Irrecevabilité 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 16 mars 2022, n° 20/01042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01042 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 décembre 2019, N° 17/15020 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Marc BAILLY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 16 MARS 2022
(n°2022/ , 3 H)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01042 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJE3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 17/15020
APPELANTS
Monsieur Y X
né le […] à Z A
La Costarella
[…]
Madame B C épouse X
née le […] à ZALANA
La Costarella
[…]
Madame D X
née le […] à MARSEILLE
[…]
[…]
Représentés par Me Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
N° SIRET : 552 120 222
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, […]
[…]
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Ludivine VAN MOORLEGHEM
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 janvier 2020, monsieur Y X, madame B C épouse X et madame D X, ont interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 2 décembre 2019 qui, notamment :
- a déclaré irrecevables comme étant prescrites, leurs actions en nullité de la stipulation d’intérêt, en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, et en responsabilité de la banque, à l’encontre de la SOCIETE GENERALE, en tant qu’elles sont fondées sur une offre de prêt émise par la banque le 19 décembre 2007 et acceptée le 2 janvier 2008,
- les a déboutés de leurs demandes (analogues) portant sur l’avenant du 28 mai 2015,
- les a condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de
La procédure d’appel a été clôturée le 7 décembre 2021 après que les ultimes conclusions ont été régulièrement communiquées le 20 mars 2020 en ce qui concerne les appelants et le 5 juin 2020 en ce qui concerne l’intimé.
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoirie fixée au 3 février 2022, a été mise en délibéré au 16 mars 2022, l’arrêt étant rendu par mise à disposition au greffe.
SUR CE
En application de l’article 963 du code de procédure civile, les parties doivent justifier, à peine d’irrecevabilité de l’appel constatée d’office, de l’acquittement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, d’un montant de 225 euros, dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire.
Ce droit de timbre n’a pas été acquitté, en dépit de la réclamation adressée par le greffe le 1er février 2022 en prévision de l’audience de plaidoirie.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l’appel de monsieur et mesdames X.
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimé formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais seulement dans la limite de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE irrecevable l’appel de monsieur Y X, madame B C épouse X, et madame D X, en application de l’article 963 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur Y X, madame B C épouse X et madame D X, à payer à la société SOCIETE GENERALE, au titre des frais irrépétibles d’appel, la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur Y X, madame B C épouse X et madame D X, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT 1. E F G H
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