Infirmation partielle 4 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 4 mars 2022, n° 21/11592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11592 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 juin 2021, N° 2021017665 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CAFE POUCHKINE c/ S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MADELEINE DE GROUCHY, S.A. SWISSLIFE BANQUE PRIVEE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 04 MARS 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11592 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD46U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juin 2021 -Président du TC de Paris – RG n° 2021017665
APPELANTE
S.A.S. CAFE POUCHKINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Joëlle AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0398
INTIMEES
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MADELEINE DE X prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Isabelle VINCENT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0371
S.A. SWISSLIFE BANQUE PRIVEE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée par Me Michel LACORNE, avocat au barreau de PARIS, toque : T11
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2022, en audience publique, Florence LAGEMI, Président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Savéria MAUREL, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le 31 janvier 2017, la SCI Madeleine de X a consenti à la société Café Pouchkine un bail commercial portant sur des locaux situés à Paris (8ème), […], afin d’y exploiter un fonds de commerce de restaurant-salon de thé, pâtisserie, moyennant paiement d’un loyer annuel de 700.000 euros hors taxes et hors charges, payable par quart et d’avance, à compter du 1er février 2017.
La société Café Pouchkine a consenti au bailleur une garantie bancaire octroyée par la société Swiss Life Banque Privée à hauteur de 875.000 euros.
De février à novembre 2017, la société Café Pouchkine a entrepris des travaux de rénovation, de mise aux normes et de décoration des locaux et a débuté son activité en décembre 2017.
Cette société a rencontré des difficultés financières qu’elle a imputées au mouvement social 'des gilets jaunes’ apparu fin 2018, à la grève des transports fin 2019 de la fin de l’année 2019 et à la crise sanitaire ayant débuté en mars 2020 et l’ayant contrainte à fermer son établissement, à subir une importante baisse de son chiffre d’affaires et à se montrer défaillante dans le paiement des loyers.
Les 5 et 12 août 2020, la SCI Madeleine de X lui a fait délivrer un commandement de payer et d’exploiter visant la clause résolutoire et a, par courrier recommandé du 23 septembre 2020, mis en oeuvre la garantie bancaire.
Dans ce contexte, la société Café Pouchkine a saisi, au contradictoire de la société Swiss Life Banque Privée et de la SCI Madeleine de X, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de contester les commandements susvisés. La société Madeleine de X a, pour sa part, sollicité le constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et la condamnation du garant au paiement de la somme de 546.343,35 euros en exécution de son engagement.
Par ordonnance du 9 décembre 2020, ce magistrat a, notamment, dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes du bailleur tendant à la constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et les demandes subséquentes des parties et dit n’y avoir lieu à interdire à la société Swiss Life Banque Privée d’exécuter la garantie à première demande.
Par lettre du 26 janvier 2021, la SCI Madeleine de X a sollicité de la société Swiss Life Banque Privée l’exécution de la garantie à première demande, à laquelle la société Café Pouchkine s’est opposée.
Par actes des 26 février et 8 mars 2021, cette dernière a fait assigner au fond, devant le tribunal judiciaire de Paris, la SCI Madeleine de X et la société Swiss Life Banque Privée afin, notamment, que le bail soit déclaré temporairement suspendu ainsi que les effets de la clause résolutoire et des commandements des 5 et 12 août 2020, que le montant du loyer soit réduit et qu’il soit dit que la mise en oeuvre de la garantie bancaire viole l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 et que cette garantie a, en tout état de cause, été appelée abusivement.
Par acte du 13 avril 2021, la SCI Madeleine de X a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris la société Swiss Life Banque Privée afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 546.343,35 euros. La société Café Pouchkine est intervenue volontairement à cette instance.
Par ordonnance du 18 juin 2021, ce magistrat a :
retenu sa compétence ;• dit recevable l’intervention de la société Café Pouchkine ;• dit recevable l’action de la SCI Madeleine de X ;•
• condamné la société Swiss Life Banque Privée à payer la somme de 546.343,35 euros entre les mains de la société Madeleine de X, representée par toute personne qu’eIle désignera, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à partir du troisième jour suivant la signification de l’ordonnance ;
• condamné la société Swiss Life Banque Privée à payer à la SCI Madeleine de X la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par déclaration du 21 juin 2021, la société Café Pouchkine a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 janvier 2022, la société Café Pouchkine demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise ;• statuant à nouveau, déclarer la SCI Madeleine de X irrecevable en ses demandes ;•
• subsidiairement, débouter cette société de sa demande de mise en jeu de la garantie bancaire souscrite par la société Swiss Life Banque Privée à son profit ;
• la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros hors taxes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux dépens.•
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 janvier 2022, la SCI Madeleine de X demande à la cour de :
la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée ;•
• déclarer tant irrecevable que mal fondée la société Café Pouchkine en son appel, et l’en débouter ;
• déclarer tant irrecevable que mal fondée la société Swiss Life Banque Privée en son appel incident et l’en débouter ;
• dire le juge des référés du tribunal de commerce de Paris compétent au regard des articles 789 et 873 du code de procédure civile ; dire que l’ordonnance entreprise, n’est pas contraire aux dispositions de l’article 488 du code• de procédure civile ;
• dire qu’aucune fraude ou abus de droit, au regard des dispositions de l’article 2321 du code civil, ne peut être mise à sa charge ;
• dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 au présent litige ; en conséquence, confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;•
• y ajoutant, condamner la société Café Pouchkine ainsi que la société Swiss Life Banque Privée au paiement chacune d’une somme de 10.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner in solidum la société Café Pouchkine ainsi que la société Swiss Life Banque Privée, au paiement des dépens, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 août 2021, la société Swiss Life Banque Privée demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;•
• statuant à nouveau, se déclarer incompétente pour connaître de la demande de la SCI Madeleine de X aux fins de condamnation au paiement de la somme de 546.343,35 euros ainsi que de toute autre somme ; débouter la SCI Madeleine de X de toutes ses prétentions dirigées à son encontre ;•
• condamner la SCI Madeleine de X à lui payer la somme de 6.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SCI Madeleine de X aux dépens.•
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 janvier 2022.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la compétence de la juridiction des référés
Pour contester la compétence de la juridiction des référés, les sociétés Café Pouchkine et Swiss Life Banque Privée se fondent sur l’article 789 du code de procédure civile, qui dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Elles soutiennent que l’action au fond a été engagée à l’encontre du bailleur et du garant par actes des 26 février et 8 mars 2021 et que le juge de la mise en état a été désigné le 12 mars suivant, soit antérieurement à la saisine du juge des référés du tribunal de commerce de Paris, lequel était donc incompétent pour statuer sur la demande formée par la SCI Madeleine de X à l’encontre de la société Swiss Life Banque Privée.
Or, l’exclusivité de la compétence du juge de la mise en état n’est applicable qu’aux instances pendantes devant les formations d’une même juridiction. Il en résulte que le juge des référés du tribunal de commerce, qui est une juridiction distincte, reste compétent pour statuer sur les demandes relevant de ses attributions.
En l’espèce, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a été saisi par la SCI Madeleine de X d’une demande de provision formée contre la société Swiss Life Banque Privée, société commerciale, en exécution d’une garantie autonome souscrite par cette dernière. C’est donc par une exacte appréciation des faits qui lui ont été soumis que le premier juge a retenu sa compétence. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande de la SCI Madeleine de X
La société Café Pouchkine soutient que la demande de la SCI Madeleine de X se heurte à l’autorité de la chose jugée dont est revêtue l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 9 décembre 2020, qui, selon elle, aurait déjà statué sur la demande portant sur la mise en oeuvre de la garantie de paiement, en la rejetant.
Il sera rappelé que dans le cadre de cette première procédure engagée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, au contradictoire des sociétés Madeleine de X et Swiss Life Banque Privée, la société Café Pouchkine a contesté la validité des commandements de payer et d’exploiter des 5 et 12 août 2020, soutenu que le bail avait été temporairement suspendu pendant la période du 14 mars au 15 juin 2020, sollicité l’autorisation de garder les locaux fermés jusqu’en décembre 2020, sauf prorogation des mesures gouvernementales, la fixation provisoire de la valeur locative du bien à la somme annuelle de 234.000 euros, à compter du 15 juin 2020 et, à défaut, du 15 mars 2020 et la suspension des effets de la clause résolutoire et demandé que la mise en jeu de la garantie bancaire soit déclarée nulle et de nul effet.
La SCI Madeleine de X a, pour sa part, soutenu que les conditions d’inexécution de la garantie bancaire à première demande n’étaient pas réunies et a demandé que la société Swiss Life Banque Privée soit condamnée, en tant que de besoin, à exécuter la garantie consentie à son bénéfice. Elle a par ailleurs sollicité le constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et ses conséquences de droit.
Par ordonnance du 9 décembre 2020, n’ayant fait l’objet d’aucun appel, le juge des référés a :
• déclaré sans objet la demande de la société Café Pouchkine tendant à dire que les commandements des 5 et 12 août 2020 sont irréguliers (…) et que la mise en jeu de la garantie bancaire du 30 juillet 2020 n’est pas valide ;
• dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes des parties ;
• dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Café Pouchkine tendant à être autorisée à garder ses locaux fermés (…) et tendant à la fixation provisoire du loyer annuel à la somme de 234.000 euros rétroactivement à compter du 15 juin ou du 15 mars 2020 ;
• dit n’y avoir lieu à interdire à la société Swiss Life Banque Privée d’exécuter la garantie à première demande qui lui a été notifiée par la SCI Madeleine de X par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2020.
Il résulte de l’énoncé de ces chefs de dispositif et des motifs de cette décision que si cette dernière a statué sur la validité de la mise en jeu de la garantie à première demande souscrite par la société Swiss Life Banque Privée, elle a, tenant compte de la régularité de la mise en oeuvre de cette garantie, effectuée par courrier recommandé du 23 septembre 2020, dit n’y avoir lieu à lui interdire d’exécuter son engagement.
Il en résulte que l’action engagée postérieurement par la SCI Madeleine de X, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris à l’encontre de la société Swiss Life Banque Privée, afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une provision, non sollicitée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, est recevable, celle-ci ne se heurtant pas à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 9 décembre 2020. L’ordonnance entreprise ayant déclarée cette action recevable, sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de la compétence du tribunal, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 2321 du code civil, la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.
Il est constant que par acte du 31 janvier 2017, la société Swiss Life Banque Privée a consenti à la SCI Madeleine de X une garantie à première demande aux termes de laquelle 'le garant s’engage irrévocablement et inconditionnellement à verser tout montant jusqu’à concurrence maximale de 875.000 euros au bénéficiaire, à première demande de ce dernier'. L’acte précise en outre en page 2 que 'le garant déclare que le présent engagement de garantie à première demande (…) est une obligation autonome et indépendante des rapports existants entre le bénéficiaire et le donneur d’ordre, du fait des droits et obligations résultant pour eux de la convention ou de tout autre acte, fait ou document'.
Au regard du caractère autonome de cette garantie, qui ne souffre aucune discussion, la banque ne peut, par principe, se prévaloir des exceptions que la société Café Pouchkine pourrait opposer à la SCI Madeleine de X, bénéficiaire de la garantie, tirées du contrat de base.
Les sociétés Café Pouchkine et Swiss Life Banque Privée invoquent toutefois les dispositions de l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 faisant obstacle, selon elles, à la mise en oeuvre par le bailleur des garanties constituées par le locataire pour les loyers dus pendant les périodes visées par ce texte, dispositions d’application immédiate.
La loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire prévoit, notamment, en son article 14, applicable à compter du 17 octobre 2020, que le défaut de paiement des loyers et charges ne sera pas immédiatement sanctionnable pour les entreprises éligibles au dispositif qu’elle prévoit lorsque celles-ci ont subi des fermetures administratives ou ont été particulièrement affectées par les restrictions sanitaires mises en oeuvre.
C’est ainsi que l’article 14, dans sa version applicable en l’espèce, énonce, en son deuxième paragraphe, que 'jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.
Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en 'uvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires.
Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en
raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite'.
Sont concernés par ces dispositions, les loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l’activité de l’entreprise est affectée par une mesure de police administrative prise en application de l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020 et de l’article L.3131-15 du code de la santé publique (réglementation de l’ouverture au public d’établissements recevant du public et des lieux de réunion, d’une part, fermeture provisoire de ces mêmes établissements et lieux, d’autre part).
Pour être éligible aux mesures prévues par l’article 14 susvisé, le preneur à bail commercial doit d’une part, faire l’objet d’une mesure de fermeture du commerce exploité dans les lieux loués ou de réglementation de l’accès du public et, d’autre part, remplir des critères précisés par le décret n° 2020-1766 du 30 décembre 2020, lequel détermine, en son article 1, des seuils d’effectifs (moins de 250 salariés), de chiffre d’affaires réalisé (moins de 50 millions d’euros au cours du dernier exercice clos ou moins de 4,17 millions d’euros par mois pour les activités n’ayant pas d’exercice clos) et de perte de chiffre d’affaires (au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er et le 30 novembre 2020 par rapport à la même période de l’exercice précédent ou la moyenne mensuelle de cet exercice).
L’article 1er du décret du 30 décembre 2020 prévoit encore que pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, le chiffre d’affaires du mois de novembre 2020 n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison.
Or, la société Café Pouchkine ne justifie pas être éligible au dispositif mis en place par cette loi.
S’il n’est pas contestable que son activité a été affectée par la crise sanitaire, l’appelante ne produit toutefois aucun document permettant d’établir qu’elle remplit les critères précisés dans le décret susvisé.
La cour s’étonne d’ailleurs qu’il n’ait pas été versé aux débats de pièces comptables autres qu’un projet de bilan pour l’exercice 2020 et un rapport prévisionnel de trésorerie peu explicite, insusceptibles de permettre d’appréhender la réunion des critères précités et relève que la société Café Pouchkine s’est vue refuser l’aide du fonds de garantie par l’Etat sollicitée pour les mois de décembre 2020 à mars 2021, le rejet de ses demandes étant motivé par le fait qu’elle ne remplissait pas 'les conditions fixées dans le décret 2020-371 du 30 mars modifié'.
Dans ces conditions, les sociétés Café Pouchkine et Swiss Life Banque Privée ne peuvent prétendre à l’application de l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 pour s’opposer à l’exécution de la garantie à première demande.
Elles ne démontrent pas davantage que cette garantie à première demande a été mise en oeuvre abusivement par le bailleur, la cour relevant que la SCI Madeleine de X a régulièrement appelé la garantie par courrier recommandé du 23 septembre 2020, puis a maintenu son appel par courrier du 26 janvier 2021 après avoir fait signifier l’ordonnance de référé du 9 décembre 2020, qui, contrairement à ce que croit pouvoir soutenir la société appelante, n’a pas rejeté la demande du bailleur au titre de la garantie bancaire.
Le fait que la SCI Madeleine de X ait agi devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris à l’encontre du seul garant, en exécution de l’engagement qu’il avait contracté à son profit, alors que le juge du fond était saisi, ne caractérise ni l’existence d’un abus manifeste d’agir en justice ni la fraude.
Ainsi, dès lors qu’il n’est pas justifié que l’appel à la garantie a été manifestement abusif ou frauduleux de la part de la SCI Madeleine de X, l’obligation de la société Swiss Life Banque Privée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Cette dernière doit donc être condamnée à exécuter son engagement pour le montant appelé soit la somme provisionnelle de 546.343,35 euros.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef sauf à préciser que la condamnation est prononcée à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens et l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en leurs prétentions, les sociétés Café Pouchkine et Swiss Life Banque Privée supporteront in solidum les dépens d’appel, sans pouvoir prétendre à l’allocation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il sera alloué à la SCI Madeleine de X contrainte d’exposer de tels frais pour assurer sa défense la somme de 4.000 euros, qui sera supportée par la société Café Pouchkine.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise sauf à préciser que la société Swiss Life Banque Privée est condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 546.343,35 euros ;
Condamne in solidum la société Café Pouchkine et la société Swiss Life Banque Privée aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de la société WTS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Café Pouchkine à payer à la SCI Madeleine de X la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Décret n°2020-1766 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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