suivront le même sort que ceux de l’instance au fond.
La société SMABTP a interjeté appel de cette ordonnance le 19 juillet 2021, intimant M. D, M. et Mme A, M. E et Me Q ès qualités.
L’instruction a été clôturée le 1er février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 30 septembre 2021, au visa des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, la société SMABTP demande à la cour de :
- infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper le 18 juin 2021 en ce qu’elle a :
- déclaré recevable les demandes des époux A et notamment au titre des travaux de mise en conformité, de la perte locative, de la condamnation au paiement de l’astreinte, de la perte de chance de vendre les appartements au prix prévu, des intérêts du prêt familial, de l’indemnité pour préjudice moral et des frais d’avocat et d’huissier de justice,
- débouté la SMABTP de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 5 000 euros outre la demande de condamnation des époux A au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant de nouveau,
- déclarer M. et Mme A irrecevables en leurs demandes ;
- débouter M. et Mme A de l’ensemble de leurs prétentions ;
- condamner M. et Mme A à payer à la SMABTP la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner M. et Mme A à payer à la SMABTP la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme A aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2021, au visa des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, M. D demande à la cour de :
- infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré recevable les demandes des époux A et notamment au titre des travaux de mise en conformité, de la perte locative, de la condamnation au paiement de l’astreinte, de la perte de chance de vendre les appartements au prix prévu, des intérêts du prêt familial, de l’indemnité pour préjudice moral et des frais d’avocat et d’huissier de justice ;
Et statuant à nouveau,
- déclarer M. et Mme A irrecevables en leurs demandes ;
- débouter M. et Mme A de l’ensemble de leurs prétentions ;
Y ajoutant,
- condamner M. et Mme A à payer à M. D la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner M. et Mme A à payer à M. D la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme A aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 26 octobre 2021, au visa des articles 1355 du code civil, 4, 114, 480 et 564 du code de procédure civile, M. et Mme A demandent à la cour de :
- confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- juger irrecevables les demandes de M. D tendant à l’allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- juger recevables les demandes présentées par les époux A dans le cadre de la présente procédure (travaux de mise en conformité, perte locative, paiement de l’astreinte, perte de chance, intérêts du prêt familial, indemnité pour préjudice moral et frais d’avocat et d’huissier) ;
- débouter M. D, la SMABTP et M. E de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. et Mme A ;
- condamner la SMABTP à verser aux époux A la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2021, au visa des articles 16, 122 et suivants et 789 du code de procédure civile, 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, M. E demande à la cour de :
- annuler l’ordonnance dont appel ;
Statuant à nouveau par l’effet dévolutif de l’appel,
- déclarer les époux A irrecevables en leurs demandes ;
- les condamner solidairement à verser à M. E une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. »
1. Sur la demande d’annulation de l’ordonnance du juge de la mise en état
M. E demande que soit annulée l’ordonnance du juge de la mise en état qui n’a pas pris en compte ses conclusions des 4 février 2021 et 21 mai 2021.
M. et Mme A répliquent que le conseil de M. E a fait valoir ses arguments à l’audience. Ils ajoutent que ce dernier a développé les mêmes moyens que la SMABTP de sorte qu’il ne justifie d’aucun grief découlant de cette erreur matérielle.
Le juge de la mise en état a mentionné dans son ordonnance que « M. E avait conclu au fond (incluant la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée), mais pas spécifiquement par conclusions d’incident », alors qu’il justifie les avoir notifiées le 21 mai 2021.
Le juge de la mise en état n’a donc pas pris en considération les conclusions d’incident de M. E du 21 mai 2021 lors de la rédaction de son ordonnance. Il n’a notamment pas répondu à sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, ce qui lui fait grief. L’ordonnance entreprise sera donc annulée et l’affaire évoquée.
2. Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme A
2.1. Les demandes de M. et Mme A
Aux termes de leur assignation et de leurs conclusions, M. et Mme A réclament les sommes suivantes :
- 28 880,61 euros au titre du montant des travaux imposés par le jugement du 10 mai 2016 non indemnisé. Ils font valoir que le coût de ces travaux fixé à 72 206,95 euros par le jugement du 9 mai 2018 s’est finalement élevé à 101 087,56 euros,
- 25 269,35 euros au titre de la perte locative non indemnisée. Estimée à 5 mois par l’expert, ils font valoir que la durée des travaux a été plus importante, ces derniers ayant débuté le 11 octobre 2018 et s’étant achevés le 29 juillet 2019, engendrant une perte financière de 27 797,35 euros au lieu des 2 500 euros indemnisés,
- 63 815,61 euros au titre de la liquidation de l’astreinte. Ils soutiennent que seuls le maître d''uvre et l’architecte sont responsables du retard des travaux,
- 311 355 euros au titre de la perte de chance de réaliser la plus-value attendue. Ils exposent avoir revendu 690 500 euros les appartements évalués 1 005 000 d’euros avant les travaux du fait de la perte de luminosité, de la perte de vue et de surface. Ils estiment la perte de chance à 99% de la différence entre ces deux sommes.
- les intérêts d’un prêt familial de 125 619 euros au taux de 5,5% qu’ils affirment avoir été obligés de contracter,
- 15 000 euros pour chacun des époux A au titre du préjudice moral subi à raison des travaux et des quatre années de procédure,
- de 21 875,24 euros des frais de procédure exposés dans le cadre des instances les ayant opposées aux époux C.
2.2. L’autorité de la chose jugée
La SMABTP, M. E et M. D font valoir qu’il y a une identité des parties et d’objet de l’instance avec ce qui a été jugé le 9 mai 2018 de sorte que les demandes de M. et Mme A se heurtent à l’autorité de la chose jugée. Ils considèrent qu’il n’y a pas eu d’aggravation des préjudices.
L’article 1355 du code de procédure civile prévoit que «l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Il s’évince de ces dispositions que pour pouvoir s’opposer aux nouvelles demandes de M. et Mme A, la SMABTP, M. E et M. D doivent démontrer qu’il y a une identité des parties, d’objet et de cause avec ce qui a été jugé le 9 mai 2018, la chose jugée ne portant que sur ce qui a déjà été débattu et jugé. Dès lors, si l’un de ces facteurs est modifié, la demande peut faire l’objet d’une nouvelle décision.
Par ailleurs, il est constant que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision.
2.2.1. l’identité des parties
Il n’est pas discuté, ainsi que l’a retenu le juge de la mise en état, qu’il y a une identité des parties entre l’instance introduite le 8 août 2020 et la précédente procédure.
2.2.2. l’identité d’objet
Pour qu’il y ait identité d’objet, il faut que la demande soit la même c’est-à-dire que le résultat recherché soit identique dans les deux instances.
C’est à tort que l’appelante, M. E et M. D soutiennent que les deux procédures présentent le même objet alors que M. et Mme A sollicitent l’indemnisation de nouveaux chefs de préjudice qui n’avaient pas été discutés lors de la précédente procédure puisque aucune demande n’avait été précédemment formée au titre de la perte de chance de vendre les appartements à un prix plus élevé, du remboursement des intérêts d’un prêt familial, de l’indemnisation du préjudice moral allégué, du montant de l’astreinte réglée et des frais des procédures les ayant opposés aux époux C. Ces prétentions n’ayant été ni débattues ni tranchées dans le dispositif du jugement du 9 mai 2018, elles ne peuvent se heurter à l’autorité de la chose jugée.
L’argumentation de M. D selon laquelle l’astreinte est personnelle ou n’a pas de lien avec les fautes reprochées au constructeur relève de l’examen du juge du fond et non de la recevabilité.
Les demandes de M. et Mme A au titre de la perte de chance de vendre les appartements à un prix plus élevé, du remboursement des intérêts d’un prêt familial, de l’indemnisation du préjudice moral allégué, du montant de l’astreinte réglée et des frais des procédures les ayant opposés aux époux C sont donc recevables.
2.2.3. l’identité de cause
Les demandes d’indemnisations complémentaires au titre des travaux de mise en conformité et de la perte financière des loyers durant les travaux ont le même objet que celui de l’instance précédente c’est-à-dire l’indemnisation au titre de travaux réparatoires et des loyers durant la durée des travaux.
Il reste ainsi à déterminer si leur cause est similaire.
La demande est formée sur la même cause lorsque l’ensemble des faits existaient lors de la formation de la demande. L’autorité de la chose jugée ne peut donc être opposée lorsque les évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
2.2.3.1. les travaux de mise en conformité
M. et Mme A considèrent qu’il existe des circonstances nouvelles et en déduisent qu’il n’y a pas d’identité de cause. Ils invoquent l’état descriptif et comptable des travaux de mise en conformité de l’architecte qui a réalisé ces travaux pour affirmer qu’il y a eu une augmentation de leur montant suite à la nouvelle consultation des entreprises en raison de l’augmentation du coût des matériaux, que le chantier a été retardé en raison de problèmes de santé de la locataire du premier étage, que la découverte d’infiltrations au troisième étage a engendré des travaux complémentaires, qu’il y a eu une modification de l’agencement de la chambre parentale pour y mettre un lit du fait du recul de la fenêtre et l’ajout d’un poste peinture et qu’il a été ajouté un poste peinture et finition de 7 822,88 euros en conséquence des travaux de mise en conformité.
En l’espèce, les condamnations ont été assorties d’intérêts au taux légal à défaut de demande d’application de l’indice BT01 de la construction. L’actualisation du montant des travaux a déjà été tranchée.
Les problèmes de santé de la locataire n’ont pas de lien avec les travaux de conformité à mettre en 'uvre puisqu’ils ne concernent que le retard de chantier. Cet argument est inopérant.
Il n’est pas justifié de lien entre les infiltrations d’eau et les travaux des constructeurs. Cet argument ne peut prospérer.
S’agissant de l’agencement de la chambre parentale, il était connu à la date du jugement la nature des travaux qui devaient être réalisés qui permettait de réaménager chaque pièce. Il n’est justifié d’aucun fait nouveau.
Enfin le poste peinture et finition est devisé par l’expert page 44 de l’expertise à la somme de 2 332,56 euros suivant un devis de la société Biavant. Le coût de ces travaux avait été discuté et était déjà inclus dans le montant des travaux de reprise.
Il s’ensuit que la demande M. et Mme A au titre du surcoût des travaux imposés par le jugement du 10 mai 2016, qui se heurte à l’autorité de la chose jugée, n’est pas recevable.
2.2.3.2. les pertes locatives
M. et Mme A invoquent une perte locative plus importante que retenue par le jugement du 9 mai 2018. Ils font valoir fait qu’il s’est avéré que l’appartement du premier étage loué était inhabitable pendant les travaux et qu’ils ont dû prendre à leur charge le déménagement de leur locataire ainsi que leur logement entre le 11 octobre 2018 et le 29 juillet 2019 alors que la durée des travaux avait été estimée à cinq mois avec une baisse de loyer de 50%.
Des faits nouveaux sont établis. La demande est recevable et sera examinée au fond.
3. Sur la demande de dommages et intérêts de M. D
M. D soutient que M. et Mme A commettent un abus de droit en tentant de faire juger à nouveau un litige déjà tranché.
Cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile ainsi que l’observent à juste titre M. et Mme A.
4. Sur les autres demandes
La SMABTP, M. D et M. E, qui succombent pour l’essentiel, seront condamnés aux dépens de l’incident et aux dépens d’appel. La SMABTP sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros à M. et Mme A en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP, M. D et M. E seront déboutés de leur demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
ANNULE l’ordonnance entreprise,
Evoquant l’affaire et statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. D,
DECLARE irrecevables la demande de M. et Mme A au titre du surcoût des travaux de reprise,
DECLARE recevables les demandes de M. et Mme A au titre de la perte de chance de vendre les appartements à un prix plus élevé, du remboursement des intérêts d’un prêt familial, de l’indemnisation du préjudice moral allégué, du montant de l’astreinte réglée, des frais des procédures les ayant opposés aux époux C et de la perte locative,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SMABTP à payer la somme de 1 500 euros à M. et Mme A en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SMABTP, M. D et M. E aux dépens de l’incident et aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président, 1. V W AA AB
29340 RIEC-SUR-BELONDécisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Arrêt de travail ·
- Prime ·
- Prévention
- Garantie ·
- Incapacité de travail ·
- Prêt ·
- Information ·
- Consolidation ·
- Contrat d'assurance ·
- Courtage ·
- Travail ·
- Assurance groupe ·
- Demande
- Produit réfractaire ·
- Ags ·
- Amiante ·
- Construction ·
- Société européenne ·
- Salarié ·
- Créance ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Réseau ·
- Information ·
- Marches ·
- Rentabilité ·
- Protocole d'accord ·
- Activité ·
- Document
- Harcèlement moral ·
- Sanction ·
- Prime ·
- Entretien ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Intéressement ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Poste
- Salarié ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Sanction ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Commission ·
- Rupture ·
- Syndicat ·
- Faute grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bruit ·
- Pompe à chaleur ·
- Trouble ·
- Piscine ·
- Acoustique ·
- Installation ·
- Nuisance ·
- Clôture ·
- Eaux ·
- Huissier de justice
- Consorts ·
- In solidum ·
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Subvention ·
- Sécheresse ·
- Fondation ·
- Vice caché
- In solidum ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Fondation ·
- Réseau ·
- Responsabilité ·
- Drainage ·
- Ouvrage ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Appel ·
- Délai ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Frais irrépétibles
- Passerelle ·
- Installation ·
- Production ·
- Dysfonctionnement ·
- Sociétés ·
- Technicien ·
- Réparation ·
- Mise en conformite ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Données
- Agence ·
- Sociétés ·
- Commissionnaire en douane ·
- Administration ·
- Tva ·
- Certification ·
- Importation ·
- Paiement ·
- Innovation ·
- Opérateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.