Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 7, 29 juin 2022, n° 20/15538
CA Paris
Infirmation 29 juin 2022

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte au droit à l'image

    La cour a reconnu que l'utilisation de l'image de la demanderesse sans autorisation constitue une atteinte à son droit à l'image, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Demande de publication judiciaire

    La cour a estimé que le préjudice était suffisamment réparé par l'allocation de dommages et intérêts, rendant la demande de publication judiciaire inutile.

  • Rejeté
    Inexécution d'un contrat

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'absence de rémunération ne justifiait pas une réparation sur le fondement de l'article 9 du code civil.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Madame [V] [S] a obtenu gain de cause sur le fondement de l'article 9 du code civil.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement de première instance qui avait débouté Madame [V] [S], actrice, réalisatrice et écrivain, de ses demandes de réparation pour l'utilisation non autorisée de son image par les sociétés JM WESTON, NOVEL et ICONOCLASTE dans une campagne publicitaire. La question juridique centrale concernait l'atteinte au droit à l'image et aux droits de la personnalité d'[V] [S], qui soutenait que son image avait été exploitée sans son consentement explicite pour une campagne publicitaire de chaussures de luxe. Le tribunal de première instance avait rejeté ses demandes, estimant que les défenderesses avaient prouvé l'existence d'une autorisation. En appel, la Cour a reconnu que si [V] [S] avait bien consenti à l'utilisation de son image pour une durée d'un an, les conditions d'exploitation, notamment l'étendue géographique et la nature des supports, n'étaient pas clairement définies, et a donc jugé que [V] [S] était fondée à obtenir réparation pour les utilisations non autorisées. La Cour a condamné les sociétés in solidum à verser 5'000 euros de dommages et intérêts à [V] [S] et a ordonné à la société NOVEL de garantir ICONOCLASTE de toutes les condamnations prononcées. De plus, les intimés ont été condamnés in solidum à payer 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, et NOVEL a été condamnée à payer 2'000 euros à ICONOCLASTE sur le même fondement. Les parties ont été déboutées de leurs autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 7, 29 juin 2022, n° 20/15538
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/15538
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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