Infirmation partielle 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 15 nov. 2023, n° 21/01542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 janvier 2021, N° F17/02824 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° ,10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01542 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/02824
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIME
Monsieur [K] [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Stéphanie ROUBINE de la SELEURL CABINET STEPHANIE ROUBINE CSR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Philippe MICHEL, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par M. Philippe MICHEL, Président de chambre
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe MICHEL, Président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PATIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 octobre 2011, M. [N] [M] a été engagé par la société SFR Distribution en qualité de conseiller de vente.
La société emploie habituellement au moins 11 salariés.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des commerces et services, de l’électronique, de l’audiovisuel et de l’équipement ménager du 26 novembre 1992.
Après avoir été convoqué par lettre du 4 novembre 2016 à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 novembre 2016 et mis à pied à titre conservatoire, M. [N] [M] a été licencié pour faute grave, par lettre du 1er décembre 2016.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits durant la relation contractuelle de travail, M. [N] [M] a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris le 12 avril 2017 et a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre liminaire,
— Dire que les fautes qui lui sont reprochées sont prescrites ;
A titre subsidiaire,
— Constater l’absence de preuves démontrant une faute grave ;
En conséquence,
— Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société SFR Distribution à lui verser les sommes suivantes :
° rappel de salaires du 04/11/2016 jusqu’à la date de notification du licenciement : 2 726,94 euros ;
° congés payés afférents avec intérêts au taux légal : 272,69 euros ;
° indemnité compensatrice de préavis : 6 292,94 euros ;
° congés payés afférents : 629,29 euros ;
° indemnité de licenciement : 3 243,36 euros ;
° indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 37 757,64 euros;
° dommages et intérêts pour préjudice moral : 9 439,41 euros.
En tout état de cause,
— Condamner la société SFR Distribution à lui verser la somme de 3 146,47 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale ;
— Condamner la société SFR Distribution à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société SFR Distribution a conclu au débouté de M. [N] [M] à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement du 7 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa formation de départage a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Dit que les faits invoqués au soutien du licenciement sont prescrits ;
— Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société SFR Distribution à payer à M. [N] [M] les sommes suivantes :
° dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros ;
° rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire : 2 726,94
euros ;
° congés payés y afférent : 272,69 euros ;
° indemnité de préavis : 6 292,94 euros ;
° congés payés y afférent : 629,29 euros ;
° indemnité de licenciement : 3 243,36 euros.
— Débouté M. [N] [M] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour défaut de visites médicales ;
— Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la présente décision ;
— Condamné la société SFR Distribution à payer à M. [N] [M] la somme de
1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le 29 janvier 2021, la société SFR Distribution a interjeté appel de ce jugement notifié le 7 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 mai 2023, elle demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [N] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— Débouter M. [N] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [N] [M] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 mai 2023, M. [N] [M] demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris sauf sur le quantum des condamnations et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Condamner la société SFR Distribution à lui payer les sommes suivantes :
° indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 37 757,64 euros;
° préjudice distinct : 9 439,41 euros ;
° article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros ;
Si la Cour devait déclarer les faits non prescrits,
— Constater l’absence de preuves démontrant sa faute grave ;
— Constater le non-respect du délai de 15 jours pour la rupture en cas de faute grave ;
— Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L’instruction a été clôturée le 6 juin 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 6 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Pour rappel, la procédure interne, disponible sur l’intranet, et que vous êtes censé connaître eu égard à votre ancienneté, prévoit lors de toute souscription de contrat, la présence du titulaire de la ligne, la signature des trois exemplaires du contrat ainsi que l’obtention de certains documents tels que :
— la pièce d’identité originale du titulaire de la ligne,
— son relevé d’identité bancaire,
— un chèque annulé original ou une carte bancaire accompagnée d’un justificatif de domicile.»
Cette même procédure précise que l’ensemble de ces documents fournis par le client doit être des originaux et que vous devez impérativement vous assurer de l’authenticité ainsi que de la cohérence des documents fournis. De plus, toutes les informations enregistrées par vos soins lors de la souscription doivent être strictement identiques aux renseignements figurants sur les documents présentés par les clients.
Autrement dit, lors de la saisie des contrats sur l’outil EZY, vous devez obligatoirement vous assurer que les éléments reportés (nom, prénom, adresse, date de naissance, signature…) correspondent parfaitement à ce qui figure sur les documents fournis par le client. Les informations saisies lors de la facturation sur l’outil COL doivent ensuite être scrupuleusement identiques à celles saisies enregistrées sur l’outil EZY.
La raison d’être de l’ensemble de ces procédures est de garantir la validité des contrats afin d’éviter toute possibilité de fraude.
Or, lors d’un contrôle réalisé par notre service Audit en date du 29 septembre 2016, nous avons constaté que 17 contrats souscrits par vos soins présentaient des irrégularités flagrantes.
Contrats souscrits pour des clients différents avec la même carte bancaire :
Nous avons constaté que vous avez souscrit plusieurs contrats d’abonnement pour différents clients, en utilisant une seule et même carte bancaire. A titre d’exemple, nous citerons les dossiers suivants :
Dossier client de M. [X] [C]
Le 8 juin 2016, vous avez établi une facture à ce client, portant notamment sur l’achat d’un téléphone de type Samsung Galaxy S7 edge doré (IMEI [XXXXXXXX07], facture n°11162016006302). A l’analyse, le nom du titulaire de la ligne est Mme [T] [A], alors que la carte bancaire utilisée afin de procéder à cette souscription est à nouveau celle de M. [B] [E].
Dossier client de Mme [T] [A]
Le 15 juin 2016, vous avez établi une facture à ce client, portant notamment sur l’achat d’un téléphone de type Samsung Galaxy S7 edge doré (IMEI [XXXXXXXX06], facture n°11162016006564). A l’analyse, le nom du titulaire de la ligne est Mme [T] [A], alors que la carte bancaire utilisée afin de procéder à cette souscription est à nouveau celle de M. [B] [E].
Au demeurant, il convient de relever que le même jour, vous avez établi un 2ème contrat à cette cliente, portant notamment sur l’achat d’un téléphone de type Iphone 6s 16go gris (IMEI [XXXXXXXX03], facture n°11162016006563).
Ainsi, dans les dossiers des deux clients précités, la concordance entre le nom du titulaire de la ligne et le nom du titulaire de la carte bancaire n’a pas été vérifiée alors que vous étiez tenu de le faire. Pire encore, la carte bancaire de M. [B] [E] a été utilisée à plusieurs reprises, alors que ce dernier n’est en aucun cas le titulaire des lignes mentionnées.
Contrats souscrits avec des cartes bancaires incohérentes :
Vous avez souscrit plusieurs contrats au moyen de cartes bancaires dont le nom du titulaire est différent de celui de la ligne souscrite. Pourtant, la procédure exige que les pièces fournies par le client doivent être cohérentes entre elles. Ainsi, vous n’êtes nullement autorisé à effectuer une souscription pour un client avec un document appartenant à une tierce personne. A titre d’exemple, nous citerons le dossier client de M. [I] [Z] :
Le 25 juin 2016, vous avez établi une facture à ce client, portant notamment sur l’achat d’un téléphone de type Samsung Galaxy S7 noir (IMEI [XXXXXXXX04], facture n°11162016006950). A l’analyse, le nom du titulaire de la ligne est M. [I] [Z], alors que le nom du titulaire de la carte bancaire est Mlle [W] [H] [G].
Or, vous ne deviez pas souscrire un contrat au moyen d’une carte bancaire n’appartenant pas au client. En effet, l’utilisation d’une carte bancaire appartenant à une tierce personne ne permet pas à notre logiciel de s’assurer de la solvabilité du client. (')
Contrats souscrits avec des cartes bancaires non conformes :
Pour rappel, un compte « Nickel » est un service de compte bancaire alternatif, sans établissement bancaire, qui s’active immédiatement avec une pièce d’identité et un numéro de téléphone mobile dans les débits de tabac. Un RIB, une carte bancaire MasterCard et le code de cette dernière sont délivrés dès l’ouverture d’un compte.
Comme vous le savez, ce type de cartes bancaires ne mentionne pas les noms et prénoms des titulaires, par conséquent elles ne sont pas admises dans nos procédures de souscription, n’étant pas cohérentes avec les documents obligatoirement fournis par les clients.
Or, vous avez procédé à une souscription contractuelle au mépris de cette interdiction. A titre illustratif, nous évoquerons le dossier de Mme [Y] [L].
Le 10 juin 2016, vous avez établi une facture à cette cliente, portant notamment sur la souscription d’un abonnement (facture n°11162016006390). A l’analyse, nous avons constaté que cette facture a été réglée avec une carte afférente à un compte « Nickel », alors que ce mode de paiement n’est pas admis par nos règles de souscription.
Ainsi, il est patent de constater que là encore, vous n’avez pas respecté les procédures de souscription.
Contrat contenant des informations incorrectes quant à l’identité du client
Vous avez souscrit un contrat comportant des renseignements erronés sur l’identité d’un client. En effet, le 24 juin 2016, vous avez établi une facture à M. [D] [S], portant notamment sur l’achat d’un téléphone de type Samsung Galaxy s7 dore (IMEI [XXXXXXXX05], facture n°11162016006897).
A l’analyse, les prénom et nom du titulaire de la ligne tels que figurant sur sa pièce d’identité (M. [D] [S]) ont été inversés lors de leur report sur le contrat établi par vos soins (M. [S] [D]).
Lors de votre entretien préalable, vous avez notamment déclaré : « C’est peut-être une erreur due à la dématérialisation ». Or, nous ne saurions nous satisfaire d’une telle explication dans la mesure où, même après import des données par l’outil de dématérialisation mis à votre disposition, vous gardez la possibilité de corriger manuellement d’éventuelles erreurs, et ce
avant l’enregistrement final du contrat. (')
Le fait de procéder à un enregistrement erroné, sur notre outil de souscription EZY, des éléments relatifs à l’identité de ce client, n’a pas permis à notre logiciel d’effectuer les vérifications nécessaires, notamment en lien avec le fichier Préventel. (') Ainsi, dans l’ensemble des dossiers cités dans la présente, force est de constater que vous n’avez pas respecté les procédures élémentaires de souscription à de nombreuses reprises, procédures que vous connaissez pourtant pour avoir su les retranscrire lors de l’entretien préalable.
Nous vous rappelons que votre mission requiert, au-delà de l’atteinte à vos objectifs de vente, de garantir le respect des procédures de manière rigoureuse.
A cet égard, l’article V.1.5 du code de bonne conduite annexé au règlement intérieur précise (').
Toutes les factures précitées ont été établies selon le même mode opératoire, à savoir :
un paiement en espèces, des mobiles de haute valeur, un règlement partiel par le biais de
la « facilité de paiement ».
Ces factures se rapportent à des contrats établis avec « facilité de paiement », consistant à régler un tiers du prix du mobile le jour de son achat et les deux tiers restant en mensualités directement imputées sur la facture SFR du client. Or, ces mensualités n’ont pas pu être recouvrées par notre opérateur, dans la mesure où ces lignes ont été suspendues pour fraude, ce qui vient ainsi augmenter le montant du préjudice.
Ces différents manquements de votre part ont créé un important préjudice financier pour l’opérateur SFR, s’élevant à 9.400 € puisque l’ensemble de ces lignes a été résilié par ce dernier.
En outre, toutes ces factures ont été réalisées sous votre code, qui est personnel et qui permet à l’entreprise de comptabiliser les ventes que vous réalisez et par conséquent de calculer votre rémunération variable afférente. La souscription de ces abonnements réalisée dans le cadre d’un non-respect des procédures, vous a permis d’augmenter artificiellement vos performance commerciales et donc de percevoir à tort une rémunération.
Ces faits caractérisent un abus d’expertise de votre part puisque vous avez contourné les procédures en vigueur dans l’entreprise, afin d’en tirer un bénéfice personnel. En effet, le règlement intérieur stipule en son article V.2.3 ('). »
I. Sur la prescription des faits reprochés
M. [N] [M] fait valoir que la société SFR Distribution prétend avoir découvert les fautes commises suite à un « audit » réalisé le 29 septembre 2016, soit 5 mois après les premières factures irrégulières constatées, alors qu’elle avait déjà procédé à plusieurs audits, dont l’un datant du 1er Août 2016 à la suite duquel elle avait licencié pour faute grave des salariés de l’entreprise pour des faits similaires. Il en déduit que la société SFR Distribution avait déjà eu connaissance des erreurs de souscription de contrats, dès l’audit du 1er août 2016 et qu’ainsi, la connaissance des faits fautifs, point de départ de la prescription, remonte à cette date et non à l’audit postérieur de sorte que les faits qui lui reprochés étaient prescrits au 1er octobre 2016.
Il ajoute que la société SFR ne saurait prétendre n’avoir eu connaissance des faits qu’elle lui reproche que le 29 septembre 2016, à la réception d’un unique e mail, censé être un rapport d’audit alors que si des contrats résiliés datent de juin 2016, la connaissance des faits sur les irrégularités ne peut remonter au 29 septembre 2016 mais remonte à compter de la résiliation des contrats.
Il relève également que la pièce n°11 adverse stipule que : « le conseiller [N] [M] voit ses contrat top fraude augmentés significativement en juin/juillet. » ce qui implique que la société avait pleinement connaissance des contrats « suspects » et aurait pu, dès le premier incident, interroger le vendeur pour recueillir ses explications, ce qu’elle n’a pas fait.
La société SFR Distribution réplique que le point de départ de la prescription disciplinaire doit nécessairement être fixé à la date à laquelle elle a eu connaissance de la réalité des faits frauduleux reprochés, c’est-à-dire à la date de restitution de l’audit interne, soit le 29 septembre 2016, à laquelle elle a été avisée de la nature et de l’ampleur des fautes commises par M. [N] [M], via la transmission des factures litigieuses, et pour chaque facture, d’une fiche d’analyse par le service d’audit interne. Elle précise que son service d’audit interne a procédé fin septembre 2016, compte-tenu du délai d’attente de 45 jours pour vérification du statut du client, à l’étude des dossiers « top fraude » souscrits du 1er juin au 31 juillet 2016 et que la date de souscription des contrats frauduleux est donc indifférente en l’espèce, puisqu’à cette période, elle ne pouvait pas encore avoir connaissance des fautes commises par son salarié.
Elle affirme ainsi qu’elle a bien engagé la procédure disciplinaire par lettre du 4 novembre 2016, dans le délai de 2 mois suivant la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs.
Cela étant, il ne peut être déduit des mails du service d’audit interne de la société SFR Distribution des 1er août et 29 août 2016 que l’employeur avait nécessairement connaissance des faits reprochés à M. [N] [M] à ces dates dès lors que ces deux mails d’alerte portent sur des contrats « top fraude » d’autres salariés.
Il ne peut davantage être utilement avancé que l’employeur était en mesure de constater la fraude dès la souscription des contrats alors que la nature frauduleuse de ceux-ci résulte, certes, des conditions de leur souscription mais aussi du défaut de paiement des factures émises à la suite qui, seul, confirme le détournement de l’objet des contrats. En effet, seuls les incidents de paiement et les difficultés de recouvrement au vu de renseignements erronés révèlent que les contrats n’ont pas été souscrits pour profiter des offres de paiements différés, mais pour se procurer à bas prix un téléphone portable haut de gamme en se soustrayant au paiement des factures ultérieures.
En outre, la nature exacte des faits susceptibles d’être reprochés au salarié ne peut être appréciée que par un regroupement des contrats dits litigieux dans un temps donné et par l’analyse de ceux-ci.
Il doit donc être constaté que la société SFR Distribution a été avisée des souscriptions de contrats frauduleux par l’intermédiaire de M. [N] [M] et de leur conséquence par le mail de l’auditeur interne de l’entreprise du 29 septembre 2016.
Dès lors, les faits n’étaient pas prescrits à la date de l’engagement de la procédure disciplinaire à l’encontre de M. [N] [M] par la société SFR Distribution.
.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a jugé le contraire.
II. Sur les faits reprochés
Pour contestation du licenciement intervenu, M. [N] [M] soutient, en premier lieu, que la société SFR Distribution n’apporte aucune preuve desdites souscriptions irrégulières à défaut de produire les contrats de ventes, les pièces d’identités jointes et les cartes bancaires afin de prouver les anomalies se contentant d’un mail produit par un salarié qui est sous subordination et ne fournit aucune pièce justificative, en deuxième lieu, que la société SFR Distribution ne démontre pas qu’il aurait personnellement procédé auxdites souscriptions puisque les outils informatiques EZY et COL ne requièrent pas de signature personnelle de la part des employés et que les codes vendeurs de deux contrats litigieux qui lui sont attribués sont différents alors que chaque vendeur doit bénéficier d’un code unique, en troisième lieu, que chaque souscription de contrat a été validée par le responsable de vente avant d’être enregistrée sur les outils informatiques, en quatrième lieu, que le CSE n’a jamais été informé de la procédure d’audit dont au surplus le salarié concerné a été tenu à l’écart et, enfin, qu’une faute grave ne peut pas être retenue à son encontre en ce qu’il n’a été convoqué à un entretien préalable que le 4 novembre 2016, soit 1 mois et demi après le mail du 29 septembre 2016.
Il ajoute qu’à ce stade et compte tenu de la faute grave soulevée, il appartient à la société SFR Distribution de rapporter tous les éléments permettant de démontrer que les faits reprochés, s’ils existent, lui incombent, à savoir, les audits réalisés le 1er Août 2016 et le 29 septembre 2016, l’intégralité des contrats clients figurant dans la lettre de licenciement permettant de justifier que les ventes ont bien été générées par lui-même, la procédure de conformité des contrats de l’année 2016, le calcul du préjudice financier évoqué dans la lettre de licenciement.
Il indique enfin qu’il est étonnant de constater que son licenciement intervient suite au rachat de la société SFR Distribution par la société Numéricable à l’issue duquel un plan de départ volontaire avait été mis en place pour les salariés en mettant à leur disposition un logiciel permettant de calculer les indemnités auxquelles ils pouvaient prétendre.
Cela étant, l’analyse et la vérification par un auditeur interne à l’entreprise des contrats d’abonnements souscrits auprès de la société SFR Distribution par l’intermédiaire de ses vendeurs entrent dans le cadre du pouvoir de contrôle que détient l’employeur en vertu du contrat de travail par application de l’article L.1221-1 du code du travail.
En conséquence, le fait que le CSE n’ait pas été informé des analyses effectuées dans le cadre d’un contrôle interne des contrats d’abonnements avec offre de téléphone portable dédié souscrits au nom de M. [N] [M] est sans portée sur le présent litige.
Contrairement aux assertions de M. [N] [M], la société SFR distribution produit les factures correspondant aux contrats litigieux accompagnées des renseignements sur l’acquéreur et les modalités de paiement enregistrés informatiquement par le vendeur dans le cadre de la dématérialisation des procédures de souscription. En outre, toutes les factures mentionnent le nom de M. [N] [M] et son code vendeur qui lui est personnel d’autant que ce sont ces éléments identifiants qui permettent d’attribuer chaque vente à chaque vendeur et de déterminer ainsi sa rémunération variable.
L’analyse de ces factures et des renseignements y figurant confirment la réalité de l’ensemble des griefs reprochés à M. [N] [M] et la pertinence de l’analyse synthétique qui en est faite dans le mail du 29 septembre 2016 qui relève des anomalies dans plusieurs contrats souscrits sur la période juin-juillet 2016 par M. [N] [M], notamment une différence d’identité entre le titulaire du contrat et le titulaire de la carte bancaire ayant servi au paiement partiel et avec pour certains de ces contrats, l’utilisation d’une même carte bancaire pour deux clients différents.
Sans reprendre l’intégralité des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, la cour relève que l’analyse de certaines des factures atteste du caractère délibéré de la souscription par le vendeur de contrats présentant des anomalies et qu’ainsi les fautes reprochées ne peuvent être imputées à de simples erreurs, négligences ou inattentions.
En effet, le 15 juin 2016, M. [N] [M] a enregistré à 18h25 une vente au profit d’une cliente qui s’est partiellement acquittée de la facture à l’aide d’une carte bancaire au nom d’un tiers, puis à 18h26 a enregistré une seconde vente au profit de cette même cliente qui s’en est acquittée au moyen d’une autre carte bancaire également au nom d’un tiers. De telles anomalies répétées à une minute intervalle ne pouvaient en aucun cas échapper à M. [N] [M].
De même, le 27 juin à 17h19, M. [N] [M] a enregistré une vente au profit d’une femme à l’aide d’une carte bancaire au nom d’un tiers et à 19h11 a enregistré une autre vente au profit d’un homme, cette fois, à l’aide de la même carte bancaire dont le titulaire ne correspondait pas davantage à l’acquéreur.
M. [N] [M] ne saurait s’exonérer de sa responsabilité au motif que les ventes ont été validées a posteriori, c’est-à-dire après l’enregistrement de celles-ci par le responsable du point de vente.
La société SFR Distribution démontre ainsi que M. [N] [M] a souscrit de façon répétée des contrats de souscription d’abonnements avec offre de téléphone dédié de haute valeur en s’affranchissant délibérément des procédures internes dont il avait connaissance et qui lui ont été rappelées dans le but manifeste d’augmenter sa rémunération variable au préjudice de l’employeur qui s’est trouvé confronté à un certain nombre de factures impayées.
Ces faits sont suffisamment graves pour interdire la poursuite des relations contractuelles de travail même durant la période de préavis peu importe que l’employeur ait engagé la procédure de licenciement un mois après leur révélation, un tel délai n’apparaissant pas excessif au regard des circonstances de la cause.
La réalité des griefs écarte tout lien entre le licenciement de M. [N] [M] et la réduction des effectifs au moyen d’un plan de départ volontaire mis en place au sein de la société SFR Distribution
En conséquence, la contestation du licenciement sera rejetée et M. [N] [M] sera débouté de l’intégralité de ses demandes qui y sont liées.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [N] [M], qui succombe en appel, sera condamné à verser à la société SFR Distribution la somme de 800 euros au titre des frais exposés par l’appelante qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [N] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct,
statuant à nouveau,
DIT que les faits reprochés à M. [N] [M] ne sont pas prescrits,
DÉBOUTE M. [N] [M] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE M. [N] [M] à verser à la société SFR Distribution la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [M] aux dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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