Infirmation partielle 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 10 févr. 2022, n° 20/02988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02988 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 novembre 2019, N° 17/00777 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 10 FÉVRIER 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02988 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2K3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/00777
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Carine SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0972
INTIMEE
S.A.S. TRANSPORT RAPIDE AUTOMOBILE
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 21 juillet 2008, à effet du même jour avec reprise d’ancienneté au 1er octobre 2007, M. X Z a été engagé par la SAS Transports rapides automobiles (TRA) en qualité de conducteur receveur, moyennant une rémunération brute mensuelle de base de 1 758,57 euros pour 151,67 heures par mois.
Le 5 juin 2015, M. X a été victime d’une agression verbale au niveau de la gare du Raincy alors qu’il effectuait son service de conducteur de bus sur la ligne 601. A compter du 19 octobre 2015, M. X a repris son poste dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Suite à une visite médicale du 29 mars 2016, M. X a été déclaré apte à une reprise à temps complet mais avec un aménagement de son poste préconisant :
- un changement de ligne et d’éviter la gare du Raincy ;
- une prise de ligne de fin de soirée jusqu’au matin.
M. X était de nouveau déclaré apte le 2 juin 2016 avec reprise à temps complet avec les mêmes préconisations sauf à préciser l’horaire de prise de ligne, soit 17h.
Suite à une dernière visite médicale du 13 juillet 2016, M. X a été déclaré 'APTE AVEC AMÉNAGEMENT DU POSTE : Service à partir de 17h, à revoir dans 4 mois. (…) Novembre 2016'. M. X contestait le 15 juillet 2016, l’avis médical du 13 juillet 2016.
Le 26 juillet 2016, M. X a de nouveau été victime d’une agression verbale alors qu’il se trouvait dans son bus à la gare du Raincy. Il a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 26 juillet 2016 prorogé jusqu’au 10 janvier 2017 et la société Transports rapides automobiles a effectué une déclaration au titre d’un accident du travail.
Le 29 juillet 2016, M. X a été mis en garde en vue pour suspicion de délit imaginaire. M. X n’a pas fait l’objet de poursuites, la plainte ayant fait l’objet d’un classement sans suite.
Une procédure disciplinaire a été mise en oeuvre par la société Transports rapides automobiles à l’encontre de M. X et ce conformément aux articles 52 et 54 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, laquelle a abouti le 24 octobre 2016, à la notification à l’encontre de M. X d’une mesure de mise à pied disciplinaire d’une durée de cinq jours devant s’appliquer les 16 et 24 novembre 2016 ainsi que les 1er, 9 et 13 décembre 2016. Le conseil de M. X a contesté cette sanction le 12 décembre 2016. L’employeur a refusé d’annuler la sanction disciplinaire par courrier du 22 décembre 2016.
Au mois de décembre 2016, la rémunération mensuelle brute de base de M. X s’établissait à 2 347,38 euros.
La SAS Transports rapides automobiles est soumise à la convention collective nationale des Réseaux des Transports Urbains de Voyageurs et occupe à titre habituel au moins onze salariés.
Sollicitant l’annulation de la sanction disciplinaire et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny par requête enregistrée au greffe le 16 mars 2017, afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 26 novembre 2019, auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny, section commerce, a :
- annulé partiellement la sanction disciplinaire notifiée à M. X le 24 octobre 2016 ;
- condamné la société Transports rapides automobiles à régler à M. X les sommes suivantes:
* 295, 50 euros en remboursement de 3 jours de mise à pied disciplinaire,
* 29, 55 euros au titre des congés payés afférents,
* 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 28 mars 2017 et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement ;
- débouté M. X du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Transports rapides automobiles de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
M. X a régulièrement relevé appel du jugement le 2 avril 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 18 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X prie la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement en ce qu’il a annulé partiellement la mise à pied disciplinaire de cinq jours prise à son encontre ;
- infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Transports rapides automobiles au paiement des sommes suivantes :
' 295,50 euros en remboursement de 3 jours de mise à pied disciplinaire,
' 29,55 euros au titre des congés payés afférents,
' 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de dommages et intérêts à l’encontre de la société Transports rapides automobiles ;
Statuant à nouveau,
- annuler la mise à pied disciplinaire de cinq jours prise à son encontre le 24 octobre 2016 ;
- condamner la société Transports rapides automobiles à lui payer la somme de 394 euros correspondant à la retenue sur salaire et 39,40 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied disciplinaire, avec intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2017 ;
- condamner la société Transports rapides automobiles à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société Transports rapides automobiles à lui payer la somme de 1 560 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
En tout état de cause,
- débouter la société Transports rapides automobiles de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Transports rapides automobiles au paiement de la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Transports rapides automobiles aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 30 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Transports rapides automobiles prie la cour de :
- juger l’appel recevable et bien fondé ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice subi ;
- infirmer le jugement en ce qu’il :
* a annulé partiellement la sanction disciplinaire notifiée à M. X le 24 octobre 2016,
* l’a condamnée à régler à M. X les sommes suivantes :
- 295,50 euros en remboursement de 3 jours de mise à pied disciplinaire ;
- 29,55 euros au titre des congés payés afférents ;
- 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. X en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance,
Statuant et jugeant à nouveau,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. X à lui payer à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & Associés, représentée par Me Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2021.
MOTIVATION
Sur la sanction disciplinaire :
La lettre du 24 octobre 2016 notifiant la mise à pied à titre disciplinaire, est rédigée dans les termes suivants :
« Le Mardi 26 Juillet 2016, vous étiez affecté sur le service 30217N, sur la ligne 602, à bord du bus 46963, qui prévoyait une prise de service à 17h50 et une fin de service à 25h18.
Vers 20h06, ce même jour, vous avez déclaré un accident du travail pour agression verbale.
En effet, selon vos dires, alors que vous vous trouviez à la sortie de la Gare du Raincy, six personnes sont arrivées pour monter à bord du bus. Vous leur avez refusé la montée à plusieurs reprises. C’est alors que l’une d’entre elles vous a dit « Tu vas voir, on va se revoir, je t’ai déjà vu, je sais où tu habites ».
'Après ces faits, vous vous êtes éloigné dudit lieu jusqu’au Rond-Point-Thiers, sur la commune du Raincy. Vous avez alors contacté le Poste de Commandement Centralisé (PCC) du site de Villepinte pour expliquer que vous n’étiez plus en mesure de continuer votre service, que vous arrêtiez votre bus et que vous vouliez voir un psychiatre. Un contrôleur d’exploitation de terrain s’est alors rendu auprès de vous vers 20h15. Vous êtes alors rentré au dépôt en conduisant le véhicule de service, tandis que le contrôleur d’exploitation ramenait le bus. Les pompiers et le SAMU ayant refusés de se déplacer pour ce type de traumatisme, vous avez par la suite été conduit aux urgences psychiatriques de l’hôpital de Montfermeil par ledit contrôleur d’exploitation vers 21h35, avant d’être emmené au commissariat de police du Raincy pour déposer plainte.
L’entreprise a déclaré votre accident de travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, et vous avez donc été positionné initialement en arrêt de travail du 26 Juillet 2016 au 18 Septembre 2016.
S’agissant d’une agression, le commissariat de police du Raincy a demandé la réquisition de la vidéosurveillance du bus le lendemain des faits.
Le 28 Juillet suivant, nous avons été informés par ce même commissariat qu’il n’avait constaté aucune menace au visionnage de la vidéosurveillance du bus.
En date du 23 Août 2016, nous avons de nouveau été informés par le commissariat de police du Raincy que vous aviez été mis en garde à vue pour dénonciation de délit imaginaire, constitué par l’étude des caméras prouvant qu’il n’y avait pas eu d’agression.
Dans ce cadre, votre comportement est inacceptable. Il ne reflète en rien le sérieux et le professionnalisme que nous sommes en droit d’attendre de la part de nos collaborateurs, et ne nous permet pas non plus de placer en vous le niveau de confiance que nous attendons de la part de notre personnel de conduite, afin de garantir le niveau d’exigence requis dans le cadre de notre mission de service public.
De plus, nous vous rappelons que la ponctualité et l’assiduité sont les qualités premières d’un conducteur-receveur, et que le non-respect de ces valeurs perturbe le bon fonctionnement de l’exploitation. Or, de tels faits mensongers démontrent la négligence et le manque d’implication dont vous faites preuve à l’égard de votre mission de conducteur-receveur.
Lors de l’entretien du 19 Septembre 2016, les explications que vous nous avez fournies nous ont permis de modifier quelque peu notre appréciation des faits, même si nous maintenons leur niveau de gravité. Par conséquent, nous avons décidé de surseoir à la mesure de licenciement que nous avions envisagée à votre égard et vous infligeons par la présente une sanction de cinq jours de mise à pied, qui interviendra les 16 et 24 Novembre 2016, puis les 01, 09 et 13 Décembre 2016.
Nous espérons vivement que cette sanction vous fera prendre conscience de l’impérieuse nécessité de modifier votre comportement, faute de quoi nous nous verrions contraints d’engager à votre encontre des sanctions aggravées pouvant aller jusqu’à la rupture de nos relations contractuelles. »
La société Transports rapides automobiles fait valoir que M. X a délibérément menti en déclarant avoir été victime d’une agression verbale, qu’elle-même a déposé plainte à son encontre le 29 juillet 2016 ensuite de son placement en garde à vue, les fonctionnaires de police ayant constaté que le visionnage de la vidéo-protection du bus ne corroboraient pas les déclarations issues de la plainte déposée par M. X le 27 juillet 2016 pour injures et menaces, que si la procédure pénale diligentée contre M. X du chef de dénonciation de délit imaginaire s’est conclue par un classement sans suite, cette décision du Parquet ne revêtait pas l’autorité de la chose jugée et ne liait pas la cour de céans. Elle accuse M. X d’avoir manqué à son obligation de loyauté, d’exécution de bonne foi de son contrat de travail et aux règles de discipline, l’ensemble ayant désorganisé son fonctionnement. Elle soutient enfin que le conseil de prud’hommes ne pouvait annuler partiellement la sanction disciplinaire et que la mise à pied infligée à M. X était proportionnée aux faits reprochés.
S’agissant de la régularité de la procédure disciplinaire, la société Transports rapides automobiles se réfère à la convention collective et soutient avoir respecté celle-ci.
La société Transports rapides automobiles se réfère en outre au passé disciplinaire de M. X sanctionné dans le passé à plusieurs reprises pour divers manquements, pour justifier du bien fondé de la nouvelle mesure adoptée à son encontre.
M. X conteste la mesure de mise à pied ainsi que l’annulation partielle de la sanction par le conseil de prud’hommes, arguant de ce que le caractère disproportionné de celle-ci reconnu par la juridiction aurait dû entraîner son annulation totale.
Il soutient que le classement sans suite de la plainte déposée à son encontre et la reconnaissance que les faits de dénonciation mensongère et de fausses alertes n’étaient pas constitués privaient l’employeur de la possibilité de le sanctionner pour ce motif, ce dernier ne pouvant se substituer aux forces de l’ordre, lesquelles n’ont pas trouvé d’éléments probants contredisant sa version des faits.
S’agissant de son passé disciplinaire, il fait valoir que l’avertissement notifié le 17 janvier 2011 par la société Transports rapides automobiles, a été annulé par jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny le 16 juin 2017, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris le 19 mai 2019, les deux autres avertissements des 2 juin 2009 et 6 février 2012 étant motivés par l’exercice de son droit de retrait, alors qu’il est délégué du personnel, pour des raisons de sécurité et étant prescrits comme anciens.
Aux termes de l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, l’article L. 1332-4 du code du travail limitant à deux mois la prescription des faits fautifs.
En outre, l’article L. 1333-1 du code du travail édicte qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié, l’article L. 1333-2 du même code prévoyant qu’il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Aux termes de l’article 54 de la convention collective :' Le conseil de discipline est convoqué par le directeur du réseau qui en fixe l’ordre du jour. Il est réuni au jour indiqué dans la convocation et, dans le cas de suspension de service, six jours au plus tard après la date de mise en suspension de l’agent.
Dans le cas où l’agent n’est pas suspendu, il doit être avisé de sa comparution devant le conseil huit jours au moins avant la réunion de ce conseil.
Le président dirige les débats. Le chef de service chargé de l’instruction est rapporteur et communique au conseil de discipline son rapport et toutes les pièces de l’enquête.
L’agent et son assistant sont convoqués pour être entendus par le conseil de discipline. Après délibération, le conseil émet son avis sur la sanction disciplinaire à appliquer à l’agent qui lui est déféré.
La délibération et le vote du conseil ont lieu hors de la présence de toutes personnes étrangères à ce conseil. Le président peut néanmoins faire appeler avant le vote le chef de service chargé de l’instruction et le chef de service dont dépend l’agent pour leur demander tous renseignements utiles, sous réserve d’avertir l’agent et son assistant qu’ils sont libres de se présenter en même temps devant le conseil afin de produire leurs observations.
Le vote a lieu au scrutin secret si un membre du conseil en fait la demande.
Le président recueille les voix sans voter lui-même et transmet l’avis du conseil de discipline du réseau qui détermine la sanction à appliquer. '
La cour observe que la société Transports rapides automobiles a suivi la procédure disciplinaire à l’encontre de M. X, telle qu’elle est prévue par la convention collective.
M. X était ainsi convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2016 à un entretien préalable fixé au 19 septembre 2016, en vue de son éventuel licenciement, ainsi qu’à une audience d’instruction fixée au 23 septembre 2016 et devant le conseil de discipline le 29 septembre 2016. Il a reçu le 23 septembre 2016 l’ensemble des documents destinés au conseil de discipline.
Il résulte du compte-rendu du conseil de discipline du 29 septembre 2016 que celui-ci n’a pu se tenir utilement en raison de la carence du 1er collège, l’article 51 de la convention collective autorisant dans ce cas le directeur de réseau à prendre la décision.
De même, M. X était convoqué à la réunion extraordinaire du comité d’entreprise devant se tenir le 11 octobre 2016, par courrier de la société TRA du 5 octobre 2016.
Le comité d’entreprise, réuni en session extraordinaire le 11 octobre 2016, ayant voté à l’unanimité contre le licenciement de M. X, l’employeur a fait choix, le 24 octobre 2016, de notifier au salarié une mise à pied disciplinaire d’une durée de cinq jours.
Dans ces conditions, la cour observe que la société Transports rapides automobiles a respecté la procédure applicable en matière de sanction disciplinaire.
S’agissant du motif invoqué au soutien de la sanction, la société Transports rapides automobiles produit aux débats :
- la déclaration d’accident du travail de M. X du 27 juillet 2016 ;
- un procès-verbal de police du 27 juillet 2016 du commissariat de police du Raincy, requérant les enregistrements de vidéoprotection embarquée à bord du véhicule de transport de voyageurs, qui assurait la ligne 602 le 26 juillet 2016 ;
- un courriel du 23 août 2016 émanant du lieutenant de police chargé de l’enquête indiquant que M. X a été placé en garde à vue et entendu en tant que mis en cause pour la dénonciation de délit imaginaire, constitué par l’étude des caméras prouvant qu’il n’y avait pas eu d’agression, et que le magistrat avait classé sans suite la procédure ;
- un compte-rendu d’enquête du 29 juillet 2016 confirmant l’absence de comportement violent ou agressif après visionnage des enregistrements, les faits dénoncés par M. X n’étant pas matérialisés et mentionnant le classement du dossier ;
- un relevé de main-courante interne à la société Transports rapides automobiles faisant apparaître les parcours du bus conduit par M. X et annulés suite à l’incident du 26 juillet 2016.
Cependant, M. X produit aux débats l’avis de classement sans suite de la procédure afférente à une dénonciation mensongère et à de fausses alertes le concernant, au motif que l’infraction ne paraissait pas suffisamment constituée ou caractérisée, l’enquête n’ayant pas permis de rassembler des preuves suffisantes.
De même, il communique la plainte qu’il a déposé le 26 juillet 2016 auprès des services de police de la gare du Raincy, relatant l’arrivée d’un groupe d’individus à la porte de son véhicule alors qu’il venait de redémarrer après un arrêt à un feu rouge, sollicitant qu’il s’arrête pour lui permettre de monter dans le bus, ce qu’il a refusé, M. X précisant que le groupe s’était alors déplacé devant le véhicule puis avait tenté d’ouvrir sa fenêtre, qu’il venait de refermer, en proférant des menaces.
Par ailleurs, M. X communique un mail de Mme Y, directrice des ressources humaines, en date du 28 juillet 2016, émettant des réserves concernant l’accident du travail du 26 juillet 2016 survenu à 20h06, et dont il résulte qu’après avoir visionné la bande vidéo surveillance, constatée par huissier de justice, la cour relevant à cet égard qu’aucun constat n’est produit aux débats par l’employeur, Mme Y indique que l’on 'y voit effectivement des jeunes s’approcher du bus, lui parler puis s’en aller. Le bus est arrêté à un feu rouge. Des passants regardent brièvement les jeunes lorsqu’ils passent devant le bus qui est stoppé au feu rouge, puis reviennent à leurs occupations. Le bus redémarre au feu vert. Le conducteur appelle la GP pour dire qu’il se sent mal.'
Corrélativement, la cour observe que l’arrêt de travail établi par le pôle des urgences de l’hôpital du Raincy-Montfermeil le 26 juillet 2016, fait état d’une crise d’angoisse aigue.
En outre, il n’est pas contesté que le 5 juin 2015, M. X a été victime d’une agression verbale au niveau de la gare du Raincy qui a généré un profond traumatisme ayant nécessité un suivi psychiatrique de l’intéressé, la consolidation de son état n’étant intervenue qu’en date du 9 février 2017, soit postérieurement aux faits du 26 juillet 2016, suite à une expertise médicale produite aux débats par M. X.
Il en ressort que le 5 juin 2015, M. X a été admis aux urgences de l’hôpital de Montfermeil où il lui a été diagnostiqué un 'choc psychologique, crise d’angoisse et de stress suite à une agression, nécessitant un suivi psychologique', M. X ayant été soumis à un traitement antidépresseur et suivi par un psychiatre au rythme d’une consultation hebdomadaire ; qu’ainsi l’accident du travail du 5 juin 2015 a entraîné un état dépressif réactionnel avec une symptomatologie post-traumatique, cet état étant à nouveau constaté à la fin du mois d’octobre 2016, le médecin relevant que l’état de M. X restait instable et fluctuant et nécessitait des soins ; que la survenance de nouveaux incidents avaient ravivé ses troubles, le médecin ayant constaté que M. X avait repris son activité professionnelle le 10 janvier 2017, qu’il ne prenait plus de thérapeutiques psychotropes du fait qu’il conduisait et que son état était consolidé le 9 février 2017.
Dès lors, la cour constate que les faits évoqués par M. X le 26 juillet 2016 sont matériellement établis dans la mesure, où la présence d’un groupe de jeunes a été confirmée par le visionnage de la vidéo surveillance par la directrice des ressources humaines de la société Transports rapides automobiles, que ce groupe a tenu des propos en direction du chauffeur de bus et que le comportement de ses membres était suffisamment suspect ou inquiétant pour attirer l’attention des passants.
En outre, cet incident est survenu alors que M. X présentait toujours une fragilité psychologique et que les faits litigieux ont contribué à la résurgence du traumatisme vécu par le salarié lors de la précédente agression dont il a été victime au mois de juin 2015 et à générer la peur panique qui s’est emparée de lui.
En définitive, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la cour retient l’absence de tout comportement déloyal de la part de M. X et de tout manquement à son obligation d’exécution de son contrat de travail de bonne foi, sans qu’il soit besoin d’analyser le passé disciplinaire invoqué par l’employeur au soutien de la sanction contestée.
En conséquence, la cour annule la mise à pied disciplinaire d’une durée de cinq jours infligée le 24 octobre 2016 par la société Transports rapides automobiles à l’encontre de M. X et condamne conséquemment la société Transports rapides automobiles à lui verser les sommes de 394 euros au titre du rappel sur salaire correspondant à la mise à pied disciplinaire appliquée les 16 et 24 novembre 2016 ainsi que les 1er, 9 et 13 décembre 2016, outre la somme de 39,40 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2017, date de réception par la société Transports rapides automobiles de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Bobigny.
Le jugement entrepris est infirmé de ces chef sauf en ce qui concerne les intérêts.
Sur les dommages et intérêts :
M. X sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi ensuite des faits qui précèdent. Il invoque l’expérience traumatisante et douloureuse constituée tant par sa garde à vue que par la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet.
Il allègue l’incapacité de son employeur à lui trouver un poste adapté suite aux recommandations de la médecine du travail et le fait que la société Transports rapides automobiles n’a pas tenu compte de sa fragilité psychologique et l’a sanctionné pour des faits non prouvés.
La société Transports rapides automobiles s’oppose à la demande, arguant de ce que le placement en garde à vue de M. X ne relevait pas de son fait mais de la police judiciaire, de même que la transmission de la vidéo et que le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’annulation de la sanction et le paiement du salaire afférent à la période de mise à pied.
Elle fait également valoir qu’elle a toujours respecté les restrictions médicales, le mi-temps thérapeutique du salarié, par les avenants correspondants, et organisé les visites de reprise.
Elle réfute enfin tout contexte dangereux et toute dégradation des conditions de travail alors qu’il existe un commissariat au sein même de la gare du Raincy.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La cour relève que seules les services de police sous l’égide du parquet sont responsables du placement en garde à vue de M. X dans le cadre de l’enquête menée suite à ses déclarations concernant son agression du 26 juillet 2016, la société Transports rapides automobiles ne pouvant en être tenue pour responsable.
En revanche, la société Transports rapides automobiles a déposé plainte à l’encontre de M. X, alors qu’elle était informée de sa vulnérabilité et que sa plainte s’est révélée non fondée et a été classée sans suite.
Dès lors, M. X justifie d’un préjudice distinct de l’absence de paiement de son salaire, issu des accusations humiliantes portées à son encontre.
Il sera dès lors fait droit à sa demande en paiement de dommages et intérêts mais dans la limite de 1 500 euros, suffisant à réparer son entier préjudice, la société Transports rapides automobiles étant condamnée à son paiement et le jugement infirmé en ce qu’il a débouté M. X de cette prétention.
Sur les intérêts :
La cour rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce, soit à compter de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
La société Transports rapides automobiles succombant à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé quant à la charge des dépens de première instance.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Transports rapides automobiles sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. X en cause d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il a alloué à ce dernier une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Transports rapides automobiles sera en outre déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le jugement confirmé à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rappelé que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la SAS Transports rapides automobiles (TRA) de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 28 mars 2017, en ce qu’il a alloué à M. X Z une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a débouté la SAS Transports rapides automobiles (TRA) de sa demande formée de ce chef et en ce qu’il a imputé la charge des dépens de première instance à la SAS Transports rapides automobiles (TRA),
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
ANNULE la mise à pied disciplinaire notifiée le 24 octobre 2016 par la SAS Transports rapides automobiles (TRA) à l’encontre de M. X Z, d’une durée de cinq jours appliquée les 16 et 24 novembre 2016 ainsi que les 1er, 9 et 13 décembre 2016,
CONDAMNE conséquemment la SAS Transports rapides automobiles (TRA) à verser à M. X Z les sommes suivantes :
- 394 euros au titre du rappel sur salaire correspondant à la période de mise à pied disciplinaire outre la somme de 39,40 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
RAPPELLE que les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la SAS Transports rapides automobiles (TRA) à payer à M. X Z la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ce chef de demande,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la SAS Transports rapides automobiles (TRA) aux dépens d’appel.
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