Confirmation 10 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 10 déc. 2021, n° 20/04871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04871 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 20 décembre 2019, N° 18/02267 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04871 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUM7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 décembre 2019 – Tribunal de Grande Instance d’EVRY
- RG n° 18/02267
APPELANTE
Madame C Z
[…]
[…]
Représentée par Me I J K de la SELARL ODINOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0271
INTIMÉS
Madame E F épouse X
[…]
[…]
Monsieur G X
[…]
[…]
Représentés par Me Nathalie B, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 240
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Monique CHAULET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Claude CRETON, Président de Chambre
Mme Monique CHAULET, Conseillère
Mme Monique PAGE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
Par acte authentique du 30 mai 2016, Mme C Z et M. G X et Mme E H épouse X ont conclu une promesse de vente portant sur un appartement à usage d’habitation situé au […] à Limeil Brevannes au prix de 232 000 euros sous condition suspensive de la vente du bien propre de Mme Z et d’obtention d’un prêt.
En exécution de cette promesse, Mme Z a versé en la comptabilité du notaire, M. A, une indemnité d’immobilisation de 11 600 euros.
La promesse a été consentie pour une durée expirant le 31 juillet 2016 puis prorogée par conventions du 30 juillet et 24 novembre 2016 fixant la date de la condition suspensive relative à l’obtention du prêt au 27 février 2017 et la date de réalisation de la vente au 31 mars 2017.
Par lettre du 29 mars 2017, Mme Z a informé les époux X de sa décision de renoncer à l’acquisition de leur bien et leur a demandé de restituer l’indemnité d’immobilisation.
Après une mise en demeure du 21 décembre 2017 demeurée sans effet, Mme Z a assigné M. et Mme X devant le tribunal de grande instance d’Evry qui, par jugement du 20 décembre 2019, a :
— débouté Mme Z de ses demandes,
— condamné Mme Z à payer à M. et Mme X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Z aux dépens et autorisé M. B, avocat, à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Mme Z a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— ordonner la restitution de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 11 600 euros consignée à la Caisse des dépôts et consignations, tiers séquestre, par M. A, notaire, à son bénéfice dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision,
— condamner solidairement M. et Mme X à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme X aux entiers dépens de l’instance et de ses suites dont distraction au profit de la Selarl Odinot & Associés, Mme I J K, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leurs demandes accessoires de dommages et intérêts.
Par dernières écritures, M. et Mme X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande de restitution de l’indemnité d’immobilisation,
Statuant sur l’appel incident,
— ordonner la libération de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 11 600 euros consignée à la Caisse des dépôts et consignations, tiers séquestre, par M. A, notaire, à leur bénéfice dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2017,
— condamner Mme Z à leur verser 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamner Mme Z à leur verser 5 000 euros en réparation de leur préjudice tiré de la résistance abusive et de la procédure engagée abusivement,
— condamner Mme Z à leur verser 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Z aux entiers dépens dont distraction au profit M. B, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de restitution de l’indemnité d’immobilisation
Mme Z fait valoir, au soutien de son appel, que les prorogations de la promesse régularisées postérieurement à celle-ci n’ont pas vocation à remettre en cause les dispositions de cette promesse et notamment celle qui stipule que M. et Mme X auraient pu bénéficier de l’indemnité d’immobilisation à titre d’indemnité forfaitaire à défaut de réalisation de l’acquisition dans les délais et conditions de la promesse, toutes les conditions suspensives étant réalisées et qu’en l’espèce aucune des deux conditions suspensives n’a été réalisée ; elle soutient qu’au seul motif du défaut de réalisation de la vente de son bien au 31 juillet 2016, elle est fondée à se prévaloir de la restitution de l’indemnité d’immobilisation, la prorogation de la seule condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt ne constituant pas une renonciation à se prévaloir de la condition suspensive relative à la vente de son bien qui n’était enfermée dans aucun délai, cette prorogation ayant lieu sans changement
des autres conditions du contrat.
M. et Mme X soutiennent qu’à défaut de mention spéciale, les actes de prorogation ne concernent pas la condition suspensive de vente du bien puisque justement l’acte de prorogation n’a opéré aucun changement sur les clauses du contrat et qu’il appartenait à Mme Z d’invoquer la nullité de la promesse avant le 11 juillet 2016 qu’elle ne peut plus invoquer dès lors que les parties ont entendu exclusivement proroger le délai d’obtention du prêt.
Les moyens invoqués par Mme Z au soutien de son appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion.
En effet la promesse de vente stipule notamment qu’à défaut par le bénéficiaire de se prévaloir de la non-réalisation de l’une ou l’autre condition suspensive dans le délai de réalisation des présentes ou dans les délais spécifiques à certaines conditions, il sera réputé y avoir renoncé, sauf en ce qui concerne la condition suspensive légale s’obtention de prêt.
En l’espèce la promesse fixait un délai de réalisation de la condition suspensive de vente du bien au 11 juillet 2016, cette condition étant stipulée au visa d’un avant-contrat de vente consenti par Mme Z le 18 avril 2016, et disposait que si la vente n’était pas conclue dans ce délai, la promesse serait considérée comme nulle et non-avenue au seul choix du bénéficiaire et l’indemnité d’immobilisation lui serait rendue.
Il résulte donc de ces dispositions qu’à défaut par Mme Z de s’être prévalue de la non-réalisation de la condition suspensive de vente de son bien dans le délai de spécifique prévu par la promesse soit à la date du 11 juillet 2016, elle est réputée y avoir renoncé.
Le fait que les parties aient prorogé à deux reprises le délai de la condition suspensive du prêt et de réalisation de la promesse de vente ne peut valoir prorogation du délai de réalisation de la condition suspensive de la vente du bien alors que les parties ne l’ont pas stipulé expressément, ces actes précisant à l’inverse que la prorogation a lieu sans changement des autres conditions figurant dans l’acte, et démontre en outre que Mme Z n’entendait pas se prévaloir de la nullité de la promesse pour défaut de réalisation de la vente de son bien.
Par ailleurs Mme Z, qui ne justifie pas de demandes de prêt conformes aux caractéristiques du prêt telles que stipulées par la promesse, ne peut se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive d’obtention d’un prêt.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande de restitution de l’indemnité d’immobilisation et, y ajoutant, il sera fait droit à la demande de M. et Mme X d’ordonner la libération de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 11 600 euros consignée à la Caisse des Dépôts et Consignations, tiers séquestre, par M. A, notaire, à leur bénéfice dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision.
M. et Mme X sollicitent la restitution de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2017 sans s’expliquer sur cette date, les éléments produits à l’instance ne permettant pas de préciser à quelle date la somme a été consignée à la Caisse des dépôts et consignations.
La somme restituée sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle la somme a été séquestrée à la Caisse des dépôts et consignations.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande du chef de procédure abusive.
Sur les demandes de dommages et intérêts de M. et Mme X
M. et Mme X sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour procédure abusive.
Les moyens qu’ils invoquent au soutien de leur appel de ces chefs ne faisant que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, il convient de confirmer le jugement qui les a déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
Il convient de confirmer le jugement sur la condamnation de Mme Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer aux époux X la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
— Confirme le jugement le jugement du tribunal de grande instance d’Evry en date du 20 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Ordonne la libération de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 11 600 euros consignée à la Caisse des dépôts et consignations au bénéfice de M. et Mme X dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle la somme a été séquestrée à la Caisse des dépôts et consignations,
— Condamne Mme Z à payer à M. et Mme X la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
— Condamne Mme Z aux dépens de l’instance avec distraction au profit M. B, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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