Infirmation partielle 7 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 7 avr. 2021, n° 18/12815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/12815 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 juillet 2018, N° F17/06804 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copies exécutoires délivrées aux parties le :
COUR D’APPEL DE PARIS à : Me Frédéric INGOLD Me Pascale LAPORTE Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 07 AVRIL 2021
(n° 2021/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/12815 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6XEH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/06804
APPELANTE
SA QUANTIC DREAM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […] Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIME
Monsieur B A […] Représenté par Me Pascale LAPORTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 332
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. B A a été engagé par la société Quantic Dream par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 novembre 2013 pour exercer les fonctions d’administrateur système et réseaux, échelon 6, statut cadre de la Convention Collective Nationale des entreprises techniques au service de la création et de l’événement (brochure JO 3355).
A ce titre, il percevait un salaire forfaitaire fixe mensuel de 3.300,08 euros bruts.
La société Quantic Dream exerce une activité de production de jeux vidéos.
Elle compte plus de dix salariés.
Le 28 avril 2017, M. A a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant des faits commis au sein de l’entreprise à son égard et à l’encontre de trois autres salariés du service informatique auquel il appartenait.
Par acte du 17 août 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de : voir sa prise d’acte de la rupture de son contrat du 28 avril 2017 requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse condamner son ancien employeur, la société Quantic Dream au paiement des sommes suivantes :
- 2 102,72 € à titre d’indemnité de licenciement,
- 9 900, 24 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 990,02 € à titre de congés payés afférents,
- 40 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
- 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC et voir ordonner :
- l’exécution provisoire,
- la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Par jugement du 24 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a requalifié la prise d’acte de la rupture de M. A en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Quantic Dream au paiement des sommes suivantes :
- 9 138 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 913,80 € à titre de congés payés afférents,
- 2 102, 72 € à titre d’indemnité de licenciement,
- 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
- 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. A a en revanche été débouté de sa demande pour préjudice moral distinct.
La société Quantic Dream a interjeté appel le 9 novembre 2018 à l’encontre de ce jugement.
Aux termes de ses ultimes conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Quantic Dream présente les demandes suivantes : À titre principal, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 24 juillet 2018 en ce qu’il a qualifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse Statuant à nouveau, Juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail du 28 avril 2017 de Monsieur A s’analyse en une démission,
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 07 AVRIL 2021 Pôle 6 – Chambre 6 N ° R G 1 8 / 1 2 8 1 5 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7C-B6XEH- 2ème page
En conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes à ce titre, Ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, Faire droit aux demandes reconventionnelles de la société Quantic Dream et condamner M. A à lui régler les sommes de :
- 9 138 € à titre de dommages et intérêts pour non exécution du préavis,
- 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. À titre subsidiaire, Si la cour entrait en voie de condamnation, Juger que :
- l’indemnité compensatrice de préavis ne peut excéder la somme de 9 138 € et 913,80 € à titre de congés payés afférents,
confirmer le quantum des dommages et intérêts alloués par les premiers juges, En tout état de cause, débouter M. A de sa demande pour préjudice moral distinct, les conditions de l’article 1240 du Code civil n’étant pas réunies et de toutes ses demandes subsidiaires.
Aux termes de ses ultimes conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. A formule les demandes suivantes, Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 24 juillet 2018, en ce qu’il a :
- Requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SA Quantic Dream à lui verser les sommes suivantes :
- 9.138 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 913,80 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 2.102,72 € à titre d’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement soit le 25 août 2017,
- 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la SA Quantic Dream de sa demande reconventionnelle
- Condamné la SA Quantic Dream aux dépens. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 24 juillet 2018 en ce qu’il :
- a limité le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 20.000 €,
- l’a débouté de sa demande pour préjudice distinct, Statuant à nouveau,
- condamner la SA Quantic Dream à verser à M. A la somme de 40.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SA Quantic Dream à verser à M. A la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, du fait du manquement à l’obligation de sécurité de résultat, En tout état de cause,
- condamner la SA Quantic Dream à verser à M. A la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2021.
MOTIFS :
Il résulte de la combinaison des articles L 1231 – 1, L 1237 – 2 et L 1235 – 1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de ce dernier qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 07 AVRIL 2021 Pôle 6 – Chambre 6 N ° R G 1 8 / 1 2 8 1 5 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7C-B6XEH- 3ème page
Il est constant que le contrat de travail du salarié a été rompu par la prise d’acte de la rupture du 28 avril 2017.
A l’appui de sa demande de prise d’acte aux torts de l’employeur, le salarié soutient que la société a commis les manquements suivants :
- au travers de photomontages à caractère insultant et humiliant, il avait été victime d’une atteinte à son droit à l’image
- il n’avait jamais eu connaissance de ce type de photomontage avant sa dénonciation par son supérieur hiérarchique, M. X, le 27 février 2017.
- il a eu la désagréable surprise de voir apparaître par voie de presse des photomontages qui lui étaient jusqu’alors inconnus, ce qui démontre d’une part que toute trace de ces photomontages n’avait pas disparu, comme le prétendait l’employeur.
- L’une des salariées visée par un photomontage sexiste témoigne de l’humiliation ressentie et évoque dans son attestation en juin 2017 les fortes pressions et actes d’intimidation qu’elle subissait de la Direction depuis que le service IT avait manifesté son mécontentement.
- L’employeur avait nécessairement conscience que ces caricatures, mettant en scène publiquement des salariés sans leur consentement, étaient susceptibles de les offenser mais n’avait rien fait.
- la proposition de rupture conventionnelle n’est pas restée sans suite de la part de M. A. Toutefois, il n’a pas été en capacité de se rendre à l’entretien fixé par l’employeur en raison de son arrêt de travail.
- le 14 avril 2017, alors que le salarié faisait à cette date encore partie des effectifs de la société, les mots de passe de sa messagerie ont été réinitialisés sans son accord et sans préavis.
- M. A a été contraint de consulter un médecin lequel l’a placé en arrêt de travail pour état de « troubles anxieux ++ » et un traitement médicamenteux à base d’anxiolytiques lui a été prescrit .
La société Quantic Dream s’oppose à ces demandes et moyens en contestant les faits allégués à son encontre et la valeur probante des éléments de preuve produits à leur appui ; en outre elle prétend produire des éléments de preuve contraires à ce qui est allégué à son encontre. Elle fait valoir successivement :
- l’instrumentalisation par M. A d’une pratique de salariés existant depuis plus de deux ans et dont il avait parfaitement connaissance.
- Les réponses immédiates et appropriées qu’elle a apportées.
- Sa tentative de médiation finalement refusée par le salarié.
- La demande de rupture conventionnelle de M. A finalement refusée par lui-même.
- la prise d’acte de la rupture de son contrat par M. A dans des termes identiques à ceux de M. X, son supérieur hiérarchique.
Il apparaît d’emblée que le cliché litigieux produit par M. A dans sa pièce 5 n’est ni dégradant, ni homophobe ni raciste contrairement à ce qu’il indique en page 7 de ses conclusions.
M. A n’apparaît pas seul sur cette photo mais aux côtés des membres du service IT ainsi que des membres du service Game logic.
Contrairement à ce que tente encore de soutenir le salarié, la légende accompagnant cette photo libellée comme suit : « Redémarrage d’urgence : cliquez sur OK pour redémarrer immédiatement. Toutes les données seront perdues » de même que l’intitulé du photomontage « l’IT vous remercie.jpg » ne sont pas davantage dégradants ni infamants.
En outre, M. A n’apparaît que dans cet unique publipostage.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 07 AVRIL 2021 Pôle 6 – Chambre 6 N ° R G 1 8 / 1 2 8 1 5 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7C-B6XEH- 4ème page
S’il fait valoir qu’il pourrait y avoir d’autres photomontages, non compris dans ce partage, mais qui auraient été diffusés à d’autres occasions, cette pratique apparaissant ancienne et fréquente, il ne fait à cet égard qu’établir une simple hypothèse.
Il doit surtout être relevé que le publipostage mis en cause par M. A est ancien puisqu’il avait déjà été adressé sous l’intitulé « Bonjour montage » par courriel du 22 septembre 2015 à l’équipe informatique dont il faisait partie (TEAM_IT_ML), et avait été envoyé sur la messagerie team_it@quanticdream.com à laquelle il avait accès.
Il en avait donc nécessairement eu connaissance dès cet instant et avait visualisé son contenu puisque ce photomontage apparaissait directement dans le corps du mail ainsi que cela est démontré par la capture d’écran produite en pièce n°2-2 de l’employeur.
En toute occurrence, l’ensemble de l’équipe informatique avait été destinataire de ce mail et s’il était apparu insultant à l’un de ses membres, il n’aurait pas manqué de le signaler à ses collègues puis à l’employeur. Au lieu de cela, aucun d’eux n’a émis la moindre réaction et certainement pas M. A.
Du reste, si ce dernier indique dans ses conclusions qu'«il ne prêtait guère d’intérêt aux mails qui pouvaient circuler entre les salariés et dont l’objet ne laissait aucun doute sur le caractère non professionnel (par ex :« bonjour montage » », c’est que précisément il n’était pas dérangé par leur existence, dont il était forcément avisé.
Le 9 février 2016, les salariés de la société – dont nécessairement ceux du service IT – avaient été rendus destinataires du courriel contenant un lien dans lequel figuraient 400 photomontages dont le photomontage « de l’Oncle Sam », réalisé le 3 décembre 2015, dont le visage avait été remplacé par celui d’un salarié du service informatique, M. Y (pièces 2-4 et 2-12). Ici encore, ni l’intéressé, ni aucun autre collègue, ni leur supérieur hiérarchique direct M. X n’avaient protesté suite à cette diffusion. Ce n’est que plus d’un an plus tard que celui-ci, puis trois de ses collaborateurs, avaient réagi.
Ces derniers ne peuvent sérieusement se retrancher derrière une méconnaissance de ce type de message puisque c’est précisément à la suite d’un nouveau courriel, toujours envoyé sur la même adresse de messagerie et portant à nouveau l’intitulé « Bonjour montage » que M. X avait interpellé la direction le 27 février 2017.
Il sera observé que non seulement cette protestation était effectuée à contretemps – induisant une acceptation tacite des messages reçus jusqu’alors – mais en outre M. X l’avait émise en son nom propre, ainsi que le démontrent les échanges de mails produits par l’employeur dans ses pièces 3-1 et 3-2.
Ce n’est que plusieurs jours plus tard, soit le 6 mars 2017, que M. A – qui n’était nullement visé par le courriel précité et ne s’était jamais plaint des envois préalables – s’était finalement joint à la démarche de son supérieur hiérarchique, en co-signant un courrier établi au nom des quatre salariés du service informatique, et adressé aux délégués du personnel, sollicitant une rupture conventionnelle et une indemnisation de pas moins de six mois de salaire brut.
Si les salariés avaient admis si longtemps les publipostages avant de réagir c’est qu’ils ne se sentaient pas atteints par leur diffusion que ce soit à titre individuel ou collectif et que dès lors il ne s’agissait pas d’un manquement grave de l’employeur à ses obligations. En toute hypothèse cela ne faisait pas obstacle à l’exécution du contrat de travail. Cela était d’autant plus vrai pour M. A qui n’avait fait l’objet que d’un seul publipostage, au demeurant dans les conditions très mesurées ci-dessus rappelées.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 07 AVRIL 2021 Pôle 6 – Chambre 6 N ° R G 1 8 / 1 2 8 1 5 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7C-B6XEH- 5ème page
Dès l’émission de la plainte de M. X, l’employeur avait réagi immédiatement en prenant une série de mesures dont le salarié ne peut sérieusement soutenir qu’elles se seraient révélées insuffisantes.
En effet, suite au courriel de M. X du 27 février 2017 à 14 h 16, se plaignant, pour la première fois auprès de sa hiérarchie d’un mail envoyé, à 13h58, par M. Z, représentant du personnel et occupant le poste de Lead Game Logic, la direction prenait aussitôt en compte son e-mail.
Ainsi, le responsable hiérarchique direct du salarié mis en cause, lui répondait le jour même à 14h19 avoir discuté avec “NHO” pour que cela ne se reproduise plus.
Le directeur général convoquait pour sa part immédiatement M. Z et répondait à M. X à 15h10, lui présentant ses excuses.
M. Z s’excusait à son tour auprès de M. X par courriel à 17h32.
Il faisait l’objet d’un avertissement qui lui était notifié le 1er mars 2017.
A cette même date, les délégués du personnel, membres de la DUP, étaient convoqués en réunion extraordinaire, en l’absence de M. Z, et en présence du PDG de la société et de la directrice des ressources humaines. La direction annonçait alors la suppression immédiate des montages photos et de leur accès par les salariés de la société, la suppression de la diffusion de ces montages photos par e-mail aux salariés de la société ainsi que le notification de la sanction disciplinaire à l’égard de M. Z.
Le 7 mars 2017, le directeur général adressait à tous les salariés de la société une note de service constituant une charte des attitudes et du respect d’autrui, élaborée par la direction et visée par la DUP, qui devait être adoptée au sein de l’entreprise et qui serait désormais annexée au livret d’accueil des collaborateurs. Il y était notamment imposé dans le paragraphe relatif au respect des personnes et de leur image : «ne pas détourner l’image d’autrui ou partager l’image d’autrui, sans leur accord préalable». Il était rappelé que la DUP et le CHSCT seraient à la disposition des salariés dans le cas où ils noteraient un manquement à cette charte (pièce 4-5).
Le 9 mars 2017, avait lieu une réunion avec les représentants du personnel afin d’envisager la mise en place d’une médiation proposée par le directeur général de la société suite au courrier commun du 6 mars , en présence de trois des quatre salariés de l’équipe IT mais hors la présence du délégué du personnel, M. Z. Le directeur allait jusqu’à accepter la présence de l’ensemble du pôle IT comme souhaité par M. X.
Les courriels adressés les 9 et 13 mars par M. X apparaissant revenir sur divers points, l’employeur répondait dès le 14 mars suivant, confirmant son souhait de poursuivre dans la voie de la médiation et précisant contacter le médiateur proposé par l’équipe IT. Toutefois, la société ne devait plus obtenir aucun retour de M. A sur cette médiation.
En effet à cette même date du 14 mars, les salariés demandaient plutôt, par courrier RAR adressé par leur conseil, la mise en place d’une procédure de rupture conventionnelle à laquelle la société – bien que se déclarant surprise d’une telle démarche alors qu’un processus de médiation était lancé – répondait favorablement le lendemain, mais ne recevait pas davantage de réponse. En effet, bien que convoqué à un entretien par courrier recommandé du 10 avril 2017, M. A n’y donnait pas suite. Celui-ci prenait acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé du 28 avril 2017.
La plainte pénale déposée par M. A était classée sans suite le 5 mai 2017.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 07 AVRIL 2021 Pôle 6 – Chambre 6 N ° R G 1 8 / 1 2 8 1 5 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7C-B6XEH- 6ème page
Le salarié n’établit pas davantage que les photomontages auraient été effectués pour se venger du service IT, en charge de faire assurer les règles de sécurité informatique. Les nombreuses attestations produites par l’employeur démontrent au contraire l’absence d’animosité, ou de difficulté quelconque au sein de la société et ne sont en tout cas pas utilement démenties par le témoignage imprécis d’une salariée licenciée pour motif économique – qu’elle n’a d’ailleurs jamais contesté – ni par l’attestation d’une autre salariée, tout aussi imprécise, qui sera finalement licenciée pour faute grave notamment pour avoir transmis les codes d’accès de son ordinateur, ce qui a déclenché une plainte pénale de son employeur.
Les articles de presse ne peuvent constituer en tant que tels des éléments probants d’une quelconque agressivité dont il aurait personnellement été l’objet.
Du reste, avant le 27 février 2017, il n’est nullement démontré qu’un salarié se serait manifesté d’une quelconque façon auprès de la direction ou auprès des représentants du personnel (DUP ou CHSCT) pour se plaindre des publipostages. Aucune alerte de la médecine du travail ni de l’inspection du travail n’avait davantage été émise.
Surtout, M. A lui-même était apparu satisfait de ses conditions de travail ainsi que le démontrait son entretien annuel d’évaluation du 5 décembre 2016 – soit quelques semaines seulement avant les faits litigieux – et il avait même expressément indiqué qu’il y avait une « bonne ambiance dans l’équipe, de beaux projets en 2014, 2015 et 2016 ». L’avis de son manager était également positif.
Il n’existe pas davantage de démonstration d’un quelconque impact du publipostage sur la santé de M. A. Ce dernier ne saurait sérieusement soutenir qu’il « s’est ainsi trouvé confronté aux regards de ses collègues, qu’il percevait à tort ou à raison comme moqueurs, et qui ont rendu son quotidien au travail invivable » ou qu’il aurait dû subir « les pressions de sa direction » depuis ses demandes quant aux photomontages alors qu’à compter de la signature du courrier commun en date du 6 mars 2017 – où il s’est manifesté pour la première fois – il s’est trouvé en congé du 8 au 17 mars puis en arrêt de travail du 18 mars jusqu’à sa prise d’acte.
Aucune pièce médicale n’établit un quelconque lien de causalité entre le publipostage et l’état de santé de M. A ; les seuls éléments versés par lui dans ses pièces 8 à 10 se révélant très laconiques et n’établissant nullement un rapport entre le publipostage et son arrêt de travail. Du reste, celui-ci avait fait l’objet de fiches médicales d’aptitude par le médecin du travail ( le 13 juillet 2015 et le 7 avril 2016, si ce n’est la contre-indication pour le port de charges pendant deux mois.)
M. A n’établit pas davantage que la société Quantic Dream aurait commis à son égard un manquement grave en supprimant ses accès à sa messagerie professionnelle et à sa session professionnelle. La société justifie qu’elle a dû en urgence faire appel à un prestataire dans l’attente du retour des salariés du service IT, lequel, pour pouvoir accéder au réseau par le biais des ordinateurs des salariés absents avait été contraint de réinitialiser les mots de passe de session Windows. En toute occurrence, M. A qui était en arrêt maladie à ce moment là n’avait aucune nécessité d’accéder au réseau de l’entreprise ou à sa messagerie professionnelle et n’avait donc pas besoin de ses mots de passe qu’il aurait de toute façon réinitialisés à son retour. Une fois encore, ce grief est complètement inopérant.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 07 AVRIL 2021 Pôle 6 – Chambre 6 N ° R G 1 8 / 1 2 8 1 5 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7C-B6XEH- 7ème page
Il résulte abondamment de ce qui précède que les photomontages ne peuvent justifier une prise d’acte car le seul photomontage invoqué et concernant M. A est ancien et n’est pas dégradant. La société a fait cesser immédiatement le trouble. La réinitialisation des codes d’accès s’est trouvée justifiée au regard du contexte et dépendait en toute occurrence du pouvoir de direction de l’employeur. Enfin aucune incidence sur l’état de santé du salarié n’a été objectivée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ces chefs et M. A sera débouté de toutes ses demandes. Il y aura lieu de dire et juger que la prise d’acte de M. B A en date du 28 avril 2017 produit les effets d’une démission.
La société n’a pas davantage manqué à son obligation de sécurité de résultat envers son salarié et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire du salarié de ce chef.
La société Quantic Dream demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en exécution du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire. Cependant, la cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société de ce chef.
En revanche, M. A sera condamné à verser une indemnité de 9 138 € à titre de dommages et intérêts à la société Quantic Dream pour non-exécution du préavis.
M. A sera condamné à allouer une somme de 1000 euros au profit de la société Quantic Dream au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS.
LA COUR,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 24 juillet 2018 sauf en ce qu’il a débouté M. B A de sa demande d’indemnisation du chef d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité résultat et en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Quantic Dream.
Statuant à nouveau ;
DIT et juge que la prise d’acte de M. B A en date du 28 avril 2017 produit les effets d’une démission.
LE DÉBOUTE par conséquent de l’intégralité de ses demandes.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.
CONDAMNE M. B A à verser une indemnité de 9 138 € à titre de dommages et intérêts à la société Quantic Dream pour non-exécution du préavis.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 07 AVRIL 2021 Pôle 6 – Chambre 6 N ° R G 1 8 / 1 2 8 1 5 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7C-B6XEH- 8ème page
CONDAMNE M. B A à allouer une somme de 1000 euros au profit de la société Quantic Dream au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
CONDAMNE M. B A aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 07 AVRIL 2021 Pôle 6 – Chambre 6 N ° R G 1 8 / 1 2 8 1 5 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7C-B6XEH- 9ème page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Montre ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Union européenne ·
- Nom commercial ·
- Parasitisme ·
- Distinctivité ·
- Caractère distinctif ·
- Horlogerie
- Transport ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Camion ·
- Préavis ·
- Tribunaux de commerce ·
- Associé ·
- Prestation ·
- Donneur d'ordre
- Conditions générales ·
- Reconduction ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tacite ·
- Avenant ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- Anatocisme ·
- Résiliation du contrat ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Contrat de prêt ·
- Taux d'intérêt ·
- Clauses abusives ·
- Change ·
- Saisie immobilière ·
- Demande ·
- Suisse ·
- Intérêt ·
- Commandement de payer
- Jour férié ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Homme ·
- Code du travail ·
- Chômage ·
- Préjudice ·
- Congés payés ·
- Convention collective nationale
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Politique ·
- Protection ·
- Afghanistan ·
- Nationalité ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Province
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Leasing ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Activité
- Salade ·
- Parasitisme ·
- Conditionnement ·
- Ressemblances ·
- Investissement ·
- Service ·
- Carton ·
- Marches ·
- Emballage ·
- Tribunaux de commerce
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Concurrence déloyale ·
- Liquidation ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Préjudice ·
- Associé ·
- Réparation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Savoir faire ·
- Holding ·
- Architecte ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Partie ·
- Règlement ·
- Procédure civile
- Procédure accélérée ·
- Document ·
- Comités ·
- Information ·
- Énergie ·
- Société mère ·
- Entreprise ·
- Expertise ·
- Consultation ·
- Simulation
- Architecture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Architecte ·
- Chèque ·
- Règlement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.