Infirmation partielle 30 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 30 juin 2021, n° 18/05381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05381 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 janvier 2018, N° 2016062928 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Agnès THAUNAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS CENTURY 21 HORECA PARIS c/ SAS DAISIE, SAS KHODJA |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 30 JUIN 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05381 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5IN4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2018 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2016062928
APPELANTE
SAS CENTURY 21 HORECA PARIS anciennement dénommée GROUPE HORECA PARIS CENTURY 21 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 387 790 405
[…]
[…]
Représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
INTIMES
Monsieur Y X
né le […] à PARIS
[…]
[…]
Représenté par Me B C de l’AARPI TALON C ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428 substitué par Me Dimitri VUKIC de l’AARPI TALON C ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
Monsieur H E F G
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me B C de l’AARPI TALON C ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428 substitué par Me Dimitri VUKIC de l’AARPI TALON C ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
Monsieur D Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Dov GHNASSIA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0431
SAS DAISIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 819 781 303
[…]
[…]
Représentée par Me B C de l’AARPI TALON C ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428 substitué par Me Dimitri VUKIC de l’AARPI TALON C ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
SAS A agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 790 219 828
[…]
[…]
Représentée par Me Dov GHNASSIA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0431
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Avril 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2014, Monsieur D Z A a conclu un mandat de vente sans exclusivité avec la société CENTURY 21 HORECA PARIS, portant sur la vente d’un fonds de commerce de bar restauration rapide traiteur situé […], à Paris 9e, exploité sous couvert de la société A sous l’enseigne l’HYPNOSE, puis le 1er octobre 2014 un mandat de vente sans exclusivité avec le Cabinet MICHEL SIMOND.
Monsieur Y X et Monsieur H E F G ont donné un mandat non exclusif de recherche de fonds de commerce à la société CENTURY 21 HORECA PARIS le 22 mai 2015, puis le 27 mai 2015 un mandat non exclusif au cabinet MICHEL SIMOND.
Le 20 janvier 2016, Monsieur Y X et Monsieur H E F G ont signé une reconnaissance d’indication et de visite portant sur le fonds de commerce l’HYPNOSE au profit du Cabinet MICHEL SIMOND.
Le 25 janvier 2016, ils ont émis une offre d’achat qui a été acceptée le 26 janvier 2016 par M. D Z A.
Le 3 février 2016, Monsieur X a reconnu s’être vu présenté par la société CENTURY 21 HORECA PARIS le fonds exploité sous l’enseigne l’HYPNOSE.
La vente du fonds de commerce ayant été réalisée le 2 juin 2016 entre la société A et la société DAISIE constituée entre Monsieur X et Monsieur E F G, sans le concours de la société CENTURY 21 HORECA PARIS, cette dernière a demandé le paiement d’une indemnité forfaitaire compensatrice.
Cette demande étant demeurée sans effet, elle a, par actes d’huissier de justice des 6, 7 et 14 octobre 2016, assigné Monsieur D Z A, Monsieur Y X et Monsieur H E F G, la SAS DAISIE et la SAS A devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 22 janvier 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
Débouté la SAS GROUPE HORECA PARIS « CENTURY 21 » de toutes ses demandes ;
Ordonné la mainlevée de l’opposition au paiement du prix que la SAS GROUPE HORECA PARIS « CENTURY 21 » a formée le 8 juillet 2016 pour un montant de 23.436,54 €, sur le prix de cession du fonds de commerce de bar, brasserie, restauration rapide, situé au 25, […], […], cédé le 2 juin 2016 ;
Condamné la SAS GROUPE HORECA PARIS « CENTURY 21 » à payer à M. Y X, M. H E F G et à la SAS DAISIE la somme globale de 1.000 € au titre des
dommages et intérêts ;
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamné la SAS GROUPE HORECA PARIS « CENTURY 21 » à payer à M. Y X, M. H E F G et à la SAS DAISIE la somme de 4.000 €, en application de l’articIe 700 du CPC ;
Condamné la SAS GROUPE HORECA PARIS « CENTURY 21 » à payer à M. D Z A et à la SAS A, la somme de 5.000 €, en application de l’article 700 du CPC ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Condamné la SAS GROUPE HORECA PARIS « CENTURY 21 » aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 167,30 € dont 27,67 € de TVA.
Par déclaration en date du 13 mars 2018, la SAS CENTURY 21 HORECA PARIS a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 juillet 2018, la SAS CENTURY 21 HORECA PARIS demande à la Cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société CENTURY 21 HORECA PARIS à payer à Monsieur D Z A et à la société A la somme injustifiée de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
Dire et juger Monsieur Z A et la société A mal fondés en toutes leurs demandes ;
Les en débouter,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société CENTURY 21 HORECA PARIS de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur X, de Monsieur E F G et de la société DAISIE et l’a condamnée à leur payer 1.000 Euros à titre de dommages et intérêts et 4.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
Condamner in solidum Monsieur Y X, Monsieur H E F G et la société DAISIE à payer à la société CENTURY 21 HORECA PARIS la somme de 18.974,40 Euros avec intérêts de droit à compter du 15 juillet 2016 et jusqu’au jour du parfait paiement ;
Les débouter de l’intégralité de leurs demandes, notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à titre de dommages et intérêts ;
Et les condamner sous la même solidarité à payer à la société CENTURY 21 HORECA PARIS la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 5 juillet 2018, la SAS A et Monsieur D Z A demandent à la Cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société HORECA PARIS « CENTURY
21 » à payer à Monsieur Z A ainsi qu’à la société A la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur Z A et la société A de ses demandes à l’encontre de la société HORECA PARIS « CENTURY 21 » concernant le paiement de la somme de 1.500 euros au titre du caractère abusif de la procédure entreprise ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur Z A et la société A de ses demandes à l’encontre de la société HORECA PARIS « CENTURY 21 » concernant le paiement de la somme de 1.000 euros au titre d’exercice abusif du droit d’opposition ;
Et statuant à nouveau,
Débouter la société HORECA PARIS « CENTURY 21 » de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société HORECA PARIS « CENTURY 21 » à payer à Monsieur Z A et à la société A la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société HORECA PARIS « CENTURY 21 » aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 juillet 2018, Monsieur Y X, Monsieur H E F G et la SAS DAISIE demandent à la Cour de :
Vu les articles 1147 et 1382 anciens et 1231-1 et 1240 nouveaux du Code civil,
Vu les dispositions de la Loi du 2 janvier 1970 et du Décret d’application n°72-678 du 20 juillet 1972 et notamment celles des articles 72 et suivants,
Vu les articles L.111-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu la Directive européenne « droit des consommateurs » du 25 octobre 2011 (2011/83/UE du 25 octobre 2011),
Vu les présentes conclusions et les pièces produites aux débats,
À titre principal :
Déclarer mal fondée la société CENTURY 21 HORECA PARIS en son appel ;
Confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société CENTURY 21 HORECA PARIS de toutes ses demandes, ordonné la mainlevée de l’opposition et condamné la société CENTURY 21 HORECA PARIS à verser différentes sommes aux défendeurs, au titre de dommages et intérêts, en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
À titre subsidiaire :
Mettre hors de cause Monsieur H E F G et la société DAISIE ;
Déclarer sans valeur la « Reconnaissance de présentation de biens » et en tout cas inopposable à Monsieur X, à Monsieur E F G et à la société DAISIE ;
Débouter purement et simplement la société CENTURY 21 HORECA PARIS en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
À titre reconventionnel :
Condamner la société CENTURY 21 HORECA PARIS à verser à Monsieur Y X, à Monsieur H E F G et à la société DAISIE une somme de 6.000 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
En toutes hypothèses :
Condamner encore la société CENTURY 21 HORECA Paris à verser à Monsieur Y X, à Monsieur H E F G et à la société DAISIE une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner enfin la société CENTURY 21 HORECA PARIS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître B C, avocat aux offres de droit qui le requiert, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que la société CENTURY 21 HORECA PARIS ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à l’égard de M. D Z A et de la société A et ordonné la mainlevée de l’opposition au paiement du prix de sorte qu’il sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande principale formée à l’encontre de MM. Y X et H E F G et la société DAISIE :
La société CENTURY 21 HORECA PARIS s’appuie sur le document intitulé 'reconnaissance de présentation de biens et bon de visite n° H75-06380" signé par M. Y X le 3 février 2016 pour solliciter l’infirmation du jugement entrepris l’ayant déboutée de la demande en paiement de l’indemnité compensatrice forfaitaire due en vertu du mandat de recherche qui lui avait été confié le 22 mai 2015 par M. Y X et M. H E F G qui l’un et l’autre s’étaient portés 'fort et solidaire (…)pour toutes personnes morales ou physiques qui se substitueraient ou auxquelles s’associeraient (…).
Aux termes de cette reconnaissance de présentation de biens comportant une liste de cinq fonds de commerce dont L’HYPNOSE, M. Y X déclare que 'ces biens lui ont été présentés en premier lieu par l’agence CENTURY 21 Horeca Paris et qu’il n’en avait aucune connaissance auparavant. En conséquence, il s’engage expressément à :
— ne communiquer à personne ces renseignements qui lui sont donnés à titre personnel et confidentiel,
— informer de sa visite de ce jour toute personne qui pourrait lui présenter le même bien,
— ne traiter l’achat d’un ou plusieurs de ces biens que par le seul intermédiaire de l’agence CENTURY 21 Horeca Paris même après expiration des mandats correspondants'.
Il est expressement mentionné qu''en cas de violation des engagements ci-dessus, le visiteur sera tenu à l’entière réparation du préjudice causé à l’agence CENTURY 21 Horeca Paris par son éviction, ce préjudice ne pouvant être inférieur à la commission que l’agence aurait perçue en concourant à l’acte'.
Pour s’opposer à cette demande, M. Y X, M. H E F G et la
société DAISIE se prévalent de la chronologie des faits et font valoir que dans le cadre du mandat de recherche qui lui avait été confié le 22 mai 2015, la société CENTURY 21 HORECA PARIS ne leur a présenté aucun bien ni organisé la moindre visite ; que M. Y X qui a signé le bon de reconnaissance de présentation de biens du 3 février 2016 n’a pu en discuter les termes alors qu’il avait indiqué avoir déjà visité ce bien ; que la valeur de ce document est contestable au regard des dispositions de la loi du 20 juillet 1972 dès lors que le numéro de mandat n’apparaît pas ; qu’en tout état de cause il n’a été signé que par M. Y X et n’est pas opposable à M. H E F G et la société DAISIE.
La cour relève qu’il ressort des documents produits et notamment de la reconnaissance d’indications et de visites signée par M. Y X le 20 janvier 2016, de la proposition d’achat faite le 25 janvier 2016, de l’accord de vente donné par M. D Z A le 26 janvier 2016 et de la promesse synallagmatique de vente conclue le 3 mars 2016 que la vente a été réalisée par l’entremise du Cabinet MICHEL SIMOND.
Il découle ainsi de ces constatations que les déclarations de M. Y X portées sur le bon de reconnaissance du 3 février 2016 sont inexactes sans qu’il ne puisse opposer à la société CENTURY 21 HORECA PARIS le défaut d’indication du numéro de mandat sur ce document dès lors qu’il n’existe aucune disposition légale ou réglementaire en définissant le formalisme et que l’existence d’un mandat confié à la société CENTURY 21 HORECA PARIS n’est pas discuté.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu l’existence d’une faute de M. Y X. Pour autant, la société CENTURY 21 HORECA PARIS, titulaire d’un mandat de recherche non exclusif, ne justifie d’aucune diligence dans le cadre de l’exécution du mandat qui lui a été confié. Elle ne se prévaut en effet d’aucun échange de courriels, d’aucune sollicititation de visites auprès des défendeurs. Dans ces conditions, faute pour elle de rapporter la preuve d’un quelconque préjudice, elle sera déboutée de sa demande en paiement et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
Contrairement à ses affirmations, M. Y X n’établit pas que préalablement à la signature du bon de reconnaissance du 3 février 2016, il avait informé la société CENTURY 21 HORECA PARIS qu’il avait déjà visité ce bien. Il s’ensuit que c’est à tort que le premier juge a condamné cette dernière au paiement de dommages-intérêts au profit des acquéreurs du fonds. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
La société A et M. D Z A invoquent le caractère abusif de la procédure initiée par la société CENTURY 21 HORECA PARIS ainsi qu’un abus par celle-ci dans l’exercice du droit d’opposition au paiement du prix de vente prévu par l’article L. 141-14 du code de commerce.
La cour relève cependant que l’opposition au paiement du prix de vente a été pratiquée au visa des mandats de vente et de recherche qui lui avaient été consentis ainsi que du bon de visite signé par M. Y X de sorte qu’il ne peut être reproché à la société CENTURY 21 HORECA PARIS un quelconque abus dans la mise en oeuvre de cette opposition. Le jugement entrepris ayant débouté la société A et M. D Z A de la demande de dommages-intérêts de ce chef sera confirmé.
La cour rappelle par ailleurs que l’exercice de l’action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ; que faute pour la société A et M. D Z A de rapporter la preuve qui leur incombe, ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
La société CENTURY 21 HORECA PARIS qui succombe en sa demande principale supportera les dépens de première instance et d’appel et sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure sera confirmée.
La distraction des dépens sera autorisée dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat qui en a fait la demande.
Il n’y a pas lieu en cause d’appel de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiqement, par mise à disposition, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société CENTURY 21 HORECA PARIS à payer 1.000 euros à M. Y X, M. H E F G et la société DAISIE à titre de dommages-intérêts,
Infirmant de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. Y X, M. H E F G et la société DAISIE de leur demande de dommages-intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société CENTURY 21 HORECA PARIS aux dépens d’appel dont distraction au bénéfice de Maître B C conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poste ·
- Maternité ·
- Marketing ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Discrimination ·
- Responsable ·
- Contrat de travail ·
- Directeur général ·
- Entreprise
- Dalle ·
- Action ·
- Piscine ·
- Assureur ·
- Érosion ·
- Sociétés ·
- Obligation de délivrance ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Code civil
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Construction ·
- Affection ·
- Assurance maladie ·
- Colloque ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Grue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Délai ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Signification ·
- Participation
- Marches ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Entreprise ·
- Faisceau d'indices ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Participation ·
- Île-de-france ·
- Appel d'offres ·
- Ententes
- Véhicule ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Défaut ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Expert ·
- Réparation ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Décès ·
- Prescription quinquennale ·
- Conjoint survivant ·
- Maladie professionnelle ·
- Cancer ·
- Point de départ ·
- Conjoint ·
- Date
- Exploitation dans la vie des affaires ·
- Pratiques commerciales trompeuses ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Confusion sur l'origine ·
- Déchéance de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Référence nécessaire ·
- Marque collective ·
- Marque complexe ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Usage sérieux ·
- Reproduction ·
- Accessoire ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Comptable ·
- Ordre ·
- Expert ·
- Logo ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Catalogue ·
- Propriété industrielle ·
- Dommages et intérêts
- Prescription acquisitive ·
- Lot ·
- Mauvaise foi ·
- Possession ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Acte ·
- Titre ·
- Descriptif ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sabah ·
- Interprète ·
- Convention de genève ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Recours en annulation ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Liberté individuelle ·
- Administration
- Travail ·
- Salariée ·
- Dénonciation ·
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Courrier ·
- Harcèlement sexuel ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Centrale
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Transport ·
- Détournement de clientèle ·
- Courriel ·
- Illicite ·
- Manoeuvre déloyale ·
- Libre concurrence ·
- Débauchage ·
- Intermédiaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.