Infirmation partielle 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 17 déc. 2020, n° 17/08263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/08263 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 7 mars 2017, N° 14/044474 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2020
N° 2020/ 253
N° RG 17/08263 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAOMS
SCI LE PHENIX
C/
SARL AZUR ETANCHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Z A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 07 Mars 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/044474.
APPELANTE
SCI LE PHENIX,
[…]
représentée par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON et plaidant par Me Jean Dominique LEBOUCHER, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
SARL AZUR ETANCHE,
[…]
représentée par Me Z A, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, monsieur Jean-François BANCAL, président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Pour la construction d’un immeuble d’habitation au Pradet 83220, la SCI LE PHENIX, en qualité de maître de l’ouvrage, a eu recours à :
— X Y en qualité de maître d’oeuvre d’exécution,
— la SARL AZUR ETANCHE pour des travaux d’étanchéité de 24 terrasses accessibles avec dalles sur plots d’un montant total de 52690,48€ , objet d’un acte d’engagement du 24 octobre 2012.
La société AZUR ETANCHE a émis deux factures de travaux :
— la première, le 4 avril 2013, pour un montant de 11 960€ , validée par le maître d’oeuvre le 10.4.2013 pour la somme de 11661€ ,
— la seconde, le 25 avril 2013, de 9608,19€, validée pour ce montant le 4.5.2013, par le maître d’oeuvre.
Par lettres des 3 juin, 13 juin et 8 juillet 2013 la société AZUR ETANCHE a réclamé paiement des factures à la SCI LE PHENIX.
Les 20 juillet 2013 et 10 octobre 2013, elle a mis en demeure la SCI LE PHENIX d’avoir à les régler.
N’ayant pas obtenu paiement des factures, la société AZUR ETANCHE a, par acte du 19 août 2014,
fait assigner la SCI LE PHENIX devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de condamnation à lui régler :
— 21 658,19€ outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 20 juillet 2013 avec anatocisme,
— 5000€ pour résistance abusive outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 20 juillet 2013 avec anatocisme,
— 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
— avec exécution provisoire.
**
Par jugement du 7 mars 2017 le tribunal de grande instance de Toulon a :
— Condamné la SCI LE PHENIX au paiement de la somme de 21 269,99€ TTC au profit de la société AZUR ETANCHE en règlement des situations émises les 4 et 25 avril 2013;
— Dit que ces sommes porteront intérêts aux taux légal à compter du 20 juillet 2013 avec anatocisme,
— Condamné la SCI LE PHENIX au paiement de la somme de 5000€ au profit de la société AZUR ETANCHE au titre de la résistance abusive,
— Condamné la SCI LE PHENIX au paiement de la somme de 3000€ au profit de la société AZUR ETANCHE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
— Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations à intervenir et d’exécution forcée par un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 sur le tarif des huissiers sera supporté solidairement par la SCI LE PHENIX;
— Ordonné l’exécution provisoire;
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
**
Le 27 avril 2017 la SCI LE PHENIX a interjeté appel.
**
Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 10 octobre 2017, la SCI LE PHENIX demande à la cour :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil :
D’infirmer le jugement du 7 mars 2017 et de :
Constater que les demandes de l’intimée sont mal fondées en droit et l’en débouter
Constater l’abandon de chantier de la société AZUR ETANCHE
Condamner la société AZUR ETANCHE à verser à la SCI LE PHENIX la somme de 23244€ au titre des sommes par elle engagées
Constater que la créance de la société AZUR ETANCHE ne saurait dépasser la somme
de 19 343,63 €
Ordonner la compensation judiciaire entre la créance de la SCI LE PHENIX de 23244€
et celle de la société AZUR ETANCHE de 19 343,63€
Condamner en conséquence la société AZUR ETANCHE à la somme de 3900,37€
Et, à titre reconventionnel,
Condamner la société AZUR ETANCHE à verser la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait de son inexécution contractuelle
En tout état de cause
Condamner la société AZUR ETANCHE à la somme de 5000€ au titre de l’article 700
ainsi qu’aux entiers dépens.
**
Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 18 janvier 2018, la SARL AZUR ETANCHE demande à la cour de:
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon du 7 mars 2017 sur le principe et sur le quantum des condamnations de la SCI LE PHENIX à payer à la société AZUR ETANCHE.
En conséquence,
Confirmer que la société AZUR ETANCHE n’a pas abandonné le chantier
Confirmer que la SCI LE PHENIX est débitrice de la SARL AZUR ETANCHE de la somme de 21 269,99 € TTC
Dire et juger que la SARL AZUR ETANCHE a parfaitement réalisé les travaux qu’elle a facturés à la SCI LE PHENIX pour un montant total de 21 269,99€ TTC correspondant aux factures de situations de chantier suivantes : situation de début de travaux pour un montant de 11.960 € et situation 2 pour un montant de 9608,19€.
Dire et juger que la SCI LE PHENIX est débitrice de la SARL AZUR ETANCHE de la somme de 21 269,99€ TTC correspondant aux factures de situations de chantier suivantes : situation de début de travaux pour un montant de 11 661,80€ et situation 2 pour un montant de 9608,19€.
Confirmer que la SCI LE PHENIX doit être déboutée purement et simplement la SCI LE PHENIX de son argumentation relative à l’abandon de chantier par la SARL AZUR ETANCHE ainsi que celle relative à l’annulation de la facture relative à la situation n°2.
Condamner la SCI LE PHENIX à payer à la SARL AZUR ETANCHE :
— la somme de 21 269,99€ TTC, portant intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 20 juillet 2013 avec anatocisme,
— ainsi que la somme de 5000 € pour résistance abusive, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 20 juillet 2013 avec anatocisme.
— la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en 1re instance.
Et statuant à nouveau,
Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon du 7 mars 2017, en ce qu’il a débouté la SARL AZUR ETANCHE de sa demande de condamnation de la SCI LE PHENIX à lui payer la somme suivante
Et, en conséquence :
Dire et juger que la SARL AZUR ETANCHE a elle-même acheté et avancé le paiement des dalles pour un montant de 5489,38 €.
Dire et juger que la SARL AZUR ETANCHE n’a jamais été remboursée de ce montant du coût d’achat des dalles ;
Condamner la SCI LE PHENIX à payer à la SARL AZUR ETANCHE de la somme de 5489,38€ correspondant au coût d’achat des dalles par la SARL AZUR ETANCHE, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 20 juillet 2013 avec anatocisme.
Dire et juger que le rapport de travaux suspect produit par la société SCI LE PHENIX n’est pas valable et ne peut servir de preuve ;
Dire et juger que le rapport de travaux est inopposable à la société AZUR ETANCHE.
Dire et juger que le rapport de travaux produit par la société AZUR ETANCHE sera écarté des débats.
Sur les frais irrépétibles :
Condamner la SCI PHENIX à la somme de 6000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 septembre 1996 n° 96.1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI LE PHENIX aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Z A, Avocat au Barreau de TOULON, sur son affirmation de droit.
Et dire que, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Maître Z A pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, sans en avoir reçu provision,
**
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement de factures de travaux et les demandes reconventionnelles du maître de l’ouvrage :
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter :
qu’en application de l’article 9 du Code de procédure civile : ' Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention',
Que l’article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige, énonce que :
' Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation',
que le maître de l’ouvrage a clairement reconnu par lettre du 5.6.2013, devoir régler le montant de ces deux factures,
qu’il ne saurait invoquer des mentions manuscrites apposées par lui sur la seconde facture (pièce 3 de l’appelante ) pour estimer qu’il doit au maître de l’ouvrage une somme moindre que celle validée par le maître d’oeuvre (pièce 3 de l’entreprise ),
qu’il ne prouve nullement l’imputabilité à l’entreprise des désordres qu’il invoque, alors même qu’aucun constat des travaux réalisés par la SARL AZUR ETANCHE AZUR n’est produit et qu’une entreprise a succédé à cette dernière,
qu’il est d’ailleurs établi et non contesté par l’appelante, que la SCI maître de l’ouvrage et la SARL BAT & DECO ont la même gérante,
que s’il est produit la photocopie d’une facture de la SARL BAT & DECO, celle-ci n’indique pas le lieu du chantier et le maître de l’ouvrage ne prouve nullement l’avoir réglée,
que si la SARL AZUR ETANCHE AZUR persiste en appel à réclamer paiement d’une somme de 5489,38€, qui correspondrait, pour ce chantier, à l’achat de dalles et au montant d’une facture du fournisseur CIFFREO BONA du 31.5.2013 (pièce 17), force est de constater que la production de cette dernière facture, ne comportant d’ailleurs aucune indication du chantier concerné et d’un seul courriel du 16.4.2013 adressé au maître d’oeuvre ne suffit pas à rapporter la preuve de la créance invoquée.
Sauf à rectifier une erreur concernant le montant exact de la dette du maître de l’ouvrage et de sa condamnation, puisque le montant total des deux factures après validation du maître d’oeuvre s’élève à 11661€ + 9608,19€ = 21269,19€ et non à 21269,99€ , la décision déférée doit ici être confirmée.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
En indiquant que les situations de travaux avaient été validées sans délai par le maître d’oeuvre, que
la SCI avait reconnu devoir régler les factures, qu’elle avait reçu plusieurs courriers et mises en demeure, que plusieurs années après l’émission de ces factures, elle ne s’était toujours pas acquittée de leur montant, et en condamnant ce maître de l’ouvrage à des dommages et intérêts pour résistance abusive, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
Ainsi, sa décision doit également être confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile:
Succombant, l’appelante supportera les dépens.
Toutefois, l’intimée doit être déboutée de sa demande relative aux sommes retenues par huissier en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, modifié par l’article 1er du décret du 8 mars 2001, les tarifs des officiers ministériels étant des règles d’ordre public auxquelles les juridictions ne peuvent déroger.
Et, si, en première instance, l’équité commandait d’allouer à l’intimée une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il en est de même en appel et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 4000€ .
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré sauf à :
— dire que la condamnation en paiement de factures prononcée à l’encontre de la SCI LE PHENIX l’est pour un montant de 21269,19€ et non de 21269,99€ ,
— débouter la SARL AZUR ETANCHE AZUR de sa demande relative aux sommes retenues par huissier en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, modifié par l’article premier du décret du 8 mars 2001,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SCI LE PHENIX à payer à la SARL AZUR ETANCHE AZUR 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI LE PHENIX aux dépens d’appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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