Confirmation 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 févr. 2021, n° 18/21543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/21543 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 août 2018, N° 16/16693 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Intimées : SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ SAS EDELIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6 N° RG 18/21543 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ORH
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle Date de l’acte de saisine : 01 Octobre 2018 Date de saisine : 02 Octobre 2018 Nature de l’affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit Décision attaquée : n° 16/16693 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 08 Août 2018
Appelants : Monsieur Y X, représenté par Me Anne-sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E0391 Madame Z X, représentée par Me Anne-sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E0391
Intimées : SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, Me Philippe METAIS de WHITE AND CASE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque: J002 – N° du dossier 20180347
SAS EDELIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Alexandra SEIZOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1099 – N° du dossier 382458
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
Nous, Marc BAILLY, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Méghann BENEBIG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 août 2018 qui, sur l’assignation délivrée les 18 et 26 septembre 2014 par M. Y X et Mme Z A épouse X à la société Akerys Promotion, entre temps devenue Edelis, à la société Aakais Conseil et à la société Bnp Paribas Personal Finance qui leur a consenti un prêt “Helvet Immo” d’un montant de 145 700 euros aux fins de financer l’acquisition d’un bien à destination locative sis à Danjoutin dans le Territoire de Belfort par offre du 22 juillet 2009, et ensuite du désistement des demandeurs à l’encontre de la société Akaais Conseil qui a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Tours du 1 novembre 2015, qui a ainsi statué :B
“- Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture adoptée le 15 décembre 2017,
- Ordonne la clôture de la phase de mise en état au 20 mars 2018,
-Déclare irrecevable comme prescrite la demande formée par M. Y X et Mme Z A visant à l’annulation du contrat de prêt souscrit le 15 mars 2009 avec la société Bnp paribas personal finance pour contrariété à l’ordre publique économique,
- Déclare irrecevable comme prescrite la demande formée par M. Y X et Mme Z A visant à la condamnation de la société Bnp paribas personal finance à leur payer des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde,
- Déclare recevable comme non prescrite la demande formée par M. Y X et Mme Z A visant au constat du caractère abusif de la clause d’indexation contenue dans le contrat de prêt du 15 mars 2009,
- Déclare recevable comme non prescrite la demande formée par M. Y X et Mme Z A visant à la condamnation de la société Edélis à leur payer des dommages et intérêts,
- Déboute M. Y X et Mme Z A de leur demande de condamnation de la société Edelis à leur payer la somme de 71 140 euros,
- Dit que la clause de « monnaie de compte » figurant dans le contrat conclu le 15 mars 2009 définit l’objet principal du contrat, et ne peut, étant claire et compréhensible, donner lieu à une appréciation de son caractère abusif,
- Déboute M. Y X et Mme Z A de leur demande visant à faire constater le caractère abusif de la clause de « monnaie de compte »,
- Déboute M. Y X et Mme Z A de leur demande de condamnation de la société Bnp paribas personal finance à leur payer la somme de 134 442 euros,
- Condamne in solidum M. Y X et Mme Z A aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum M. Y X et Mme Z A à verser 3 000 euros à la société Bnp paribas personal finance et 3 000 euros à la société Edelis au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ne fait pas droit à l’exécution provisoire de la présente décision,
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes” ;
Vu l’appel interjeté par M. Y X et Mme Z A épouse X par déclaration du 1 octobre 2018 et l’audiencement de l’affaire prévue pour être plaidée leB 9 février 2021 ;
Vu les seules conclusions au fond de M. Y X et Mme Z A épouse X en date du 13 décembre 2018 ;
Vu les dernières conclusions d’incident en date du 1 décembre 2020 de M. YB X et Mme Z A épouse X qui font valoir :
- qu’à la suite de plaintes de consommateurs emprunteurs, une information judiciaire a été ouverte le 28 mars 2013, laquelle a conduit au jugement du tribunal correctionnel de Paris du 26 février 2020 qui a déclaré la société Bnp PPF coupable de pratique commerciale trompeuse et recel de cette infraction et l’a condamnée à leur payer les sommes de 77 493,32 euros de dommages-intérêts outre les sommes de 15 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et 3 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, appel ayant été interjeté par la banque le 6 mars 2020,
- qu’ils sollicitent le sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive, la procédure étant susceptible d’avoir une influence sur la solution du présent litige
“s’agissant en particulier de la détermination des conditions dans lesquelles les prêts en cause ont été consentis et du rôle des différents intervenants”, de sorte qu’en vertu de l’article 378 du code de procédure civile, ils sollicitent du conseiller de la mise en état qu’il :
- sursoie à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur la procédure pénale suivie devant la cour d’appel de Paris,
- réserve les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société BnpPPF en date du 3 décembre 2020 qui demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle s’en
rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer ;
Vu l’absence de conclusions de la société Edelis dont le conseil, par message RPVA du 24 janvier 2021, a fait savoir qu’elle s’en remettait à justice sur le sursis à statuer ;
MOTIFS
Il résulte des conclusions au fond des époux X dans la présente instance du 13 décembre 2018 qu’ils fondent leur action :
- sur le manquement des sociétés BNPPPF et Edelis à leurs obligations d’information et de conseil sur la valeur du bien acquis, son potentiel locatif et l’avantage fiscal allégué, sur les risques encourus de l’investissement, leur préjudice étant constitué de l’impossibilité de revendre pour le montant investi (65 590 euros de différence entre la valeur d’acquisition et de revente) et de la survéluation des charges et frais de gestion par rapport aux simulations (5 440 euros),
- sur la nullité du contrat de prêt pour contrariété à l’ordre public, les clauses ayant le même effet qu’un remboursement en devise,
- sur le caractère abusif de la clause d’indexation,
- sur le manquement de la société BNPPPF à ses obligations de conseil et de mise en garde sur les risques d’un emprunt en devises étrangères, leur préjudice étant constitué d’une perte de chance de ne pas avoir contracté (48 780 euros d’augmentation du capital et 85 662,36 de montant déjà remboursé).
Il n’est pas allégué que le sursis à statuer demandé serait de droit en vertu de l’article 4 du code de procédure pénale, la présente action ne tendant pas à la réparation du dommage causé par l’infraction de pratique commerciale trompeuse et de recel de ce délit poursuivis dans le cadre de la procédure pénale.
Le prononcé du sursis à statuer est ainsi subordonné par l’article 378 du code de procédure civile à la démonstration et à la nécessaire reconnaissance par le juge de ce qu’il répond à l’intérêt d’une bonne administration de la justice et donc, à tout le moins, que l’intervention de la décision pénale en appel soit susceptible d’avoir une influence sur la solution du procès civil.
Or, il ne peut qu’être constaté que cette démonstration n’est pas faite en l’espèce.
Les consorts X qui, au demeurant, ne produisent pas le jugement correctionnel qui fonde leur demande, font seulement valoir que “les investigations menées par les juges d’instruction dans le cadre de la procédure pénale et, plus généralement, les développements de cette procédure pénale devant les juridictions répressives, la condamnation en première instance le 26 février 2020 de la BNP PPF pour pratiques commerciales trompeuses sont susceptibles d’exercer une influence sur la solution de la présente instance, s’agissant en particulier de la détermination des conditions dans lesquelles les prêts en cause ont été consentis et du rôle des différents intervenants.”
Or, il n’est pas étayé que l’évocation de l’affaire pénale en appel est susceptible de déterminer plus précisément que cela été le cas jusqu’à présent les conditions de l’intervention des intimées.
Le jugement des prétentions des consorts X, telles qu’elles résultent des conclusions citées plus haut, est tributaire de l’appréciation des relations des parties entrées dans le champs contractuel, essentiellement constituées des contrats les liant et de leurs annexes, lesquels leur sont connus depuis l’acquisition faite et la souscription du prêt la finançant.
En conséquence, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
PAR CES MOTIFS
- Rejette la demande de sursis à statuer formée par M. Y X et Mme Z A épouse X ;
- Met les dépens de l’incident à la charge de M. Y X et Mme Z A épouse X.
Paris, le 09 Février 2021
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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