Infirmation partielle 13 janvier 2022
Rejet 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 13 janv. 2022, n° 19/07616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07616 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 mai 2019, N° 16/10191 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 13 JANVIER 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07616 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJGS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 16/10191
APPELANTE
SARL BISTROT Y
[…]
[…]
Représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285
INTIME
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée en date du 15 octobre 2012, M. X a été engagé en qualité de serveur par la société Bistrot Y qui exerce une activité de restauration.
M. X a été mis à pied à titre conservatoire le 31 mai 2016 et convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 28 juin 2016 pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 23 septembre 2016 pour obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement de départage en date du 29 mai 2019, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Bistrot Y à verser à M. X les sommes suivantes :
- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires 11.227,21 €.
- Congés payés afférents 1.122,72 €.
- Indemnité pour travail dissimulé 16.366,35 €.
- Rappel de salaire au titre de la mise à pied (2 juin au 28 juin 2016) 2.377,21 €.
- Congés payés afférents 237,72 €.
- Indemnité compensatrice de préavis 5.455,45 €.
- Congés payés afférents 545,55 €.
- Indemnité légale de licenciement 1.844,17 €.
- Dommages-intérêts pour licenciement abusif 7.500 €.
- Article 700 du code de procédure civile 800 €.
La société Bistrot Y a interjeté appel de ce jugement le 28 juin 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions notifiées le 22 février 2020, la société Bistrot Y conclut à l’infirmation du jugement, au rejet de l’intégralité des prétentions de M. X et sollicite une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bistrot Y soutient que M. X a fait preuve d’indiscipline et d’insubordination répétée à l’égard de son employeur et qu’en outre, il a consommé régulièrement de l’alcool pendant son service, provoquant des altercations sonores, des menaces et des plaintes des clients les 28 mai et 1er juin 2016, ainsi qu’il ressort des sept attestations produites ; que les manquements répétés du salarié à la discipline de l’entreprise constituent des violations graves et renouvelées à ses obligations contractuelles, qui ont rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle avec lui.
La société conteste toute réalisation d’heures supplémentaires de la part du salarié, celui-ci ne produisant aucune pièce susceptible d’étayer les horaires invoqués, et indique que les horaires de M. X étaient constants, strictement fixés et affichés dans l’enceinte du restaurant et qu’en aucun cas il ne restait dans le restaurant au-delà de ces horaires bien précis, sa demande au titre du travail dissimulé devant également être rejetée en l’absence d’heures supplémentaires et d’intention frauduleuse.
Selon ses conclusions notifiées le 23 juillet 2021, M. X conclut à la confirmation de la décision déférée à l’exception du montant des dommages intérêts accordés au titre de licenciement abusif, et sollicite la condamnation de la société Bistrot Y au paiement des sommes suivantes :
- dommages-intérêts pour licenciement abusif 15.000 €.
- article 700 du code de procédure civile 2.500 €.
- la remise des bulletins de salaire de décembre 2013 à juin 2016 conformes à l’arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ainsi que la prise en charge des éventuels dépens par la société appelante.
M. X conteste les griefs reprochés par son employeur, indiquant que les attestations produites n’ont pas de valeur probante, les clients ne produisant pas leur ticket de caisse pour justifier de leur présence.
Il conteste les faits du 1er juin 2016, cet incident n’étant pas évoqué lors de l’entretien préalable.
Il souligne que l’inspection du travail est venue à sa demande visiter les locaux, et que la société souhaitait vendre son fonds de commerce, ce qui explique son licenciement.
Il sollicite des dommages intérêts à hauteur du préjudice subi, au vu de son ancienneté et de son âge, et le paiement des heures supplémentaires réalisées au vu des tableaux produits et des horaires du restaurant, soit environ 40 heures par semaine, outre les réclamations qu’il a présentées à son employeur par l’intermédiaire de l’inspection du travail. Il sollicite également l’indemnisation du travail dissimulé, l’employeur ne pouvant ignorer l’existence de ces heures supplémentaires.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.
L’instruction a été déclarée close le 3 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
Sur le fondement de l’article 1235-1 alinéa 5 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement datée du 28 juin 2016 est ainsi motivée : « Depuis plusieurs jours, votre comportement est menaçant et empreint de chantage à l’égard de l’entreprise qui vous emploie. La situation s’est encore aggravée. Ainsi, le 28 mai 2016 vous avez à votre arrivée, à 19h00, déclaré à haute voix et devant les clients que vous n’aviez pas envie de travailler ; provoqué des altercations sonores et proféré des menaces dans la salle de restaurant et au niveau de la terrasse et ce devant les clients ; alors que cela est strictement interdit, consommé de l’alcool avec excès au cours de votre service, ceci ayant conduit des clients à se plaindre de votre comportement auprès de la direction ; refusé de quitter le restaurant à la fin de votre service malgré mes demandes réitérées en ce sens.
Par ailleurs, le 1er juin 2016, à deux reprises, vous avez refusé l’entrée du restaurant à des clients en prétextant que nous vous devions de l’argent et qu’en conséquence, aucun client ne rentrerait. (') Votre conduite entrave la bonne marche du restaurant. »
L’employeur reproche ainsi à M. X deux séries de faits les 28 mai et 1er juin 2016.
Sur les faits du 28 mai 2016 :
La société Bistrot Y verse aux débats pour justifier des griefs reprochés :
- une attestation de M. C D du 31 mai 2016, indiquant qu’alors qu’il dînait au restaurant de M. Y le 28 mai 2016 en soirée, il a observé que le serveur M. X E du vin rouge dans le bar pendant le service et cela a plusieurs reprises, et que visiblement très nerveux, il « a fait un scandale » à la compagne de M. Y devant tous les clients présents. Il précise qu’il a dû intervenir pour le calmer ;
- une attestation de Mme F G du 2 juin 2016, témoignant qu’alors qu’elle déjeunait au restaurant Bistrot Y le samedi 28 mai à 14h05, le patron M. Y a demandé à son serveur de quitter le service car il était l’heure, et que celui-ci a refusé de s’en aller et a continué de servir les clients ;
- une attestation de M. H I, extra travaillant à Bistrot Y, indiquant que le samedi 28 mai 2016, il a entendu M. X J ; qu’il a ensuite vu qu’il se disputait avec Mme Y devant le restaurant et devant les clients, et que M. X tenait un verre d’alcool dans la main ;
- une attestation de Mme K L du 30 mai 2016, qui indique que le samedi 28 mai 2016 au soir, elle dînait au Bistrot Y quand elle a vu le serveur boire pendant le service, ayant un verre de vin rouge à la main entre deux clients, et que son état l’a amené à des éclats de voix très dérangeants.
Il résulte des ces attestations concordantes et circonstanciées, qui respectent les conditions de validité de l’article 202 du code de procédure civile, et émanant de clients du restaurant et d’un salarié recruté en extra, que M. X a consommé de l’alcool sur son lieu de travail durant son service le 28 mai 2016 au soir, et a eu une altercation avec Mme Y devant la clientèle. Seul le refus de quitter le restaurant en soirée n’est pas démontré, l’attestation produite indiquant que cet événement s’était produit vers 14h00.
M. X conteste ces faits en produisant trois attestations, deux attestations de clients (MM Z et Aubert) attestant qu’ils n’ont jamais constaté que M. X E durant son service mais n’étant pas présents la journée du 28 mai 2016, et une attestation de M. M N, cuisinier, qui témoigne que M. X travaillait sérieusement et n’a jamais bu de l’alcool pendant les services, mais ne faisant pas référence à la journée litigieuse, et étant lui-même en litige prud’homal avec l’employeur.
Aussi ces attestations ne sont pas probantes face aux pièces produites par la société Bistrot Y.
Le premier grief relatif aux faits du 28 mai 2016 est établi en ce qui concerne la consommation d’alcool pendant le temps de travail, et l’altercation avec Mme Y devant la clientèle.
Sur les faits du 1er juin 2016 :
La société Bistrot Y verse aux débats pour justifier de ce grief :
- une attestation de Mme O P du 4 juin 2016, qui indique que vers 12h15 le mercredi 1er juin 2016, alors qu’elle passait devant le restaurant Bistrot Y où elle se rendait, le serveur lui en a interdit l’accès, et que le chef a dû appeler la police pour qu’elle puisse entrer déjeuner ;
- une attestation du 5 juin 2016 de Mme Q R, comptable de la société Bistrot Y, qui témoigne que le 1er juin 2016, elle s’est rendue au restaurant afin de donner les documents concernant le licenciement ainsi que les bulletins de paie, et qu’elle a constaté que M. X a refusé de signer les documents, s’est mis en colère contre M. Y, et a empêché le bon déroulement du service ainsi que l’accès au restaurant, et n’est parti qu’après l’intervention de la police ;
- l’attestation de Mme S T du 4 juin 2016, qui indique qu’à 13h00 le 1er juin 2016, elle a voulu se rendre pour déjeuner au restaurant Bistrot Y, et que l’entrée lui a été interdite par le serveur dénommé « X » en prétextant que le patron lui devait de l’argent et qu’en conséquence aucun client ne rentrerait.
M. X ne produit aucune pièce pour contester ces attestations. Il verse aux débats ses propres courriers du 18 avril et 30 mai 2016 dans lesquels il sollicite le paiement de ses heures supplémentaires, ce qui corrobore les attestations faisant allusion à un litige salarial à l’origine des faits du 1er juin 2016.
Au vu de ces attestations concordantes et circonstanciées, qui ne sont contredites par aucun élément, il est justifié que suite au litige salarial entre l’employeur et M. X, celui-ci a refusé de laisser entrer deux clients à l’heure du déjeuner le 1er juin 2016. M. X conteste le motif du licenciement, indiquant que l’employeur souhaitait vendre son fonds de commerce et qu’il l’a licencié pour cette raison.
Il produit un courrier de la société Bistrot Y daté du 31 mai 2016 l’informant que la cession du fonds de commerce était en cours, et lui demandant s’il se portait acquéreur de celui-ci, et la photographie d’une porte vitrée comportant deux feuilles : l’une indiquant les dates des vacances d’été du 1er au 30 août, et l’autre mentionnant : « Ici prochainement ouverture crêperie ».
Toutefois, ces deux seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que le licenciement de M. X est dû à la cession du fonds de commerce, alors que les faits reprochés par l’employeur dans le cadre du licenciement sont établis à son encontre.
Tous les griefs, à l’exception du refus de quitter le restaurant, sont établis. Ils constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise eu égard à l’insubordination à l’égard de l’employeur et aux incidents vis-à-vis de la clientèle. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a alloué à M. X un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement et des dommages intérêts pour licenciement abusif.
Sur les heures supplémentaires :
De manière générale, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’occurrence, M. X invoque les éléments suivants, à savoir que ses bulletins de paie mentionnaient une durée mensuelle de travail de 151,67 heures, soit 35 heures par semaine, alors qu’il effectuait 40 heures de travail par semaine au vu des horaires de ses plannings, à savoir 10h30 à 14h30 et 18h30 à 22h30, cinq jours par semaine.
Ainsi, il produit un tableau de décembre 2013 à mai 2016 pour justifier jour par jour des horaires effectués, mentionnant les heures de début et de fin de service, une photographie d’une affiche indiquant les horaires d’ouverture du restaurant (12h00 à 14h30 et 19h00 à 22h00 du mardi au samedi), des tickets de caisse à des horaires plus tôt ou plus tardifs que les horaires d’ouverture, et les deux courriers de l’inspection du travail du 30 mai 2016 et 8 septembre 2016, indiquant à l’employeur qu’il existait un problème relatif au paiement des heures supplémentaires au vu des plannings fournis et l’invitant à régulariser la situation.
Il verse également ses propres courriers des 18 avril et 30 mai 2016 réclamant à son employeur le paiement des heures supplémentaires effectuées.
Il s’en déduit que M. X présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement. Dès lors, il incombe à la société Bistrot Y, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de formuler ses observations, laquelle ne peut se borner à critiquer les éléments produits par le salarié et doit verser aux débats des documents objectifs sur les temps effectivement travaillés.
En l’espèce, la société Bistrot Y fait valoir que les horaires de travail étaient affichés au sein du restaurant, et verse aux débats des plannings non signés par le salarié qui mentionnent les horaires suivant pour le serveur : 10h30-14h30 et 19h00- 22h00. Toutefois, en l’absence de toute signature du salarié, ces plannings n’ont pas de valeur probante.
Elle indique également que deux des attestations produites témoignent que M. X est arrivé une demi-heure en retard le 1er juin 2016, et qu’il a refusé de quitter le service le 27 mai 2016 après l’heure de fin de service.
Toutefois, ces deux attestations mentionnent un retard particulier, mais n’établissent ni les horaires de travail de M. X, ni que celui-ci était régulièrement en retard.
Au regard des éléments fournis par l’une et l’autre des parties, la cour évalue à 11 227,21 euros bruts la somme devant être retenue au titre des heures supplémentaires effectuées de décembre 2013 à juin 2016 à hauteur de 5 heures hebdomadaires, outre les congés payés afférents à hauteur de 1 122,72 € bruts, conformément aux heures réclamées par le salarié et justifiées par les pièces produites. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : (…)
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Il est constant que la dissimulation d’emploi salarié est constituée dès lors que l’employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d’embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu’il mentionne sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats par les parties démontre que M. X a formulé une demande auprès de son employeur au titre du paiement des heures supplémentaires pendant l’exécution de son contrat de travail, et que l’inspection du travail s’est également rapprochée de l’employeur à cet effet. Il ressort également des pièces produites que M. X travaillait à hauteur de 40 heures hebdomadaires alors qu’il était rémunéré à hauteur de 35 heures par semaine, et qu’aucun de ses bulletins de salaire ne mentionne le paiement d’une heure supplémentaire.
Ainsi, l’employeur ne pouvait ignorer l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées et non mentionnées sur les fiches de paie, ce qui caractérise l’intention de dissimulation d’emploi salarié. Conformément aux dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il lui sera alloué en conséquence la somme de 16 366,35 euros, eu égard à son taux horaire et aux heures supplémentaires retenues.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X la totalité des frais qu’il a dû supporter au cours de la présente instance. Il lui sera accordé la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la société Bistrot Y à verser à M. A X les sommes de :
- rappel de salaires sur la période de mise à pied 2.377,21 €,
- congés payés afférents 237,72 €,
- Indemnité compensatrice de préavis 5.455,45 €,
- Congés payés afférents 545,55 €,
- Indemnité légale de licenciement 1.844,17 €,
- Dommages-intérêts pour licenciement abusif 7.500 € ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
DIT que le licenciement de M. A X est fondé sur une faute grave ;
DÉBOUTE M. A X de ses demandes au titre des indemnités de rupture et de rappel de salaires durant la période de mise à pied conservatoire ;
CONDAMNE la société Bistrot Y à verser à M. A X la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Bistrot Y au paiement des dépens d’appel.
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