Confirmation 7 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 7 juin 2022, n° 21/06018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 15 mars 2021, N° 2020M05269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
(n° / 2022 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06018 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMV7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mars 2021 -Juge commissaire du Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2020M05269
APPELANTS
Maître [O] [B] , ès qualités, désigné à cette fonction par un jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 12 novembre 2019,
Ayant son étude [Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.R.L. LYDIA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerc et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 305 392 359,
Ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 6]
Représentés par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050,
INTIMÉS
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [T] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL LYDIA, désignée à cette fonction par un jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 12 novembre 2019,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Ayant son siège social [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non constituée
Le Comptable du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ de la Seine-Saint-Denis, en qualité de comptable public,
Ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Elise BARANIACK de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Lydia a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les déclarations fiscales relatives à la TVA et portant sur la période du 1er mars 2015 au 31 décembre 2018, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a notifié, le 19 juillet 2019, une proposition de rectification arrêtant les sommes dues à un montant total de 232.966 euros.
Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 12 novembre 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Lydia, Me [B] étant désigné administrateur judiciaire et la SELAFA MJA mandataire judiciaire.
Le 9 janvier 2020, le PRS de Bobigny a déclaré :
— une créance privilégiée et définitive pour un montant total de 717.914 euros représentant :
— la TVA due pour la période allant du 1er mars 2017 au 31 décembre 2018 découlant du contrôle fiscal (229.808 euros) et pour les mois de février 2018 et 2019 (111.036 euros et 373.259 euros),
— le prélèvement à la source d’octobre 2019 (1.266 euros),
— la CFE 2019 (2.545 euros),
— une créance privilégiée provisionnelle de 150.380 euros représentant la TVA (149.405 euros) et le prélèvement à la source (975 euros) du 1er au 12 novembre 2019.
Le 9 mars 2020, le PRS de Bobigny a demandé l’admission à titre définitif de sa créance de TVA de 149.405 euros et a abandonné sa demande au titre du prélèvement à la source de 975 euros.
Par lettre du 26 février 2020, le mandataire judiciaire a informé le service des impôts des entreprises de Neuilly-sur-Marne de la contestation de la créance telle que déclarée par la société Lydia elle-même à hauteur de 524.000 euros à titre chirographaire échue.
Par lettre du 20 mars 2020, le PRS de Bobigny, se substituant au service des impôts des entreprises de Neuilly-sur-Marne, a maintenu les termes de sa propre déclaration du 9 janvier 2020.
Par ordonnance du 15 mars 2021, le juge-commissaire a constaté l’admission de la créance pour la somme de 499.717 euros à titre privilégié définitif et à hauteur de 149.405 euros à titre privilégié provisionnel et ordonné que la créance contestée soit admise pour la somme de 214.386 euros à titre privilégié.
Par déclaration du 30 mars 2021, la société Lydia et Me [B] ès qualités ont fait appel de cette ordonnance et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 juin 2021, signifiées le 29 juillet 2021 à la SELAFA MJA ès qualités, ils demandent à la cour de l’infirmer en ce qu’elle ordonne l’admission de la créance contestée du PRS pour un montant de 214.386 euros, de constater que la société Lydia justifie d’une réclamation contentieuse auprès de l’administration fiscale et, statuant à nouveau, de rejeter cette créance et de condamner le PRS à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la créance déclarée pour un montant de 214.386 euros a bien fait l’objet d’une réclamation contentieuse, qu’en outre le PRS n’apporte pas la preuve de la réalité de la créance en se bornant à produire le bordereau de situation fiscale du 11 janvier 2021 qui ne tient pas compte d’un paiement par compensation avec un crédit de TVA d’un montant de 64.290 euros, que l’expert-comptable de la société a établi que les sommes restant dues s’élevaient à 1.118 euros.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 août 2021, signifiées le 1er septembre 2021 à la SELAFA MJA ès qualités, le PRS demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de la procédure collective avec droit de recouvrement direct.
Il expose que la réclamation de la société Lydia lui a été adressée par courrier du 14 janvier 2021 après une première audience du juge-commissaire qui s’était tenue le 30 novembre 2020 et soutient qu’au jour du jugement d’ouverture, aucune instance n’était donc en cours et que cette réclamation ne pouvant être prise en compte par le juge-commissaire ni par la cour, sa créance doit être admise.
Sur la compensation alléguée, le PRS affirme qu’aucune demande de remboursement de crédit TVA pour un montant de 64.290 euros n’a été déposée par la société Lydia. Il ajoute que tous les paiements ont bien été pris en compte et que la société Lydia n’apporte pas les justificatifs d’autres paiements dont il résulterait un solde dû de 1.118 euros.
La déclaration d’appel a été signifiée à la SELAFA MJA ès qualités le 25 mai 2021 par acte remis à une personne habilitée à le recevoir. La SELAFA MJA ès qualités n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
Si la société Lydia critique, dans sa déclaration d’appel, chacun des chefs de l’ordonnance déférée, elle ne demande, dans le dispositif de ses conclusions que l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné 'l’admission de la créance contestée du PRS pour un montant de 214.386 euros'. Le PRS n’a pas formé d’appel incident. Il s’ensuit que la cour ne peut que confirmer les chefs de l’ordonnance qui ont constaté l’admission de la créance pour la somme de 499.717 euros à titre privilégié définitif et à hauteur de 149.405 euros à titre privilégié provisionnel.
Selon la déclaration de créance du PRS, les créances de TVA, de prélèvement à la source et de CFE déclarées à titre définitif (montant total de 717.914 euros) ont fait l’objet d’avis de mise en recouvrement et d’une mise au rôle s’agissant de la CFE. Les appelants ne donnent pas d’explication dans leurs écritures sur le montant, contesté, de 214.386 euros et se bornent à invoquer l’existence d’une réclamation contentieuse.
Cette réclamation a été formée par l’expert-comptable de la société, par lettre du 14 janvier 2021, auprès du PRS de Bobigny. Elle vise le seul redressement fiscal résultant du contrôle effectué du 22 mars au 8 juillet 2019 et joint une déclaration de TVA rectificative dont il résulte un montant à payer de 149.405 euros. Ce redressement fiscal a fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement et son montant de 229.808 euros est compris dans la créance déclarée à titre définitif.
La société Lydia ne justifie pas avoir formé de réclamation auprès du service vérificateur après réception de la proposition de rectification fiscale, datée du 19 juillet 2019, alors qu’elle disposait d’un délai de trente jours pour ce faire, la lettre de l’expert-comptable ayant été adressée au service de recouvrement le 14 janvier 2021. Elle ne justifie pas non plus d’un recours exercé à l’encontre de l’avis de mise en recouvrement.
Or les créances fiscales ne peuvent être contestées, en cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, que dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales et les créances fiscales qui n’ont pas donné lieu à une réclamation contentieuse adressée à l’administration conformément aux dispositions de ce livre doivent être admises.
Au surplus, il sera observé que la déclaration de TVA rectificative dont il résulte un montant à payer de 149.405 euros, jointe à cette lettre de l’expert-comptable, est datée du 26 février 2020 et correspond à la créance dont le PRS a demandé l’admission à titre définitif le 9 mars 2020, qui a été admise par le juge-commissaire, bien qu’à titre provisionnel, sans que les appelants demandent l’infirmation de ce chef de décision dans leurs conclusions.
La lettre du 14 janvier 2021 dont se prévaut la société Lydia ne constituant pas une réclamation contentieuse adressée à l’administration conformément aux dispositions du livre des procédures fiscales, la créance fiscale qu’elle conteste dans le cadre de la procédure de vérification des créances doit être admise.
En tout cas, la société Lydia se borne à produire un tableau récapitulatif des sommes dues, sans y joindre de pièces justificatives, visant des impôts et taxes (prélèvement à la source et TVA) dus au titre d’une période postérieure au jugement d’ouverture. Cette pièce, dépourvue de toute valeur probante, est donc sans lien avec les créances déclarées au passif de la société Lydia.
Il s’ensuit que l’ordonnance déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Déboute la société Lydia et Me [B] ès qualités de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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