Confirmation 29 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 sept. 2023, n° 20/02996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 26 février 2020, N° 19/01989 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Septembre 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/02996 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2L5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/01989
APPELANT
Monsieur [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Kamal TABI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF PARIS – REGION PARISIENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [B] [S] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, Président de chambre
M Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 07 juillet 2023, prorogé au 29 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par le [N] [C] (le cotisant) d’un jugement rendu le 26 février 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à l’Urssaf d’Île-de-France (l’Urssaf).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le cotisant a été affilié en qualité de travailleur indépendant pour une activité libérale de conseil en systèmes et logiciels informatiques. Le 1er septembre 2017, le cotisant a informé le Centre des formalités des entreprises de sa cessation d’activité. Le 25 juillet 2019, l’Urssaf a émis à son encontre une mise en demeure au titre de la régularisation de l’exercice 2017. En l’absence de règlement, une contrainte se référant à la mise en demeure a été établie le 14 novembre 2019 pour un montant total de 16 742 euros dont 857 euros de majorations au titre de la régularisation 2017. Cette contrainte lui ayant été signifiée le 21 novembre 2019, le cotisant en a formé opposition le 10 décembre 2019 devant le tribunal des affaires de grande instance de Créteil, lequel est devenu le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 26 février 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— constaté la non-comparution à l’audience de l’opposant ;
— rejeté l’opposition qui n’a pas été soutenue par le cotisant ;
— dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 15 885 euros en cotisations, outre la somme de 857 euros au titre des majorations de retard telles qu’elles figurent sur la signification ;
— rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamné le cotisant au paiement de ces sommes.
Le cotisant a interjeté appels les 23 mai 2018 et 25 mai 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 mai 2018.
À l’audience du 17 mai 2023, les deux appels ont été joints par simple mention au dossier.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé, le cotisant demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et R. 123-100 du code de commerce et 455 et 458, alinéa 1, du code de procédure civile, de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer et annuler le jugement rendu par Monsieur le Président du tribunal judiciaire le 26 février 2020 en ce qu’il a rejeté l’opposition formée par le cotisant ;
Statuant à nouveau,
— annuler la mise en demeure du 25 juillet 2019 ;
— annuler la contrainte du 21 novembre 2019.
Par conclusions écrites déposées à l’audience par son mandataire qui s’y est oralement référé, l’Urssaf demande à la cour de :
— déclarer le cotisant recevable mais mal fondé en son appel ;
— l’en débouter ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Créteil en date du 18 février 2020 ;
— confirmer la validation de la contrainte pour la somme de 15 885 euros de cotisations et 857 euros de majorations de retard provisoires ;
— condamner le cotisant à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter le cotisant du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, il convient de se reporter aux écritures déposées à l’audience par leur conseil et mandataire, lesquelles ont été visées à la date du 17 mai 2023 par le greffe.
SUR CE :
En substance le cotisant fait valoir qu’il n’a pas reçu la mise en demeure du 25 juillet 2019 et qu’après le l’avoir sollicité, l’Urssaf lui a transmis une copie de cette mise en demeure sans rapporter la preuve de sa notification ou de sa réception. Il soutient ainsi qu’il n’a pu prendre connaissance de la mise en demeure qu’en la réclamant à l’Urssaf dans le cadre du contentieux, de sorte que la contrainte n’a pas été régulièrement établie. En outre, il soutient que la mise en demeure n’indique pas la cause de la dette litigieuse, la seule indication d’une absence de versement ne permettant pas de connaître la cause de la dette litigieuse selon la jurisprudence. Au cas d’espèce la mise en demeure comme la contrainte ne mentionnent comme motif de la dette litigieuse qu’une absence de paiement. De plus la mise en demeure indique une somme de 11 284 euros au titre de la régularisation AN-1/AN-2 qui aurait été calculée sur la base d’une notification adressée au préalable au cotisant. Néanmoins aucune indication n’est fournie quant à la nature de cette notification ni même sa date de notification, mais surtout aucune preuve de notification ni de réception n’est apportée par l’Urssaf. Il soutient n’avoir jamais reçu cette notification qui aurait pu lui permettre de prendre connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. En conséquence, la mise en demeure ne lui permet pas de connaître la cause de la dette litigieuse. De même, la contrainte ne permet pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de l’obligation puisqu’elle ne fournit aucun élément, se contentant de renvoyer à la « REGUL 17 ».
L’Urssaf réplique oralement que le cotisant a reçu la mise en demeure pour en avoir signé l’accusé de réception. Reprenant ses écritures, elle ajoute que la mise en demeure précise la date, la nature des cotisations, les périodes de référence et les montants tant en cotisations qu’en majorations de retard. L’Urssaf soutient qu’elle est donc réputée parfaite et que le motif de la mise en demeure et « absence de versement », c’est-à-dire que pour la période de référence, le cotisant était redevable des cotisations et contributions travailleurs indépendants dont il ne s’était pas acquitté à la suite de sa radiation. L’Urssaf ajoute que la mise en demeure avait été précédée d’une part d’une lettre en date du 7 mars 2019 intitulée « notification suite à radiation » au verso de laquelle le détail du solde des cotisations 2017 était précisément explicité, et d’autre part d’un appel de cotisations à la suite de sa radiation. L’Urssaf rappelle que pour calculer les cotisations, les revenus pris en considération sont ceux communiqués par le cotisant lui-même. La mention « REGUL 2017 » est suffisante pour la jurisprudence, qu’il s’agisse de la mise en demeure ou de la contrainte, pour les considérer régulières, le formalisme de la contrainte devant s’apprécier avec pragmatisme selon la Cour de cassation. L’Urssaf rappelle que le montant des cotisations a été calculé conformément aux textes applicables aux travailleurs indépendants et que la somme de 11 284 euros correspondait aux cotisations définitives 2016 calculées sur la base des revenus définitifs déclarés par le cotisant, montant figurant dans la lettre du 7 mars 2019 intitulée « notification suite à radiation ». Enfin, elle indique que la mise en demeure détaille la ventilation des cotisations définitives dues au titre de la régularisation 2017.
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée du directeur régional des affaires sanitaires et sociales invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans les quinze jours. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant. Copie de cette mise en demeure doit être envoyée au directeur régional par la partie intéressée. »
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause, et de l’étendue de son obligation.
La validité de la mise en demeure, qui n’est pas de nature contentieuse, n’est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le cotisant, la mise en demeure du 25 juillet 2019 lui a été adressée par l’Urssaf à son adresse, et lui a été distribuée contre signature à une date illisible sur l’accusé de réception (pièce n° 2 de l’Urssaf). Il est donc constant que la mise en demeure a bien été envoyée au cotisant et qu’elle a été reçue par ce dernier, peu important que la date de réception ne soit pas lisible aujourd’hui et soit ainsi indéterminée.
Par ailleurs, la mise en demeure comporte de façon détaillée la cause, à savoir l’absence de versement, la nature des sommes dues (« maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la FP et s’il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps »), l’étendue, à savoir la période concernée « REGUL 17 » par le recouvrement et le montant détaillé des sommes dues tant en principal, qu’en majorations de retard. La contrainte du 14 novembre 2019 fait référence à la mise en demeure de façon cohérente. Ainsi ladite mise en demeure et la contrainte permettaient au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation en la matière.
L’Urssaf fournit à ses écritures d’appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d’assiette, de bases et de taux mis en 'uvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et majorations dues au titre des causes de la contrainte, dont le caractère est fondé pour son entier montant.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a validé la contrainte et condamné le cotisant condamné à payer à l’Urssaf l’entier montant de la contrainte ainsi que les frais de recouvrement de celle-ci.
Succombant en appel, le cotisant sera condamné aux dépens et à payer à l’Urssaf une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE les appels recevables ;
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE [N] [C] à payer à l’Urssaf d’Île-de-France la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [N] [C] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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