Confirmation 9 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 9 avr. 2021, n° 19/02415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02415 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Palaiseau, 18 décembre 2018, N° 11-18-3 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 09 AVRIL 2021
(n° 2021 / 177 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02415 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7GLR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2018 -Tribunal d’Instance de PALAISEAU – RG n° 11-18-3
APPELANT
Monsieur E-F X
[…]
[…]
représenté par Me Arnaud LEROY de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1683
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/017606 du 13/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Madame A Z
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Chloé GOLDBERG-ABERGEL, avocat au barreau d’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/017606 du 13/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude TERREAUX, président de chambre
Mme Pascale WOIRHAYE, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Claude TERREAUX, Président de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. E-F X et Mme A Z ont contracté mariage le […].
De leur union sont issus deux enfants.
Le domicile conjugal était constitué d’une maison, situé 2 impasse des Buttes à Gif-sur-Yvette (91190) appartenant en pleine propriété à la mère de M. X, Mme Y.
Mme Y avait accordé un droit d’occupation à titre gratuit à la famille à compter de l’année 1970.
Les époux X-Z ont divorcé suivant jugement rendu le 24 janvier 1978 par le tribunal de grande instance d’Evry.
Mme Y est décédée le […], de sorte que M. E-F X, seul descendant direct, a hérité de la pleine propriété de cette maison.
Le 7 mai 2016, M. X a sollicité de Mme Z qu’elle quitte les lieux, sous un délai de 3 mois, pour vendre cette maison, réitéré par la voie de son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2016.
Par acte d’huissier du 8 décembre 2017, M. X a fait assigner Mme Z devant le tribunal d’instance de Palaiseau afin notamment de voir ordonner à son ex-épouse de quitter les lieux pour être occupant sans droit ni titre, et obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à sa charge à concurrence d’une somme de 2 000 euros à compter du 1er décembre 2017 jusqu’à parfaite libération des lieux.
Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal d’instance de Palaiseau a notamment:
— rejeté l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance soulevée par M. A Z divorcée X ;
— débouté M. E-F X de l’intégralité de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. E-F X aux entiers dépens ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 janvier 2019, M. X a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées le 31 mars 2020, M. E-F X, appelant, invite la cour, au visa des dispositions des articles 1875 et 1888 du code civil, à :
— infirmer le jugement entrepris,
— ordonner l’expulsion de Mme A Z et de celle de tous occupants de son chef de l’immeuble sis 2 impasse des buttes à Gif-sur-Yvette,
— condamner Mme A Z à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 1 500 euros courant à dater du prononcé de l’arrêt à intervenir jusqu’au jour où il sera justifié de la remise des clés,
— condamner Mme A Z aux dépens et à lui payer 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2020, Mme A Z, intimée, demande à la cour, au visa des articles 578 et suivants, 2258 et suivants et 1875 du code civil, de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions pour bénéficier d’un usufruit viager à titre gratuit ;
A titre subsidiaire,
— dire qu’elle bénéficie d’un prêt à usage gratuit ou commodat à titre viager et n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire hors de proportion la demande de M. X visant à voir fixer une indemnité d’occupation à hauteur de 1 500 euros par mois ;
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité d’occupation qui serait mise à sa charge;
— lui accorder les plus larges délais, à savoir un délai de trois ans à compter de la décision intervenir, pour quitter les lieux.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2021.
MOTIFS
L’usufruit est un démembrement de la propriété laissant la possibilité à une personne de jouir d’un bien dont il n’a pas la pleine propriété. A ce titre, l’usufruitier peut user du bien ainsi qu’en conserver les fruits éventuels.
L’usufruit est un droit réel qui s’acquiert par la loi ou la volonté de l’homme, ou encore par voie judiciaire, ce pouvoir relevant dès lors du juge qui décide de l’accorder, lors de la procédure de divorce, lorsqu’il s’agit de statuer sur les modalités de la prestation compensatoire.
Ainsi, il résulte de l’article 275 du code civil, dans sa version en vigueur à la date du divorce, que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera l’attribution ou l’affectation de biens en capital : (…) 2. Abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, mais pour l’usufruit seulement, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier (…).
Enfin, l’usufruit prend fin, soit par la mort, soit par l’expiration du terme accordé.
En l’espèce, il est constant que le jugement de divorce du 24 janvier 1978 a attribué à Mme Z le droit au bail ou l’éventuel droit au maintien dans les lieux afférents au local situé […] à Gif-sur-Yvette.
Il est également constant que, depuis 1978 et jusqu’à ce jour, aucune contrepartie financière n’a jamais été demandée à Mme Z qui s’est bornée à s’acquitter de l’intégralité des charges afférentes au bien, soit la taxe d’habitation, les factures d’électricité, d’eau, de gaz et ainsi que l’assurance habitation, alors que M. X ne s’acquittait, pour sa part, que de la taxe foncière.
Il en résulte que la volonté de M. X a toujours été de conférer à son ex-épouse un droit d’usufruit à titre gratuit.
Si le jugement n’a donné aucune limite à ce droit au maintien dans les lieux, il est acquis que Mme Z a conservé l’usage du bien jusqu’à ce jour (soit pendant plus de quarante ans) et qu’elle a, depuis le jugement de divorce, exercé une possession non équivoque de ce droit et pleinement acceptée par M. X.
Il doit donc être retenu qu’en l’absence de terme, l’usufruit est nécessairement réputé attribué pour la durée de la vie et qu’il ne peut s’éteindre que par le décès de l’usufruitier.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats qu’il était envisagé par M. X de laisser l’usage à Mme Z, puisqu’il entendait transmettre le bien à ses enfants.
Ainsi, Mme H-I X, fille de Mme Z et de M. X atteste ce qui suit : il semblait que mon père était donc d’accord pour que ma mère en conserve l’usage, puisqu’il était envisagé que mon frère et moi partagions la propriété garantissant l’usage ou l’usufruit à ma mère.
M. C X, fils des parties, atteste également en ce sens le 7 juillet 2019 : je soussigné C X, fils de A Z et J.P. X approuver et reprendre la totalité de la déclaration de la ma s’ur H-I X. J’ajouterai que j’ai toujours entendu de mon père que cette maison serait pour nous « ses » enfants (').
Il s’ensuit que l’usufruit attribué par le tribunal en 1978 est de nature viagère, qu’il a été octroyé à titre gratuit et qu’il ne prendra fin qu’au décès de Mme Z.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur l’acquisition de l’usufruit par la voie de la prescription acquisitive, ou par l’effet de la commune intention des parties. Il n’y a pas lieu non plus d’examiner le commodat à titre viager dont l’application est sollicitée à titre subsidiaire.
Il convient par conséquent de débouter l’appelant de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
M. X, qui succombe en ses prétentions, doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Enfin, l’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. E-F X aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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