Confirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 25 nov. 2021, n° 21/03199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03199 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03199 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDELB
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 décembre Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 18/83472
APPELANTES
S.A.R.L. CARTOCAD
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546
Ayant pour avocat plaidant Me Eric-Louis LEVY, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. ASSISTANCE ETUDE CONSEIL 'AEC'
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546
Ayant pour avocat plaidant Me Eric-Louis LEVY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
[…]
Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 353 054 299, dont le siège social est sis […], […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre GLATZ, avocat au barreau de PARIS
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 4 novembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, président
M. X Y, conseiller
M. Bertrand GOUARIN, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. X Y, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
La société Autodesk est un éditeur de logiciels destinés aux industries de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction. Elle commercialise ses produits en direct mais également par le biais de grossistes indépendants (Vad) et de revendeurs détaillants indépendants agréés, signataires d’un contrat de revendeur à valeur ajoutée (Var). Les sociétés Cartocad et Assistance Étude Conseil (la société Aec) sont des revendeurs Var qui ne peuvent acheter leurs produits qu’auprès des grossistes Vad, pour les revendre. Ces deux sociétés ont chacune signé un contrat Var avec Autodesk, le 1er février 2016.
Par ailleurs, la société Autodesk fonctionne en année fiscale FY, de sorte que « FY18 » désigne la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2018 et « FY19 » celle du 1er février 2018 au 31 janvier 2019. Le réseau de revendeurs à valeur ajoutée (Var) comporte quatre statuts, par ordre croissant de valorisation : le statut Bronze « Reseller », le Silver « Partner », le Gold « Partner » et le Platinum « Partner ». L’accès au rang « Silver » oblige les revendeurs Var à adhérer à au moins un programme de spécialisation. Les sociétés Cartocad et Aec bénéficient d’une spécialisation Architecture, Engineering et Construction. Le plan « Framework » fixe les remises de base ou les remises supplémentaires associées au statut ou aux spécialisations accordées. En outre, les logiciels sont classés par catégorie (A, C, D, E, F, …), chaque catégorie ayant sa remise de base et pouvant bénéficier d’une remise complémentaire en fonction de la spécialisation du revendeur agréé.
Le 27 décembre 2017, la société Autodesk a notifié des modifications contractuelles à ses revendeurs Var, sur le nouvel exercice fiscal à partir du 6 février 2018, en application du « Framework FY 19 ».
Le 15 janvier 2018, la société Cartocad a saisi la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi (Direccte) d’une plainte à l’encontre d’Autodesk, pour pratiques anticoncurrentielles et abusives. Cette demande a été rejetée, tout comme celle introduite devant l’Autorité de la concurrence, mais reste pendante l’action au fond devant le tribunal de commerce introduite par les sociétés Cartocad et Aec, par assignation du 28 juillet 2020,
dans le cadre de laquelle elles sollicitent des dommages-intérêts à hauteur de la somme de 4 311 500 euros HT, pour rupture abusive.
Par ordonnance de référé du 5 juin 2018 signifiée le 7 juin 2018, le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné :
— la suspension des effets, la suspension des nouvelles conditions de distribution, relatives au plan « Framework FY 19 » et [à] la suppression du statut revendeur « Silver », à l’égard des sociétés Cartocad et Aec, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour de la signification de l’ordonnance jusqu’au 31 décembre 2018 ;
— la remise en place du statut de revendeur agréé « Silver » à l’égard des sociétés Cartocad et Aec, sous la même astreinte ;
— la remise en place des conditions contractuelles du plan « Framework FY18 » à l’égard des sociétés Cartocad et Aec, sous la même astreinte.
Par jugement du 26 décembre 2018, le juge de l’exécution a rejeté les demandes des sociétés Cartocad et Aec aux fins de liquidation de ces astreintes.
Les sociétés Cartocad et Aec ont interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 7 janvier 2019.
Par mention au dossier du 21 novembre 2019, la cour a ordonné la réouverture des débats et a enjoint à l’intimée de conclure avant le 31 janvier 2020 et aux appelantes de répliquer avant le 31 mars 2020, en respectant les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, en concluant injonction par injonction, a enjoint aux parties de produire une traduction des pièces rédigées en langue anglaise, à l’intimée de produire les contrats Vad conclus avec les deux distributeurs auprès desquels s’approvisionnaient les appelantes, leurs avenants ou les conditions de vente ou de remise pour les années correspondant aux plans « FY 18 » et « FY 19 », les extraits de ses comptes-clients concernant ces deux distributeurs et les produits concernés par les injonctions.
Par arrêt du 21 octobre 2020, cette chambre a ordonné la radiation de l’affaire, aux motifs que, malgré l’injonction susvisée, le dispositif des conclusions des appelantes ne se compose pas, comme le prévoit l’article 954 du code de procédure civile, d’un récapitulatif des prétentions, lesquelles sont mélangées à des visas et à des moyens, qu’en outre, aucune indication formelle ne permet de distinguer les moyens nouveaux et les prétentions nouvelles par rapport aux précédentes écritures, qu’il en est de même des écritures de l’intimée laquelle, par ailleurs, n’a pas satisfait aux autres injonctions, outre qu’aux conclusions des appelantes n’est pas annexé le bordereau récapitulatif des pièces comme le prévoit le premier alinéa de l’article précité.
Par déclaration et conclusions du 5 février 2021, les sociétés Cartocad et Aec ont sollicité la reprise de l’instance.
Par conclusions du 7 octobre 2021, elles demandent à la cour d’ordonner la reprise de l’instance, poursuivent la nullité du jugement, à défaut son infirmation, et demandent à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société Autodesk à leur payer, chacune, la somme de 300 000 euros pour chaque astreinte (3X300 000 X 2 =1 800 000), dans tous les cas, elles concluent au débouté des demandes de l’intimée et entendent qu’elle soit condamnée à leur payer, chacune, la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre, également à chacune, celle de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29 septembre 2021, la société Autodesk sollicite la confirmation du jugement, le débouté des demandes des appelantes et leur condamnation, chacune, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur l’exception de nullité du jugement entrepris :
Les appelantes font valoir que le jugement dont appel n’est pas motivé, en ce que le premier juge s’est contenté de reprendre dans sa motivation les moyens et pièces versés par la société Autodesk, sans examiner l’argumentaire et les pièces probantes visées par les concluantes.
Cependant, pour rejeter les demandes de liquidation des astreintes, le premier juge a indiqué ne pas retenir l’argumentation des appelantes, qui soutenaient que l’exécution des injonctions n’était que partielle en ce qu’elles bénéficient de réductions moindres de la part des grossistes, outre qu’elles ne pouvaient plus acheter de nouveaux produits, dans la mesure où la débitrice des injonctions les avaient fusionnés en un nouveau « Framework Y19 », aux motifs que les grossistes sont des tiers non visés par l’ordonnance de référé, outre que cette argumentation concerne des produits supprimés par la défenderesse.
Il n’y a donc pas lieu à annulation du jugement, dans la mesure où il comporte une motivation.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la liquidation de l’astreinte tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Lorsque la décision d’origine a fixé clairement les obligations assorties d’astreinte, le juge de l’exécution ne peut modifier lesdites obligations. Pour ce qui concerne les obligations de faire, il appartient au débiteur, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté ladite obligation. La notion de cause étrangère permettant de supprimer l’astreinte en tout ou en partie, plus large que celle de force majeure, s’entend de tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité, pour une raison quelconque, de se conformer à l’injonction du juge.
L’ordonnance du 5 juin 2018 ayant été signifiée le 7 juin 2018, l’astreinte a commencé à courir le 16 juin 2018, jusqu’au 31 décembre 2018.
S’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter le titre exécuté, il ne peut cependant pas le modifier.
Il est par ailleurs rappelé que la charge de la preuve de l’exécution des injonctions sous astreinte repose sur l’intimée.
Pour ordonner les injonctions sous astreinte, l’ordonnance de référé mentionne uniquement dans ses motifs que les changements contractuels ont entraîné une réduction des commissions, qui a eu pour conséquence pour l’une des deux sociétés, sans préciser laquelle, la perte d’un client historique et que le délai du 31 décembre 2018, date de fin des astreintes, a été fixé pour que les parties négocient de nouvelles conditions, dans l’attente de la décision de la Direccte.
L’objectif poursuivi par les trois injonctions sous astreinte est, au profit des sociétés Cartocad et Aec, de suspendre l’application des nouvelles conditions « Framework FY 19 », de remettre en place les conditions contractuelles « Framework FY18 », tout en faisant à nouveau bénéficier les deux sociétés du statut de revendeur « Silver ».
L’intimée fait valoir que dans la mesure où les distributeurs/grossistes Vad sont des tiers qui déterminent librement leur politique commerciale à l’égard des revendeurs Var, telles les sociétés Cartocad et Aec, elle a exécuté les injonctions en informant les clients potentiels et les grossistes, par lettre du 15 juin 2018, du maintien du statut « Silver » et des conditions commerciales « FY18 » au bénéfice des appelantes, pour la période du 15 juin 2018 au 31 décembre 2018, outre qu’elle a
précisé aux grossistes qu’elle prendrait à sa charge le coût que représenterait pour eux l’application de ces précédentes conditions commerciales sans que cela ne remette en cause leur liberté. Elle rappelle qu’il ne lui était pas légalement possible d’imposer aux grossistes une politique commerciale, sauf violation des règles en matière de concurrence, alors que l’ordonnance de référé ne met aucune obligation à la charge de ces derniers. Elle souligne que dans cette lettre du 15 juin 2018, elle a également informé les sociétés Cartocad et Aec de la suspension des conditions de distribution « Framework FY 19 » et de son remplacement par « Framework FY 18 », outre la remise en place du statut de revendeur « Silver ». Elle indique par ailleurs que l’ordonnance de référé ne lui a pas fait injonction de réintégrer au catalogue d’Autodesk des produits qui en étaient sortis le 22 mars 2018, soit avant le prononcé de cette décision.
Sur la suspension du « Framework FY 19 » et la remise en place des conditions contractuelles du « Framework FY18 », les sociétés Cartocad et Aec font valoir que la lettre du 15 juin 2018 était nécessaire mais n’est pas satifactoire car elle ne fait pas référence au 'Framework FY18' ni à des conditions de remise en application. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge et à ce que soutient l’intimée, elles estiment que les grossistes de la société Autodesk sont des partenaires commerciaux qui sont tenus d’appliquer les grilles tarifaires décidées par la société Autodesk, d’autant que cette dernière a mis en place un système de compensation au profit des grossistes. Elles notent par ailleurs que l’intimée ne produit pas les pièces contractuelles en intégralité concernant ces grossistes pas plus que les extraits des comptes clients de ces distributeurs et des produits concernés.
Cependant, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la lettre du 15 juin 2018 fait référence au « Framework FY18 » qu’il convenait de remettre en application, outre que ces conditions contractuelles étaient connues, l’intimée les produisant en pièce 27.
C’est à juste titre que la société Autodesk fait valoir l’indépendance des grossistes, qui déterminent librement leur politique commerciale à l’égard des revendeurs Var. En effet, il résulte de l’examen des deux contrats de grossistes produits en pièces 35 et 36 par l’intimée que ces derniers déterminent les prix et les conditions dans lesquels ils fournissent les produits. Il importe peu à cet égard que pour respecter l’injonction sous astreinte, l’intimée ait choisi d’accorder à ces revendeurs des compensations, du fait de la remise en place du « Framework FY18 ».
Dès lors et dans la mesure où les revendeurs ne sont pas visés par l’ordonnance de référé, les démarches effectuées par la société Autodesk dans sa lettre du 15 juin 2018, pour suspendre le« Framework FY 19 » et remettre en place le « Framework FY18 », en tenant compte de l’indépendance de ces revendeurs, sont satisfactoires.
Par ailleurs, c’est à tort que les appelantes soutiennent que la société Autodesk n’a pas appliqué les remises « FY18 » sur les produits A et C et a continué d’imposer les conditions « FY19 », du fait d’un regroupement de produits réalisés le 22 mars 2018. En effet, l’ordonnance de référé ne distingue pas parmi les produits proposés, dans le cadre de la remise en place du « FY18 » qu’elle a ordonnée, et il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier le titre sur ce point, alors que les sociétés Cartocad et Aec font état d’un regroupement de produits antérieur à leur assignation en référé.
Sur le rétablissement du statut de revendeur agréé « Silver », les appelantes reconnaissent que la société Autodesk a remis sur son site internet les logos de Cartocad et Aec comme revendeurs de « statut Silver », mais font valoir qu’aucun des autres avantages liés à ce statut n’a été rétabli.
Outre cette démarche de l’intimée, il est rappelé que la lettre du 15 juin 2018 mentionne également le rétablissement de ce « statut Silver ».
S’agissant des autres avantages de ce « statut Silver », il est relevé que l’ordonnance de référé du 5 juin 2018 n’apporte aucune précision sur ce point et qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de compléter le titre, en particulier sur des budgets de communication ou de marketing évoqués d’une
manière générale par les appelantes. Au vu des deux lettres de relance adressées par les appelantes les 22 juin 2018 et 6 juillet 2018 (pièces n° 28 et 29), il est évoqué à ce titre la non-application de remises que la cour ne peut que rattacher à la remise en place du « FY18 » déjà évoquée et exécutée.
En outre, si les sociétés Cartocad et Aec déduisent du développement par la société Autodesk de la vente directe des produits un défaut d’application des autres avantages de ce « statut Silver », il convient de rappeler que cette vente directe, à la supposer établie, n’était pas interdite par l’ordonnance de référé.
Cette autre injonction doit donc être considérée comme exécutée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de liquidation des astreintes.
Sur les autres demandes :
La solution donnée au litige conduit à rejeter la demande à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par les appelantes. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejette l’exception de nullité du jugement ;
Confirme le jugement ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Cartocad et la Sarl Assistance Étude Conseil aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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