Infirmation 11 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 11 févr. 2022, n° 21/09925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09925 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. PITCH PROMOTION c/ S.A.R.L. CIANFAGLIONE-MAROUN ET ASSOCIES, S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE, S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A. SMA, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 11 FEVRIER 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09925 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXZ6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mai 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’EVRY – RG n° 21/00241
APPELANTE
S.N.C. PITCH IMMO (anciennement Pitch Promotion) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMEES
S.A. AVIVA ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège en qualité d’assureur décennal de la société PITCH PROMOTION, de la SCCV ZAC PARIS BRIIS 2009 et de la société PROMEX F3C
[…]
[…]
Défaillant – Déclaration d’appel signifiée à personne morale le 15/06/2021
S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège en qualité d’assureur de la Société CIANFAGLIONE – MAROUN & ASSOCIES […]
[…]
Défaillant – Déclaration d’appel signifiée à personne morale le 16/06/2021
S.A. SMA ès qualité d’assureur de la société SICRA ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
S.A.R.L. CIANFAGLIONE-MAROUN ET ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1912
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
La SCCV Paris Briis 2009, détenue à 80 % par la société Pitch Immo (anciennement dénommée Pitch Promotion), a fait édifier un ensemble immobilier de 68 logements, […].
Sont notamment, intervenues à l’opération de construction :
• la société SICRA Ile de France en qualité d’entreprise générale tous corps d’état, assurée auprès de la société SMA ;
• la société Cianfaglione-Maroun & Associés, en qualité de maître d’oeuvre de conception et d’exécution, assurée auprès de la MAF ;
• la société SOCOTEC en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa France IARD.
La SCCV Paris Briis 2009, maître de l’ouvrage et constructeur non réalisateur, a souscrit auprès de la société Aviva Assurances une police d’assurance Tous risques chantier, dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale et, auprès de la société Allianz, une police garantissant les conséquences de sa responsabilité contractuelle.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 9 mars 2012.
La SCCV Paris Briis 2009 a vendu l’immeuble par lots en l’état futur d’achèvement, puis a fait l’objet, le 1er décembre 2014, d’une liquidation et d’une dissolution.
Se plaignant de divers désordres affectant l’immeuble, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'L’Adélie', a, par actes des 16 et 17 juillet 2020, fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry, la société Aviva Assurances, la société Cianfaglione-Maroun & Associés, la société Pitch Promotion, la société SMA, la MAF, la société Promex F3C, la société SICRA Ile de France et Maître Y-Z en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCCV Paris Briis 2009 afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’examen des désordres.
Par ordonnance du 1er septembre 2020, ce magistrat a accueilli cette demande et a désigné M. X.
Par actes des 21, 22, 25 et 28 septembre 2020, la société SICRA Ile de France a fait assigner devant ce même magistrat la société Sendin, la société Générali IARD, la société MMA IARD, la société Antunes et la SMABTP afin que les opérations d’expertises de M. X leur soient déclarées communes.
Par ordonnance du 27 novembre 2020, il a été fait droit à cette demande.
Par actes des 25 et 26 février 2021, la société Pitch Promotion a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry la société Aviva Assurances, la société SICRA Ile de France, la société SMA, la société Cianfaglione-Maroun & Associés, la société MAF, la société SOCOTEC, la société Axa France IARD et la société Allianz, en expertise commune.
Par ordonnance du 14 mai 2021, ce magistrat a :
• rejeté l’ensemble des demandes formées par la société Pitch Promotion à l’encontre de des sociétés Aviva assurances, SICRA Ile de France, SMA, Cianfaglione – Maroun & associés et MAF, compte tenu des ordonnances rendues les 1er septembre et 27 novembre 2020 ;
• déclaré communes aux sociétés SOCOTEC, Axa France IARD et Allianz IARD les ordonnances de référé rendues les 1er septembre 2020 et 27 novembre 2020 et enregistrées sous les numéros RG 20/00527 et 20/00825 ;
• dit que la partie qui a sollicité l’extension de l’expertise devra leur communiquer sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert et tous éléments résultant de ses investigations ;
• dit que l’expert judiciaire devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les sociétés SOCOTEC, Axa France IARD et Allianz IARD et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert judiciaire, les opérations d’expertise leur étant opposables ; condamné la société Pitch Promotions aux dépens de l’instance.•
Par déclaration du 26 mai 2021, la société Pitch promotion a relevé appel de cette décision en ses dispositions ayant rejeté ses demandes formées à l’encontre des sociétés Aviva Assurances, SICRA Ile de France, SMA, Cianfaglione – Maroun & associes et MAF et l’ayant condamnée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 janvier 2022, la société Pitch Immo demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :•
• a rejeté l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre des sociétés Aviva Assurances, SICRA Ile de France, SMA, Cianfaglione – Maroun & associes et MAF, l’a condamné aux dépens,• l’a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires ;•
Statuant à nouveau,
rendre commune à :• la société Aviva Assurances, assureur 'CNR'♦ la société SICRA Ile-de-France,♦ la société SMA,♦ la société Cianfaglione – Maroun & associes,♦ la société MAF ;♦
les ordonnances de référé des 1er septembre 2020 (n° de RG : 20/00527) et 17 novembre 2020 (n° RG : 20/00825);
• condamner in solidum la société Cianfaglione -Maroun & associes, la société MAF, la société SICRA Ile-de-France et la société SMA, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• les condamner aux dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 décembre 2021, la société SICRA Ile-de-France demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise ;• rejeter les prétentions de la société appelante ;•
• la condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 août 2021, la société SMA demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise ;•
• à titre subsidiaire, lui donner acte, en sa qualité d’assureur de la société SICRA Ile-de-France, de ses protestations et réserves ;
• à titre encore plus subsidiaire, condamner, aux fins d’interruption de tout délai de prescription et de forclusion, la société Cianfaglione – Maroun & associés, maître d''uvre, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; condamner la société appelante au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des• dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 juin 2021, la société Cianfaglione- Maroun
& Associes demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise ;• subsidiairement, prendre acte de ses protestations et réserves ;• rejeter toutes autres demandes formées à son encontre ;•
• dire qu’elle formule d’ores et déjà des appels en garantie à l’encontre des sociétés Pitch Promotion, Aviva Assurances en qualité d’assureur décennal de la société Pitch Promotion, SCCV ZAC Paris Briis 2009, Promex F3C, SICRA Ile-de-France et SMA, et que les conclusions valent interruption de tous délais de prescriptions et de forclusions de ces recours en garantie ;
• condamner la société appelante aux dépens et à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Aviva Assurances et MAF, à qui la déclaration d’appel a été respectivement signifiée les 15 et 16 juin 2021 à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 janvier 2022.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
sur la demande de la société Pitch Immo
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application de ce texte suppose que soit démontrée l’existence d’un procès 'en germe’ possible et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par le défendeur.
En l’espèce, nul ne conteste que la mesure d’expertise ordonnée le 1er septembre 2020, par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry s’effectue au contradictoire des sociétés Aviva Assurances, Cianfaglione-Maroun & Associés, MAF, SICRA Ile de France et SMA, parties assignées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Adélie.
Or, ainsi que le souligne la société Pitch Immo, l’assignation en référé n’interrompt la prescription qu’à l’égard de celui qui l’a formée, en l’occurrence, le syndicat des copropriétaires.
Ainsi, pour bénéficier de l’effet interruptif de prescription, dans le cadre des recours qu’elle serait susceptible d’engager à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs ou de son propre assureur, la société Pitch Immo, associée de la SCCV Paris Briis 2009, constructeur non réalisateur et vendeur en l’état futur d’achèvement, est tenue d’assigner ces derniers.
Au regard des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires, des contrats de louage d’ouvrage conclus entre la SCCV Paris Briis 2009 et les sociétés SICRA Ile de France et Cianfaglione- Maroun & Associés et de la police d’assurance souscrite par ladite SCCV auprès de la société Aviva Assurance, la société Pitch Immo démontre l’existence d’un procès en germe, qui n’est pas manifestement voué à l’échec à l’encontre d’une part, de cette société d’assurance, assureur 'CNR', pour bénéficier de sa garantie et, d’autre part, des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs, dans le cadre d’une éventuelle action récursoire devant le juge du fond.
Elle justifie donc un motif légitime à les assigner en référé, afin d’interrompre la prescription de ses éventuelles actions au fond.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Sur les autres demandes
Les demandes de donner acte, qui n’emportent aucune conséquence juridique, ne donneront lieu à aucune mention au dispositif.
A ce stade de la procédure et dans le cadre d’une instance en référé, les demandes en garantie formées par les sociétés SMA et Cianfaglione-Maroun & Associés ne sauraient être accueillies d’autant qu’elles sont susceptibles de se heurter à une contestation sérieuse tenant à l’appréciation des responsabilités et garanties dues par les assureurs. En tout état de cause, il ne saurait être dit que les conclusions valent interruption de tout délai de prescription.
La procédure ayant été engagée dans l’intérêt de la société Pitch Immo, le sort des dépens de première instance a été exactement apprécié par le premier juge.
Au regard de l’issue du procès en appel, chacune des parties supportera les dépens exposés dans cette instance.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance en ses dispositions dont il a été fait appel à l’exception de celles relatives aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare les ordonnances du juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry du 1er septembre 2020 (n° RG 20/00527) et du 17 novembre 2020 (n° RG 20/00825) communes et opposables aux sociétés Aviva Assurances, SICRA Ile de France, SMA, Cianfaglione-Maroun & Associés et MAF, à la requête de la société Pitch Immo ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’appel en garantie formées par les sociétés Cianfaglione-Maroun & Associés et SMA ;
Dit que chacune des parties supportera les dépens exposés en appel ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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