Confirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 12 mai 2021, n° 20/17409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17409 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2020 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 12 MAI 2021
(n°45, 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/17409 (appel)- N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXQ5 auquel est joint le Rg 20/17410
Décisions déférées : Ordonnance rendue le 17 Novembre 2020 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Ordonnance rendue le 21 Novembre 2020 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS autorisant l’exploitation des documents, données et supports saisis
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, AV AW-AX, Conseillère à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant des articles L 229-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure ;
assistée de AS AT, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
MINISTERE PUBLIC : auquel l’affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Madame L M, avocat général ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 24 février 2021 :
Monsieur AU-N Y
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
40280 ST AU DU MONT
Représenté par Me Ouadie ELHAMAMOUCHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 97
APPELANT
et
LA PREFECTURE DES LANDES
Service du cabinet du préfet
24 rue H Hugo
40021 MONT-DE-MARSAN
représentée par Mme J K, consultante juridique à la Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques au sein du Ministère de l’Intérieur
INTIMÉE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 24 février 2021, l’avocat du requérant, le représentant de la préfecture et Madame L M, avocat général en son avis ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 14 Avril 2021 puis prorogée au 12 mai 2021 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 17 novembre 2020, le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal Judiciaire de PARIS a rendu, en application de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure (ci-après CSI), une ordonnance d’autorisation de visite et saisie (n° 261/2020) dans les locaux et dépendances sis […], résidence « les jardins d’éden 2 » appartement […], bâtiment B 40280 SAINT AU DU MONT (40280) ainsi que le véhicule Peugeot 207 gris immatriculé EZ-514-FE, ainsi que de saisie des documents et des données et leurs supports qui s’y trouvent, lorsque la copie des données ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite.
Le JLD indiquait avoir été saisi par requête motivée du représentant de l’État dans le département des LANDES présentée le 17 novembre 2020 aux fins de solliciter l’autorisation de visite des lieux fréquentés par M. AU-N Y ainsi que de saisie éventuelle de documents ou données s’y trouvant, en lien avec la menace d’une particulière gravité pour l’ordre et la sécurité publics.
Il visait dans sa décision les informations du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Mont de Marsan et du procureur national anti-terroriste en date du 16 novembre 2020, ainsi que l’avis du procureur national anti-terroriste du 17 novembre 2020.
Il indiquait qu’il résultait des éléments de la procédure de surveillance administrative que M. AU-N Y présenterait un comportement particulièrement inquiétant au regard de son adhésion aux thèses salafistes takfir, favorables à l’action violente et la réalisation du jihad, et au vu de ses antécédents judiciaires ; qu’il aurait appartenu au groupe islamiste radical takfir de BORDEAUX ; qu’il aurait reconnu avoir essayé de rejoindre l’AFGHANISTAN en 2009 pour participer au jihad armé contre l’armée américaine et ses alliés ; qu’après avoir entrepris ce voyage vers l’AFGHANISTAN, il se serait vu contraint de retourner en FRANCE alors qu’il se trouvait en EGYPTE ; qu’il aurait également reconnu avoir téléchargé et stocké des contenus se rapportant au jihad ainsi que de la documentation sur la confection d’explosifs artisanaux ; qu’il présenterait de nombreux antécédents judiciaires ; qu’il apparaîtrait comme mis en cause pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme (2012) et qu’il aurait fait l’objet de procédures pour des faits de violences, port d’armes, outrage ; que par ailleurs, M. AU-N Y aurait appartenu à un groupe bordelais dont les membres sont adeptes d’une idéologie pro-jihad ; qu’il aurait cherché à entretenir des liens avec la mouvance islamiste radicale ; qu’il aurait notamment en février et mars 2015 adressé des mandats à l’un de ses amis détenu et connu pour son radicalisme religieux ; que fin octobre 2019, il aurait contacté plusieurs de ses proches ou amis salafistes domiciliés pour la plupart en région toulousaine et parisienne, parmi lesquels sa s’ur O Y et ses amis P Q, R C et S T ; que des membres de ce groupe auraient côtoyé « l’Emir Blanc » d’Artigat U V, connu pour son rôle et ses liens avec des terroristes jihadistes toulousains tels que Mohammed AF ou les frères X et N-AK B, que M. AU-N Y apparaîtrait particulièrement proche de P Q, connu notamment pour inciter à la commission d’actes de terrorisme, et dans le domicile duquel étaient découverts des éléments de propagande d’organisations terroristes lors d’une visite domiciliaire effectuée le 26 décembre 2019 ; que ces derniers faits ont entraîné la condamnation de P Q ; qu’à sa sortie de prison le 5 juin 2020, P Q s’est vu notifier une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) lui interdisant d’entrer en relation avec plusieurs individus dont AU-N Y ; que l’arrêté portant MICAS précise ainsi que P Q « entre en relation avec M. AU-N Y, individu pro-jihadiste, ancré dans la mouvance takfiriste avec lequel il a entretenu une relation épistolaire lors de sa détention et qui a été témoin de son mariage en juin 2020 » ; que M. AU-N Y adhérerait à l’idéologie salafiste takfir qui prône la commission d’actes terroristes jihadistes ; qu’il aurait ainsi appartenu à un groupe d’individus bordelais manifestant ces mêmes convictions politico-religieuses, et aurait lui-même reconnu nourrir un intérêt pour le jihadisme au point, d’une part, de télécharger et stocker de la documentation à ce sujet et, d’autre part, d’entamer un voyage vers l’AFGHANISTAN pour prendre part lui-même à la lutte armée ; qu’il se positionnerait comme un référent religieux auprès des jeunes musulmans locaux ; qu’en 2010 il a été signalé pour avoir fait l’apologie du jihad et des attentats terroristes.
Ainsi, les renseignements issus de la surveillance administrative caractériseraient une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en raison du comportement de M. AU-N Y.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le JLD a autorisé la visite des locaux sis […], résidence « les jardins d’éden 2 » appartement […], bâtiment B 40280 SAINT AU DU MONT, domicile de sa compagne W AA, où il est hébergé depuis le 19 octobre 2020, ainsi que du véhicule Peugeot 207 gris immatriculé EZ-514-FE qu’il utilise de manière ponctuelle.
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 19 novembre 2020 dans les locaux sus-mentionnés, de 8H20 à 10H, en présence de AU-N Y, occupant des lieux, auquel l’ordonnance du JLD était notifiée.
A cette occasion des saisies étaient effectuées.
Par ordonnance du 21 novembre 2020 (n° 261/2020), le JLD du Tribunal judiciaire de PARIS a autorisé l’exploitation des documents et données contenues dans les supports saisis et listés dans le procès-verbal en date du 19 novembre 2020 afin de prévenir la commission d’actes de terrorisme, conformément à l’article L. 229-5 II alinéa 1 du CSI.
En effet, lors des opérations il a été découvert des éléments : des échanges sur un des portables de M. Y avec R C, personne connue pour des faits de radicalisation, des matériels de communication et de transfert d’informations et de données enfermés dans un coffre-fort dans le but de les dissimuler et les rendre inaccessibles, ainsi qu’une grande quantité de téléphones trouvés (6) et de cartes SIM démontrant une volonté de compliquer la traçabilité des échanges téléphoniques. Ces éléments présenteraient un lien avec les agissements de l’intéressé constituant une menace selon les motifs de l’ordonnance du JLD du 17 novembre 2020 et avec la finalité de prévention de la commission d’actes de terrorisme , par ailleurs il était précisé que la saisie de documents et supports de données était justifiée par l’impossibilité d’exploiter en totalité sur place en raison du trop grand nombre de supports de données (20) et de données et du défaut de batterie et de charge électrique de certains supports.
L’ordonnance du 21 novembre était notifiée par courrier recommandé expédié le 24 novembre 2020 à l’intéressé par le greffe du JLD.
Par requête parvenue à la Cour d’appel le Le 3 décembre 2020, AU-N Y a interjeté appel de l’ordonnance du JLD d’autorisation de visite domiciliaire en date du 17 novembre 2020 (RG 20/17409).
Par courrier recommandé expédié le 28 novembre 2020, parvenu à la cour d’appel le 3 décembre 2020, AU-N Y a interjeté appel de l’ordonnance du JLDdu 21 novembre 2020 d’autorisation d’exploitation des données saisies ( RG 20/17410).
Les affaire ont été audiencées pour être plaidées le 13 janvier 2021, puis renvoyées à l’audience du 24 février 2021, à cette audience la jonction des dossiers a été évoquée. Les affaires ont été mises en délibéré pour être rendues le 14 avril 2021, puis prorogées au 12 mai 2021.
* * *
Concernant l’ordonnance d’autorisation de visite et de saisies en date du17 novembre 2020.
Par requête déposée au greffe de la Cour d’appel de Paris le 3 décembre 2020, soutenue à l’audience par son conseil, AU-N Y fait valoir:
Objet : AU-N Y demande l’annulation de l’ordonnance n° 261/2020.
I Sur la recevabilité de la requête :
AU-N Y rappelle qu’il a qualité à agir et qu’il a exercé son recours dans le délai prévu par l’article L 229-3 du CSI ( 15 jours), que son appel est recevable .
II Sur la validité de la décision attaquée .
1 ' Sur l’insuffisante motivation de la visite domiciliaire du 19 novembre 2020
Il découle des dispositions de l’article L. 229-1 du CSI une obligation de motivation de l’ordonnance.
Au cas présent, une visite domiciliaire a été autorisée alors que le comportement de M. Y ne constitue en rien une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.
L’appelant met en exergue ses efforts d’insertion (exercice d’une profession dans le milieu médico-social; cursus scolaire; inscription au CNED en vue de la préparation d’un concours…).
Quant à son adhésion aux thèses et groupes jihadistes, il soutient non seulement n’avoir jamais appartenu à ces réseaux mais aussi que de tels réseaux n’existent pas. Il ne saurait lui être reproché l’étude des mouvements religieux.
En outre, M. Y nie avoir jamais tenté de rejoindre l’AFGHANISTAN. Il s’est juste contenté de voyager pour découvrir le monde arabo-musulman dans le cadre de son pèlerinage vers le berceau de l’islam.
Enfin, ses antécédents judiciaires remontent à son adolescence, époque où il ne s’était pas encore converti à la religion musulmane.
D’ailleurs, ainsi que le procès-verbal l’indique, les opérations ont été dans l’ensemble « négatives ».
2 ' Sur la violation grave et manifestement illégale du respect du droit à la vie privée de AU-N Y ainsi que l’atteinte à son honneur et à sa réputation
L’appelant argue faire l’objet d’une surveillance injustifiée, cause d’innombrables dommages collatéraux (trouble de son entourage, licenciements, difficultés à reprendre contact avec les employeurs et les associations…).
De surcroît, la personne lui ayant prêté son appartement le jour de la visite domiciliaire a perdu son emploi et va devoir quitter son logement et probablement sa ville, suite au choc provoqué par sa direction par les opérations de fouille des automobiles sur son lieu de résidence et de travail.
3 ' Sur la violation grave et manifestement illégale du respect des droits de M. AU-N Y ainsi que l’atteinte à sa présomption d’innocence et capacité à se défendre
Il est soutenu qu’il ressort du dossier des éléments biaisés ou falsifiés.
A titre d’exemple, dans la conversation avec R C, M. Y confirme bien ne plus voir de contacts avec l’intéressé depuis très longtemps, ce qui écarte la possibilité de toute « planification » d’attentat, et surtout affirme explicitement ne pas pouvoir le rencontrer, faute de temps libre.
Par ailleurs, M. Y nie avoir jamais reconnu qu’il adhérait aux thèses évoquées dans l’ordonnance, qu’il serait favorable aux actions violentes ou qu’il aurait parcouru l’AFRIQUE et l’ASIE pour y combattre l’impérialisme américain.
Il est fait valoir que les agents ayant procédé aux opérations ont omis de remettre à l’appelant l’intégralité des documents du dossier, notamment de l'« autorisation de visite et saisie », dont il apparaît qu’au moins une page est manquante, ce qui lui empêche de connaître ce qui lui est reproché exactement et porte donc atteinte à sa capacité à se défendre.
Enfin, quant au « coffre » dont le procès-verbal fait mention, il ne s’agit que d’une simple armoire métallique en tôle qu’une simple pression fait plier.
Sur la violation grave et manifestement illégale du respect du droit à la vie privée de M. Y
Il ressort de l’article 8 de la CESDH ainsi que de la jurisprudence de la CEDH que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile.
En l’espèce, la visite réalisée le 19 novembre en présence de W AA constitue incontestablement une violation du domicile de l’appelant, d’autant plus arbitraire qu’elle se justifie uniquement par sa croyance religieuse.
Sur l’atteinte à l’honneur et à la réputation de M. Y
M. Y fait état de son attitude altruiste envers son prochain (bénévolat, participation à des activités parascolaires…) et du rapport privilégié qu’il entretient avec ses neveux et nièces, lesquels seraient très affectés s’ils ne pouvaient plus rentrer en contact avec leur oncle ou s’ils savaient que la police l’a à nouveau arrêté.
Il soutient que les opérations de visite et saisie ont causé à lui et à son entourage familial d’inquantifiables préjudices.
A l’audience , le conseil du requérant produit des pièces, notamment des échanges de SMS pour démontrer que son client n’était pas présent lors du mariage de F AB, il soutient que la
motivation de l’ordonnance du JLD est erronée.
En conclusion, il est demandé à la Cour d’appel de :
— annuler l’ordonnance de visite domiciliaire du 17 novembre 2020 du JLD de PARIS ;
En conséquence,
— procéder à la restitution des biens saisis lors de la visite, soit :
— un téléphone de marque XIAOMI numéro AC 869396041075054, coque transparente (objet saisi n° 1) ;
— un téléphone de marque BOULANGER Essentiel, AC AD, de couleur noire (objet saisi n° 2) ;
— un téléphone ARCHOS AC 356069080212264 AC 356069080212272, de couleur argent (objet saisi n° 3) ;
— un téléphone BOULANGER Essentiel noir dans une sacoche noire (objet saisi n° 4) ;
— un téléphone BOULANGER Essentiel gris avec batterie et deux cartes sim à l’intérieur OMEI 867625021444258 IMEI867625021474552, coque grise (objet saisi n° 5) ;
— un téléphone SONY de couleur blanche dans une pochette blanche avec batterie sans sim (objet saisi n° 6) ;
— six disques durs démontés, sauf un de marque TOSHIBA entiers (objet saisi n° 7) ;
— cinq clés USB de marques différentes (objet saisi n° 8) ;
— un COMPAQ Presario CQ56 avec une clé USB insérée, de couleur noire (objet saisi n° 9) ;
— un mini ordinateur ASUS (objet saisi n° 10) ;
— un ordinateur PACKARD BELL de couleur grise, sur lequel est branché un disque dur noir de marque WD Elements (objets saisis n° 11) ;
— tous les câbles d’alimentation, batteries et autres objets que les policiers ont emmené sans en consigner la nature et les références dans le procès-verbal et qu’ils ont par ailleurs endommagé en partie par manque de soin et de respect ;
— condamner l’État au versement de la somme de 1 000 € en réparation du préjudice moral subi par la famille en raison de l’illégalité de cette mesure ;
— condamner l’État au versement de la somme de 1 000 € en réparation du préjudice matériel subi par la famille en raison de l’illégalité de cette mesure ;
— condamner l’État aux entiers dépens.
Par conclusions reçues le 8 janvier 2021, soutenues à l’audience du 24 février 2021, le Préfet des LANDES fait valoir:
I Faits et procédure :
Le Préfet fait un rappel des faits et de la procédure et précise que les supports saisis pendant la visite domiciliaire ont été restitués le 2 décembre 2020 ( PV de restitution produit en pièce n°2) .
II Conclusions à fin d’annulation : sur les moyens dirigés contre l’ordonnance du JLD qui a autorisé la visite domiciliaire et la saisie des documents, des données et des supports qui s’y trouvent, en date du 17 novembre 2020
1 ' En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de notification de l’intégralité de l’ordonnance du JLD
Au cas présent, le Premier président est saisi d’un appel contre l’ordonnance du JLD, et non pas d’un recours en vertu de l’article L. 229-3-II du CSI.
Ainsi, l’appelant ne saurait soulever des moyens concernant le déroulement des opérations, d’autant qu’il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations.
En tout état de cause, ainsi qu’il ressort du procès-verbal, une copie de l’ordonnance lui a été remise au moment de la visite, conformément aux dispositions de l’article L. 229-2 du CSI.
2 ' En ce qui concerne les moyens tirés de l’erreur de fait et d’appréciation
Il est mis en exergue que l’appelant ne fait état d’aucun élément de nature à remettre en cause les motifs de l’ordonnance, matériellement établis, notamment par la note des services de renseignement annexée à la demande présentée au JLD.
a ' S’agissant des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. Y constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics
M. Y est un délinquant multirécidiviste de droit commun, dangereux et violent, qui présente un comportement particulièrement inquiétant au vu de son adhésion aux thèses salafistes takfir.
Connu pour des faits de délinquance commune et porté à la violence (il a été condamné pour six faits d’atteintes aux personnes tels que violences, violences volontaires, outrage…) M. Y manifeste son engouement pour les armes blanches (il a été mis en cause à deux reprise pour détention d’armes) et apparaît en tant que mis en cause pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme (procédure réalisée dans le prolongement de l’affaire AF)
Par ailleurs, il présente un comportement particulièrement inquiétant au regard de son adhésion aux thèses salafistes takfir, lesquelles prônent une lecture ultra-orthodoxe de l’islam – caractérisée par l’application de la charia, l’avènement d’un nouveau califat, un appel perpétuel aux armes à l’encontre des « apostats » et des mécréants, une hostilité aux autres branches de l’islam et le culte du martyr -, et de ses antécédents judiciaires en matière de terrorisme et de délinquance de droit commun.
M. Y a reconnu avoir essayé de rejoindre l’AFGHANISTAN en 2009 pour participer au jihad armé contre l’armée américaine et ses alliés
Il est indiqué que les investigations menées lors des interpellations de militants islamiques radicaux en 2012 avaient mis en lumière le désir de M. Y de mener le jihad en AFGHANISTAN en 2009. Celui-ci avait également reconnu avoir téléchargé et stocké des contenus se rapportant au jihad ainsi que de la documentation sur la confection d’explosifs artisanaux.
Par ailleurs, le 18 novembre 2015 lors de la perquisition administrative réalisée à son domicile, les agents ont découvert de l’argent en numéraire, quatre talkie-walkies, des factures en lien avec la pratique du « paintball » et de nombreux ouvrages takfiristes et antisionistes.
Fin 2013, l’appelant a fait l’acquisition d’un commerce spécialisé dans le camping de petit matériel spécifiques pour l’aider, selon ses dires, « à vivre en parfaite autonomie pendant plusieurs jours dans des zones retirées ».
b ' S’agissant des relations habituelles avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme
Il est indiqué que M. Y a appartenu à un groupe bordelais dont les membres sont, comme lui, adeptes d’une idéologie pro-jihad et qu’il a toujours cherché à entretenir des liens avec la mouvance radicale.
Ainsi, entre février et mars 2015, il a adressé des mandats à un de ses amis incarcéré et connu pour sa radicalisation. Il a continué son apprentissage religieux en suivant des cours du soir.
Fin octobre, l’appelant a repris contact avec sa s’ur O Y, épouse Z, ainsi qu’avec plusieurs amis adeptes de la mouvance salafiste, domiciliés pour la majorité en région toulousaine, incluant P Q alias « Hamza », S T alias « Khadim » et R C alias « A ».
Il est précisé que certains membres de ce groupe ont côtoyé précédemment U V alias « l’Émir blanc », installé à […]), idéologue d’origine syrienne ayant reçu dans sa propriété de nombreux individus radicaux ayant dérivé vers le terrorisme et le jihad, notamment AE AF et les frères B.
L’appelant a également maintenu ses relations avec P Q, individu adhérant à la propagande djihadiste qui le 26 décembre 2016 avait fait l’objet d’une visite domiciliaire ayant révélé la présence de nombreux éléments de propagande émanant d’organisations terroristes et qui, suite à cette découverte, avait été condamné à 20 mois d’emprisonnement dont 12 avec sursis. A sa libération, il a fait l’objet d’une MICAS lui interdisant d’entrer en relation avec plusieurs individus, dont notamment AU-N Y.
Enfin, M. Y entretient des relations régulières avec R C, interpellé pour avoir participé à une collecte globale de coupons prépayés dans le but d’acquérir de la crypto-monnaie pour les djihadistes, a essayé de se rapprocher, à plusieurs reprises, de AG AH, militaire en arrêt maladie, précédemment e fonction dans les fusiliers commandos, à la base aérienne de CAZAUX, et communique avec son relationnel religieux, notamment via Skype et WhatsApp.
Il est argué que la visite domiciliaire a permis de confirmer l’existence de la relation que l’appelant entretient avec M. C (v. procès-verbal, saisie de l’objet n°1).
c ' S’agissant du soutien, de la diffusion ' lorsque cette diffusion s’accompagne de signes d’adhésion ' ou de l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes par M. Y
M. Y adhère à l’idéologie salafiste takfir qui prône la commission d’actes terroristes jihadistes
Par ailleurs, il adhère aux thèses conspirationnistes et antisionistes véhiculées par AI AJ, dont il lit les ouvrages, ou l’humoriste DIEUDONNE, adopte une posture victimaire et manifeste un sentiment de persécution qui le conduit à la méfiance. Il dénonce notamment l’islamophobie régnant
en FRANCE. Souffrant de troubles du comportement, l’intéressé suit un traitement médical.
AU-N Y adopte une posture de mentor avec son relationnel, avec lequel il communique principalement au moyen de sites sécurisés, notamment Skype et WhatsApp
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le comportement de M. Y constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, qu’il entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organismes incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
Dès lors, le JLD n’a pas commis d’erreurs de fait ni d’erreur d’appréciation, en autorisant la visite domiciliaire et la saisie des documents, données ou supports se trouvant chez M. Y.
3 ' Sur le moyen tiré de la violation de son droit au respect de la vie privée et familiale
Il est rappelé que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, a clairement affirmé que les dispositions des articles L. 229-1 et L. 229-5 du CSI assurent une conciliation entre d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et d’autre part, le droit au respect de la vie privée et l’inviolabilité du domicile.
Ainsi, en autorisant la visite, le JLD n’a pas méconnu le droit de l’appelant au respect de sa vie privée et familiale.
4 ' En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence
Il est fait valoir que l’ordonnance d’autorisation ne s’inscrit pas dans le cadre de poursuites pénales mais autorise une opération de police administrative ayant pour finalité de prévenir la commission d’actes de terrorisme.
Ainsi, l’appelant ne saurait soutenir que la visite domiciliaire a porté atteinte au principe de la présomption d’innocence.
Le moyen est inopérant.
5 ' En ce qui concerne les conditions de réalisation de la visite
Au cas présent, le Premier président est saisi d’un appel contre l’ordonnance du JLD, et non pas d’un recours en vertu de l’article L. 229-3-II du CSI.
Ainsi, l’appelant ne saurait soulever des moyens concernant le déroulement des opérations.
Le Préfet conclut au rejet de la requête de l’appelant.
Par avis en date du 5 janvier 2021, soutenu à l’audience du 24 février 2021, le Ministère public fait valoir :
Le Ministère public soutient d’abord que l’appel est recevable pour avoir été déposé dans les 15 jours de la notification de l’ordonnance.
L’ordonnance est régulièrement motivée par les événements pris en compte par le JLD pour considérer que les indices qui lui sont présentés sont de nature à établir à l’encontre du requérant une suspicion en matière de lutte contre le terrorisme
Le Ministère public constate que les éléments fournis par l’administration et visés par le JLD dans
son ordonnance d’autorisation reposent sur des constatations de fonctionnaires de police, établissant l’existence d’indices relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement du requérant.
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, un seul indice établissant cette suspicion suffit à légitimer l’ordonnance d’autorisation de visite et saisie, alors qu’un faisceau d’indices est ici présenté au JLD.
S’agissant des griefs portant sur la violation du droit au respect de la vie privée du requérant et de l’atteinte à son honneur et à sa réputation, ainsi que sur la violation de la présomption d’innocence
Il est rappelé que l’article 8§1 de la CESDH pose le droit au respect de la vie privée de l’individu mais que l’article 8§2 justifie, sous la condition qu’existe un texte en ce sens et un objectif d’intérêt primordial pour l’État qu’intervienne une exception à ce droit.
Il est argué que les dispositions des articles L. 229-1 du CSI et suivants du CSI répondent précisément aux exigences posées par l’article 8§2 précité.
La procédure d’autorisation de visite domiciliaire a pour seul objet de permettre la recherche de preuves de la commission des comportements soupçonnés
Elle ne porte donc pas par nature atteinte à l’honneur et à la réputation ni à la présomption d’innocence, aucune accusation n’étant formulée à ce stade par la recherche de preuves.
En conclusion, le Ministère public invite la Cour à déclarer l’appel formé par M. AU-N Y contre l’ordonnance d’autorisation de visite et saisie délivrée par le JLD du Tribunal judiciaire de PARIS le 17 novembre 2020 recevable et à rejeter cet appel.
* * *
Concernant l’ordonnance d’autorisation d’exploitation de documents, données et leurs supports saisis en date du 21 novembre 2020.
Par requête parvenue au greffe de la Cour d’appel de Paris le 3 décembre 2020, soutenue à l’audience par son conseil, AU-N Y fait valoir:
Objet : AU-N Y demande l’annulation de l’ordonnance n° 260/2020.
I Sur la recevabilité de la requête :
AU-N Y rappelle qu’il a qualité à agir contre l’ordonnance, il précise qu’il a reçu notification de l’ordonnance le 26 novembre 2020, qu’il a envoyé sa requête le 27 novembre 2020, qu’il a donc exercé son recours dans le délai prévu par l’article L 229-5 du CSI ( 48H), que son appel est recevable .
II Sur la validité de la décision attaquée .
1 ' Sur l’insuffisante motivation de l’exploitation des documents et données suite à la visite domiciliaire du 19 novembre 2020
Il découle des dispositions de l’article L. 229-5 du CSI une obligation de motivation des ordonnances autorisant l’exploitation des documents et données saisis.
Comme argué supra, aucun des éléments retenus dans l’ordonnance ne caractérise la moindre
menace pour la sécurité et l’ordre publics.
Il est soutenu que l’argument des échanges entretenus avec M. C n’est pas recevable, étant donné que ces mêmes conversations font la preuve de la quasi-inexistance d’interactions entre ce dernier et M. Y.
Il est argué qu’il y a eu distorsion de faits, un seul mot (« action »), extrait de son contexte original, ne prouvant rien.
Par ailleurs, le « coffre-fort » mentionné dans le procès-verbal n’en est pas un, ainsi qu’il a été expliqué précédemment, et les vieux portables s’y trouvant soit sont cassés soit ne fonctionnent pas correctement.
L’appelant reprend les arguments développés supra quant à l’absence de bien-fondé de l’ordonnance d’autorisation de la visite.
Il est fait valoir que souligner la détention de la part de M. Y d’ouvrages « relatifs à l’islam, de livres en langue arabe et relatifs au prêche ou à l’islam » est ridicule puisque dans la même pièce où ces bouquins ont été retrouvés, il y avait autant de livres traitant d’autres sujets tels que la médecine, la psychologie, etc… Sa bibliothèque est en effet très riche : s’y trouvent des écrits de AK AL, de MARX, D, etc.
Quant aux « magazines évoquant DAECH et les guerres de religion », les objets visés ne sont rien d’autre que des journaux en vente libre dans n’importe quel bureau de tabac (Le Point, Le Courrier International…) que l’appelant dit avoir achetés juste après les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan afin de comprendre les raisons de tels actes.
2 ' Sur la violation grave et manifestement illégale du respect du droit à la vie privée de M. AU-N Y ainsi que l’atteinte à son honneur et à sa réputation.
L’appelant rappelle qu’il a fait l’objet d’une surveillance injustifiée, il critique le déroulement de la visite, la rédaction du procès-verbal et rappelle que les agents n’ont pas trouvé d’éléments utiles pendant la visite.
Outre les arguments développés supra, il est soutenu que la mère de M. Y a été effrayée et malmenée, les agents présents l’ayant à plusieurs reprises intimidée et rabaissée, de la même façon H le petit frère a été malmené.
3 ' Sur la violation grave et manifestement illégale du respect des droits de M. AU-N Y ainsi que l’atteinte à sa présomption d’innocence et capacité à se défendre
Il est soutenu qu’il ressort du dossier des éléments biaisés ou falsifiés.
A titre d’exemple, dans la conversation avec R C, M. Y confirme bien ne plus voir de contacts avec l’intéressé depuis très longtemps, ce qui écarte la possibilité de toute « planification » d’attentat, et surtout affirme explicitement ne pas pouvoir le rencontrer, faute de temps libre.
Par ailleurs, M. Y nie avoir jamais reconnu qu’il adhérait aux thèses évoquées dans l’ordonnance, qu’il serait favorable aux actions violentes ou qu’il aurait parcouru l’AFRIQUE et l’ASIE pour y combattre l’impérialisme américain.
Il est fait valoir que les agents ayant procédé aux opérations ont omis de remettre à l’appelant l’intégralité des documents du dossier, notamment de l'« autorisation de visite et saisie », dont il
apparaît qu’au moins une page est manquante, ce qui lui empêche de connaître ce qui lui est reproché exactement et porte donc atteinte à sa capacité à se défendre.
Enfin, quant au « coffre » dont le procès-verbal fait mention, il ne s’agit que d’une simple armoire métallique en tôle qu’une simple pression fait plier.
Sur la violation grave et manifestement illégale du respect du droit à la vie privée de M. Y
Il ressort de l’article 8 de la CESDH ainsi que de la jurisprudence de la CEDH que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile.
L’appelant évoque les saisies réalisées lors de la perquisition réalisée au domicile familial de AU N Y le 19/11/2020 en présence de AM AN, I AO et Y H, ainsi qu’à St AU du Mont qui selon lui, ont constitué incontestablement une violation du domicile de l’appelant, d’autant plus arbitraire qu’elle se justifie uniquement par sa croyance religieuse et celle de sa famille.
Sur l’atteinte à l’honneur et à la réputation de M. Y
M. Y fait état de son attitude altruiste envers son prochain (bénévolat, participation à des activités parascolaires…) et du rapport privilégié qu’il entretient avec ses neveux et nièces, lesquels seraient très affectés s’ils ne pouvaient plus rentrer en contact avec leur oncle ou s’ils savaient que la police l’a à nouveau arrêté.
Il soutient que les opérations de visite et saisie ont causé à lui et à son entourage familial d’inquantifiables préjudices.
En conclusion, il est demandé à la Cour d’Appel de :
*annuler l’ordonnance de visite domiciliaire du 21 novembre 2020 du JLD du Tribunal judiciaire de PARIS ;
En conséquence,
*procéder à la restitution des biens saisis lors de la visite, soit :
— un téléphone de marque XIAOMI numéro AC 869396041075054, coque transparente (objet saisi n° 1) ;
— un téléphone de marque BOULANGER Essentiel, AC AD, de couleur noire (objet saisi n° 2) ;
— un téléphone ARCHOS AC 356069080212264 AC 356069080212272, de couleur argent (objet saisi n° 3) ;
— un téléphone BOULANGER Essentiel noir dans une sacoche noire (objet saisi n° 4) ;
— un téléphone BOULANGER Essentiel gris avec batterie et deux cartes sim à l’intérieur OMEI 867625021444258 IMEI867625021474552, coque grise (objet saisi n° 5) ;
— un téléphone SONY de couleur blanche dans une pochette blanche avec batterie sans sim (objet saisi n° 6) ;
— six disques durs démontés, sauf un de marque TOSHIBA entiers (objet saisi n° 7) ;
— cinq clés USB de marques différentes (objet saisi n° 8) ;
— un COMPAQ Presario CQ56 avec une clé USB insérée, de couleur noire (objet saisi n° 9) ;
— un mini ordinateur ASUS (objet saisi n° 10) ;
— un ordinateur PACKARD BELL de couleur grise, sur lequel est branché un disque dur noir de marque WD Elements (objets saisis n° 11) ;
— tous les câbles d’alimentation, batteries et autres objets que les policiers ont emmené sans en consigner la nature et les références dans le procès-verbal et qu’ils par ailleurs endommagé en partie par manque de soin et de respect ;
— la caisse métallique et les 13 clefs s’y trouvant
— Le lot de CD-ROM marqués de la mention ' FF VII'(matériel endommagé)
*abandonner l’exploitation des documents, données et leurs supports saisis,
*détruire l’ensemble des documents et données copiées
*condamner l’État au versement de la somme de 1 000 € en réparation du préjudice moral subi par la famille en raison de l’illégalité de cette mesure ;
*condamner l’État au versement de la somme de 1 000 € en réparation du préjudice matériel subi par la famille en raison de l’illégalité de cette mesure ;
*condamner l’État aux entiers dépens.
A l’audience du 24 février 2021, le conseil de l’appelant précise que celui-ci a récupéré son matériel.
Par conclusions reçues le 8 janvier 2021, soutenues à l’audience du 24 février 2021, le Préfet des LANDES fait valoir:
I Faits et procédure :
Le Préfet fait un rappel des faits et de la procédure et précise que les supports saisis pendant la visite domiciliaire ont été restitués le 2 décembre 2020 ( PV de restitution produit en pièce n°2) .
II Conclusions à fin d’annulation : sur les moyens dirigés contre l’ordonnance du JLD autorisant l’exploitation des documents, données et supports saisis en date du 21 novembre 2020.
1 ' En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur d’appréciation
Il découle des dispositions de l’article L. 229-5 du CSI la possibilité pour les enquêteurs de procéder à la saisie des données dans les équipements informatiques sur les lieux de la visite, soit de saisir le support pour exploitation ultérieure quand la saisie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite, sans qu’il incombe sur eux aucune obligation d’indiquer dans le procès-verbal les raisons pour lesquelles ils ont décidé de saisir les supports pour exploitation ultérieure.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 19 novembre 2020 que les officiers de police judiciaire (ci-après OPJ) ont trouvé les éléments et support suivants lors de la visite au domicile de M. Y :
— 1 téléphone de marque XIAOMI numéro AC 869396041075054;
— 1 téléphone de marque BOULANGER Essentiel, AC AD;
— 1 téléphone ARCHOS AC 356069080212264 AC 356069080212272;
— 1 téléphone BOULANGER Essentiel qui ne peut être ouvert pour accéder à l’AC ;
— 1 téléphone BOULANGER Essentiel avec batterie et deux cartes sim à l’intérieur numéro AC 867625021444258 et IMEI867625021474552 ;
— 1 téléphone SONY avec batterie;
— 1 disque dur de marque TOSHIBA ;
— 5 disques durs démontés ;
— 5 clés USB de marques différentes ;
— 1 COMPAQ Presario CQ56 avec une clé USB insérée dedans ;
— 1 mini ordinateur ASUS avec cordon ;
— 1 ordinateur PACKARD BELL sur lequel est branché un disque dur externe.
Selon la jurisprudence, les supports informatiques, appréciés au regard de la dangerosité de l’intéressé, sont suffisants pour « révéler l’existence de documents ou données relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics » au sens de l’article L. 229-5 du CSI.
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier que la dangerosité de M. Y est incontestable de sorte que la seule découverte de très nombreux supports informatiques suffit à caractériser l’existence d’une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et à justifier l’exploitation des documents.
En outre et en tout état de cause, la visite du domicile de M. Y a révélé l’existence de documents ou données relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.
Il ressort en effet du procès-verbal que les OPJ ont constaté que le téléphone saisi sous le n° 1 contient des échanges avec R C connu pour des faits de radicalisation et mentionné dans l’ordonnance du JLD. Un de ces échanges faisait mention de la nécessité d’utiliser des réseaux cryptés pour leur conversations et échanges futurs. Dans un message du 12 août 2020, il est question « d’action » et « des conséquences que cela va entraîner ».
Par ailleurs, il ressort de ce même procès-verbal que les cinq autres téléphones, saisis ous les n° 2 à 6, étaient dépourvus de batteries et ne pouvaient être exploités sur place.
Il est soutenu que cette grande quantité de téléphones trouvés (6) et de cartes SIM démontre la volonté de M. Y de compliquer la traçabilité de ses échanges téléphoniques.
En outre, le matériel de communication de transfert d’informations et de données étaient enfermés dans un coffre-fort dans le but de les dissimuler et les rendre inaccessibles.
Si l’appelant fait valoir qu’il ne dispose pas d’un coffre fort mais d’une armoire métallisée, il ne
conteste pas en revanche que les nombreux supports informatiques et téléphones portables qui étaient à l’intérieur étaient dissimulés, selon lui derrière des denrées alimentaires.
Par conséquent, le JLD n’a pas commis d’erreur d’appréciation en autorisant l’exploitation des documents et données contenus dans les supports saisis.
2 ' En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de son droit au respect de la vie privée et familiale
Il est rappelé que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, a clairement affirmé que les dispositions des articles L. 229-1 et L. 229-5 du CSI assurent une conciliation entre d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et d’autre part, le droit au respect de la vie privée et l’inviolabilité du domicile.
Ainsi, en autorisant la visite, le JLD n’a pas méconnu le droit de l’appelant au respect de sa vie privée et familiale.
3 ' En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence
Il est fait valoir que l’ordonnance d’autorisation ne s’inscrit pas dans le cadre de poursuites pénales mais autorise une opération de police administrative ayant pour finalité de prévenir la commission d’actes de terrorisme.
Ainsi, l’appelant ne saurait soutenir que la visite domiciliaire a porté atteinte au principe de la présomption d’innocence.
Le moyen est inopérant.
4 ' En ce qui concerne les conditions de réalisation de la visite
Au cas présent, le Premier président est saisi d’un appel contre l’ordonnance du JLD, et non pas d’un recours en vertu de l’article L. 229-3-II du CSI.
Ainsi, l’appelant ne saurait soulever des moyens concernant le déroulement des opérations.
III ' Conclusions indemnitaires
Il découle des dispositions de l’article L. 229-6 du CSI que la demande en indemnisation est recevable en l’espèce.
Au cas présent, la présence de deux contenants verrouillés a conduit les enquêteurs présents à utiliser un tournevis pour procéder à leur ouverture. Il ne ressort pas du procès-verbal que Mme E, mère de M. Y présente lors de la visite domiciliaire, ait proposé d’ouvrir elle-même l’armoire et le coffre-fort. Ainsi, l’utilisation d’un tournevis s’avérait en l’espèce justifiée et proportionnée.
Il est fait observer qu’à l’appui de sa demande d’indemnisation, l’appelant ne produit d’une part, aucun élément de nature à établir que l’armoire et la caisse métalliques aient été endommagés et d’autre part, aucune facture acquittée concernant la somme sollicitée.
Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments du dossier que les policiers en charge de la visite aient adopté une conduite pouvant porter atteinte au respect ou à la dignité des personnes présentes dans les lieux visités.
Dès lors, il résulte des éléments du dossier que le moyen d’ouverture de l’armoire et de la caisse métallique de la part des services de police était justifié qu’aucune faute n’a été commise par les policiers présents et que ces derniers n’ont à aucun moment porté atteinte au respect et à la dignité des personnes présentes dans les lieux.
Par conséquent, les demandes de condamnations de l’État doivent être rejetées.
En conclusion, il est demandé de rejeter les requêtes de M. AU-N Y.
Par avis en date du 5 janvier 2021, soutenu à l’audience du 24 février 2021, le Ministère public fait valoir:
Le Ministère public soutient d’abord que l’appel est recevable , le recours étant daté du 27 /11/2020, suite à la notification de l’ordonnance remise à l’intéressé le 26 novembre 2020, ainsi le recours est intervenu dans le délai de 48H, conformément à l’article L 229-5 du CSI.
Sur le fond, lors de la visite il était manifestement impossible d’exploiter sur place en totalité les éléments légitimement saisis, d’autant que certains étaient affectés d’un défaut de batterie ou charge électrique.
De tels éléments ont permis au JLD d’autoriser l’exploitation des éléments régulièrement saisis, l’ordonnance est régulièrement motivée .
Le Ministère public constate que les éléments fournis par l’administration et visés par le JLD dans son ordonnance d’autorisation d’exploitation reposent sur des constatations de fonctionnaires de police, établissant l’existence d’indices relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement du requérant, en lien avec une suspicion de possibles agissements établissant la nécessité d’une investigation plus poussée, au titre de la prévention des actes de terrosrisme et donc d’exploitation des données saisies.
S’agissant des griefs portant sur la violation du droit au respect de la vie privée du requérant et de l’atteinte à son honneur et à sa réputation, ainsi que sur la violation de la présomption d’innocence, il est rappelé que l’article 8§1 de la CESDH pose le droit au respect de la vie privée de l’individu mais que l’article 8§2 justifie, sous la condition qu’existe un texte en ce sens et un objectif d’intérêt primordial pour l’État qu’intervienne une exception à ce droit.
Il est argué que les dispositions des articles L. 229-1 du CSI et suivants du CSI répondent précisément aux exigences posées par l’article 8§2 précité.
La procédure d’autorisation de visite domiciliaire a pour seul objet de permettre la recherche de preuves de la commission des comportements soupçonnés
Elle ne porte donc pas par nature atteinte à l’honneur et à la réputation ni à la présomption d’innocence, aucune accusation n’étant formulée à ce stade par la recherche de preuves.
En conclusion, le Ministère public invite la Cour à déclarer le recours formé par M. AU-N Y contre l’ordonnance d’autorisation d’exploitation des données et saisies délivrée par le JLD recevable et à rejeter l’ensemble des demandes formulées dans le cadre du recours.
* * *
SUR CE :
SUR LA JONCTION :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du Code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous le numéro de RG 20/17409 (appel contre l’ordonnance de visite et de saisie) et sous le numéro de RG 20/17410 (appel contre l’ordonnance d’autorisation d’exploitation des données saisies), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (20/17409).
SUR L’ORDONNANCE D’AUTORISATION DE VISITE ET DE SAISIE DU 17 NOVEMBRE 2020 (n° 261/2020).
-Sur la recevabilité de l’appel.
Il résulte des éléments du dossier que monsieur AU-N Y a interjeté appel de la décision par courrier recommandé du 28 novembre 2020, que la décision lui avait été notifiée lors de la visite domiciliaire du 19 novembre 2020, que AU-N Y a interjeté appel selon la forme et dans les délais légaux prévus par l’article L229-3 du Code de la sécurité intérieure.
L’appel sera déclaré recevable.
' Sur l’insuffisante motivation de l’ordonnance autorisant la visite domiciliaire du 19 novembre 2020.
Il convient de rappeler que dans des conclusions longues et denses AU-N Y conteste de façon péremptoire les éléments de motivation de l’ordonnance du JLD, en se limitant à des allégations sans apporter d’élément pouvant contredire les faits relevés, que la motivation de l’ordonnance du 17 novembre 2020 se fonde sur des éléments factuels tels que rapportés par la requête du Préfet, que ces éléments résultent du travail de terrain des services de renseignements, que l’expertise des services de renseignement en matière de prévention du terrorisme peut difficilement être remise en cause eu égard au travail de fond mis en place du fait de la multiplication des attentats terroristes de grande ampleur commis sur le territoire national depuis maintenant une dizaine d’année, que la note de renseignement jointe à la requête est précise, claire et circonstanciée, que les observateurs ont ainsi pu réunir des éléments précis concernant AU-N Y :
— adhésion aux thèses salafistes
— volonté et projet de participer au Jihad armé en Afghanistan en 2009
— nombreux antécédents judiciaires et notamment mise en cause dans des faits d’association de malfaiteurs terroriste( dans la suite de l’affaire AF)
— liens avec des membres adeptes d’une idéologie pro – jihad
— liens avec des individus connus pour leur radicalisme religieux, des salafistes et ds terrosristes jihadistes toulousains
— liens avec des individus sous le coup d’une MICAS (P Q) ou radicalisé (F AB, R C)
— signalé en 2010 pour apologie des attentats terroristes,
que les pièces communiquées par son conseil, loin de démentir les faits établis par les services de rensignement ont au contraire démontré le nombre important d’antécédents judiciaires (pièce n° 8), et les liens étroits entre l’appelant et F 'Z'(pièce n° 14).
Il en résulte que le JLD a parfaitement motivé sa décision conformément aux exigences de l’article L
229-1 du CSI.
Ce moyen tiré de la violation des articles L 229-1 et suivants du CSI par défaut de motivation sera rejeté.
' Sur la violation grave et manifestement illégale du respect du droit à la vie privée de M. AU-N Y ainsi que l’atteinte à son honneur et à sa réputation.
Il convient de rappeler que les JLD a rendu la décision contestée dans le cadre de la Loi N° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, que la procédure d’autorisation de visite et saisie du JLD, en toutes matières d’intervention de l’autorité publique constitue un mécanisme propre, ce régime juridique a été validé à plusieurs reprises (Cour européenne des droits de l’Homme, Cour de cassation et Conseil constitutionnel). Cette procédure de saisie, autorisée et contrôlée par un juge et qui peut faire l’objet d’un recours juridictionnel a été jugée conforme aux exigences de la Convention européenne en ce qu’elle ne porte pas atteinte au respect de la vie privée garanti par l’article 8-1 de la convention européenne des droits de l’homme .
Ce moyen sera rejeté.
' Sur la violation grave et manifestement illégale du respect des droits de M. AU-N Y ainsi que l’atteinte à sa présomption d’innocence et capacité à se défendre.
Il convient de rappeler que l’article L229-1 du CSI issu de la loi 2017-1510 du 30 octobre 2017 a été déclaré conforme à la constitution par une décision du conseil constitutionnel N° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, à l’exception d’une disposition (visée à l’ article 2 de la décision du conseil constitutionnel), qu’il n’appartient pas au premier président de la cour d’appel de Paris, saisi d’un appel contre l’ordonnance du JLD d’autorisation de visite de relever la méconnaissance d’un droit garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, concernant l’application d’un article déclaré conforme à la constitution.
Il convient de préciser qu’en l’espèce il résulte des éléments de la procédure que l’ordonnance du JLD a été notifiée à AU-N Y à l’occasion de la visite domiciliaire, qu’il a donc pu exercer ses voies de recours conformément à l’article L 229-3 du CSI, que devant la Cour d’appel il a bénéficié d’un procès équitable conformément aux articles du code de la sécurité interieure, que le moyen selon lequel la présomption d’innocence de AU-N Y n’a pas été respectée ne présente aucune pertinence, s’agissant d’une visite domiciliaire accordée dans le cadre de l’article L 229-1 du CSI et non en matière pénale, qu’à ce stade aucune infraction à la loi pénale n’est reprochée à AU-N Y.
Ce moyen sera rejeté
-Sur la demande de condamner l’Etat au versement de la somme de 1000 euros en réparation du préjudice matériel subi à raison de l’illégalité de la mesure.
AU-N Y demande la réparation du prjéudice matériel sans préciser la nature de ce préjudice et sans en justifier le montant.
Or il convient de préciser qu’aucun dégât matériel ne semble résulter de la visite domiciliaire, puisqu’il résulte du procès-verbal du 19 novembre 2020 que la porte de l’appartement a été ouverte par madame AR AA pour donner l’ accès au logement aux policiers, que madame AR AA a également ouvert la portière du véhicule Renault Mégane CM 361 LZC soumis à la visite sur autorisation du JLD, et que le 'coffre’ découvert dans la chambre du bureau a été ouvert par l’occupant des lieux.
Cette demande sera déclarée sans fondement et rejetée.
Ainsi l’ordonnance du JLD du Tribunal judiciaire de Paris du 17 novembre 2020 sera déclarée régulière et sera confirmée.
SUR L’ORDONNANCE D’AUTORISATION D’EXPLOITATION DES DOCUMENTS, DONNEES et SUPPORTS SAISIS DU 21 NOVEMBRE 2020 ( n° 261/2020).
-Sur la recevabilité de l’appel .
Il convient de rappeler que selon l’article L 229-5 du CSI, le requérant dispose d’un délai de 48H pour exercer son recours à l’encontre de l’ordonnance d’autorisation d’exploitation des données, qu’en l’espèce cette ordonnance a été expédiée en recommandé pour notification par le greffe du JLD en date du 24 novembre 2020, que AU-N Y dit l’avoir réceptionnée le 26 novembre 2020 sans en justifier, qu’il déclare dans sa requête interjeter appel par courrier recommandé du 27 novembre, or il résulte de l’examen du dossier que son courrier recommandé a été déposé en réalité à la poste le 28 novembre 2020, que malgré le doute qui existe sur le respect du délai de 48H, et malgré l’erreur de l’appelant qui vise l’ordonnance 'n° 260/2020" en objet, il convient néanmoins de considérer que AU-N Y a interjeté appel selon la forme et dans les délais légaux prévus par l’article L229-5 du Code de la sécurité intérieure et de déclarer son appel recevable.
L’appel sera déclaré recevable.
' Sur l’insuffisante motivation de l’ordonnance autorisant la visite domiciliaire du 19 novembre 2020.
Il convient de rappeler que dans des conclusions longues et denses AU-N Y conteste de façon péremptoire les éléments de motivation de l’ordonnance du JLD qui a autorisé la visite, et cite l’article L 229-5 du CSI concernant les exigences de motivation de l’ordonnance autorisant l’exploitation des documents et données saisies.
L’appelant estime que les éléments et données évoqués ne permettent pas de justifier l’ordonnance’ d’exploitation des documents et données', que ces éléments ne caractérisent pas la moindre menace pour la sécurité et l’ordre publics.
Or il convient de relever que dans son ordonnance le JLD a précisé que lors de la visite un grand nombre de téléphones a été saisi (6), ainsi que du matériel informatique, que ce matériel était en grande partie caché dans un coffre fermé, que l’examen d’un téléphone a permis de constater des échanges entre l’appelant et R C, personne connue pour sa radicalisation, qu’un échange évoquait la nécessité d’utiliser des réseaux cryptés pour leurs conversations, qu’un message du 12 août 2020 évoquait une 'action’ et des 'conséquences que cela va entrainer', que le JLD évoque également la volonté de M Y de compliquer la traçabilité des échanges téléphoniques du fait de l’utilisation de 6 téléphones, qu’il en résulte que les éléments révélés par la visite justifient pleinement la délivrance d’une ordonnance d’exploitation des données saisies, que le JLD a parfaitement motivé sa décision du 21 novembre 2020.
Ce moyen tiré de la violation de l’ article L 229-5 du CSI par défaut de motivation
sera rejeté.
' Sur la violation grave et manifestement illégale du respect du droit à la vie privée de M. AU-N Y ainsi que l’atteinte à son honneur et à sa réputation.
Il convient de rappeler que les JLD a rendu la décision contestée dans le cadre de la Loi N°
2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, que la procédure d’autorisation de visite et saisie du JLD, ainsi que la procédure d’autorisation d’exploitation des données qui est subséquente, en toutes matières d’intervention de l’autorité publique constitue un mécanisme propre, ce régime juridique a été validé à plusieurs reprises (Cour européenne des droits de l’Homme, Cour de cassation et Conseil constitutionnel). Cette procédure de saisie, autorisée et contrôlée par un juge et qui peut faire l’objet d’un recours juridictionnel a été jugée conforme aux exigences de la Convention européenne en ce qu’elle ne porte pas atteinte au respect de la vie privée garanti par l’article 8-1 de la convention européenne des droits de l’homme
Ce moyen sera rejeté.
' Sur la violation grave et manifestement illégale du respect des droits de M. AU-N Y ainsi que l’atteinte à sa présomption d’innocence et capacité à se défendre.
Il convient de rappeler que l’ordonnance d’autorisation d’exploitation des données prévue par l’article L 229-5 du CSI est subséquente à l’ordonnance d’autorisation de visite et de saisie prévue par l’article L229-1 du CSI issu de la loi 2017-1510 du 30 octobre 2017, que ces articles ont été déclarés conformes à la constitution par une décision du Conseil Constitutionnel N° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, à l’exception d’une disposition (visée à l’ article 2 de la décision du Conseil Constitutionnel), qu’il n’appartient pas au Premier Président de la cour d’appel de Paris, saisi d’un appel contre l’ordonnance du JLD d’autorisation d’exploitation des données de relever la méconnaissance d’un droit garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, concernant l’application d’un article déclaré conforme à la constitution.
Il convient de préciser qu’en l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que l’ordonnance du JLD a été notifiée à AU-N Y par courrier recommandé qui précise les voies de recours, qu’il a donc pu exercer ses voies de recours conformément à l’article L 229-5 du CSI, que devant la Cour d’appel il a bénéficié d’un procès équitable conformément aux articles du Code de la sécurité interieure, que le moyen selon lequel la présomption d’innocence de AU-N Y n’a pas été respectée ne présente aucune pertinence, s’agissant d’une autorisation d’exploitation des données saisies dans le cadre de l’article L 229-5 du CSI et non en matière pénale, qu’à ce stade aucune infraction à la loi pénale n’est reprochée à AU-N Y.
Ce moyen sera rejeté.
-Sur la contestation du déroulement de la visite domiciliaire du 19 novembre 2020.
En ce qui concerne les prétentions de l’appelant selon lesquelles la mère de Monsieur Y, son frère H et Monsieur I ont été effrayés et malmenés durant la visite, cet argument ne présente aucune pertinence, ceux-ci n’étant pas présents sur les lieux lors de la visite domiciliaire du 19 novembre 2020 à l’adresse du […] à St AU Du Mont ( 40280), de plus ce moyen n’est pas recevable dans le cadre de cette procédure, la Cour d’appel étant saisie, dans le cadre du dossier avec le n° de RG 20/17410 d’un appel contre l’ordonnance du JLD du 21 novembre 2020 et non d’un recours contre le procès-verbal de visite du19 novembre 2020.
Ce moyen sera déclaré irrecevable .
-Sur la demande de restitution du matériel saisi.
Il résulte du procès-verbal de restitution du 2 décembre 2020 communiqué par le Préfet des Landes que le matériel saisi lors de la visite du 19 novembre 2020 a été restitué dans son intégralité à AU-N Y, le 2 décembre 2020 à 9H, que bien que AU-N Y ait refusé de signer le procès-verbal, à l’audience du 24 février 2021 son conseil a confirmé que celui-ci avait récupéré le matériel saisi.Cette demande est donc sans objet.
Il convient de préciser que dans ses écritures l’appelant sollicite la restitution des’ cables d’alimentation, d’une caisse métallique et les 13 clefs s’y trouvant et le lot de 4 CD ROM marqués de la mention ' FF VII'', alors que ces objets ne sont pas listés dans les objets saisis le 19 novembre , que cette demande sera déclarée infondée.
Cette demande sera délarée sans objet et infondée .
-Sur la demande de condamner l’Etat en réparation du préjudice moral et matériel subi à raison de l’illégalité de la mesure.
Cette demande sera déclarée infondée et rejetée.
Ainsi l’ordonnance du JLD du Tribunal judiciaire de Paris du 21 novembre 2020 sera déclarée régulière et sera confirmée.
L’appelant sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
- Ordonnons la jonction des dossiers enregistrés sous les numéro de RG 20/17409 et RG 20/17410 sous le numéro le plus ancien (RG 20/17409) ;
— Déclarons l’appel de AU-N Y contre l’ordonnance du 17 novembre 2020 recevable ;
— Déclarons l’appel de AU-N Y contre l’ordonnance du 21 novembre 2020 recevable ;
- Déclarons irrecevable le moyen contestant le déroulement de la visite domiciliaire du 19 novembre 2020 ;
— Déclarons régulière et confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance numéro 261/2020 d’autorisation de visite et de saisie délivrée par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 17 novembre 2020 ;
— Déclarons régulière et confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance numéro 261/2020 d’autorisation d’exploitation des données délivrée par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 21novembre 2020 ;
— Déclarons sans objet la demande de restitution du matériel saisi ;
— Rejetons toute autre demande, fin ou conclusion ;
— Disons que la charge des dépens sera supportée par la partie appelante.
LE GREFFIER
AS AT
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
AV AW-AX
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