Confirmation 16 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 16 mars 2018, n° 17/18459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/18459 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 26 septembre 2017, N° 2015F00938 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Françoise CHANDELON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 16 MARS 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/18459
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2017 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2015F00938
APPELANTE
[…]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Ali EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0289
Ayant pour avocat plaidant Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0289
INTIMES
Monsieur G Z A
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Maître Benjamin MOISANT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Madame X Y épouse Z A
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Maître Benjamin MOISANT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
M. Marc BAILLY, Conseiller
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame B C, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 26 septembre 2017 qui, sur l’assignation délivrée le 15 septembre 2015 par la société Crédit du Nord à M. G Z A et à Mme X Y épouse Z A en exécution de leurs obligations de cautions solidaires des obligations de la société L’Etoile de Varennes, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Melun le 4 mai 2015, a notamment :
— condamné solidairement les époux Z A à payer à la banque la somme de 34 968 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2015 au titre du débit du compte courant et débouté la banque du surplus de ses demandes relatives au règlement des causes d’un prêt demeuré impayé à raison de l’incertitude de la créance,
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 21 août 2015,
— condamné solidairement les époux Z A à payer à la banque la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel de la société Crédit du Nord du 5 octobre 2017 dont l’objet est expressément indiqué de la manière suivante : ' appel partiel' ;
Vu les premières conclusions d’appelant de la société Crédit du Nord du 13 octobre 2017 qui sollicite la confirmation du jugement du chef des condamnations prononcées au titre du découvert en compte et des frais irrépétibles et son infirmation sur le débouté de ses prétentions au titre des obligations issues du prêt et la condamnation consécutive des appelants à lui payer la somme de 116 389,03 euros représentant 50 % de l’encours du prêt avec intérêts au taux conventionnel de 4,57% à compter du 20 août 2015 et capitalisation, outre la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à M. G Z A et Mme X Y épouse Z A par acte extra judiciaire de remise en l’étude du 26 octobre 2017 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai en vertu de l’article 905 du code de procédure civile du 24 octobre 2017 invitant les parties à conclure sur l’effet dévolutif de l’appel au regard des articles 562 et 901 du code de procédure civile et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du président du 19 décembre 2017 ;
Vu, à cette dernière date du 19 décembre 2017, l’avis de renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience collégiale du 22 janvier 2018 ;
Vu les seules conclusions 'd’incident – irrecevabilité de l’appel' de M. G Z A et de Mme X Y épouse Z A du 29 novembre 2017 qui font valoir :
— qu’il résulte de l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 entrée en vigueur le 1er septembre 2017 que seule l’annulation du jugement ou l’indivisibilité de l’objet du litige permettent un appel général sans indication expresse des chefs de jugement critiqués, raison pour laquelle le nouvel article 901exige qu’il soit fait expressément mention des chefs de jugement critiqués,
— que, dans la mesure où c’est la déclaration d’appel qui emporte dévolution du litige, il n’y a pas d’effet dévolutif en l’absence de chefs du jugement critiqués, qu’en outre un appel limité ne peut être étendu par des conclusions ultérieures, de sorte que la présente déclaration d’appel n’a pu emporter dévolution du litige, que l’appel est irrecevable, cette irrecevabilité ne pouvant être régularisée au sens de l’article 126 du code de procédure civile et qu’il est donc demandé à 'Mme le Président' :
— de déclarer la société Crédit du Nord irrecevable en son appel,
— de la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les seules conclusions 'en réponse à l’incident'de la société Crédit du Nord du 1er décembre 2017 qui expose :
— qu’aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, l’absence de mention des chefs de jugement critiqués ne constitue pas une irrecevabilité mais une cause de nullité qui ne peut être prononcée, en vertu de l’article 114 du code de procédure civile, qu’à charge pour celui qui l’invoque de démontrer un grief puisqu’il ne s’agit pas d’une nullité de fond, lesquelles sont limitativement énumérées par son article 117,
— que les intimés ne démontrent ni même n’allèguent l’existence d’un tel grief, alors qu’en tout état de cause, l’irrégularité entachant la déclaration d’appel a été couverte par la signification de ses conclusions du 31 octobre 2017 explicitant que l’appel partiel a bien été limité au chef du jugement critiqué l’ayant débouté de sa demande au titre du prêt, la cour ayant été valablement saisie et
connaissant ainsi les chefs du jugement critiqués, de sorte qu’au visa des articles 562, 901, 114 et 1187 du code de procédure civile, il est demandé:
— de constater l’absence de grief,
— de constater, au surplus, la régularisation dans ses conclusions de l’objet de l’appel circonscrit au chef du jugement qui l’a déboutée au titre du prêt,
— de rejeter les conclusions adverses tendant à la voir déclarée irrecevable ;
Vu les seules conclusions au fond de M. G Z A et Mme X Y épouse Z A du 29 novembre 2017, qui font valoir :
— qu’il résulte de l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 entrée en vigueur le 1er septembre 2017 que seule l’annulation du jugement ou l’indivisibilité de l’objet du litige permettent un appel général sans indication expresse des chefs de jugement critiqués, raison pour laquelle le nouvel article 901 exige qu’il soit fait expressément mention des chefs de jugement critiqués,
— que dans la mesure où c’est la déclaration d’appel qui emporte dévolution du litige, il n’y a pas d’effet dévolutif en l’absence de chefs du jugement critiqués, qu’en outre un appel limité ne peut être étendu par des conclusions ultérieures, de sorte que la présente déclaration d’appel n’a pu emporter dévolution du litige, que l’appel est irrecevable, cette irrecevabilité ne pouvant être régularisée au sens de l’article 126 du code de procédure civile,
— subsidiairement, que l’appel est mal fondé et que la déclaration d’appel ne comportant aucun chef de jugement critiqué, il doit être considéré que l’appel n’a eu aucun effet dévolutif, que la cour n’est saisie d’aucune demande et que l’appel n’est pas soutenu, et que le jugement mérite donc confirmation, de sorte qu’il est demandé à la cour :
— à titre principal,
— de déclarer la société Crédit du Nord irrecevable en son appel,
— à titre subsidiaire,
— de constater que l’appel n’est pas soutenu et de confirmer en conséquence le jugement entrepris,
— en tout état de cause,
— de la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Il doit être rappelé qu’il résulte des avis de fixation des 24 octobre et 19 décembre 2017 :
— d’une part, que le présent litige a été soumis à la procédure de l’article 905 du code de procédure civile aux fins que les parties puissent débattre rapidement de l’effet dévolutif de l’appel, ce qui présente un caractère d’urgence, et ce, alors, premièrement, que si la nullité de la déclaration d’appel ressortit également à la compétence de la cour d’appel et non du président de la chambre lorsque l’article 905 est mis en oeuvre, tel n’est pas le cas d’une fin de non recevoir qui ressortirait à la compétence de ce dernier selon l’article 905-2, et, deuxièmement, que dans l’hypothèse de la procédure avec mise en état, tant la nullité de la déclaration d’appel que l’irrecevabilité de l’appel
seraient de la compétence du conseiller de la mise en état telle que définie par l’article 914,
— et, d’autre part, que la cour a soulevé d’office la question de la recevabilité de l’appel, ce qui la rend compétente pour l’apprécier à l’instar de ce qui est expressément prévu, pour la procédure ordinaire, par l’article 914 alinéa 2 in fine qui dispose, que 'la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevablité de l’appel ou de la caducité de celui-ci'.
Les articles 562 et 901 du code de procédure civile, dans leurs versions issues du décret du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, rendues applicables à la présente instance introduite à raison de l’appel formé postérieurement au 1er septembre 2017 par le décret du 20 août 2017 'modifiant les modalités d’entrée en vigueur' du précédent prévoient, respectivement, que, sauf demande d’annulation du jugement ou indivisibilité de l’objet du litige, l’appel ne 'défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément' et de ceux qui en dépendent et que l’appelant est donc contraint, sous peine de nullité de la déclaration d’appel, d’y mentionner expressément ces chefs critiqués.
Pour autant, il ne résulte de l’article 562 du code de procédure civile, redéfinissant la portée de l’effet dévolutif de l’appel, aucune fin de non recevoir.
La déclaration d’appel comporte en l’espèce la mention 'appel partiel', sans précision des chefs du jugement qu’elle critique.
Les intimés n’ont pas fait valoir, en vertu de l’article 901 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme – au sens de son article 114 et exigeant la démonstration d’un grief – de la déclaration d’appel mais ils invoquent l’irrecevabilité de l’appel et subsidiairement, le défaut d’effet dévolutif.
La déclaration d’appel n’a pas non plus fait l’objet, par l’appelante et dans le délai qui lui était imparti pour conclure, d’une régularisation par nouvelle déclaration d’appel, le Crédit du Nord ayant circonscrit les chefs du jugement critiqués seulement par ses conclusions du 26 octobre 2017.
Or, tout comme avant l’entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017,les conclusions portent à la connaissance de la cour les moyens de l’appel mais seul l’acte d’appel opère dévolution, de sorte que si des conclusions ultérieures peuvent restreindre un appel initialement formé par la déclaration d’appel, elles ne peuvent, en revanche, en élargir la portée.
En l’espèce, l’indétermination des chefs exacts de critique du jugement dans la déclaration d’appel, qui précise toutefois que ce dernier n’est que partiel, – laquelle n’a pas été régularisée par une nouvelle déclaration et n’a pu l’être par voie de conclusions – ne permet pas de connaître la portée de ce qui est dévolu à la cour et c’est, en conséquence, à juste titre que les intimés font valoir que la déclaration d’appel est privée de tout effet dévolutif.
La fin de non recevoir doit donc être rejetée mais il y a lieu de juger que la cour n’est pas saisie par la déclaration d’appel et que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens doivent être supportés par le Crédit du Nord et l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non recevoir opposée à l’appel par M. G Z A et Mme X Y épouse Z A ;
Juge que la déclaration d’appel est privée de tout effet dévolutif et dit la cour non saisie de l’appel ;
En conséquence,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Crédit du Nord aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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